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Sous-traitance ; Protection du sous-traitant 

Entrepreneur principal et sous-traitant étrangers

Loi française du 31 décembre 1975 ; Loi de police (OUI)

Critère de rattachement : modernisation d’un immeuble situé en France

Action directe du sous-traitant (OUI, en l’espèce NON)

Défaut d’agrément du sous-traitant par le maître d’ouvrage

 

 

 

Cassation  civile 3e  25 février 2009

Cour d’appel de Paris du 27 juin 2007

N° de pourvoi: 07-20096

 

Cassation partielle

 

 

 

Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali Belgium assurances ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2007), que la société Saint-Louis sucre a, sous la maîtrise d’œuvre de la société Serete Industries, aux droits de laquelle se trouve la société Jacobs Serete, entrepris d’importants travaux de modernisation de son usine ; que, par un marché du 2 août 1995, la société Saint-Louis sucre a confié l’étude, la fabrication, la fourniture et les essais de mise en route de l’installation d’évaporation à la société de droit allemand Wiedermann KG, laquelle a, par un contrat du 27 septembre 1995, sous-traité la fabrication de 3 évaporateurs à la société de droit belge Lodewijckx ; que, non réglée du solde de son marché, la société Lodewijckx a mis en demeure, le 25 novembre 1996, la société Widermann KG de lui payer la somme de 610 979 DM ; que le même jour, la société Lodewijckx s’est prévalue de l’action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage ; que la société Lodewijckx a été déclarée en faillite par un jugement du tribunal de commerce de Turnhout (Belgique) du 16 juillet 1998, qui a désigné curateurs M. X... et M. Y...; que des désordres étant apparus lors de la première campagne d’utilisation, une expertise a été ordonnée ; qu’à la suite du dépôt du rapport de l’expert, deux protocoles transactionnels ont été signés le 11 septembre 2000 par lesquels la société Saint-Louis sucre a réglé avec la société Wiedermann KG et la société Jacobs Serete les conséquences pécuniaires des désordres constatés et réparés en cours d’expertise ; que la société Lodewijckx a assigné la société Wiedemann KG et la société Saint-Louis sucre en paiement des sommes restant dues ; que la société Wiedemann KG a assigné la société Lodewijckz et son assureur pour voir compenser les sommes qu’elle devrait encore avec celles versées à la société Saint-Louis sucre au titre des désordres ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

 

Attendu que la société Saint-Louis sucre fait grief à l’arrêt de dire que la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est applicable au contrat liant la société Wiedemann KG à la société Lodejwickx alors, selon le moyen, que la loi de police au sens des articles 3 du code civil et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles s’applique, sans considération de la loi désignée par l’article 3 de cette Convention, si est caractérisé un lien significatif de rattachement à l’Etat qui l’a édictée au regard du but recherché ; que s’agissant de la fourniture par un sous-traitant d’un produit simplement destiné à une installation en France, pour un maître d’ouvrage français lié à l’entrepreneur principal par un contrat soumis au droit français, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du paiement du sous-traitant, ne pouvant s’imposer à titre de loi de police au sens des dispositions combinées de l’article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; qu’en admettant néanmoins que la société de droit belge Lodewijckx, établie en Belgique, où se trouvaient ses ateliers, exerce contre le maître de l’ouvrage français une action directe en paiement des sommes que lui devait la société de droit allemand Wiedemann KG, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’ensemble des textes susvisés ;

 

Mais attendu que s’agissant de travaux de modernisation d’un immeuble à usage industriel situé en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l’article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; qu’ayant relevé que si la loi allemande était applicable au contrat de sous-traitance, ce contrat présentait néanmoins un lien étroit avec la France dès lors que le produit fourni était destiné à une installation située en France, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit qu’en application de l’article 7.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, était applicable à ce contrat, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

 

