00043608 CHARTE Ne
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syndicat de forme
coopérative annulation de la
désignation des membres du conseil syndical annulation
corrélative de la désignation du syndic effet rétroactif des
annulations (oui) assignation par le
syndic antérieure à la décision d’annulation irrégularité
affectant la validité de l’acte (oui) Nous reproduisons également, ci
dessous, l’arrêt du 17 novembre 1999 entre les mêmes parties Cassation civile 3e du 26 avril 2006 Cassation sans renvoi N° de pourvoi : 05-11986 Cour d’appel de Paris (23e chambre
) 18/032004 et 03/12/2004 Sur le premier moyen : Vu l’article 117 du nouveau Code de procédure
civile, ensemble l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction
applicable à la cause et l’article 41 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que constitue une irrégularité
affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une personne figurant
au procès comme représentant d’une personne morale ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le
syndicat coopératif des copropriétaires des Thibaudières,
représenté par Mme X..., a assigné les époux Y... en paiement d’un arriéré de
charge de copropriété ; que ceux-ci ont invoqué l’irrecevabilité de l’action
engagée par un syndic nommé le 2 juillet 1999 par le conseil syndical dont la
désignation des membres avait été annulée par un arrêt de la cour d’appel de
Paris du 23 octobre 2003 ; Attendu que pour accueillir la demande du
syndicat l’arrêt retient qu’outre le fait que l’annulation de l’élection du
syndic n’a jamais été demandée en justice, la désignation des membres du
conseil syndical n’avait pas encore été annulée à la date du 1er mars 2000,
qu’il s’ensuit qu’en tout état de cause, l’assignation du 1er mars 2000 a été
valablement délivrée à l’initiative d’un syndic dont le mandat était régulier
; Qu’en statuant ainsi, alors que l’assignation
avait été délivrée à la requête d’un syndic dépourvu de qualité par suite de
l’annulation de l’élection du conseil syndical dont il est nécessairement
membre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et vu l’article 627, alinéa 1er, du nouveau
Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs
dispositions, les arrêts rendus les 18 mars 2004 et 2 décembre 2004, entre
les parties, par la cour d’appel de Paris ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; Dit n’y avoir lieu de modifier la
condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne le syndicat coopératif des Thibaudières aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes des époux Y... et du syndicat coopératif des Thibaudières ; COMMENTAIRES Le syndicat coopératif des Thibaudières reste au premier plan de l’actualité
jurisprudentielle. On rappelle l’arrêt de la Cour de cassation
du 17 novembre 1999 qui traitait déjà des difficultés du conseil syndical de
cette résidence [1]. Nous le reproduisons ci dessous et y
reviendrons plus loin. L’arrêt du 12 octobre 2005, à propos encore
des Thibaudières, a marqué un revirement
significatif de la Cour de cassation en revenant à l’application généralisée
du délai de l’article L 42 alinéa 2 , même dans le cas d’une irrégularité de
la convocation (délai de convocation non respecté). On s’est réjoui un peu vite de « voir
ainsi disparaître les annulations en cascade du mandat du syndic ».
