00043608 CHARTE Ne sont
autorisées que 2) les analyses et courtes citations
dans un but d’exemple et d’illustration 3) l’insertion d’extraits dans un
ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site |
Résidence service Contrat
de services inclus dans le règlement de copropriété Modification
de ce contrat ; majorité nécessaire modification quant à la jouissance, l’usage et l’administration
des parties communes (non) Majorité de l’article 26 non Cass civile 3e 28
novembre 2012 Décision attaquée : Cour d’appel de Bourges , du 11 août 2011 N° de pourvoi: 11-25476 Rejet LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Bourges, 11 août 2011) que la société Saint-Bonnet a fait édifier un groupe
d’immeubles qu’elle a placé sous le régime de la copropriété ; que le
règlement de copropriété établi le 16 juillet 1991 stipulait l’existence d’un
contrat de services conclu avec la société Tim et qui serait annexé aux
contrats de vente des lots ; que la société Tim ayant été liquidée,
l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2005 a modifié le
règlement de copropriété pour prévoir qu’une association à but non lucratif
ou une structure équivalente assurera et gérera les prestations de service en
utilisant les locaux prévus à cet effet dans la destination de l’immeuble,
que les prestations de service feront l’objet d’un contrat définissant
notamment les services devant être offerts aux résidents et que les
modifications de ce contrat, mais non son existence, pourront être décidées
par l’assemblée générale des copropriétaires ; qu’une assemblée générale du
17 mai 2008 a, dans une décision n° 14, approuvé le contenu du contrat liant
le syndicat à l’Association de services aux personnes du quartier
Saint-Bonnet (ASPQSB) ; que M. et Mme X..., qui ont acquis un lot de
copropriété le 31 août 1996, ont assigné le syndicat des copropriétaires de
la résidence Saint-Bonnet (le syndicat) en annulation de cette décision ; Attendu que M. et Mme X... font
grief à l’arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la création d’un poste de
gardiennage nécessite un vote unanime des copropriétaires ; qu’en décidant
qu’une telle création relevait d’un vote à la majorité simple, la cour
d’appel a violé l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°/ que la création de services
liés au gardiennage de l’immeuble nécessite un vote unanime des
copropriétaires ; qu’en ajoutant que cette création pouvait aussi
s’apparenter à celle de services relevant également de la majorité simple, la
cour d’appel a violé l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°/ que les juges sont tenus de
répondre aux conclusions des parties ; que, pour démontrer que le contrat
conclu avec l’association ASPQSB entraînait un véritable changement dans la
copropriété au regard du précédent contrat, les époux X... faisaient
notamment valoir que la mention d’une loge de gardien dans le règlement de
copropriété était “une clause de pur style sans réalité concrète,
c’est-à-dire sans local précis dans l’immeuble de la copropriété” qu’en ne
répondant pas à ce moyen opérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du
code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond sont
tenus de répondre aux conclusions des parties ; que les époux X...
soutenaient encore que, quand bien même il serait considéré que les
prestations de gardiennage étaient prévues dès l’origine par la “charte
fondatrice”, de sorte qu’il n’y aurait pas de modification substantielle, il
n’en demeurait pas moins que les obligations respectives des parties avaient
été modifiées par rapport à la convention d’origine puisqu’elles avaient
alors été nécessairement incluses dans la convention des parties et
“rémunérées” par la copropriété sous la forme d’une contrepartie prévue aux
actes ; qu’en ne répondant pas plus à cet autre moyen opérant, la cour
d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’ayant, par motifs
propres et adoptés, constaté que le contrat de services, intégré au règlement
de copropriété initial, distinguait, d’une part, les prestations de
gardiennage de jour et de surveillance de nuit bénéficiant à l’ensemble des
copropriétaires et dont les frais faisaient partie des charges communes et,
d’autre part, les prestations d’assistance paramédicale et que la définition
des parties communes du règlement de copropriété réservait une loge de
concierge et des locaux pour l’usage des prestations de services et relevé
que le contrat de services conclu avec l’ASPQSB approuvé par l’assemblée
générale distinguait des services de base, des services personnalisés pour
lesquels l’adhésion était facultative et des services bénéficiant à
