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tâches de sécurité, surveillance et maintenance des installations techniques

Particularités du régime des salariés

qualité d’employeur du syndicat (oui)

externalisation

Licenciement pour motif Économique

 

 

 

Cour de cassation chambre sociale 27 septembre 2006

Décision attaquée : cour d’appel de Paris (21e chambre C) du 16 décembre 2004

N° de pourvoi: 05-41024

 

 

 

 

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 05-41.024, W 05-41.025, et X 05-41.026 ;

 

 

Attendu selon les arrêts attaqués (Paris, 16 décembre 2004) que l’assemblée générale des copropriétaires du centre commercial régional Parinor ayant décidé d’ « externaliser » les missions de sécurité, surveillance et maintenance de ses installations techniques, plusieurs salariés, qui n’avaient pas accepté que leur contrat de travail soit repris par les sociétés prestataires de services qui devenaient titulaires de ces marchés, se sont vu refuser l’accès à leur poste de travail à compter du 29 juin 2002 ; qu’ils ont, le 2 juillet 2002, saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation de leur contrat de travail et formé une demande en paiement de leurs salaires du 2 juillet 2002 au 9 avril 2003, d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par jugement du 21 mai 2003, le conseil de prud’hommes a décidé que le syndicat des copropriétaires était l’employeur, fixé la date de rupture au 9 avril 2003, date de l’audience du bureau de jugement et a condamné le syndicat à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaires de congés payés, indemnités compensatrices de réduction du temps de travail, indemnités de rupture, et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 

 

I- Sur le pourvoi principal du syndicat des copropriétaires ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief aux arrêts d’avoir décidé qu’il était l’employeur des salariés demandeurs, d’avoir résilié les contrats de travail et de l’avoir condamné à verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ; que par motifs propres et adoptés la cour d’appel, après avoir rappelé les dates d’embauches de chacun des salariés, a constaté que la société Interned Gestion payait les salaires et les charges sociales avant de les refacturer à la copropriété sous forme d’honoraires, que les salariés étaient sous les ordres du syndic, qu’ils étaient soumis à la convention collective des administrateurs de biens et que seule la société Interned Gestion était immatriculée à l’URSSAF, ce dont il s’évinçait qu’elle était l’employeur des salariés et qu’elle avait conclu en sus de ses fonctions de syndic un contrat de prestations de service de mise à disposition du personnel au profit du syndicat de copropriété ; qu’en énonçant néanmoins que le syndicat de copropriété Parinor Centre commercial régional est l’employeur des salariés, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 31 du décret du 17 mars 1967, L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

 

Mais attendu qu’aux termes de l’article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur, l’assemblée générale ayant seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois ;

 

Et attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que la société Interned Gestion, en engageant le personnel et en payant les salaires et les cotisations sociales, avait agi dans l’exercice de son mandat de syndic du syndicat des copropriétaires qui était le véritable employeur ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief aux arrêts de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Interned Gestion à lui rembourser l’intégralité des condamnations mises à sa charge alors, selon le moyen :

 

1 / que selon l’article 31 du décret du 17 mars 1967, il incombe au syndic d’informer le syndicat de l’embauche du personnel qu’il effectue, l’assemblée générale des copropriétaires ayant seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois ; qu’en affirmant qu’il n’est pas établi que la société Interned Gestion a commis une faute dans l’exécution de son mandat, dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle a engagé des personnels sans en informer le syndicat et sans inviter l’assemblée générale des copropriétaires à fixer le nombre et la catégorie des emplois, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l’article 1315 du code civil ;

 

2 / que le paiement d’honoraires au syndic en remboursement des salaires versés par lui au personnel ne vaut pas accord du syndicat sur l’embauche des salariés effectuée par ce dernier ;

qu’en affirmant dès lors par motifs adoptés, que les salaires et charges du personnel recruté par le syndic ayant toujours été “refacturés” au titre de charge de fonctionnement de la copropriété sous la rubrique frais de personnel, le syndicat des copropriétaires était mal venu de prétendre qu’il ignorait certains recrutements pour lesquels il n’aurait jamais été sollicité, tandis qu’il en assumait la charge salariale sans jamais avoir manifesté le moindre désaccord, la cour d’appel a violé les articles 31 du décret du 17 mars 1967, L. 121-1 du code du travail, et 1134 du code civil ;

