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Cour de cassation chambre civile 3
Audience publique du 29 février 2012 Décision attaquée : Cour d’appel de Pau
du 7 septembre 2010 N° de pourvoi:
10-27259 Cassation Sur le moyen unique : Vu l’article 416 du
code de procédure civile, ensemble les articles 17, 18 et 25 de la loi du 10
juillet 1965 et l’article L. 236-3 du code de commerce ; Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Pau, 7 septembre 2010), que, sur requête du syndicat des
copropriétaires de la résidence Henri IV (le syndicat), une ordonnance
portant injonction de payer une certaine somme a été rendue le 6 février 2007
à l’encontre de M. et Mme X... au titre de charges de copropriété impayées en
janvier 2007 ; que ceux-ci ont formé opposition et ont soulevé
l’irrecevabilité de la demande ; Attendu que, pour
dire que la société Cabinet Couture Gramont a qualité à agir au nom du
syndicat, l’arrêt retient que celle-ci, élue aux fonctions de syndic par une assemblée
générale du 31 mars 2008, est intervenue valablement avant cette date dès
lors qu’elle est le fruit d’une fusion, ayant pris effet le 29 septembre
2005, de la société Gramont et de la société Cabinet Aquitaine Gestion
Immobilière exerçant sous l’enseigne “Cabinet Couture”, ancien syndic, et
qu’une telle opération entraîne en application des articles L. 236-1 et
suivants du code de commerce transmission de l’entier patrimoine des dites
sociétés à la nouvelle société comprenant les droits et actions dont elles
bénéficiaient au titre des contrats en cours d’exécution ; Qu’en statuant ainsi,
alors que la loi du 10 juillet 1965, excluant toute substitution du syndic
sans un vote de l’assemblée générale des copropriétaires, ne permet pas à une
société titulaire d’un mandat de syndic de dessaisir les copropriétaires de
leur pouvoir exclusif de désignation du syndic par le moyen d’une opération
de fusion-absorption ayant pour résultat, après disparition de sa
personnalité morale, de lui substituer la société absorbante, personne morale
distincte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les
parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ; Condamne le syndicat
des copropriétaires de la résidence 3, rue Henri IV à Pau aux dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, rejette la demande du syndicat de la résidence 3,
rue Henri IV à Pau ; le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500
euros ; Commentaire : Par cet arrêt, la 3e
Chambre civile de la Cour de cassation maintient et affirme plus clairement
encore la solution exprimée par l’arrêt du 10 novembre 1998. Dans celui ci, il était reproché au
Tribunal de Grande Instance de Grasse de n’avoir pas recherché comme il le lui était demandé si la société AIC
avait qualité et pouvoir pour représenter légalement en justice le syndicat
des copropriétaires, privant ainsi sa décision de base légale. Dans l’arrêt rapporté ci-dessus, la Cour de cassation pose une véritable règle de droit : « la loi du 10 juillet 1965, excluant toute substitution du syndic sans un vote de l’assemblée générale des copropriétaires, ne permet pas à une société titulaire d’un mandat de syndic de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic par le moyen d’une opération de fusion-absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société absorbante, personne morale distincte » Chaque mot compte
dans ce paragraphe. On note que les Hauts
Conseillers ont pris en considération la force et l’étendue des effets des
articles L. 236-1 et suivants du code de commerce qui, dans le cas d’une
fusion-absorption, génèrent la transmission de l’entier patrimoine de la
société absorbée à la société absorbante, comprenant les droits et actions
dont elles bénéficiaient au titre des contrats en cours d’exécution. L’arrêt ne dit pas
que l’interdiction de substitution résultant de l’article 18 de la loi de
1965 prive d’effet les articles L 236-1 et suivants du Code de commerce en
vertu d’une hiérarchisation subite et quasiment miraculeuse. Pris à sa lettre, il
dit qu’une société titulaire de mandats de syndic ne peut les
« céder » par le truchement d’une opération de fusion-absorption. Il justifie cette
prohibition par l’existence d’un conflit fondamental entre L’interdiction de substitution du syndic
sans un vote favorable de l’assemblée générale Et l’effet de substitution de plein
droit que comporte la fusion-absorption, après disparition de la personnalité
morale de l’absorbée, au profit de l’absorbante, personne morale distincte. Il faut lire, en outre, qu’une telle opération exigerait l’approbation
préalable de l’opération envisagée par tous les syndicats mandants réunis
respectivement en assemblée générale,. Dans la pratique le
respect de cette obligation est généralement impossible. On sait bien que,
dans la plupart des cas, les « cessions » par fusion-absorption
sont réalisées à la hussarde. C’est après réalisation de la
« cession » que la société
absorbante tente de faire ratifier le transfert des mandats par les
assemblées générales des syndicats concernés. Or ces assemblées générales sont convoquées par la société absorbante qui est dépourvue de la qualité de syndic à la date d’expédition de la convocation. Elles sont donc annulables, voire même inexistantes dans la mesure où la manœuvre peut apparaître délibérément frauduleuse. Toujours du point de vue pratique, l’arrêt interdit donc la réalisation d’une « cession » par le truchement d’une fusion-absorption. On ne peut oublier
sur tous ces points le bon sens élémentaire qui commande de ne pas confier à
des sociétés commerciales une mission de nature purement civile. Voir