l’ensemble des résidents comprenant notamment la surveillance et le
gardiennage de l’immeuble, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre
à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a
exactement déduit qu’en l’absence de modification du règlement de copropriété
sur la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes, les
dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 n’étaient pas
applicables ; D’où il suit que le moyen n’est
pas fondé ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de
statuer sur la cinquième branche du moyen qui ne serait pas de nature à
permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens
; Vu l’article 700 du code de
procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à
payer au syndicat la somme de 2 500 euros ; commentaires L’arrêt concerne une assemblée
générale tenue le 17 mai 2008 donc postérieure à la réforme résultant de la loi n° 2006-872 du 13 juillet
2006. Il a le grand mérite d’apporter
une solution claire aux difficultés juridiques générées par le particularisme
des « services à la personne » propres aux résidences destinées à
certaines catégories d’occupants. En l’espèce le contrat de services
conclu avec la Société TIM et inclus dans le règlement de copropriété a été
rendu caduc du fait de la liquidation de cette société. Il distinguait, d’une part, les
prestations de gardiennage de jour et de surveillance de nuit bénéficiant à
l’ensemble des copropriétaires et dont les frais faisaient partie des charges
communes et, d’autre part, les prestations d’assistance paramédicale et que
la définition des parties communes du règlement de copropriété réservait une
loge de concierge et des locaux pour l’usage des prestations de services. L’assemblée générale des
copropriétaires du 12 décembre 2005 a modifié le règlement de copropriété
pour prévoir qu’une association à but non lucratif ou une structure
équivalente assurera et gérera les prestations de service en utilisant les
locaux prévus à cet effet dans la destination de l’immeuble, que les
prestations de service feront l’objet d’un contrat définissant notamment les
services devant être offerts aux résidents et que les modifications de ce
contrat, mais non son existence, pourront être décidées par l’assemblée
générale des copropriétaires. Une assemblée générale du 17 mai
2008 a, dans une décision n° 14, approuvé le contenu du contrat liant le
syndicat à l’Association de services aux personnes du quartier Saint-Bonnet
(ASPQSB) M. et Mme X…, copropriétaires, ont
contesté la validité des décisions prises en faisant valoir que, s’agissant
de la modification du règlement de copropriété, il convenait d’en soumettre
l’adoption à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965. La Cour d’appel a « relevé
que le contrat de services conclu avec l’ASPQSB approuvé par l’assemblée
générale distinguait des services de base, des services personnalisés pour
lesquels l’adhésion était facultative et des services bénéficiant à
l’ensemble des résidents comprenant notamment la surveillance et le
gardiennage de l’immeuble ». La Cour de cassation a jugé que
« la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions
que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit qu’en l’absence de modification du règlement de copropriété
sur la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes, les
dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 n’étaient pas
applicables. Nous nous sommes bornés à mettre
en relief l’excellente solution fournie par la Cour de cassation. Nos visiteurs intéressés pourront
trouver dans le moyen de cassation reproduit ci-dessous un tableau assez
fidèle des difficultés que connaissent les résidences avec services. MOYEN ANNEXE au
présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier
et Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l’arrêt
attaqué d’AVOIR rejeté les demandes des époux X... tendant à l’annulation des
résolutions n° 4, 5, 14 et 15 de l’assemblée générale des copropriétaires de
la RESIDENCE SAINT-BONNET en date du 17 mai 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la
résolution n° 14, en cause d’appel les époux X... reprennent les mêmes moyens
et développements qu’en première instance ; que c’est par de justes motifs que
la Cour fait siens que le premier juge, après avoir analysé avec précision
l’objet du contrat de services conclu le 25 juin 1991 avec la Société TIM,
aujourd’hui disparue, et annexé au règlement de copropriété et les services
offerts par l’Association ASPQSB dans le cadre du contrat de services objet
de la résolution n° 14 querellée par les époux X..., a dit que celle-ci