 

3 / que pendant toute la durée de son mandat le syndic, qui engage et congédie le personnel du syndicat, a seul qualité pour mettre fin au contrat de travail et procéder au licenciement ; qu’il résulte des constatations propres et adoptées de l’arrêt attaqué que la société Interned Gestion avait reçu mission d’engager le personnel, de le rémunérer et encore de le licencier le cas échéant, qu’elle avait été informée du choix du syndicat des copropriétaires pour la mise en place d’une nouvelle organisation à compter du 29 juin 2002, ce dont il s’évinçait que la société Interned Gestion ne pouvait se dispenser d’engager une procédure de licenciement pour motif économique à l’encontre des salariés qui refusaient le transfert et qu’en omettant d’engager cette procédure, elle a commis une faute dans l’exercice de son mandat ; qu’en affirmant au contraire que la société Interned Gestion n’a pas commis de faute dans l’exécution de son mandat, la cour d’appel a violé l’article 31 du décret du 17 mars 1967 et les articles 1991 et suivants du code civil ;

 

4 / que le syndic est tenu d’informer ses mandants des obligations légales qui résultent des contrats de travail qu’il a conclus pour leur compte et des conditions de leur rupture ; qu’en énonçant que la société Interned Gestion ne peut pas être tenue pour responsable de la rupture du contrat de travail des salariés qui a été décidée par le syndicat, sans constater que le syndic avait dûment informé le syndicat des copropriétaires de l’obligation de procéder au licenciement des salariés qui avaient refusé le transfert de leur contrat de travail au service des nouvelles sociétés prestataires de services pour la surveillance et la sécurité du centre commercial régional de Parinor, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 31 du décret du 17 mars 1967 et des articles 1991 et suivants du code civil ;

 

5 / que le quitus de la gestion du syndic donné par la majorité des copropriétaires est sans effet pour les faits ignorés de ceux-ci ; qu’en refusant, par adoption de motifs, de faire porter la responsabilité de la rupture du contrat de travail des salariés à la société Interned Gestion, après avoir énoncé que son mandat avait cessé le 28 juin 2002 et qu’il lui avait été donné quitus de sa gestion, sans avoir pour autant constaté que le syndicat était informé de la nécessité de procéder à la rupture des contrats de travail en cause et des conséquences financières de celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 31 du décret du 17 mars 1967 et des articles 1991 et suivants du code civil ;

 

6 / que dans ses conclusions d’appel, le syndicat des copropriétaires faisait valoir que si le syndic avait satisfait aux obligations qui lui incombaient en exécution de son mandat, il n’aurait pas eu à supporter les condamnations mises à sa charge au titre de la rupture du contrat de travail de ses salariés de sorte que la faute du syndic lui avait bien causé un préjudice financier important ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a constaté qu’il n’était pas établi que la société Interned Gestion avait outrepassé son mandat de gestion ou qu’elle avait engagé du personnel sans en informer le syndicat des copropriétaires et sans inviter l’assemblée générale à fixer le nombre et la catégorie des emplois ;

 

qu’elle a relevé que le syndicat des copropriétaires, sur les conseils d’un consultant extérieur, avait choisi de mettre en place une nouvelle organisation le contraignant à mettre fin aux contrats de travail des salariés qui refusaient leur transfert à compter du 29 juin 2002 ; que l’assemblée des copropriétaires a mis fin au mandat de syndic de la société Interned Gestion le 28 juin 2002 et qu’il lui a été donné quitus de sa gestion ; que le moyen, qui tend à remettre en discussion l’appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit qu’aucune faute n’avait été commise par la société Interned Gestion n’est pas fondé ;

 

 

Sur le pourvoi incident de MM. X..., Y..., Z..., A..., kebli, B..., Christian C... et Francis C... :

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen pris en ses deux premières branches dont aucune ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

Sur la troisième branche :

 

