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  Audience publique du 23 janvier 2013  Décision attaquée : Cour d’appel de Paris
  , du 12 octobre 2011 N° de pourvoi:
  11-28246  Rejet        Attendu, selon
  l’arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2011), que le syndicat des copropriétaires
  de la Résidence du Stade (le syndicat) a assigné la société Kompon Cham,
  propriétaire du lot 513, en paiement de certaines sommes au titre des charges
  arriérées arrêtées au 1er janvier 2011 et de dommages-intérêts ; que la
  société Kompon Cham a soulevé le moyen de nullité de l’assignation et des
  actes de procédure tiré de la nullité de plein droit du mandat du syndic ;     Sur le premier moyen
  :     Attendu que la
  société Kompon Cham fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception de nullité de
  l’assignation et des actes de procédure, alors, selon le moyen, que, à peine
  de nullité de plein droit de son mandat, le syndic soumet à l’assemblée
  générale, dans les trois mois suivant sa désignation et au moins tous les
  trois ans, la décision d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat
  des copropriétaires ; qu’en l’espèce, il résultait des écritures et des
  pièces produites par les parties que, après renouvellement de son mandat par
  une assemblée générale du 8 juin 2005, le syndic avait soumis à cette
  assemblée la décision d’ouvrir un compte bancaire séparé ; qu’en énonçant que
  le syndic avait régulièrement ouvert un compte bancaire séparé au nom du
  syndicat, sans constater qu’il avait soumis à l’assemblée une décision en ce
  sens dans les trois mois suivant sa désignation et au moins tous les trois
  ans, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de
  l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;     Mais attendu que
  l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoyant de vote de l’assemblée
  générale que pour dispenser le syndic de son obligation d’ouvrir un compte
  bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, la cour d’appel, qui a relevé
  que les assemblées générales de copropriétaires n’avaient pas dispensé le
  syndic de l’obligation d’ouvrir un compte séparé au nom du syndicat et que le
  syndic avait ouvert un tel compte conformément à l’article 18 précité, a
  retenu, à bon droit, qu’aucun vote et renouvellement de vote de l’assemblée
  n’étaient requis au regard de l’article 29-1 du décret du 17 mars 1967 ;     D’où il suit que le
  moyen n’est pas fondé ;     Sur le deuxième
  moyen, ci-après annexé :   Attendu qu’ayant
  constaté que la demande en paiement incluait des frais et honoraires
  susceptibles de relever de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dont
  certains faisaient double emploi avec les dépens et frais hors dépens et
  d’autres ne correspondaient pas à des dépenses nécessaires, la cour d’appel,
  qui a analysé les pièces produites correspondant à la période courant du 1er
  mai 2009 au premier trimestre 2011 inclus et statué sur le montant des charges
  arrêté au 1er janvier 2011 et retenu que les frais nécessaires
  correspondaient à la somme de 1 200 euros, n’était pas tenue de procéder à
  une recherche qui ne lui était pas demandée et a légalement justifié sa
  décision ;   Sur le troisième
  moyen, ci-après annexé :   Attendu que la cour
  d’appel n’ayant pas énoncé que le syndicat n’aurait pas dû passer certains
  frais au débit des comptes individuels de la société copropriétaire, le moyen
  manque en fait ;     PAR CES MOTIFS :     REJETTE le pourvoi ;     Condamne la société
  Kompon Cham aux dépens ;   Vu l’article 700 du
  code de procédure civile, rejette la demande de la société Kompon Cham ;   Ainsi fait et jugé
  par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le
  président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.     Commentaires  C’est encore à
  l’occasion d’une instance en recouvrement de charges impayées qu’est traité
  la question de l’ouverture d’un compte bancaire séparé. L’expérience montre
  que les copropriétaires de bonne foi douteuse utilisent ce moyen pour
  échapper à l’obligation de payer les charges, en invoquant le défaut de
  qualité du syndic. Mais en l’espèce, une
  particularité notable est que le compte séparé avait bien été ouvert mais
  sans décision de l’assemblée générale à ce sujet. La société
  copropriétaire débitrice faisait valoir « qu’en énonçant que le syndic
  avait régulièrement ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat, sans
  constater qu’il avait soumis à l’assemblée une décision en ce sens dans les trois
  mois suivant sa désignation et au moins tous les trois ans, la cour d’appel a
  privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 18 de la loi du
