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Action en nullité de
l’assemblée générale Assignation dans délai
prévu par l’article L 42 alinéa 2 Date de la notification du
procès verbal Nécessité de préciser la
date de première présentation au domicile Cassation
civile 3e 20 juin 2007 Cassation Cour d’appel de
Paris (23e chambre, section B) 26-01-2006 N° de pourvoi :
06-13641 Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2006), que M. X..., propriétaire d’un lot
de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 14 rue de la
Providence à Paris en annulation notamment de l’assemblée générale des
copropriétaires du 19 juin 2002 ; Sur le premier
moyen : Vu l’article 42,
alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 63 du décret du 17
mars 1967 dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que pour
déclarer la demande irrecevable, l’arrêt retient que M. X... a assigné le
syndicat des copropriétaires le 20 décembre 2002 en annulation de l’assemblée
générale des copropriétaires du 19 juin 2002 alors que le procès-verbal de
cette assemblée générale lui avait été notifié le 18 octobre 2002 ; Qu’en statuant
ainsi, sans rechercher la date à laquelle la lettre recommandée avec demande
d’avis de réception avait fait l’objet d’une première présentation au
domicile de M. X..., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa
décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les
parties, par la cour d’appel de Paris ; Condamne le
syndicat des copropriétaires du 14 rue de la Providence à Paris aux dépens ; Vu l’article 700
du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires
du 14 rue de la Providence à Paris à payer à M. X... la somme de 2 000 euros
; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 14 rue de la
Providence à Paris . Ainsi fait et jugé
par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt juin deux mille sept. Commentaires : On touche ici les limites de l’absurde ! Une assemblée générale a été tenue le 19 juin 2002. Le procès verbal de cette assemblée aurait été notifié à
un copropriétaire le 18 octobre 2002. Il a assigné le syndicat des copropriétaires en nullité
de l’assemblée par exploit du 20 décembre 2002. L’arrêt indique que l’arrêt [de la Cour d’appel] retient que M. X... a assigné le syndicat
des copropriétaires le 20 décembre 2002 en annulation de l’assemblée générale
des copropriétaires du 19 juin 2002 alors que le procès-verbal de cette
assemblée générale lui avait été notifié le 18 octobre 2002 La Cour de cassation juge « qu’en statuant ainsi, sans rechercher la
date à laquelle la lettre recommandée avec demande d’avis de réception avait
fait l’objet d’une première présentation au domicile de M. X..., la cour
d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Plus clairement, elle reproche à la Cour d’appel de
n’avoir pas vérifié les modalités de la notification et notamment l’accusé de
réception du pli recommandé ou les mentions figurant sur le pli retourné avec
la mention « non réclamé ». Comme il est difficilement concevable que la Cour n’aie
pas effectué cette vérification, il lui est reproché de n’avoir pas fait
mention dans l’arrêt du résultat précis de ses constatations. Elle aurait dû
préciser, selon les cas, que le pli avait été effectivement remis le 22
octobre 2002 par exemple, ou qu’il avait fait l’objet d’une première
présentation à cette même date. L’omission de cette indication n’a pas permis
à la Cour de cassation de vérifier si l’assignation avait été délivrée dans
le délai de deux mois prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
1965 ou après la date de son expiration. Il est également possible que la date du 18 octobre 2002
soit effectivement celle de la remise ou de la première présentation. Mais
l’expression « avait été notifié » peut laisser penser qu’il s’agi
de la date d’expédition par le syndic. Nous sommes certainement en présence d’une erreur dans la
rédaction de l’arrêt d’appel. On peut supposer que le litige justifiait une
manœuvre retardatrice de la part du demandeur initial et il a profité sans
vergogne du moyen de cassation qui lui était présenté. à un jour près, l’arrêt de
cassation est rendu cinq ans après la tenue de l’assemblée. Le syndicat des
copropriétaires a déjà supporté des frais importants et doit en envisager
d’autres. Il est condamné à payer deux mille euros au titre de l’article 700
du NCPC. Certaines décisions prises lors de cette assemblée demeurent en
suspens, à moins qu’elles n’aient été confirmées par des assemblées
postérieures. Qui donc est responsable de cette situation ? Et l’on doit bien se demander quel sort serait réservé à
un professionnel (notaire, syndic ou autre) ayant commis une erreur de même
nature. |
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