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Responsabilité du copropriétaire du fait de son
vote refus de constitution dune
provision pour travaux Inexécution de travaux nécessaires Responsabilité du syndicat (non) Cassation
civile 3e 27 février 2007 Rejet Cour d’appel de
Paris (23e chambre civile, section B) 17-11-2005 N° de pourvoi :
06-11205 Sur le premier
moyen, ci-après annexé : Attendu qu’ayant
exactement retenu que le syndic ne pouvait entreprendre, sauf urgence, que
les travaux votés par les copropriétaires et relevé que les époux X...
eux-mêmes s’étaient opposés à la constitution d’une provision pour travaux et
entretien des parties communes, la cour d’appel, qui a fait état de
l’ordonnance de référé et constaté qu’aucun élément n’était fourni sur la
valeur du bien et son éventuelle sous-évaluation, a pu rejeter les demandes
en paiement dirigées contre le syndicat des copropriétaires ; D’où il suit que
le moyen n’est pas fondé ; Sur le second
moyen, ci-après annexé : Attendu qu’ayant
relevé que les époux X... demandaient de façon opiniâtre des condamnations à
l’encontre du syndicat des copropriétaires sans le moindre justificatif, la
cour d’appel a pu retenir qu’ils lui opposaient une résistance abusive et les
condamner à lui payer des dommages-intérêts ; D’où il suit que le
moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
; Condamne les époux
X... aux dépens ; Vu l’article 700
du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au
syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 41 rue de l’Orillon 75011
Paris, la somme de 2.000 euros ; rejette la demande
des époux X... ; commentaires La responsabilité d’un copropriétaire peut être engagée à raison du vote qu’il a émis à l’occasion d’une assemblée générale. Elle est généralement fondée sur la notion de l’abus de droit, dans les mêmes conditions que pour l’abus du droit de propriété ou l’abus du droit d’agir en Justice. Dans tous ces cas le titulaire du droit est en principe libre d’agir comme il l’entend, mais cette liberté trouve une limite quand son exercice révèle une intention de nuire sous-jacente ou une mauvaise foi évidente. Tel était bien le cas en l’espèce puisque les époux X. invoquaient un dommage résultant de l’inexécution de travaux par le syndicat des copropriétaires alors qu’ils avaient eux-mêmes voté contre la constitution d’une provision nécessaire à leur exécution. |
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