|   |           Nous présentons ci-dessous les arrêts rendus par la Cour de Cassation les 19 et 20 juin 2007 entre les mêmes parties, 1 - Le syndicat
  des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Boiseraie-Les Chardonnerets  2 - Mme X..., tant
  en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle
  judiciaire de ses deux filles mineures, Eugénie et Élodie Ces deux arrêts
  font l’objet de commentaires distincts     Recouvrement des charges (référé-provision) Comptes approuvés par l’assemblée générale (oui) 1ere espèce :
   Exception tirée de l’existence d’une action en
  contestation de la décision Caractère
  non sérieusement contestable affecté par le risque d’annulation (non) 2nde espèce :
   Exception tirée de l’irrégularité
  de la convocation et de la notification du procès verbal Défaut de contestation de l’assemblée
  après notification du procès-verbal Principe de la créance du
  syndicat non contestable       Cassation civile
  3e  19 juin 2007                                                                                          Rejet Cour d’appel
  d’Aix-en-Provence (1re chambre C) 27-06-2006 N° de pourvoi :
  06-19992   Sur la
  recevabilité du pourvoi :   Attendu que le
  syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité du pourvoi en ce qu’il
  est présenté par l’administratrice légale sous contrôle judiciaire d’Eugénie
  et Élodie X... ;   Attendu que cette
  demande ayant été présentée dans un mémoire remis hors du délai fixé par
  ordonnance du premier président du 16 octobre 2006 sans qu’il soit justifié
  par une décision de justice régulièrement produite de la réalité de la
  situation invoquée, le pourvoi est recevable ;     Sur le moyen
  unique :   Attendu, selon
  l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2006), rendu en matière de référé,
  que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Boiseraie-Les
  Chardonnerets (le syndicat) a assigné Mme X..., tant en son nom personnel
  qu’en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses
  deux filles mineures, Eugénie et Élodie (les consorts X...), en paiement d’un
  arriéré de charges de copropriété dû après le décès de M. X...,
  copropriétaire, par ses ayants droit pour les exercices courus du 1er
  septembre 2001 au 31 août 2003 ;   Attendu que les
  consorts X... font grief à l’arrêt de les condamner au paiement de sommes
  provisionnelles, alors, selon le moyen, que constitue une contestation
  sérieuse de la créance de charges de copropriété résultant d’une assemblée
  générale ayant approuvé le budget de l’exercice considéré, l’existence d’une
  instance en annulation de cette assemblée générale qui est de nature à priver
  le syndicat des copropriétaires de son titre de créance ; que la cour
  d’appel, qui a relevé que Mme X... avait diligenté une action en annulation
  de l’assemblée générale du 27 novembre 2002 ne pouvait, au seul motif que
  cette assemblée lui restait opposable, estimer que la créance relative aux
  charges votées lors de cette assemblée ne se heurtait à aucune contestation
  sérieuse sans rechercher si les risques d’annulation de ladite assemblée
  n’étaient pas telles qu’ils ôtent à la créance du syndicat des
  copropriétaires son caractère non sérieusement contestable ; qu’en
  s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour d’appel a privé sa
  décision de base légale au regard de l’article 808 du nouveau code de
  procédure civile ;   Mais attendu
  qu’ayant relevé que les comptes avaient été approuvés par les copropriétaires
  de l’immeuble Les Chardonnerets lors de l’assemblée générale du 27 novembre
  2002 et retenu que Mme X... n’était pas fondée à invoquer l’inopposabilité du
  procès-verbal de cette assemblée puisque, si elle avait diligenté une
  procédure au fond pour en obtenir la nullité, cette décision lui restait
  opposable tant qu’elle n’avait pas été annulée, la cour d’appel, qui en a déduit
  que la demande était sans incidence sur le caractère de la créance, a
  légalement justifié sa décision ;   PAR CES MOTIFS :   REJETTE le pourvoi
  ;   Condamne les
  consorts X... aux dépens ;   Vu l’article 700
  du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au
  syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Boiseraie-Les
  Chardonnerets la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X...
  ;     COMMENTAIRES : Notons en premier
  lieu que le rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le syndicat
  est motivé par l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de produire la
  décision judiciaire justifiant la qualité d’administratrice légale sous
  contrôle judiciaire de ses deux filles. Ce document aurait dû se trouver,
  au moins en extrait, dans le dossier du syndicat, à l’appui des mentions
  correspondantes devant figurer dans le fichier des copropriétaires. Le syndicat a
  assigné Mme X..., tant en son nom personnel qu’en sa qualité
  d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux filles
  mineures, Eugénie et Élodie (les consorts X...), en paiement d’un arriéré de
  charges de copropriété dû après le décès de M. X..., copropriétaire, par ses
  ayants droit pour les exercices courus du 1er septembre 2001 au 31 août 2003.