  10 juillet 1965 ». La Cour de cassation
  a rejeté le moyen en relevant « que l’article 18 de la loi du 10 juillet
  1965 ne prévoyant de vote de l’assemblée générale que pour dispenser le
  syndic de son obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom
  du syndicat, la cour d’appel, qui a relevé que les assemblées générales de
  copropriétaires n’avaient pas dispensé le syndic de l’obligation d’ouvrir un
  compte séparé au nom du syndicat et que le syndic avait ouvert un tel compte
  conformément à l’article 18 précité, a retenu, à bon droit, qu’aucun vote et
  renouvellement de vote de l’assemblée n’étaient requis au regard de l’article
  29-1 du décret du 17 mars 1967 
   ».   Sur le plan pratique,
  notons qu’ainsi une banque ne peut demander au syndic, - notamment au syndic
  bénévole -, aucun autre procès verbal d’assemblée que celui comportant
  mention de sa désignation en qualité de syndic. Pour le surplus, l’article de
  la loi du 10 juillet 1965 justifie pleinement la demande d’ouverture d’une
  compte bancaire présentée par le syndic.     On peut noter par
  ailleurs qu’à propos de frais et honoraires relevant de l’article 10-1 la
  Cour de cassation a validé la solution de la Cour d’appel consistant à fixer
  à un montant  global l’obligation mise
  à la charge de la débitrice :  « Attendu qu’ayant constaté que la demande en paiement incluait des frais et honoraires susceptibles de relever de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dont certains faisaient double emploi avec les dépens et frais hors dépens et d’autres ne correspondaient pas à des dépenses nécessaires, la cour d’appel, qui a analysé les pièces produites correspondant à la période courant du 1er mai 2009 au premier trimestre 2011 inclus et statué sur le montant des charges arrêté au 1er janvier 2011 et retenu que les frais nécessaires correspondaient à la somme de 1 200 euros, n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et a légalement justifié sa décision ; »   Quelques semaines
  auparavant, la Cour de cassation, par arrêt du 18/12/2012, avait jugé au
  contraire : « Attendu que pour
  condamner la SCI à payer au syndicat une certaine somme en application de
  l’article 10-1 de la loi de 1965, l’arrêt retient que l’inexécution des
  obligations pécuniaires de la SCI a rendu nécessaire la mise en oeuvre de
  diligences génératrices de frais et honoraires pour recouvrer la créance, que
  la demande formée au titre des frais nécessaires afférents à la créance fait
  partiellement double emploi avec la demande formée au titre des frais
  irrépétibles, et que lesdits frais doivent donc être retenus dans la limite
  d’une somme globale de 800 euros ;    « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher quels frais étaient nécessaires au recouvrement de la créance pour être mis à la charge de la SCI, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; »   On peut penser
  toutefois qu’en la présente espèce la Cour d’appel a fait mention d’une
  vérification, sans pour autant fournir un décompte détaillé.   Enfin la société
  débitrice reprochait encore à la Cour d’appel de l’avoir condamnée à payer la
  somme de 1300 € à titre de dommages et intérêts au motif qu’« en
  s’abstenant sans faire état de motifs légitimes de régler sa contribution aux
  charges, le copropriétaire appelant imposait à la copropriété des avances
  constantes de fonds pour faire face aux dépenses courantes et lui causait
  ainsi, de mauvaise foi, un préjudice financier distinct du retard de paiement
  qui justifiait l’allocation de dommages-intérêts, soit l’allocation d’une
  indemnité de 1.300 euros ».  Elle faisait valoir
  que son refus de paiement était justifié par l’imputation critiquable de
  certains frais et que la Cour d’appel avait reconnu l’existence de frais
  imputés à tort.   La Cour de cassation
  rejette encore ce moyen : « Attendu que la cour d’appel n’ayant pas
  énoncé que le syndicat n’aurait pas dû passer certains frais au débit des
  comptes individuels de la société copropriétaire, le moyen manque en fait
  ; »       Voir la note de
  Marine Parmentier « Rappel relatif à l’ouverture d’un compte bancaire ou
  postal séparé » in Gazette du Palais n° 60-61 1er mars 2013
  Chronique de jurisprudence de droit immobilier p. 33-34       MOYENS ANNEXES au
  présent arrêt     Moyens produits par
  la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la
  société Kompon Cham     PREMIER MOYEN DE
  CASSATION      Le moyen reproche à
  l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le moyen de nullité des actes accomplis par le
  syndic au nom de la copropriété (le syndicat de copropriété de la Résidence
  du Stade) à l’encontre d’un copropriétaire (la SCI KOMPON CHAM, l’exposante),