également les commentaires suivants : Recueil Dalloz, n° 11, 15
mars 2012, Actualité / droit immobilier, p. 683, note Yves Rouquet « Fusion-absorption :
pas de transmission automatique du mandat de syndic ». La Semaine juridique, édition
générale, n° 15, 9 avril 2012, Chronique - droit des biens, n° 465,
p. 754 à 759, spéc. n° 11, p. 758, note Hugues Périnet-Marquet
« Toute substitution d’une personne morale à une autre assurant les
fonctions de syndic doit être entérinée par un vote de l’assemblée générale ». MOYEN
ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP
Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... Le moyen reproche à
l’arrêt attaqué d’avoir condamné un copropriétaire (M. et Mme X..., les
exposants) à payer à un syndicat de copropriété (celui du 3 rue Henri IV
représenté par son syndic en exercice, le cabinet COUTURE4 GRAMONT) la somme
de 4.798,43 € au titre des charges de copropriété et de sa quote-part de
travaux votés en assemblée générale arrêtés au 10 janvier 2007 ; AUX MOTIFS QUE, sur
la qualité à agir du cabinet COUTURE GRAMONT au nom du syndicat de
copropriétaires de la résidence 3 rue Henri IV : ledit cabinet avait été
expressément élu aux fonctions de syndic par assemblée générale du 31 mars
2008 ; qu’il intervenait donc valablement à cette procédure en cause d’appel
; qu’il intervenait également auparavant tout aussi valablement, étant le
fruit d’une fusion de la SARL GRAMONT et de la SARL CABINET AQUITAINE GESTION
IMMOBILIER, ancien syndic, sous l’enseigne “cabinet COUTURE”, ayant pris
effet à compter du 29 septembre 2005 selon l’extrait K bis produit ; qu’une telle
opération entraînait, en application des articles L. 236-1 et suivants du
code de commerce, transmission de l’entier patrimoine desdits sociétés à la
nouvelle société, comprenant les droits et actions dont elles bénéficiaient
au titre des contrats en cours d’exécution ; qu’en conséquence, la réalité
d’un contrat de mandat antérieur valable au profit de l’une des sociétés
absorbées n’étant pas contestée, la SARL Cabinet COUTURE-GRAMONT avait bien
qualité à agir judiciairement pour le compte du syndicat des copropriétaires
; que le syndic n’avait en outre, en application de l’article 55 du décret du
17 mars 1967, pas à justifier d’une habilitation spécifique de la copropriété
pour agir en recouvrement de créances à l’encontre des copropriétaires
défaillants ; que l’action du syndicat était recevable ; que, sur le fond, le
syndicat des copropriétaires avait produit aux débats un décompte d’où il
résultait que des sommes étaient réclamées non seulement au titre de travaux
votés en assemblée générale le 28 juin 2005 et de travaux sur linteaux en
pierre votés par délibération n° 14 de l’assemblée générale du 31 mai 2006
qui visait des travaux de confortement de linteaux, mais encore au titre
d’appel de fonds sur charges de copropriété échus au 1er janvier 2007 ; que M. X... était
présent à ces assemblées générales et y avait exprimé ses points de désaccord
; que les délibérations avaient été notifiées aux époux X... qui n’avaient
pas soulevé de contestation dans le délai de deux mois suivant la
notification ; que, comme ci-dessus indiqué, le cabinet COUTURE-GRAMONT, aux
droits du cabinet COUTURE, ancien syndic, occupait les fonctions de syndic de
la copropriété, les convocations aux dites assemblées étaient valables ;
qu’en conséquence, par application de l’article 42 de la loi du 10 juillet
1965, les époux X... n’étaient plus recevables à contester les décisions
prises aux assemblées générales de 2005 et 2006 tant pour les travaux votés
que pour les charges réclamées, en raison de l’adoption des budgets y
afférents ; ALORS QUE, d’une
part, un syndic ne peut se substituer un tiers sans l’agrément explicite de
l’assemblée des copropriétaires ; qu’en cas de fusion-absorption d’une
société titulaire d’un mandat de syndic par création d’une entité juridique
nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de l’ancien syndic ne
suffit pas à établir la qualité et le pouvoir de la société absorbante pour
représenter légalement le syndicat de copropriété ; qu’en décidant le
contraire, la cour d’appel a violé les articles 17, 18 et 25 de la loi du 10
juillet 1965, ensemble les articles L. 236-1 et suivants du code de commerce
; ALORS QUE, d’autre
part, la convocation irrégulièrement délivrée par une personne sans qualité entache
de nullité l’assemblée des copropriétaires ; qu’en se bornant à énoncer que
la société nouvelle avait été expressément élue aux fonctions de syndic par
assemblée générale du 31 mars 2008 et qu’elle intervenait donc valablement en
cause d’appel, sans vérifier, bien qu’elle y ait été invitée, si, en raison
de la disparition de l’ancien syndic consécutive à la fusion à effet au 29
septembre 2005, ladite assemblée avait pu être valablement convoquée par la
société nouvelle non encore investie dans ses fonctions, la cour d’appel a
violé les articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 du décret du 17 mars
1967 ; ALORS QUE, en outre,
en accueillant les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des
travaux et appels de fonds votés en assemblées générales des 28 juin 2005, 31
mai 2006 et 1er janvier 2006, sur la constatation que le nouveau syndic, aux
droits de l’ancien, occupait les fonctions de syndic et que les convocations
auxdites assemblées étaient valables, quand la société nouvelle, non expressément
désignée comme syndic, était dépourvue de qualité pour convoquer les
copropriétaires, la cour d’appel a violé les articles 17 de la loi du 10
juillet 1965 et 7 du décret du 17 mars 1967. |
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