  La demande a été portée devant le Juge des référés. Les consorts X…
  ont invoqué l’existence d’une contestation sérieuse. Madame X… avait
  diligenté en effet une action en annulation de l’assemblée générale du 27
  novembre 2002. Elle prétendait que le risque d’annulation pouvait ôter à la
  créance du syndicat son caractère non sérieusement contestable.  La Cour d’appel a
  relevé que les comptes avaient été approuvés par l’assemblée litigieuse et
  que cette décision restait opposable aux consorts X…tant qu’elle n’avait pas
  été annulée. Elle en a déduit que la demande était sans incidence sur le
  caractère de la créance. La Cour de
  cassation approuve cette motivation et rejette le pourvoi.     Cassation
  civile 3e 20 juin 2007                                                                                          Rejet Cour d’appel
  d’Aix-en-Provence (1re chambre civile) 14-03-2006 N° de pourvoi :
  06-19475     Joint les pourvois
  n° T 06-19.475 et n° D 06-19.991 ;   Sur la
  recevabilité du pourvoi :   Attendu que le
  syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité du pourvoi en ce qu’il
  est présenté par l’administratrice légale sous contrôle judiciaire d’Eugénie
  et Élodie X... ;   Attendu que cette
  demande ayant été présentée dans un mémoire remis hors du délai fixé par
  ordonnance du premier président du 16 octobre 2006 sans qu’il soit justifié
  par une décision de justice régulièrement produite de la réalité de la
  situation invoquée, le pourvoi est recevable ;     Sur le moyen
  unique :   Attendu, selon
  l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2006), rendu en matière de référé,
  que le syndicat des copropriétaires de La Boiseraie Les Bengalis (le
  syndicat) a assigné Mme X..., tant en son nom personnel qu’en sa qualité
  d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux filles
  mineures, Eugénie et Élodie (les consorts X...), en paiement d’un arriéré de
  charges de copropriété dû après le décès de M. X..., copropriétaire, par ses
  ayants droit ;   Attendu que les
  consorts X... font grief à l’arrêt de les condamner à payer l’arriéré alors,
  selon le moyen, qu’en l’état des contestations émises par Mme X... sur
  l’opposabilité des décisions d’assemblée générale compte tenu de
  l’irrégularité invoquée des convocations puis des notifications des
  procès-verbaux d’assemblée générale, la cour d’appel ne pouvait pas condamner
  Mme X... à titre personnel et en qualité d’administratrice légale de ses deux
  enfants sous contrôle judiciaire au paiement à titre provisionnel des charges
  dues au titre de l’exercice du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 et des
  appels provisionnels pour l’exercice suivant votés lors de l’assemblée
  générale du 4 janvier 2005 sans rechercher si Mme X... avait été
  régulièrement convoquée à cette assemblée générale et si le procès-verbal
  correspondant lui avait été régulièrement notifié sans entacher sa décision
  d’un défaut de base légale au regard de l’article 808 du nouveau code de
  procédure civile ;   Mais attendu
  qu’ayant relevé que le syndicat des copropriétaires produisait aux débats le
  procès-verbal de l’assemblée générale du 4 janvier 2005 qui avait approuvé
  les comptes de l’exercice du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 et voté le
  budget prévisionnel ainsi que la justification de ce que ce procès verbal
  avait été adressé par lettre recommandée à Mme X... le 2 mars 2005 et que
  celle-ci ne justifiait pas avoir assigné le syndicat en nullité de
  l’assemblée générale alors qu’elle avait eu connaissance du procès-verbal la
  concernant, la cour d’appel, qui a retenu que le principe de la créance du
  syndicat n’était pas sérieusement contestable, a légalement justifié sa
  décision ;   PAR CES MOTIFS :   REJETTE les
  pourvois ;   Condamne les
  consorts X... aux dépens ;   Vu l’article 700
  du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;     commentaires   (le syndicat) a
  assigné Mme X..., tant en son nom personnel qu’en sa qualité
  d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux filles
  mineures, Eugénie et Élodie (les consorts X...), en paiement d’un arriéré de
  charges de copropriété dû après le décès de M. X..., copropriétaire, par ses
  ayants droit ; il s’agissait de charges dues au titre de l’exercice du
  1er septembre 2003 au 31 août 2004 et des appels provisionnels pour
  l’exercice suivant votés lors de l’assemblée générale du 4 janvier 2005. Madame X…
  prétendait n’avoir pas été convoquée régulièrement à l’assemblée du 4 janvier
  2005 dont le procès verbal ne lui aurait pas été notifié régulièrement. Elle reprochait
  à la Cour d’appel de ne pas avoir effectué les recherches appropriées sur ces
  deux points. Le syndicat produisait
  de son côté le procès-verbal de l’assemblée et la justification de son envoi par
  pli recommandé à Mme X… le 2 mars 2005. La Cour d’appel a constaté
  que Mme X… n’avait pas assigné le syndicat en nullité de l’assemblée. Elle en
  a déduit que le principe de la créance n’était pas sérieusement contestable.   La Cour de
  cassation approuve pareillement cette motivation    Deux enseignements à tirer de ces arrêts concernant des recouvrements par voie de référé provision - La décision d’approbation des comptes reste efficace nonobstant une action en contestation - A l’inverse, l’absence d’action en nullité de l’assemblée
  rend inefficace l’exception tirée d’une irrégularité de la convocation et/ou
  de la notification des décisions.     |     Mise à jour   |