n’encourait aucune des causes de nullité invoquées par ces derniers ; qu’il suffira à cet égard
d’ajouter que contrairement à ce que continuent de soutenir les époux X... en
cause d’appel, le contrat de services conclu avec l’Association ASPQSB ne
contrevient nullement au contrat de service initial annexé au règlement de
copropriété constituant selon les appelants « la charte fondatrice » de cette
même copropriété ; qu’en effet, le contrat conclu
avec la Société TIM distinguait bien « assistance paramédicale » et «
gardiennage de jour et surveillance de nuit », le second service bénéficiant
à l’ensemble des copropriétaires et n’étant nullement « un gardiennage
médical » au profit de certains d’entre eux, dont on a dû mal à déterminer en
quoi il consisterait, peu important à cet égard que le contrat initialement
conclu avec la Société TIM ait prévu que la surveillance de nuit pourrait être
assurée par un secouriste ou un service de sapeurs-pompiers ; que les développements autour de
la deuxième résolution soumise à l’assemblée générale du 15 février 1996 sont
par ailleurs inopérants alors, d’une part, que le premier juge a justement
rappelé qu’une assemblée générale n’était pas tenue par les résolutions
qu’elle avait refusé de voter et, d’autre part, que cette résolution
proposant de rendre obligatoires et payables aux prestataires assurant les
services d’aide et de maintien à domicile bénéficiant à certains occupants
par tous les occupants ne concerne en rien les prestations de gardiennage et
de surveillance de nuit outre l’important poste de traitement des ordures
ménagères pour une résidence de 70 logements qui bénéficient à tous les occupants
; que, sur les résolutions n° 4 et
5, concernant le vote des budgets afférents au gardiennage issu de la
résolution n° 14, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté
cette demande d’annulation dont le sort est lié à la précédente, étant à cet
égard observé que, contrairement à ce que tentent de soutenir les appelants,
les budgets en cause n’ont nullement trait à la prise en charge des frais de
fonctionnement de l’Association ASPQSB, dont certains membres sont étrangers
à la résidence, mais bien au coût du gardiennage pris en charge
quotidiennement par l’association ; que, sur la demande en annulation
de la résolution n° 15, c’est également par de justes motifs que la Cour fait
siens que le premier juge a débouté les époux X... de leur demande
d’annulation de cette résolution ; qu’en effet, le nouveau règlement de
copropriété au regard de sa mise en conformité résultant de l’article 49 de
la loi SRU définit de la même manière la destination de l’immeuble concernant
les appartements en étage que les articles 5 et 7 du titre premier du
règlement de copropriété originel comme l’a retenu le premier juge ; que ce
dernier a, tout autant, justement considéré que les développements autour des
plaques professionnelles étaient inopérants, cette clause intitulée «
harmonie et aspect extérieur de l’immeuble » n’ayant aucun rapport avec la
destination dudit immeuble ; qu’enfin, le premier juge a justement rappelé
que les frais de gardiennage de l’immeuble faisaient partie des charges
communes, cette disposition n’étant au demeurant pas nouvelle, le règlement
initial prévoyant au titre des charges communes les frais de gardien de
l’immeuble alors que ce même règlement prévoyait une loge de concierge,
aucune modification dudit règlement affectant les parties communes n’étant à
cet égard intervenue justifiant un vote en application des dispositions de
l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, comme le soutiennent les appelants
(arrêt, p. 3 à 5) ; et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES
QUE, sur la validité de la résolution n° 14, les époux X... poursuivent
l’annulation de cette résolution aux motifs que le contrat contrevient au
règlement de copropriété initial, à la destination de l’immeuble, à
l’assemblée générale définitive du 15 février 1996, à l’article 10 de la loi
du 10 juillet 1965, à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, à l’article
26 de la loi du 10 juillet 1965 et aux statuts de l’association ; que le paragraphe 6 du titre
premier du règlement de copropriété du 16 juillet 1991 visait expressément
l’existence d’un contrat de services conclu entre la SCI SAINT-BONNET et la
Société TIM ; qu’aux termes de ce contrat conclu le 25 juin 1991 et intégré
au règlement de copropriété, la Société TIM s’engageait à assurer les
prestations suivantes : accueil et assistance paramédicale des résidents,
gardiennage de jour et surveillance de nuit, restauration, animation et