Attendu qu’ayant souverainement retenu, sans se contredire, que la lettre de commande du 27 septembre 1995, seule pièce contractuelle signée des deux parties, excluait expressément des prestations incluses dans le prix les frais de montage et de transport et que le fait que ces prestations avaient été initialement envisagées comme étant à la charge de la société Lodewijckx était sans emport en présence d’une mention expresse les excluant dans la commande écrite, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Sur le second moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

 

Attendu que la société Wiedemann KG n’ayant pas soutenu que le droit allemand et les stipulations contractuelles mettaient à la charge du débiteur les pénalités de retard, dès lors que celui-ci était caractérisé, sans qu’il soit besoin d’aucune autre condition, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

 

Attendu que pour condamner la société Saint-Louis sucre, in solidum avec la société Wiedemann KG, à payer la somme de 152.449,02 euros à M. Y..., pris en sa qualité de curateur à la faillite de la société Lodewijckx, l’arrêt retient que par lettre recommandée du 25 novembre 1996 la société Lodewijckx a informé la société Saint-Louis sucre qu’elle exerçait à son encontre l’action directe prévue par le Titre III de la loi du 31 décembre 1975, pour un montant de 610 979 DM ; que cette lettre était accompagnée de la copie de la mise en demeure de payer adressée le même jour par la société Lodewijckx à la société Wiedemann KG, que par deux lettres recommandées du 9 décembre 1996, la société Saint-Louis sucre a, d’une part, répondu à la société Lodewijckx qu’elle “prenait note de son opposition sur les sommes que la société Saint-Louis sucre resterait devoir à la société Wiedemann KG” et qu’elle ne pourrait se substituer à cette dernière “pour la totalité de votre opposition, sachant que les sommes restant dues à Wiedemann KG s’élèvent à ce jour à 1 000 000 francs et constituent des termes de paiement de garantie libérables à la fin des travaux”, d’autre part, informé la société Wiedemann KG qu’elle “suspendait les règlements restant à courir, à la suite de l’opposition faite entre nos mains par votre sous-traitant la société Lodewijckx” et qu’il s’évince de ces courriers que la société Saint-Louis sucre, qui n’a discuté ni l’existence de la sous-traitance, ni la matérialité des travaux exécutés, a manifesté son intention non équivoque d’accepter la société Lodejwickx et d’accueillir son action directe, dans la limite des sommes dues à l’entrepreneur principal ;

 

Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant et sans relever aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d’agréer les conditions de paiement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Saint-Louis sucre, in solidum avec la société Wiedemann KG, à payer la somme de 152 449,02 euros à M. Y..., pris en sa qualité de curateur à la faillite de la société Lodewijckx, l’arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 

Condamne la société Lodewijckx aux dépens des pourvois ;

Vu l’article 700 du code de procédure cvile, rejette les demandes ;

 

 

 

 

commentaires :

 

Les praticiens de la copropriété doivent connaître les traits principaux du régime de la sous-traitance des travaux immobiliers. A notre époque ils doivent connaître également les aspects internationaux du régime de la sous-traitance et le droit français spécifique en la matière.

A cet égard, l’arrêt relaté présente un intérêt manifeste.

 

Les textes pris en considération.

 

L’article 3 du Code civil français est ainsi conçu :

« Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

« Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

« Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. »

 

La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles comporte les dispositions suivantes

Article 3 : Liberté de choix

1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions de la présente convention. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

3. Le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées "dispositions impératives".

4. L'existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 8, 9 et 11.

 

Article 7 :Lois de police

1. Lors de l'application, en vertu de la présente convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.

2. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat.

 

Et la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (voir le texte de la loi)

 

Les faits de la cause :

 

La société Saint-Louis sucre a, sous la maîtrise d’œuvre de la société Serete Industries, aux droits de laquelle se trouve la société Jacobs Serete, entrepris d’importants travaux de modernisation de son usine

par un marché du 2 août 1995, la société Saint-Louis sucre a confié l’étude, la fabrication, la fourniture et les essais de mise en route de l’installation d’évaporation à la société de droit allemand Wiedermann KG

Cette dernière, par un contrat du 27 septembre 1995, sous-traité la fabrication de 3 évaporateurs à la société de droit belge Lodewijckx. Le contrat de sous-traitance est soumis au droit allemand.

