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RESPONSABILITÉ DU SYNDIC

sécurité des personnes au service de la copropriété

CARENCE EN PRÉSENCE D’UN RISQUE CONSTITUÉ

RESPONSABILITÉ (OUI)

 

Cass. civile 3e  26 avril 2006                                     Cassation

 

N° de pourvoi : 05-10837

Cour d’appel de Paris (23e chambre civile section B)  16/09/2004

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 1992 du Code civil, ensemble l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 31 du décret du 17 mars 1967 ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires du 11, rue Neuve Popincourt à Paris (le syndicat), ayant pour syndic la société Cerip aux droits de laquelle vient la société Mazet Engerand & Gardy, a engagé le 1er mars 1993 Mme X... en qualité de gardienne ; que depuis cette date, Mme X... a été victime d’agressions verbales ou physiques de la part de copropriétaires ou de locataires, signalées par elle et par l’inspection du travail au syndic ; que par jugement du 24 novembre 2000, le conseil de prud’hommes a condamné le syndicat à payer à Mme X... des dommages-intérêts ; qu’alléguant que le syndic n’avait pas assumé ses obligations contractuelles en ne prenant pas les mesures propres à garantir la sécurité de la gardienne, le syndicat l’a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

 

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que les agressions dont a été victime Mme X... ont été le fait de copropriétaires ou de locataires, qu’il ne rentre pas dans les attributions du syndic de leur faire connaître les dispositions du Code pénal qui interdisent de commettre des agressions, qu’il ne peut lui être fait grief par le syndicat, dont certains membres étaient eux même à l’origine du préjudice subi par Mme X..., de ne pas lui avoir enjoint de faire cesser le trouble à elle causé et que le syndic, qui n’est pas l’employeur de la gardienne n’était pas tenu de s’associer à la procédure diligentée par celle-ci à l’encontre de l’un de ses agresseurs ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndic représentant légal du syndicat, seul responsable de sa gestion, est tenu au titre de l’administration de l’immeuble de mettre en oeuvre les mesures propres à assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 

Condamne la société Mazet Engerand & Gardy aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mazet Engerand et Gardy à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11, rue Neuve Popincourt, Paris, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Mazet Engerand et Gardy ;

 

 

COMMENTAIRES /

 

Les enseignements qu’il convient de tirer de cet arrêt sont avant tout d’ordre pratique.

 

Une gardienne est agressée plus ou moins fréquemment par les copropriétaires et locataires de l’immeuble. L’inspecteur du travail intervient sans succès auprès du syndic. Elle finit par traîner le syndicat devant le conseil des prud’hommes. Le syndicat n’est pas représenté à l’audience conciliation. Il est finalement condamné à payer des dommages et intérêts à la salariée.

Les copropriétaires décident de changer de syndic et de mettre en cause la responsabilité du sortant. Il lui est reproché de n’avoir pas assumé ses obligations contractuelles en ne prenant pas les mesures propres à garantir la sécurité de la gardienne.

Ce bref rappel des faits génère deux réactions immédiates :

·         Il n’est pas admissible qu’une gardienne d’immeuble soit agressée verbalement, voire molestée périodiquement par des occupants de l’immeuble, locataires ou copropriétaires.

·         Il convenait d’apporter à ces graves anomalies une attention toute particulière tant dans l’intérêt de la victime que dans celui de la communauté immobilière pour maintenir la sérénité des rapports collectifs.

Force est de constater que tout n’a pas été fait dans ce sens et que la non-représentation du syndicat à l’audience de conciliation des prud’hommes fait apparaître un total désintérêt du syndic pour ces incidents.

 

Curieusement, la Cour d’appel de Paris a pris un parti délibérément contraire. Elle a jugé

·         qu’il ne rentre pas dans les attributions du syndic de faire connaître aux occupants de l’immeuble les dispositions du Code pénal qui interdisent de commettre des agressions ;

·         qu’il ne peut lui être fait grief par le syndicat, dont certains membres étaient eux même à l’origine du préjudice subi par Mme X..., de ne pas lui avoir enjoint de faire cesser le trouble à elle causé

·         que le syndic, qui n’est pas l’employeur de la gardienne n’était pas tenu de s’associer à la procédure diligentée par celle-ci à l’encontre de l’un de ses agresseurs (élément de fait qui reste imprécis)

 

La Cour de cassation, au visa de l’article 1992 du Code civil et de l’article 18 la loi du 10 juillet 1965 casse l’arrêt parisien en faisant valoir « que le syndic représentant légal du syndicat, seul responsable de sa gestion, est tenu au titre de l’administration de l’immeuble de mettre en œuvre les mesures propres à assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété ».

 

Un premier enseignement pratique est que le Document unique des risques (DUER) imposé par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 devra désormais comporter une rubrique complémentaire : les risques d’agression par les occupants de l’immeuble.

 

Un second enseignement pratique pour les syndics est qu’il ne convient pas de laisser « pourrir » des situations de ce genre.

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

29/05/2006