prestations individuelles et particulières ; qu’une redevance mensuelle
obligatoire forfaitaire était fixée pour chaque appartement en fonction du
nombre d’occupants correspondant à la rémunération des services de base
suivants : accueil à l’entrée de l’immeuble, assistance paramédicale (deux
visites quotidiennes par appartement, prise de tension et soins médicaux
simples, gardiennage de jour et assistance de nuit, animation et proposition
d’activités) ; que la définition des parties communes réservait certains
locaux à l’usage des prestations de services, soit au rez-de-chaussée une
salle d’accueil et une salle de soins et, au premier étage, un hall
d’accueil, des sanitaires, une salle de restauration, un office, un bar, des
terrasses, salle de jeux, salle de loisirs, salon, salle de kiné-gym ;
qu’enfin, une loge de concierge était prévue ; que dès la fondation de la
copropriété, le principe d’un nombre minimum de services -parmi lesquels le
gardiennage de l’immeuble- dont le coût serait obligatoire pour tous les
copropriétaires a été posé par le règlement de copropriété ; que, par la
suite, le changement du prestataire des services imposé par la liquidation
judiciaire de la Société TIM est indifférent ; que le contrat de services
entre le syndicat et l’Association ASPQSB approuvé par l’assemblée générale
distingue, quant à lui, trois catégories de services : les services de base
(art. 4-1-1), les services personnalisés (art. 4-1-2) et les services
bénéficiant à l’ensemble des résidents (art. 4-1-3) ; que l’adhésion aux
services de base et aux services personnalisés demeure facultative et doit
faire l’objet d’un contrat proposé, et non imposé, à tout nouvel entrant dans
la résidence ; que seule la dernière catégorie de
services est rendue obligatoire pour tous les copropriétaires et son coût
réparti au prorata des « millièmes appartements » ; que les services visés à
l’article 4-1-3 du contrat comprennent la surveillance et le gardiennage des
parties communes 24h/24, le maintien de la sécurité à l’intérieur de la
résidence, le maintien en état de fonctionnement de l’ascenseur, de
l’électricité des parties communes, des serrures, du dispositif d’appel de
l’accueil et des résidents, de la VMC, le nettoyage et l’entretien des
parties communes mises à la disposition de l’association, le stockage et le
déplacement des sacs poubelles préalablement à leur enlèvement, la réception
des colis et plis volumineux ; que ces services profitent incontestablement à
l’ensemble des copropriétaires quelle que soit leur condition physique ; que le gardiennage prévu par le
contrat de services n’est pas un gardiennage médical, le contrat distinguant
expressément les services personnalisés (article 4-1-2), au nombre desquels
figurent les services de maintien à domicile et l’assistance paramédicale,
facultatifs, des services bénéficiant à l’ensemble des résidents (article
4-1-3) ; que les demandeurs entendent invoquer à leur profit le vote de rejet
de la deuxième résolution soumise à l’assemblée générale du 15 février 1996 ;
que cette résolution proposait de rendre obligatoires et payables au
prestataire les assurant les services d’aide et de maintien à domicile pour
tous les occupants (copropriétaires bailleurs non résidants exclus) ; que, toutefois, d’une part, une
assemblée générale n’est pas liée par les résolutions qu’elle vote ou qu’elle
refuse de voter et conserve la faculté de prendre ultérieurement une décision
contraire à la précédente, si cette seconde décision ne porte pas atteinte
aux droits acquis par les copropriétaires en vertu de la décision précédente,
et qu’en l’espèce un vote de rejet d’une résolution n’a pu conférer aucun
droit aux copropriétaires ; que, d’autre part, le refus du
caractère obligatoire des services pour tous les copropriétaires portait
uniquement sur ceux ayant trait à l’aide et au maintien à domicile ; que le
contrat approuvé par l’assemblée générale du 17 mai 2008 conserve le principe
d’une adhésion facultative à ces services décrits à l’article 4-1-2 du
contrat, de même que le service restauration ou la participation aux loisirs
proposés par l’Association ASPQSB demeurent non obligatoires ; que les époux X... prétendent que
l’inclusion du coût du gardiennage dans les charges de copropriété en
fonction des tantièmes généraux se heurte à la classification des charges de
l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, cependant, le gardiennage
d’un immeuble en copropriété fait partie des charges générales auxquelles
chaque propriétaire est tenu de participer proportionnellement à la valeur
relative des parties privatives comprises dans son lot ; que les époux X...