Le solde de son marché demeurant impayé, la société Lodewijckx

- a mis en demeure, le 25 novembre 1996, la société Widermann KG de lui payer la somme de 610 979 DM

- le même jour, s’est prévalue de l’action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage

La société Lodewijckx a été déclarée en faillite par un jugement du tribunal de commerce de Turnhout (Belgique) du 16 juillet 1998, qui a désigné curateurs M. X... et M. Y...;

 

à la suite de désordres divers et d’une expertise, deux protocoles transactionnels ont été signés le 11 septembre 2000 par lesquels la société Saint-Louis sucre a réglé avec la société Wiedermann KG et la société Jacobs Serete les conséquences pécuniaires des désordres constatés et réparés en cours d’expertise

La société Lodewijckx (en faillite) a assigné la société Wiedemann KG et la société Saint-Louis sucre en paiement des sommes restant dues

La société Wiedemann KG a assigné la société Lodewijckz et son assureur pour voir compenser les sommes qu’elle devrait encore avec celles versées à la société Saint-Louis sucre au titre des désordres

 

La Cour d’appel de Paris a condamné in solidum la société WIEDERMANN KG et la société de droit français SAINT LOUIS SUCRE, maître d’ouvrage, à payer à Maître Y..., ès qualités de curateur de la faillite de la société LODEWIJCKX, la somme de 152.449,02 , outre intérêts au taux légal.

 

Nous ne traitons ici que le pourvoi principal de la société SAINT LOUIS SUCRE

 

Premier moyen de la société Saint-Louis sucre

La société Saint-Louis sucre (client maître d’ouvrage) fait grief à l’arrêt de dire que la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est applicable au contrat liant la société Wiedemann KG (entrepreneur principal de droit allemand) à la société Lodejwickx (sous-traitant de droit belge). Elle fait valoir que la loi de police au sens des articles 3 du code civil et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles s’applique, sans considération de la loi désignée par l’article 3 de cette Convention, si est caractérisé un lien significatif de rattachement à l’Etat qui l’a édictée au regard du but recherché.

Elle fait valoir que s’agissant de la fourniture par un sous-traitant d’un produit simplement destiné à une installation en France, pour un maître d’ouvrage français lié à l’entrepreneur principal par un contrat soumis au droit français, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du paiement du sous-traitant, ne pouvait s’imposer à titre de loi de police au sens des dispositions combinées de l’article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Et qu’en admettant néanmoins que la société de droit belge Lodewijckx, établie en Belgique, où se trouvaient ses ateliers, exerce contre le maître de l’ouvrage français une action directe en paiement des sommes que lui devait la société de droit allemand Wiedemann KG, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’ensemble des textes susvisés ;

 

La Cour de cassation rejette ce moyen en jugeant « qu’ayant relevé que si la loi allemande était applicable au contrat de sous-traitance, ce contrat présentait néanmoins un lien étroit avec la France dès lors que le produit fourni était destiné à une installation située en France, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit qu’en application de l’article 7.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, était applicable à ce contrat, a légalement justifié sa décision de ce chef ; »

Notons que la loi du 31 décembre 1975 n’est une loi de police que dans la mesure de ses dispositions tendant à la protection du sous-traitant :

- obligation pour l'entrepreneur principal de faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement (art. 3)

- l'action directe en paiement du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage (art. 12)

- interdiction à l’entrepreneur principal de céder ou nantir les créances résultant du marché correspondant aux sommes dues au sous-traitant au titre des travaux qu'il a effectués personnellement (art. 13-1)

- obligation pour l’entrepreneur principal de constituer une garantie de paiement au profit de celui-ci (art. 14),

