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tâches de sécurité, surveillance et maintenance des
installations techniques Particularités du régime des salariés qualité
d’employeur du syndicat (oui) externalisation
Licenciement
pour motif Économique Cour de
cassation chambre
sociale 27 septembre 2006 Décision
attaquée : cour d’appel
de Paris (21e chambre C) du 16 décembre 2004 N° de pourvoi:
05-41024 Vu la connexité,
joint les pourvois n° V 05-41.024, W 05-41.025, et X 05-41.026 ; Attendu selon les
arrêts attaqués (Paris, 16 décembre 2004) que l’assemblée générale des
copropriétaires du centre commercial régional Parinor ayant décidé d’
« externaliser » les missions de sécurité, surveillance et
maintenance de ses installations techniques, plusieurs salariés, qui n’avaient
pas accepté que leur contrat de travail soit repris par les sociétés
prestataires de services qui devenaient titulaires de ces marchés, se sont vu
refuser l’accès à leur poste de travail à compter du 29 juin 2002 ; qu’ils
ont, le 2 juillet 2002, saisi la juridiction prud’homale d’une demande de
résiliation de leur contrat de travail et formé une demande en paiement de
leurs salaires du 2 juillet 2002 au 9 avril 2003, d’indemnité de préavis, de
congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par jugement du 21 mai
2003, le conseil de prud’hommes a décidé que le syndicat des copropriétaires
était l’employeur, fixé la date de rupture au 9 avril 2003, date de
l’audience du bureau de jugement et a condamné le syndicat à verser aux
salariés diverses sommes à titre de rappels de salaires de congés payés,
indemnités compensatrices de réduction du temps de travail, indemnités de
rupture, et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
; I- Sur le
pourvoi principal du syndicat des copropriétaires ; Sur le premier
moyen : Attendu que le
syndicat des copropriétaires fait grief aux arrêts d’avoir décidé qu’il était
l’employeur des salariés demandeurs, d’avoir résilié les contrats de travail
et de l’avoir condamné à verser des indemnités de rupture et des
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors,
selon le moyen, que le contrat de travail se définit comme la convention par
laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une
autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération
; que par motifs propres et adoptés la cour d’appel, après avoir rappelé les
dates d’embauches de chacun des salariés, a constaté que la société Interned
Gestion payait les salaires et les charges sociales avant de les
refacturer à la copropriété sous forme d’honoraires, que les salariés
étaient sous les ordres du syndic, qu’ils étaient soumis à la convention
collective des administrateurs de biens et que seule la société Interned
Gestion était immatriculée à l’URSSAF, ce dont il s’évinçait qu’elle était
l’employeur des salariés et qu’elle avait conclu en sus de ses fonctions de
syndic un contrat de prestations de service de mise à disposition du
personnel au profit du syndicat de copropriété ; qu’en énonçant néanmoins que
le syndicat de copropriété Parinor Centre commercial régional est l’employeur
des salariés, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations
et a violé les articles 31 du décret du 17 mars 1967, L. 121-1 du code du
travail et 1134 du code civil ; Mais attendu
qu’aux termes de l’article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant
règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le
syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de
son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur, l’assemblée générale
ayant seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois ; Et attendu que la
cour d’appel a retenu à bon droit que la société Interned Gestion, en
engageant le personnel et en payant les salaires et les cotisations sociales,
avait agi dans l’exercice de son mandat de syndic du syndicat des
copropriétaires qui était le véritable employeur ; D’où il suit que
le moyen n’est pas fondé ; Sur le second
moyen : Attendu que le
syndicat des copropriétaires fait grief aux arrêts de l’avoir débouté de sa
demande tendant à voir condamner la société Interned Gestion à lui rembourser
l’intégralité des condamnations mises à sa charge alors, selon le moyen : 1 / que selon
l’article 31 du décret du 17 mars 1967, il incombe au syndic d’informer le
syndicat de l’embauche du personnel qu’il effectue, l’assemblée générale des
copropriétaires ayant seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des
emplois ; qu’en affirmant qu’il n’est pas établi que la société Interned
Gestion a commis une faute dans l’exécution de son mandat, dans la mesure où
il n’est pas démontré qu’elle a engagé des personnels sans en informer le
syndicat et sans inviter l’assemblée générale des copropriétaires à fixer le
nombre et la catégorie des emplois, la cour d’appel a inversé la charge de la
preuve et violé ainsi l’article 1315 du code civil ; 2 / que le
paiement d’honoraires au syndic en remboursement des salaires versés par lui
au personnel ne vaut pas accord du syndicat sur l’embauche des salariés