font encore valoir que la résolution contestée aurait dû être adoptée selon
les modalités de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; que les seuls
services dont le coût est réparti entre tous les copropriétaires sont
toutefois relatifs à l’entretien et à la conservation de l’immeuble
(gardiennage, propreté, collecte des ordures ménagères), à la bonne
application des consignes de sécurité et à la surveillance du bon
fonctionnement des éléments d’équipement communs (ascenseur, électricité,
serrures, VMC) ; que la détermination des modalités d’exécution de ces
services relève des pouvoirs de l’assemblée générale statuant à la majorité
simple ; que la charge financière induite par l’accomplissement des services
visés à l’article 4-1-3 est égale à celle d’un employé d’immeuble à temps
complet payé au SMIC incluant charges sociales et fiscales ; que les
décisions relatives à la fixation du nombre et de la catégorie d’emplois sont
prises à la majorité simple ; qu’en l’absence de modification du
règlement de copropriété concernant la jouissance, l’usage et
l’administration des parties communes, l’article 26 de la loi du 10 juillet
1965 n’est pas applicable ; que les règles de majorité ont ainsi été
respectées ; que les époux X... soutiennent
également que le contrat conclu entre le syndicat et l’Association ASPQSB
transfère à l’association l’exécution de tâches normalement dévolues au
syndic selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et dont celui-ci ne
peut se défaire au profit d’une association ; que l’article précité donne
notamment mission au syndic d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa
conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire
procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à
la sauvegarde de celui-ci ; qu’une assemblée générale de copropriétaires peut
toujours décider de créer un emploi pour assurer la sécurité et la propreté
d’un immeuble ; que cette compétence lui est expressément reconnue par
l’alinéa 2 de l’article 31 du décret du 17 mars 1967 ; qu’en ce qui concerne
l’application des consignes de sécurité et le fonctionnement des éléments
d’équipement communs, le rôle de l’Association ASPQSB est limité à une
surveillance, l’association devant signaler au syndic toute anomalie
constatée, à charge pour celui-ci de prendre les mesures qui s’imposent ;
qu’enfin, l’ouverture de l’Association ASPQSB à l’ensemble des habitants du
quartier SAINT-BONNET à BOURGES et non aux seuls occupants de la résidence
SAINT-BONNET ne permet pas d’affirmer que les frais globaux de fonctionnement
de l’association seront supportés par les copropriétaires de la résidence ;
qu’en effet, le contrat de services approuvé par l’assemblée générale fixe
précisément à l’avance la charge financière qui sera supportée par les
copropriétaires en contrepartie des services rendus ; que les époux X... ne
prouvent pas, ni même n’allèguent que ce coût, égal à un SMIC temps complet,
serait disproportionné par rapport aux services rendus ; que les motifs de
contestation de la résolution n° 14 ne sont pas fondés ; que la demande en
annulation de cette résolution sera donc rejetée ; que, sur la demande en
annulation des résolutions n° 4 et 5, cette demande, dont le sort est lié à
la précédente, sera écartée ; que, sur la demande en annulation de la
résolution n° 15, les époux X... prétendent que des modifications -relevant
de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965- ont été apportées au règlement
de copropriété sur deux points, à savoir la destination des parties
privatives et les charges communes ; que, sur la destination des paries
privatives, l’assemblée générale a approuvé la rédaction suivante de la
clause relative à la destination de l’immeuble : « Les locaux du
rez-de-chaussée sont destinés à un usage commercial ou professionnel ou de
bureaux, accueil, prestations de services. Les locaux sis en étages à un usage
d’habitation à l’exclusion de toute activité commerciale. Les locaux du
premier étage sont des appartements qui ne pourront être occupés que
bourgeoisement à l’exclusion des locaux réservés à l’usage des prestations de
services. Tous les autres locaux sis en étages sont des appartements qui ne
pourront être occupés que bourgeoisement » ; que les époux X... soutiennent
que la nouvelle rédaction exclut l’exercice d’une activité professionnelle
dans les locaux situés à l’étage, exclusion qui n’était pas prévue par le
règlement initial ; que, toutefois, dans le règlement initial, la destination
de l’immeuble prévue par l’article 5 du titre premier doit être complétée par
celle de l’article 7 relatif à l’usage des parties privatives ; que la
lecture combinée de ces deux articles fait apparaître une définition de la