Sur ce point : voir (Cass., ch. mixte, 30/11/2007 (06-14006) et Cass. civ. 3e, 30/01/2008

 

 

Second  moyen de la société Saint-Louis sucre

Mais la société Saint-Louis sucre (client maître d’ouvrage) invoquait un second moyen de cassation fondé sur l’admission par la Cour d’appel de l’agrément tacite d’un sous-traitant par le maître d’ouvrage. La Cour d’appel avait jugé « qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit préalable ou concomitant à la conclusion du contrat de sous-traitance, mais suppose la manifestation non équivoque de la volonté du maître de l’ouvrage d’agréer le sous-traitant » et tiré cette manifestation non équivoque d’un échange de lettres entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant.

La Cour de cassation admet cette argumentation et juge « qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant et sans relever aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d’agréer les conditions de paiement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »

On trouvait déjà cette solution dans l’arrêt de Cass. civ. 3e 13/09/2005

 

 

La Cour de cassation admet donc l’application par une juridiction française de la loi française n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance. Elle en tire deux conséquences :

L’une est défavorable à la société Saint-Louis sucre : le sous-traitant pouvait exercer une action directe contre le maître d’ouvrage pour obtenir paiement.

L’autre lui est favorable : encore aurait-il fallu que le contrat de sous-traitance fût opposable au maître d’ouvrage dans les conditions prévues par la loi française. Ce n’était pas le cas en l’absence d’un agrément non équivoque du sous-traitant par le maître d’ouvrage.

 

L’arrêt d’appel est cassé, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Saint-Louis sucre, in solidum avec la société Wiedemann KG, à payer la somme de 152 449,02 euros à M. Y..., pris en sa qualité de curateur à la faillite de la société Lodewijckx.

 

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

 

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Saint-Louis sucre.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que la loi française du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance était applicable au contrat conclu entre la société de droit allemand WIEDERMANN KG, entrepreneur principal, et la société de droit belge LODEWIJCKX, sous-traitant, et d’AVOIR condamné in solidum la société WIEDERMANN KG et la société de droit français SAINT LOUIS SUCRE, maître d’ouvrage, à payer à Maître Y..., ès qualités de curateur de la faillite de la société LODEWIJCKX, la somme de 152.449,02 , outre intérêts au taux légal ;

 

AUX MOTIFS QUE «la loi allemande est applicable au contrat de sous-traitance ; que ce contrat présente néanmoins un lien étroit avec la FRANCE, dès lors que le produit fourni est destiné à une installation située en FRANCE, au bénéfice d’un maître de l’ouvrage français et dans le cadre d’un contrat principal auquel l’applicabilité de la loi française n’est pas contestée ; que la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est d’ordre public ; que selon l’article 15 de ce texte «sont nuls et de nul effet, qu’elles qu’en soient la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi» ; que les dispositions relatives à l’action directe sont destinées à protéger le sous-traitant en garantissant son paiement ; qu’en application de l’article 7.1 précité de la Convention de ROME, la loi du 31 décembre 1975 est applicable» ;

 

ALORS QUE la loi de police au sens des articles 3 du Code civil et 7 de la Convention de ROME du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles s’applique, sans considération de la loi désignée par l‘article 3 de cette Convention, si est caractérisé un lien significatif de rattachement à l’Etat qui l’a édictée au regard du but recherché ; que s’agissant de la fourniture par un sous-traitant d’un produit simplement destiné à une installation située en FRANCE, pour un maître d’ouvrage français lié à l’entrepreneur principal par un contrat soumis au droit français, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du paiement du sous-traitant, ne pouvait s’imposer à titre de loi de police au sens des dispositions combinées de l’article 3 du Code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de ROME du 19 juin 1980 ; qu’en admettant néanmoins que la société de droit belge LODEWIJCKX, établie en Belgique, où se trouvaient ses ateliers, exerce contre le maître d’ouvrage français une action directe en paiement des sommes que lui devait la société de droit allemand WIEDEMANN KG, la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’ensemble des textes susvisés.