effectuée par ce dernier ; qu’en affirmant
dès lors par motifs adoptés, que les salaires et charges du personnel recruté
par le syndic ayant toujours été “refacturés” au titre de charge de
fonctionnement de la copropriété sous la rubrique frais de personnel, le
syndicat des copropriétaires était mal venu de prétendre qu’il ignorait
certains recrutements pour lesquels il n’aurait jamais été sollicité, tandis
qu’il en assumait la charge salariale sans jamais avoir manifesté le moindre
désaccord, la cour d’appel a violé les articles 31 du décret du 17 mars 1967,
L. 121-1 du code du travail, et 1134 du code civil ; 3 / que pendant
toute la durée de son mandat le syndic, qui engage et congédie le personnel
du syndicat, a seul qualité pour mettre fin au contrat de travail et procéder
au licenciement ; qu’il résulte des constatations propres et adoptées de
l’arrêt attaqué que la société Interned Gestion avait reçu mission d’engager
le personnel, de le rémunérer et encore de le licencier le cas échéant,
qu’elle avait été informée du choix du syndicat des copropriétaires pour la
mise en place d’une nouvelle organisation à compter du 29 juin 2002, ce dont
il s’évinçait que la société Interned Gestion ne pouvait se dispenser
d’engager une procédure de licenciement pour motif économique à l’encontre
des salariés qui refusaient le transfert et qu’en omettant d’engager cette
procédure, elle a commis une faute dans l’exercice de son mandat ; qu’en
affirmant au contraire que la société Interned Gestion n’a pas commis de
faute dans l’exécution de son mandat, la cour d’appel a violé l’article 31 du
décret du 17 mars 1967 et les articles 1991 et suivants du code civil ; 4 / que le syndic
est tenu d’informer ses mandants des obligations légales qui résultent des
contrats de travail qu’il a conclus pour leur compte et des conditions de
leur rupture ; qu’en énonçant que la société Interned Gestion ne peut pas
être tenue pour responsable de la rupture du contrat de travail des salariés
qui a été décidée par le syndicat, sans constater que le syndic avait dûment
informé le syndicat des copropriétaires de l’obligation de procéder au
licenciement des salariés qui avaient refusé le transfert de leur contrat de
travail au service des nouvelles sociétés prestataires de services pour la
surveillance et la sécurité du centre commercial régional de Parinor, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 31 du
décret du 17 mars 1967 et des articles 1991 et suivants du code civil ; 5 / que le quitus
de la gestion du syndic donné par la majorité des copropriétaires est sans
effet pour les faits ignorés de ceux-ci ; qu’en refusant, par adoption de
motifs, de faire porter la responsabilité de la rupture du contrat de travail
des salariés à la société Interned Gestion, après avoir énoncé que son mandat
avait cessé le 28 juin 2002 et qu’il lui avait été donné quitus de sa
gestion, sans avoir pour autant constaté que le syndicat était informé de la
nécessité de procéder à la rupture des contrats de travail en cause et des
conséquences financières de celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de
base légale au regard de l’article 31 du décret du 17 mars 1967 et des
articles 1991 et suivants du code civil ; 6 / que dans ses
conclusions d’appel, le syndicat des copropriétaires faisait valoir que si le
syndic avait satisfait aux obligations qui lui incombaient en exécution de
son mandat, il n’aurait pas eu à supporter les condamnations mises à sa
charge au titre de la rupture du contrat de travail de ses salariés de sorte
que la faute du syndic lui avait bien causé un préjudice financier important
; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions du syndicat
des copropriétaires, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de
procédure civile ; Mais attendu que
la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a constaté qu’il n’était pas
établi que la société Interned Gestion avait outrepassé son mandat de gestion
ou qu’elle avait engagé du personnel sans en informer le syndicat des
copropriétaires et sans inviter l’assemblée générale à fixer le nombre et la
catégorie des emplois ; qu’elle a relevé
que le syndicat des copropriétaires, sur les conseils d’un consultant
extérieur, avait choisi de mettre en place une nouvelle organisation le
contraignant à mettre fin aux contrats de travail des salariés qui refusaient
leur transfert à compter du 29 juin 2002 ; que l’assemblée des
copropriétaires a mis fin au mandat de syndic de la société Interned Gestion
le 28 juin 2002 et qu’il lui a été donné quitus de sa gestion ; que le moyen,
qui tend à remettre en discussion l’appréciation par les juges du fond des
éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit qu’aucune faute n’avait été
commise par la société Interned Gestion n’est pas fondé ; Sur le pourvoi
incident de MM. X..., Y..., Z..., A..., kebli, B..., Christian C... et
Francis C... : Sur le moyen
unique : Attendu qu’il n’y
a pas lieu de statuer sur le moyen pris en ses deux premières branches dont
aucune ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Sur la troisième
