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Attestation de garantie financière du syndic

Assujettissement au droit de timbre (oui)

Nature juridique de l’attestation

acte par lequel une personne s’engage à verser une somme d’argent

 

 

Cassation chambre commerciale  23 septembre 2008                                                   Cassation

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 4 mai 2007

N° de pourvoi: 07-17787

 

 

 

Sur le moyen unique :

Vu l’article 899-4° du code général des impôts ;

 

 

Attendu que les dispositions de cet article prévoient l’assujettissement au droit de timbre de tous les actes par lesquels une personne s’engage à verser une somme d’argent ou à livrer des valeurs mobilières ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’administration fiscale, considérant que les attestations de garantie professionnelle délivrées à ses adhérents par la Caisse de garantie de l’immobilier de la FNAIM (la Caisse) devaient être soumises au droit de timbre de l’article 899 3° du code général des impôts, a notifié à cette dernière un redressement au titre des droits estimés dus pour les années 1994 à 1998 ; qu’après rejet de sa demande, la Caisse a fait assigner le délégué inter-régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales devant le tribunal aux fins d’obtenir décharge de ces droits ; que sa demande, rejetée en première instance, a été accueillie par la cour d’appel ;

 

Attendu que, pour juger que l’attestation de garantie professionnelle litigieuse n’était pas soumise au droit de timbre prévu par l’article 899 3° du code général des impôts, l’arrêt retient que cette attestation constituait la preuve de la qualité d’adhérent à la FNAIM ainsi que celle de l’existence d’un contrat souscrit par ailleurs, comportant un engagement de caution de la Caisse ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Caisse de garantie de l’immobilier (FNAIM) aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

 

 

 

Commentaires :

 

Notons d’abord que le redressement contesté portait sur les années 1994 à 1998.

L’observation est importante dans la mesure où cette période est antérieure à la modification de l’article 3 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 par l’ordonnance du 1er  juillet 2004. Il est désormais précisé dans la loi que « la garantie […] résulte d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurances spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l’article L 518-1 du Code monétaire et financier ».

La jurisprudence avait déjà évolué en ce sens. Elle accordait aux victimes d’un sinistre financier une action directe contre le garant. L’article 39 modifié du décret d’application de la loi Hoguet confirme désormais cette solution.

 

Pour autant, faut-il confondre la convention établie entre le garant et le garanti avec l’attestation de garantie ? Celle-ci est un document administratif à joindre à la demande de délivrance de la carte professionnelle déposée en Préfecture. On peut dire sans nul doute qu’elle renvoie « à l’existence d’un contrat souscrit par ailleurs, comportant un engagement de caution de la Caisse ». Par elle-même, l’attestation ne comporte aucun engagement. Elle est un certificat et non un acte. On peut en dire autant des affiches destinées à l’information de la clientèle.

 

 

On peut donc s’interroger sur la pertinence de la solution adoptée par la Cour de cassation.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

31/10/2008