 

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

 

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné in solidum la société WIEDERMANN KG et la société de droit français SAINT LOUIS SUCRE, maître d’ouvrage, à payer à Maître Y..., ès qualités de curateur de la faillite de la société LODEWIJCKX, la somme de 152.449,02 , outre intérêts au taux légal ;

 

AUX MOTIFS QUE l’agrément d’un sous-traitant peut être tacite ; qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit préalable ou concomitant à la conclusion du contrat de sous-traitance, mais suppose la manifestation non équivoque de la volonté du maître de l’ouvrage d’agréer le sous-traitant ; que par lettre recommandée du 25 novembre 1996, la société LODEWIJCKX a informé la société GENERALE SUCRIERE, aux droits de laquelle se trouve la société SAINT LOUIS SUCRE, qu’elle exerçait à son encontre l’action directe prévue par le titre III de la loi du 31 décembre 1975, pour un montant de 610 979 DM ; que cette lettre était accompagnée de la copie de la mise en demeure de payer adressée le même jour par la société LODEWIJCKX à la société WIEDEMANN KG ; que par deux lettres recommandées du 9 décembre 1996, la société GENERALE SUCRIERE a : - d’une part, répondu à la société LODEWIJCKX qu’elle «prenait note de son opposition sur les sommes que la société GENERALE SUCRIERE resterait devoir à la société WIEDEMANN KG» et qu’elle ne pourrait se substituer à cette dernière «pour la totalité de votre opposition, sachant que les sommes restant dues à WIEDEMANN KG s’élèvent à ce jour à 1.000.000 F et constituent des termes de paiement de garantie libérables à la fin des travaux» ; - d’autre part, informé la société WIEDEMANN KG qu’elle «suspendait les règlements restant à courir, à la suite de l’opposition faite entre nos mains par votre sous-traitant, la société LODEWIJCKX» ; qu’il s’évince de ces courriers que la société GENERALE SUCRIERE, qui n’a discuté ni l’existence de la sous-traitance ni la matérialité des travaux exécutés, a manifesté son intention non équivoque d’accepter la société LODEWIJCKX et d’accueillir son action directe, dans la limite des sommes restant dues à l’entrepreneur principal ; que les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure délivrée à ce dernier ; que, de son propre aveu, la société GENERALE SUCRIERE restait devoir à la société WIEDEMANN KG la somme de 1.000.000 F lorsqu’elle a reçu copie de la mise en demeure adressée à cette dernière par la société LODEWIJCKX ; que même à exigibilité différée (500.000 F représentant 5 % libérables après procès-verbal de réception et remise d’un certain nombre de documents ou caution bancaire et 500.000 F représentant 5 % de retenue de garantie, libérables à la levée des réserves ou contre caution bancaire) cette somme n’en est pas moins une dette du maître de l’ouvrage à l’égard de l’entrepreneur principal, constituant l’assiette de l’action directe ; qu’il y a lieu en conséquence, infirmant le jugement, d’accueillir l’action directe de la société LODEWIJCKX, en paiement de la somme de 152.449,02 (1.000.000 F)» ;

 

ALORS, D’Une PART, QUE l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; qu’en prenant acte de l’opposition de la société LODEWIJCKX au paiement de la société WIEDEMANN KG et en précisant que les sommes restant dues à la sous-traitante dépasseraient le montant dû à la société WIEDEMANN, la société SAINT LOUIS SUCRE n’a pas manifesté sans équivoque sa volonté d’agréer le sous-traitant, en sorte que la Cour d’appel, qui s’est fondée sur ces seules considérations pour déduire un tel agrément, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 ;

 