Lorsqu’une décision judiciaire devenue définitive en 2003 avait constaté la
nullité de la désignation du syndic en 1998, on devait admettre que toutes
les décisions de renouvellement du mandat postérieures se trouvaient
automatiquement annulées alors même qu’aucune demande d’annulation n’avait
été formulée. Il faut rappeler la portée exacte de l’arrêt
du 12 octobre 2005 à cet égard. Si le demandeur a veillé à assigner en
nullité de chacune des assemblées dans le délai prescrit, elles doivent être
annulées parce que convoquées par un syndic sans qualité. C’est seulement
l’introduction tardive de l’action qui est condamnée par l’arrêt de
revirement. C’est déjà beaucoup en faveur du bon sens. Dans ce cas la tardiveté entraîne la
déchéance. Le syndic a été désigné « de nouveau » et il n’est plus
possible de contester la décision de désignation. Le syndicat des Thibaudières
est un syndicat de forme coopérative. Le syndic a été désigné par le conseil
syndical le 2 juillet 1999 Le syndic a assigné en paiement de charges le
1er mars 2000. La désignation des membres du conseil
syndical a été annulée par un arrêt du 23 octobre 2003. On peut supposer
légitimement qu’elle était antérieur au 2 juillet
1999. La Cour de cassation juge que l’annulation de
la désignation des membres du conseil syndical entraîne de plano celle de la
désignation du syndic et que l’arrêt du 23 octobre 2003 a un effet rétroactif
sur le tout, d’où le défaut de qualité du syndic demandeur à la date du 1er
mars 2000. La Cour d’appel critiquée avait au contraire
admis que « la désignation des membres du conseil syndical n’avait pas
encore été annulée à la date du 1er mars 2000, qu’il s’ensuit qu’en tout état
de cause, l’assignation du 1er mars 2000 a été valablement délivrée à
l’initiative d’un syndic dont le mandat était régulier ». Il est intéressant de revenir sur l’arrêt du
17 novembre 1999 puisqu’à l’époque déjà c’est le défaut de qualité du syndic
pour engager une action qui était discuté. Mais l’instance relative à
l’annulation de la désignation des membres du conseil syndical était alors en
instance d’appel. La Cour de cassation avait appliqué purement et simplement
l’article 561 du NCPC : « En raison de l’effet suspensif de
l’appel, l’annulation de l’élection
des membres du conseil syndical prononcée par les jugements n’était pas
définitive, et […] le syndic, élu par le conseil syndical du syndicat
coopératif de la copropriété, restait valablement désigné ». La
solution allait de soi et les demandeurs au pourvoi ont été sanctionnés par
une amende civile. Un avantage est de pouvoir maintenant
confronter les deux arrêts. En 1999, pendant l’instance d’appel, le syndic
coopératif restait valablement désigné. La situation était sans doute
identique au 1 mars 2000 puisque l’arrêt définitif est du 23 octobre 2003.
Après l’arrêt du 26 avril 2006, tout est annulé par son effet
rétroactif ! On comprend mieux alors la solution admise
par la Cour d’appel de Paris. Arrêt du 17 novembre 1999 Cassation civile 3e 17 novembre 1999 Rejet Cour d’appel de
Paris (14e chambre , section B) 06/02/1998 N° de pourvoi :
98-14687 Sur le pourvoi
formé par : 1 / M. Robert,
Adrien Rolland, 2 / Mme Colette,
Marie-Louise Pinchinat, épouse Rolland, demeurant ensemble
2, allée des Platanes, Parc des Thibaudières, 91800
Boussy Saint-Antoine, en cassation d’un
arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d’appel de Paris (14e chambre
civile, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence
Les Thibaudières, dont le siège est 91800 Boussy Saint-Antoine, pris en la personne de son syndic
Mme Paule Guerineau, domiciliée Pavillon Club Parc
des Thibaudières, 91800 Boussy
Saint-Antoine, défendeur à la
cassation ; Les demandeurs
invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au
présent arrêt ; LA COUR, Sur le premier
moyen, ci-après annexé : Attendu qu’ayant
constaté, à l’examen des pièces versées aux débats dont la valeur probante
n’était pas contestée, que le syndicat des copropriétaires avait relevé appel
des jugements du 8 janvier 1997 et du 22 janvier 1997 ayant statué sur
l’annulation de diverses décisions des assemblées générales de mars 1995 et
de mars 1996, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef en
retenant qu’en raison de l’effet suspensif de l’appel, l’annulation de
l’élection des membres du conseil syndical prononcée par ces jugements
n’était pas définitive, et que le syndic, élu par le conseil syndical du
syndicat coopératif de la copropriété, restait valablement désigné ; Sur le second
moyen, ci-après annexé : Attendu qu’ayant
relevé que les époux Rolland demandaient seulement communication de divers
contrats, la cour d’appel a, sans dénaturation et sans que l’obligation du
syndicat ait été reconnue comme incontestable, légalement justifié sa
décision de ce chef en retenant que la demande excédait les prescriptions des
textes invoqués ayant tous trait aux modalités de convocation des assemblées
générales et à l’information préalable des copropriétaires sur les points
inscrits à l’ordre du jour, et n’avait pas lieu d’être accueillie en dehors
de toute contestation de ces assemblées générales et de toute critique à
l’encontre des modalités de leur convocation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
; Condamne les époux
Rolland aux dépens ; Vu l’article 700
du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Rolland à payer au
syndicat des copropriétaires de la résidence Les Thibaudières
à Boussy Saint-Antoine la somme de 9 000 francs ; Vu l’article 700
du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Rolland ; Condamne les époux
Rolland à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; |
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