diffamation

allégations diffamatoires ou fautives

identité de l’auteur des allégations ; suffisance de la preuve (non)

exception de bonne foi soulevée par le défendeur déniant ; contradiction

arrêt d’appel muet sur l’exception ; moyen non fondé

 

 

Cassation civile 2e  26 avril 2001                                                                                       Rejet

Cour d’appel de Paris (1ère chambre, section B) 15-01-1999

N° de pourvoi : 99-12885

 

 

 

 

Sur le pourvoi formé par le Conseil supérieur de l’administration de biens (CSAB), dont le siège est 35, rue Washington, 75008 Paris,

 

en cassation d’un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d’appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de l’Association des responsables de copropriétés (ARC), dont le siège est 29, rue Joseph Python, 75020 Paris,

 

Défenderesse à la cassation ;

 

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen et rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Conseil supérieur de l’administration de biens, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

 

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Paris 15 janvier 1999), que le journal Les Echos a publié, dans son numéro du 21 décembre 1995, sous le titre “Gestion des copropriétés. L’eau, pomme de discorde”, un article qui se référait à une étude de M. Mouillart diffusée par la Confédération nationale des administrateurs de biens (CNAB) contestant que des économies de consommation fussent assurées par la pose de compteurs individuels d’eau froide, et qui comportait le passage suivant : “Chaque situation est différente, et c’est pour cela que l’association des responsables de copropriété, l’ARC, accuse la CNAB Ile-de-France “d’escroquerie statistique”. Selon elle, l’échantillon n’est pas représentatif et les critères d’occupation n’ont pas été pris en considération” ;

 

 

Qu’estimant ces propos diffamatoires à son égard, ou à tout le moins fautifs, le Conseil supérieur de l’administration de biens (CSAB), venant aux droits de la CNAB, a fait assigner devant le tribunal de grande instance l’ARC, en réparation de son préjudice ;

 

Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

 

Attendu que le CSAB fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande, en retenant que l’organisme plaignant ne justifiait nullement que les accusations litigieuses publiées par le journal Les Echos avaient été proférées par un des responsables de l’ARC ;

 

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve extrinsèques à l’écrit incriminé, et sans dénaturation, que la cour d’appel, qui a exactement interprété le sens et la portée des propos diffamatoires, a estimé que ceux-ci n’étaient pas imputables à un responsable de l’ARC ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le troisième moyen :

 

Attendu que le CSAB fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ; que, par suite, une partie poursuivie pour diffamation ne peut tout à la fois dénier avoir tenu les propos qui lui sont reprochés et invoquer le bénéfice de la bonne foi qui est le moyen pour l’auteur de propos diffamatoires d’échapper à toute poursuite, en prouvant qu’il n’a pas agi avec l’intention de nuire ; qu’ en donnant gain de cause à l’ARC qui déniait être l’auteur des propos litigieux, tout en constatant que celle-ci invoquait, “en toute hypothèse” mais de façon contradictoire, sa bonne foi, la cour d’appel a violé l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

 

Mais attendu que l’arrêt n’ayant pas statué sur l’exception de bonne foi invoquée à titre subsidiaire par l’ARC, le moyen, qui vise les écritures de celle-ci, est inopérant ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne le Conseil supérieur de l’administration de biens aux dépens ;

 

 

 

 

Commentaires

 

 

Cette affaire a opposé deux organisations importantes du monde de l’immobilier

- Le Conseil supérieur de l’administration de biens (CSAB), qui rassemble des administrateurs de biens syndics de copropriété

- L’Association des Responsables de Copropriété (ARC) qui est une association de défense des copropriétaires.

 

Elle montre, si l’on s’en tient aux éléments fournis par l’arrêt, que les actions fondées sur l’article 29 de la loi sur la presse (diffamation) ou même sur l’article 1382 du Code civil sont parfois engagées dans des conditions surprenantes.

 

Notez que nous avons rappelé les grands traits du régime juridique très particulier de la diffamation dans notre commentaire de l’arrêt Cass. civ. 12/12/2002-1. (voir l’arrêt)

 

 

Le Professeur Mouillart a publié en 1995 une étude traitant notamment de l’incidence de la pose de compteurs individuels sur la consommation d’eau. Il a écrit notamment : « Chaque situation est différente, et c’est pour cela que l’association des responsables de copropriété, l’ARC, accuse la CNAB Ile-de-France “d’escroquerie statistique”. Selon elle, l’échantillon n’est pas représentatif et les critères d’occupation n’ont pas été pris en considération ».

 

Le journal les Echos a publié un article se référant à l’étude de M. Mouillart et reproduisant la phrase incriminée.

 

C’est, semble-t-il, à la lecture de cet article que le CSAB, venant aux droits de la CNAB, « estimant ces propos diffamatoires à son égard, ou à tout le moins fautifs a fait assigner l’ARC » a décidé d’engager son action.

 

La Cour d’appel a rejeté la demande du CSAB en retenant que l’organisme plaignant ne justifiait nullement que les accusations litigieuses publiées par le journal Les Echos avaient été proférées par un des responsables de l’ARC. Il est certain qu’il s’agissait là d’un « écho » de seconde main. Il était peut-être exact mais le CSAB n’en rapportait pas la preuve de manière pertinente. C’est du moins ce qu’a jugé la Cour d’appel de manière souveraine, ce qui interdisait à la Cour de cassation de se prononcer puisqu’il s’agissait d’éléments de preuve extrinsèques à l’écrit incriminé.

 

Il aurait donc fallu que le CSAB puisse trouver dans les publications de l’ARC l’expression malveillante. Mais alors se serait peut être posé le problème de la prescription de trois mois applicable en matière de diffamation.

 

Sur le fondement de l’article 1382, la défaillance de la preuve vouait pareillement la demande à l’échec. De plus, la victime ne peut invoquer l’article 1382 du Code civil lorsque l’allégation incriminée présente les caractères de la diffamation. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, seul, peut être invoqué. C’est la solution rappelée par l’arrêt du 12 décembre 2002 évoqué plus haut.

 

 

Devant la Cour de cassation, le CSAB invoquait un autre moyen. Il faisait valoir que, d’une manière assez curieuse en effet, l’ARC, devant la Cour d’appel, avait dénié être l’auteur des propos litigieux mais invoquait « en toute hypothèse » sa bonne foi. Le CSAB estimait qu’il y avait une totale contradiction entre la dénégation et la présentation d’une exception de bonne foi.

 

Nouvelle désillusion pour le CSAB : la Cour de cassation a constaté que la Cour d’appel n’a pas statué sur l’exception de bonne foi ! Or la Cour de cassation, rappelons le, ne juge pas une affaire mais un arrêt. Elle ne peut donc approuver ou condamner une motivation que si celle-ci figure dans l’arrêt.

 

Si le CSAB avait conclu sur l’exception de bonne foi devant la Cour d’appel, il lui aurait fallu invoquer à l’appui du pourvoi le moyen de cassation tiré du défaut de réponse à ses conclusions.

 

 

La conclusion pratique est que nous ne savons pas si l’ARC a, ou non, parlé d’escroquerie statistique à propos de l’incidence qu’a l’installation de compteurs individuels sur la consommation d’eau.

 

L’étude de M. Mouillart a été largement exploitée. Elle a été notamment évoquée dans des publications francophones qui sont muettes sur l’existence d’une telle accusation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

15/12/2007