ALORS, D’AUTRE PART, QUE l’exercice par le sous-traitant de l’action directe contre le maître de l’ouvrage suppose non seulement que ce dernier ait accepté le sous-traitant, mais encore qu’il ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance ; qu’en accueillant l’action directe en paiement de la société LODEWIJCKX, sans caractériser l’agrément par la société SAINT LOUIS SUCRE des conditions de paiement du contrat de sous-traitance conclu entre celle-ci et la société WIEDEMANN, la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 3 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 ;

 

ALORS ENFIN QU’aux termes de l’article 13 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975, les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de réception de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal et qu’aux termes des articles 1289 et 1298 du Code civil, la compensation entre créances connexes fait échec aux droits qu’un tiers prétendrait avoir acquis sur l’une de ces créances, même non encore liquidée, postérieurement à leur naissance ; qu’en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si la créance de solde du prix de la société WIEDEMANN KG sur la société SAINT LOUIS SUCRE n’avait pas été réduite à néant par compensation de la créance de cette dernière sur la société WIEDEMANN KG, responsable des désordres affectant l’installation d’évaporation, la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’ensemble des dispositions susvisées.

 

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

 

Moyens produits au pourvoi provoqué par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Wiedemann KG.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a condamné la Société WIEDEMANN KG, in solidum avec la Société SAINT LOUIS SUCRE, à payer à la Société LODEWIJCKX une somme de 152.449,02 , puis condamné la Société WIEDEMANN KG à payer à la Société LODEWIJCKX une somme de 159.889,58 , les autres demandes de la Société WIEDEMANN KG étant rejetées ;

 

AUX MOTIFS QUE pour s’opposer à la demande de la Société LODEWIJCKX, la Société WIEDEMANN KG invoque «sa créance au titre des frais de transport et montage, réalisés par une entreprise tierce, pour un montant de 217.043 » ; que toutefois, «la lettre de commande du 27 septembre 1995, seule pièce contractuelle signée des deux parties, exclut expressément des prestations incluses dans le prix les frais de montage et de transport de LODEWIJCKX à EPPEVILLE ; que le fait que ces prestations aient été initialement envisagées comme étant à la charge de la Société LODEWIJCKX est sans emport en présence d’une mention expresse les excluant dans la commande écrite ; que l’affirmation de la Société WIEDEMANN KG selon laquelle la Société LODEWIJCKX aurait unilatéralement procédé à la suppression de ces prestations en renvoyant le contrat signé n’est accréditée par aucune pièce ; que, dès lors, la Société WIEDEMANN KG ne peut réclamer aucune somme au titre de ces prestations (…)» (arrêt, p. 6 et 7) ;

 

ALORS QUE, premièrement, à l’effet d’identifier les documents consignant la volonté des parties et ayant valeur contractuelle, les juges du fond, après avoir rappelé que le contrat était matérialisé par une commande datée du 27 septembre 1995 signée des deux parties, énoncent : «Il est mentionné en entête de cette commande une liste de documents désignés comme inclus au contrat ; que parmi ceux-ci figure le «procès-verbal des négociations d’attribution du marché» édité le 10 août 1995 à la suite d’une réunion organisée le 3 août 1995 dans les locaux de la Société WIEDEMANN KG ; que ce procès-verbal comporte d’une part des dispositions techniques, d’autre part des dispositions administratives indique que «les litiges entre LODEWIJCKX et WIEDEMANN seront résolus dans le cadre du droit allemand»» (arrêt p. 4, avant-dernier §) ; que poursuivant l’analyse de la convention conclue entre la Société WIEDEMANN KG et la Société LODEWIJCKX, les juges du fond se sont référés au procès-verbal du 10 août 1995 pour fixer les droits et les obligations des parties (arrêt, p. 5, § 5) et ont énoncé que ce procès-verbal avait valeur contractuelle, indépendamment du fait qu’un contrat a été signé le 27 septembre 1995 (arrêt, p. 5, dernier §) ; qu’en l’espèce, pour soutenir que le transport et le montage étaient à la charge de la Société LODEWIJCKX, la Société WIEDEMANN KG se prévalait du compte rendu d’une réunion du 3 août 1995, d’une télécopie du 4 août 1995 et d’une commande verbale du 10 août 1995 (conclusions du 1er septembre 2006, p. 18 et 19) ; qu’en refusant de prendre en compte ces éléments, pour se borner à retenir le texte exprès de la commande du 27 septembre 1995, sans expliquer les raisons pour lesquelles les documents en cause ne pouvaient avoir valeur contractuelle s’agissant du transport et du montage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 631 du Code civil allemand (BGB) organisant le contrat de louage d’ouvrage et d’industrie, ensemble au regard de l’article 12 du Code de procédure civile et de l’article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

