00043608 CHARTE Ne
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RESPONSABILITÉ DU SYNDIC sécurité des
personnes au service de la copropriété CARENCE EN PRÉSENCE D’UN RISQUE CONSTITUÉ RESPONSABILITÉ (OUI) Cass. civile 3e 26 avril 2006 Cassation N° de pourvoi : 05-10837 Cour d’appel de Paris (23e chambre civile
section B) 16/09/2004 Sur le moyen unique : Vu l’article 1992 du Code civil, ensemble
l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 31 du décret du 17
mars 1967 ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le
syndicat des copropriétaires du 11, rue Neuve Popincourt
à Paris (le syndicat), ayant pour syndic la société Cerip
aux droits de laquelle vient la société Mazet Engerand & Gardy, a engagé
le 1er mars 1993 Mme X... en qualité de gardienne ; que depuis cette date,
Mme X... a été victime d’agressions verbales ou physiques de la part de
copropriétaires ou de locataires, signalées par elle et par l’inspection du
travail au syndic ; que par jugement du 24 novembre 2000, le conseil de
prud’hommes a condamné le syndicat à payer à Mme X... des dommages-intérêts ;
qu’alléguant que le syndic n’avait pas assumé ses obligations contractuelles
en ne prenant pas les mesures propres à garantir la sécurité de la gardienne,
le syndicat l’a assigné en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter cette demande,
l’arrêt retient que les agressions dont a été victime Mme X... ont été le
fait de copropriétaires ou de locataires, qu’il ne rentre pas dans les
attributions du syndic de leur faire connaître les dispositions du Code pénal
qui interdisent de commettre des agressions, qu’il ne peut lui être fait
grief par le syndicat, dont certains membres étaient eux même à l’origine du
préjudice subi par Mme X..., de ne pas lui avoir enjoint de faire cesser le
trouble à elle causé et que le syndic, qui n’est pas l’employeur de la
gardienne n’était pas tenu de s’associer à la procédure diligentée par
celle-ci à l’encontre de l’un de ses agresseurs ; Qu’en statuant ainsi, alors que le syndic
représentant légal du syndicat, seul responsable de sa gestion, est tenu au
titre de l’administration de l’immeuble de mettre en oeuvre
les mesures propres à assurer la sécurité des personnes au service de la
copropriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la
cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Mazet
Engerand & Gardy aux
dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Mazet Engerand et Gardy à payer au
syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11, rue Neuve Popincourt, Paris, la somme de 2 000 euros ; rejette la
demande de la société Mazet Engerand
et Gardy ; COMMENTAIRES / Les enseignements qu’il convient de tirer de
cet arrêt sont avant tout d’ordre pratique. Une gardienne est agressée plus ou moins
fréquemment par les copropriétaires et locataires de l’immeuble. L’inspecteur
du travail intervient sans succès auprès du syndic. Elle finit par traîner le
syndicat devant le conseil des prud’hommes. Le syndicat n’est pas représenté
à l’audience conciliation. Il est finalement condamné à payer des dommages et
intérêts à la salariée. Les copropriétaires décident de changer de
syndic et de mettre en cause la responsabilité du sortant. Il lui est
reproché de n’avoir pas assumé ses obligations contractuelles en ne prenant
pas les mesures propres à garantir la sécurité de la gardienne. Ce bref rappel des faits génère deux
réactions immédiates : ·
Il n’est pas admissible qu’une gardienne d’immeuble soit
agressée verbalement, voire molestée périodiquement par des occupants de
l’immeuble, locataires ou copropriétaires. ·
Il convenait d’apporter à ces graves anomalies une attention toute particulière tant dans l’intérêt de la
victime que dans celui de la communauté immobilière pour maintenir la
sérénité des rapports collectifs. Force est de constater que tout n’a pas été
fait dans ce sens et que la non-représentation du syndicat à l’audience de
conciliation des prud’hommes fait apparaître un total désintérêt du syndic
pour ces incidents. Curieusement, la Cour d’appel de Paris a pris
un parti délibérément contraire. Elle a jugé ·
qu’il ne rentre pas dans les attributions du syndic de
faire connaître aux occupants de l’immeuble les dispositions du Code pénal
qui interdisent de commettre des agressions ; ·
qu’il ne peut lui être fait grief par le syndicat, dont
certains membres étaient eux même à l’origine du préjudice subi par Mme X...,
de ne pas lui avoir enjoint de faire cesser le trouble à elle causé ·
que le syndic, qui n’est pas l’employeur de la gardienne
n’était pas tenu de s’associer à la procédure diligentée par celle-ci à
l’encontre de l’un de ses agresseurs (élément de fait qui reste imprécis) La Cour de cassation, au visa de l’article
1992 du Code civil et de l’article 18 la loi du 10 juillet 1965 casse l’arrêt
parisien en faisant valoir « que le syndic représentant légal du
syndicat, seul responsable de sa gestion, est tenu au titre de
l’administration de l’immeuble de mettre en œuvre les mesures propres à
assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété ». Un premier enseignement pratique est que le
Document unique des risques (DUER) imposé par le décret n° 2001-1016 du 5
novembre 2001 devra désormais comporter une rubrique complémentaire :
les risques d’agression par les occupants de l’immeuble. Un second enseignement pratique pour les
syndics est qu’il ne convient pas de laisser « pourrir » des
situations de ce genre. |
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