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Tierce opposition d’un copropriétaire

Irrecevabilité fondée sur la représentation des copropriétaires par le syndicat

Recevabilité fondée sur l’existence d’un intérêt personnel distinct

Obligation pour le juge de vérifier l’existence de cet intérêt

 

 

Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 26 juin 2002

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 11 janvier 2000

N° de pourvoi: 00-15718

Cassation partielle.

 

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2000), que les époux Joseph X..., qui avaient édifié des constructions sur une terrasse, partie commune dont ils avaient la jouissance privative, constituant la toiture des garages de leur immeuble, ont été assignés en démolition par les habitants de l’immeuble voisin, les époux Y..., qui ont allégué avoir la possession de cette terrasse ; qu’un arrêt du 1er juin 1993 ayant déclaré les époux Y... possesseurs légitimes de la terrasse litigieuse, ayant prononcé leur maintien en possession et condamné les époux X... à démolir la construction édifiée, M. Pierre X..., propriétaire de lots dans le même immeuble, a formé tierce opposition à cet arrêt ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt la tierce opposition de M. Pierre X..., l’arrêt retient que la démolition de la construction édifiée sur la terrasse est sans incidence sur la toiture du garage qui, elle, ne doit pas être démolie mais seulement remise en son état antérieur et que cette démolition n’était pas préjudiciable à M. Pierre X... ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la démolition des constructions devenues, par accession, parties communes de l’immeuble dont M. Pierre X... est copropriétaire, ne lui causait pas un préjudice personnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

Par ces motifs :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle a ordonné la radiation de l’instance tendant à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêt du 1er juin 1993, l’arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.

 

 

 

Commentaires :

 

A propos de la tierce opposition nous rappelons les articles 582 et 583 du Code de procédure civile :

Article 582

La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Article 583  Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 26 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.

 

Prenons le cas d’une procédure ayant opposé le syndicat des copropriétaires à un voisin de l’immeuble qui a obtenu la suppression de plantations irrégulières en limite des propriétés. La tierce opposition permet théoriquement à l’un des copropriétaires de contester à titre individuel la décision rendue en invoquant un intérêt personnel distinct des intérêts des autres copropriétaires.

La jurisprudence considère habituellement que les copropriétaires sont représentés en justice par le syndicat des copropriétaires. En conséquence ils sont déclarés irrecevables en vertu de l’article 583 (Cass civ. 3e 09/12/1992 RDI 1993 p. 271 note Capoulade).

Il n’y a d’exception que lorsque leurs droits privatifs sont affectés par la décision concernée. Ainsi pour la remise en cause du droit de jouissance d’un copropriétaire sur son lot (Cass. Civ. 3e 02/02/1994 RDI 1994 p. 306 note Capoulade). Les copropriétaires peuvent recourir à la tierce opposition lorsque le syndicat est demandeur à l’instance. Ainsi pour un espèce où le syndicat avait obtenu la condamnation d’un architecte à faire exécuter des travaux dans les parties communes pouvant entraver l’accès à leurs parties privatives (Cass. Civ. 3e 28/06/1989 Loyers et copropriété 1989 n° 499)

 

En l’espèce la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel d’Aix en Provence de n’avoir pas recherché « si la démolition des constructions devenues, par accession, parties communes de l’immeuble dont M. Pierre X... est copropriétaire, ne lui causait pas un préjudice personnel ». La Cour d’appel avait en effet négligé les effets de l’accession sur le régime juridique des parties détruites.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

18/06/2014