Attendu que les salariés font grief aux arrêts d’avoir dit que le licenciement était intervenu le 5 juillet 2002 avec toutes conséquences de droit et d’avoir rejeté les demandes des salariés tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire, de congés payés et d’indemnité de jours de réduction du temps de travail pour la période postérieure au 5 juillet 2002 alors, selon le moyen, que les salariés avaient soutenu que le contrat se poursuivait avec le syndicat des copropriétaires ; que la cour d’appel a constaté que les salariés avaient, le jour même de la saisine du conseil de prud’hommes, par lettre du 5 juillet 2002, indiqué demeurer à la disposition de leur employeur ; qu’en affirmant que la saisine de la juridiction prud’homale s’analysait en une prise d’acte de rupture et en fixant le licenciement à cette date, la cour d’appel a violé l’article L. 121-1 du code du travail ;

 

Mais attendu que la cour d’appel a constaté que les salariés ayant refusé de se rendre chez le prestataire, leurs contrats de travail n’avaient pu être transférés et qu’ils avaient cessé de travailler et d’être rémunérés à compter du 29 juin 2002 ; qu’abstraction faite du motif erroné justement critiqué par le moyen qui assimile la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à une prise d’acte de la rupture, c’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation qu’elle a fixé la date de rupture au 5 juillet 2002, date de la saisine, par les salariés du conseil de prud’hommes ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois ;

 

Condamne le syndicat de copropriété Parinor centre commercial régional aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

 

 

 

commentaires

 

L’arrêt nous présente une organisation assez étonnante des services de la copropriété concernée.

Le syndicat des copropriétaires alléguait que la société Interned Gestion, syndic, payait les salaires et les charges sociales avant de les refacturer à la copropriété sous forme d’honoraires. Ils étaient soumis à la convention collective des administrateurs de biens. Seule la société Interned Gestion était immatriculée à l’URSSAF. De ces éléments, il s’évinçait qu’elle était l’employeur des salariés et qu’elle avait conclu en sus de ses fonctions de syndic un contrat de prestations de service de mise à disposition du personnel au profit du syndicat de copropriété.

La Cour de cassation se contente d’opposer au syndicat les dispositions de l’article 31 du décret du 17 mars 1967. Elle considère donc que cette organisation est impérative et qu’il convient de requalifier, s’il y a lieu, les relations juridiques applicables aux salariés. Le syndicat des copropriétaires a bien la qualité d’employeur.

 

En prévision du rejet de ce moyen, le syndicat avait, à titre subsidiaire, tenté de prouver que le syndic n’avait pas respecté ses obligations à l’égard du syndicat employeur :

Qu’il avait engagé des personnels sans en informer le syndicat et sans inviter l’assemblée générale des copropriétaires à fixer le nombre et la catégorie des emplois

que le paiement d’honoraires au syndic en remboursement des salaires versés par lui au personnel ne vaut pas accord du syndicat sur l’embauche des salariés effectuée par ce dernier ;

qu’il avait été informé du choix du syndicat des copropriétaires pour la mise en place d’une nouvelle organisation à compter du 29 juin 2002, et ne pouvait se dispenser d’engager une procédure de licenciement pour motif économique à l’encontre des salariés qui refusaient le transfert et qu’en omettant d’engager cette procédure, il avait commis une faute dans l’exercice de son mandat

 

Sur ces points, la Cour de cassation a également tranché sèchement.

Mais attendu que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a constaté qu’il n’était pas établi que la société Interned Gestion avait outrepassé son mandat de gestion ou qu’elle avait engagé du personnel sans en informer le syndicat des copropriétaires et sans inviter l’assemblée générale à fixer le nombre et la catégorie des emplois ;

qu’elle a relevé que le syndicat des copropriétaires, sur les conseils d’un consultant extérieur, avait choisi de mettre en place une nouvelle organisation le contraignant à mettre fin aux contrats de travail des salariés qui refusaient leur transfert à compter du 29 juin 2002 ; que l’assemblée des copropriétaires a mis fin au mandat de syndic de la société Interned Gestion le 28 juin 2002 et qu’il lui a été donné quitus de sa gestion ; que le moyen, qui tend à remettre en discussion l’appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit qu’aucune faute n’avait été commise par la société Interned Gestion n’est pas fondé ;

 

Le pourvoi du syndicat est donc rejeté.

Un enseignement pratique est qu’il faut se méfier de certains consultants extérieurs qui donnent des avis d’ordre économique et financier sans prendre en considération les aspects juridiques de la situation.

 

 

 

 

Mise à jour

15/09/2008