  tiré de la nullité du mandat du syndic et, en conséquence, d’avoir condamné
  le copropriétaire à payer au syndicat les sommes de 3.470,36 € et de 7.615,46
  €, au titre des arriérés de charges arrêtés respectivement au 30 avril 2009
  et au 1er avril 2011, outre les divers intérêts au taux légal ;     AUX MOTIFS QUE le
  moyen de nullité des actes tiré de la nullité du mandat du syndic pour
  violation des dispositions combinées des articles 18, alinéa 7, de la loi du
  10 juillet 1965 et 29-1 du décret du 17 mars 1967 était rejeté comme
  inopérant dès lors que les assemblées générales des copropriétaires ayant
  désigné le syndic et renouvelé son mandat ne l’avaient pas dispensé de
  l’obligation d’ouvrir un compte séparé au nom du syndicat ; que le syndic
  ayant ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat conformément à
  l’article 18 de la loi précitée, aucun vote ni renouvellement de vote
  d’assemblée n’étaient requis sur ce point au regard de l’article 29-1 du
  décret ; que le mandat était régulier (arrêt attaqué, p. 3, 9ème, 10ème et
  12ème al.) ;     ALORS QUE, à peine de
  nullité de plein droit de son mandat, le syndic soumet à l’assemblée
  générale, dans les trois mois suivant sa désignation et au moins tous les
  trois ans, la décision d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat
  des copropriétaires ; qu’en l’espèce, il résultait des pièces produites et
  des écritures des parties que, après renouvellement de son mandat par une
  assemblée générale du 8 juin 2005, le syndic avait soumis à cette assemblée
  la décision d’ouvrir un compte bancaire séparé ; qu’en énonçant que le syndic
  avait régulièrement ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat, sans
  constater qu’il avait soumis à l’assemblée une décision en ce sens dans les
  trois mois suivant sa désignation et au moins tous les trois ans, la cour
  d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 18 de
  la loi du 10 juillet 1965.     DEUXIEME MOYEN DE
  CASSATION      Le moyen reproche à
  l’arrêt attaqué d’avoir condamné un copropriétaire (la SCI KOMPON CHAM, l’exposante)
  à payer au syndicat de copropriété (celui de la Résidence du Stade) la somme
  de 1.200 € en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;     AUX MOTIFS QUE les
  sommes réclamées par le syndicat au titre des frais susceptibles de relever
  de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 faisaient partiellement double
  emploi avec les dépens et frais hors dépens que la cour mettait à la charge
  des débiteurs et ne correspondaient que pour partie à des dépenses dont le
  caractère “nécessaire” était démontré ; que la cour accordait au titre des
  frais nécessaires une somme globale de 1.200 € (arrêt attaqué, p. 7, 1er à
  3ème al.) ;     ALORS QUE le juge ne
  peut condamner un copropriétaire à payer au syndicat des frais afférents au
  recouvrement de charges, sans indiquer à quelle période les imputer ; qu’en
  l’espèce, en condamnant l’exposante à payer au syndicat de copropriété une
  somme globale de 1.200 € au titre des frais de recouvrement des charges, sans
  préciser à quelle période l’imputer, la cour d’appel a privé sa décision de
  base légale au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.       TROISIEME MOYEN DE
  CASSATION    Le moyen reproche à
  l’arrêt attaqué d’avoir condamné un copropriétaire (la SCI KOMPON CHAM,
  l’exposante) à payer au syndicat de copropriété (celui de la Résidence du
  Stade) la somme de 1.300 € à titre de dommages-intérêts ;   AUX MOTIFS QUE, en
  s’abstenant sans faire état de motifs légitimes de régler sa contribution aux
  charges, le copropriétaire appelant imposait à la copropriété des avances
  constantes de fonds pour faire face aux dépenses courantes et lui causait
  ainsi, de mauvaise foi, un préjudice financier distinct du retard de paiement
  qui justifiait l’allocation de dommages-intérêts, soit l’allocation d’une
  indemnité de 1.300 euros (arrêt attaqué, p.7, 5ème et 6ème al.) ;   ALORS QUE des
  dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance alléguée ne
  peuvent être alloués qu’en cas de mauvaise foi du débiteur ; qu’en l’espèce,
  l’arrêt attaqué a constaté que le syndicat n’aurait pas dû passer certains
  frais au débit des comptes individuels du copropriétaire ; que, pour
  condamner néanmoins ce dernier à payer au syndicat des dommages-intérêts
  distincts des intérêts moratoires, en retenant son absence de motif légitime
  de ne pas payer les sommes à lui réclamées et, partant, sa mauvaise foi, la
  cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres
  constatations et violé l’article 1153, alinéa 4, du code civil.                     |     Mise à jour       |