 

Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, supposons même qu’il faille faire abstraction du grief d’insuffisance de motifs articulé dans le cadre de la première branche, l’arrêt attaqué doit à tout le moins être censuré pour contradiction de motifs ; qu’en effet, les juges du fond ne pouvaient considérer dans un second temps que seule la commande du 27 septembre 1995 avait valeur contractuelle, à l’exclusion des autres documents ayant précédé l’établissement de cette commande, quand ils avaient considéré dans un premier temps que ces documents, auxquels la commande se référait, avaient également valeur contractuelle.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

 

EN CE QU’il a condamné la Société WIEDEMANN KG, in solidum avec la Société SAINT LOUIS SUCRE, à payer à la Société LODEWIJCKX une somme de 152.449,02 , puis condamné la Société WIEDEMANN KG à payer à la Société LODEWIJCKX une somme de 159.889,58 , les autres demandes de la Société WIEDEMANN KG étant rejetées ;

 

AUX MOTIFS QUE la Société WIEDEMANN KG se prévaut également de pénalités de retard ; «que pour prétendre à des pénalités contractuelles de retard, la Société WIEDEMANN KG s’appuie sur le calendrier de livraison figurant dans le contrat la liant au maître de l’ouvrage, inclus par visa dans le contrat de sous-traitance ; que toutefois, la Société WIEDEMANN KG ne démontre pas l’imputabilité du retard à la Société LODEWIJCKX à qui elle ne justifie pas avoir adressé la moindre mise en demeure ; qu’il est à observer que la dernière facture de la Société LODEWIJCKX à la Société WIEDEMANN KG est du 24 mai 1996 ; que l’expert a relevé que «la réception mécanique a été obtenue le 30 avril 1996 avec validation le 2 mai 1996» ; que, de surcroît, la Société WIEDEMANN KG n’établit pas plus avoir eu personnellement à supporter des pénalités de retard ; que sa demande de ce chef ne saurait prospérer (…)» (arrêt, p. 7, § 2 et 3) ;

 

ALORS QUE, premièrement, faute de s’être expliqués sur le point de savoir si le droit allemand et les stipulations contractuelles ne mettaient pas à la charge du débiteur les pénalités de retard, dès lors que le retard était caractérisé, sans qu’il soit besoin d’aucune autre condition, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 631 du Code civil allemand (BGB), ensemble au regard de l’article 12 du Code de procédure civile et de l’article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

 

ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute d’avoir identifié la règle ou la stipulation en vertu de laquelle la pénalité de retard était écartée, quand bien même le retard aurait été caractérisé, faute de mise en demeure délivrée par le créancier au débiteur, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur défaut de base légale au regard de l’article 631 du Code civil allemand (BGB), ensemble au regard de l’article 12 du Code de procédure civile et de l’article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

 

Et ALORS QUE, troisièmement, faute d’avoir identifié une règle ou une stipulation contractuelle en vertu de laquelle le créancier ne peut solliciter de pénalités de retard, le retard étant établi, dès lors qu’il n’a pas lui-même supporté des pénalités de retard, les juges du fond ont une fois encore privé leur décision de base légale au regard de l’article 631 du Code civil allemand (BGB), ensemble au regard de l’article 12 du Code de procédure civile et de l’article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

23/06/2009