branche : Attendu que les
salariés font grief aux arrêts d’avoir dit que le licenciement était
intervenu le 5 juillet 2002 avec toutes conséquences de droit et d’avoir
rejeté les demandes des salariés tendant à obtenir le paiement de rappels de
salaire, de congés payés et d’indemnité de jours de réduction du temps de
travail pour la période postérieure au 5 juillet 2002 alors, selon le moyen,
que les salariés avaient soutenu que le contrat se poursuivait avec le
syndicat des copropriétaires ; que la cour d’appel a constaté que les
salariés avaient, le jour même de la saisine du conseil de prud’hommes, par
lettre du 5 juillet 2002, indiqué demeurer à la disposition de leur employeur
; qu’en affirmant que la saisine de la juridiction prud’homale s’analysait en
une prise d’acte de rupture et en fixant le licenciement à cette date, la
cour d’appel a violé l’article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que
la cour d’appel a constaté que les salariés ayant refusé de se rendre chez le
prestataire, leurs contrats de travail n’avaient pu être transférés et qu’ils
avaient cessé de travailler et d’être rémunérés à compter du 29 juin 2002 ;
qu’abstraction faite du motif erroné justement critiqué par le moyen qui
assimile la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à une
prise d’acte de la rupture, c’est dans l’exercice de son pouvoir
d’appréciation qu’elle a fixé la date de rupture au 5 juillet 2002, date de
la saisine, par les salariés du conseil de prud’hommes ; que le moyen n’est
pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les
pourvois ; Condamne le
syndicat de copropriété Parinor centre commercial régional aux dépens ; Vu l’article 700
du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les
parties ; commentaires L’arrêt nous
présente une organisation assez étonnante des services de la copropriété
concernée. Le syndicat des
copropriétaires alléguait que la société Interned Gestion, syndic, payait les
salaires et les charges sociales avant de les refacturer à la copropriété
sous forme d’honoraires. Ils étaient soumis à la convention collective
des administrateurs de biens. Seule la société Interned Gestion était
immatriculée à l’URSSAF. De ces éléments, il s’évinçait qu’elle était
l’employeur des salariés et qu’elle avait conclu en sus de ses fonctions de
syndic un contrat de prestations de service de mise à disposition du
personnel au profit du syndicat de copropriété. La Cour de
cassation se contente d’opposer au syndicat les dispositions de l’article 31
du décret du 17 mars 1967. Elle considère donc que cette organisation est
impérative et qu’il convient de requalifier, s’il y a lieu, les relations
juridiques applicables aux salariés. Le syndicat des copropriétaires a bien
la qualité d’employeur. En prévision du rejet de ce moyen, le syndicat avait, à
titre subsidiaire, tenté de prouver que le syndic n’avait pas respecté ses
obligations à l’égard du syndicat employeur : Qu’il avait engagé
des personnels sans en informer le syndicat et sans inviter l’assemblée
générale des copropriétaires à fixer le nombre et la catégorie des emplois que le paiement
d’honoraires au syndic en remboursement des salaires versés par lui au
personnel ne vaut pas accord du syndicat sur l’embauche des salariés
effectuée par ce dernier ; qu’il avait été
informé du choix du syndicat des copropriétaires pour la mise en place d’une
nouvelle organisation à compter du 29 juin 2002, et ne pouvait se dispenser
d’engager une procédure de licenciement pour motif économique à l’encontre
des salariés qui refusaient le transfert et qu’en omettant d’engager cette
procédure, il avait commis une faute dans l’exercice de son mandat Sur ces points, la Cour de cassation a également tranché
sèchement. Mais attendu que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a
constaté qu’il n’était pas établi que la société Interned Gestion avait
outrepassé son mandat de gestion ou qu’elle avait engagé du personnel sans en
informer le syndicat des copropriétaires et sans inviter l’assemblée générale
à fixer le nombre et la catégorie des emplois ; qu’elle a relevé que le syndicat des copropriétaires, sur les conseils
d’un consultant extérieur, avait choisi de mettre en place une nouvelle
organisation le contraignant à mettre fin aux contrats de travail des
salariés qui refusaient leur transfert à compter du 29 juin 2002 ; que
l’assemblée des copropriétaires a mis fin au mandat de syndic de la société
Interned Gestion le 28 juin 2002 et qu’il lui a été donné quitus de sa
gestion ; que le moyen, qui tend à remettre en discussion l’appréciation par
les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit
qu’aucune faute n’avait été commise par la société Interned Gestion n’est pas
fondé ; Le pourvoi du syndicat est donc rejeté. Un enseignement pratique est qu’il faut se méfier de
certains consultants extérieurs qui donnent des avis d’ordre économique et
financier sans prendre en considération les aspects juridiques de la
situation. |
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