00043608 CHARTE Ne
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Tierce opposition d’un
copropriétaire Irrecevabilité
fondée sur la représentation des copropriétaires par le syndicat Recevabilité
fondée sur l’existence d’un intérêt personnel distinct Obligation pour le juge
de vérifier l’existence de cet intérêt Cour de
cassation chambre civile 3 Audience publique du 26 juin 2002 Décision
attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 11
janvier 2000 N° de
pourvoi: 00-15718 Cassation
partielle. Sur le
moyen unique : Vu
l’article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2000), que les époux
Joseph X..., qui avaient édifié des constructions sur une terrasse, partie
commune dont ils avaient la jouissance privative, constituant la toiture des
garages de leur immeuble, ont été assignés en démolition par les habitants de
l’immeuble voisin, les époux Y..., qui ont allégué avoir la possession de
cette terrasse ; qu’un arrêt du 1er juin 1993 ayant déclaré les époux Y...
possesseurs légitimes de la terrasse litigieuse, ayant prononcé leur maintien
en possession et condamné les époux X... à démolir la construction édifiée,
M. Pierre X..., propriétaire de lots dans le même immeuble, a formé tierce
opposition à cet arrêt ; Attendu
que, pour déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt la tierce opposition de
M. Pierre X..., l’arrêt retient que la démolition de la construction édifiée
sur la terrasse est sans incidence sur la toiture du garage qui, elle, ne
doit pas être démolie mais seulement remise en son état antérieur et que
cette démolition n’était pas préjudiciable à M. Pierre X... ; Qu’en
statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la démolition
des constructions devenues, par accession, parties communes de l’immeuble
dont M. Pierre X... est copropriétaire, ne lui causait pas un préjudice
personnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces
motifs : CASSE ET
ANNULE, sauf en ce qu’elle a ordonné la radiation de l’instance tendant à
obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêt du 1er juin 1993, l’arrêt
rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d’appel
d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier. Commentaires : A propos de
la tierce opposition nous rappelons les articles 582 et 583 du Code de
procédure civile : Article 582 La
tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du
tiers qui l'attaque. Elle
remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle
critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Article
583 Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 26 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Est
recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée
au jugement qu'elle attaque. Les
créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former
tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils
invoquent des moyens qui leur sont propres. En
matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels
la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements
rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. Prenons le
cas d’une procédure ayant opposé le syndicat des copropriétaires à un voisin
de l’immeuble qui a obtenu la suppression de plantations irrégulières en
limite des propriétés. La tierce opposition permet théoriquement à l’un des
copropriétaires de contester à titre individuel la décision rendue en
invoquant un intérêt personnel distinct des intérêts des autres
copropriétaires. La
jurisprudence considère habituellement que les copropriétaires sont
représentés en justice par le syndicat des copropriétaires. En conséquence
ils sont déclarés irrecevables en vertu de l’article 583 (Cass
civ. 3e 09/12/1992 RDI 1993 p. 271 note Capoulade). Il n’y a d’exception
que lorsque leurs droits privatifs sont affectés par la décision concernée.
Ainsi pour la remise en cause du droit de jouissance d’un copropriétaire sur
son lot (Cass. Civ. 3e
02/02/1994 RDI 1994 p. 306 note Capoulade).
Les copropriétaires peuvent recourir à la tierce opposition lorsque le
syndicat est demandeur à l’instance. Ainsi pour un
espèce où le syndicat avait obtenu la condamnation d’un architecte à faire
exécuter des travaux dans les parties communes pouvant entraver l’accès à
leurs parties privatives (Cass. Civ.
3e 28/06/1989 Loyers et copropriété 1989 n° 499) En l’espèce
la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel d’Aix en Provence de n’avoir
pas recherché « si la démolition des constructions devenues, par accession, parties communes de
l’immeuble dont M. Pierre X... est copropriétaire, ne lui causait pas un
préjudice personnel ». La Cour d’appel avait en effet négligé les effets
de l’accession sur le régime juridique des parties détruites. |
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