destination de l’immeuble identique à celle contestée par les époux X... ;
qu’en particulier, le second alinéa de l’article 7 stipulait que « tous les
autres locaux sis en étages seront des appartements qui ne pourront être
occupés que bourgeoisement » ; que l’article 15 du règlement mis aux normes
-intitulé « Harmonie - Aspect extérieur de l’immeuble »- qui autorise
l’apposition de plaques professionnelles sur les portes d’entrée des locaux
privatifs, à l’exception de ceux à usage d’habitation, après avis de
l’assemblée générale sur l’emplacement, la forme et les dimensions des
plaques, n’emporte aucun changement de la destination de l’immeuble ; que
seuls les locaux privatifs du rez-de-chaussée peuvent être utilisés à des
fins professionnelles, les locaux situés à l’étage étant strictement réservés
à une occupation bourgeoise ; que le règlement mis aux normes se borne â
reprendre cette destination prévue par le règlement initial ; que, sur les
charges communes, il a été rappelé ci-dessus que les frais de gardiennage
d’un immeuble font partie des charges communes, la création d’un poste de
gardien relevant des pouvoirs de l’assemblée statuant à la majorité simple ;
que les époux X... seront ainsi déboutés de leur demande en annulation de la
résolution n° 15 (jugement, p. 4 à 9) ; 1°) ALORS QUE la création d’un
poste de gardiennage nécessite un vote unanime des copropriétaires ; qu’en
décidant qu’une telle création relevait d’un vote à la majorité simple, la
Cour d’appel a violé l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) ALORS QUE la création de
services liés au gardiennage de l’immeuble nécessite un vote unanime des
copropriétaires ; qu’en ajoutant que cette création pouvait aussi
s’apparenter à celle de services relevant également de la majorité simple, la
Cour d’appel a violé l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°) ALORS QUE les juges sont tenus
de répondre aux conclusions des parties ; que, pour démontrer que le contrat
conclu avec l’Association ASPQSB entraînait un véritable changement dans la
copropriété au regard du précédent contrat, les époux X... faisaient
notamment valoir que la mention d’une loge de gardien dans le règlement de
copropriété était une « clause de pur style sans réalité concrète,
c’est-à-dire sans local précis dans l’immeuble de la copropriété » ; qu’en ne
répondant pas à ce moyen opérant, la Cour d’appel a violé l’article 455 du
Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges sont tenus
de répondre aux conclusions des parties ; que les époux X... soutenaient
encore que, quand bien même il serait considéré que les prestations de
gardiennage étaient prévues dès l’origine par la « charte fondatrice », de
sorte qu’il n’y aurait pas de modification substantielle, il n’en demeurait
pas moins que les obligations respectives des parties avaient été modifiées
par rapport à la convention d’origine puisqu’elles avaient alors été
nécessairement incluses dans la convention des parties et « rémunérées » par
la copropriété sous la forme d’une contrepartie prévue aux actes ; qu’en ne
répondant pas plus à cet autre moyen opérant, la Cour d’appel a violé
l’article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges sont tenus
de répondre aux conclusions des parties ; que, pour démontrer que certaines
autres résolutions votées ne se limitaient pas à une seule mise en conformité
du règlement de copropriété, les époux X... relevaient notamment que
l’interdiction de la pose de plaques professionnelles pour les locaux situés
en étage interdisait non pas uniquement une utilisation professionnelle de
ces locaux, mais une utilisation pour l’exercice d’une profession libérale,
laquelle était admise comme une utilisation bourgeoise ; qu’en délaissant
également ce moyen, lui-même opérant, la Cour d’appel a violé l’article 455
du Code de procédure civile. Titrages et résumés : COPROPRIETE - Règlement - Modification -
Modification concernant la jouissance, l’usage et l’administration des
parties communes - Exclusion - Cas Lorsqu’un règlement de copropriété
intègre un contrat de services distinguant des prestations bénéficiant à
l’ensemble des copropriétaires et des prestations paramédicales et réservant
des parties communes à l’usage de prestations de services, la délibération de
l’assemblée générale des copropriétaires approuvant la conclusion d’un
contrat avec une société prestataire distinguant des services de base, des
services personnalisés pour lesquels l’adhésion est facultative et des
services bénéficiant à l’ensemble des résidents, n’a pas à être prise à la
majorité de l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dès lors
qu’il n’y a aucune modification du règlement de copropriété quant à la
jouissance, l’usage et l’administration des parties communes |
Mise à jour |