Nous présentons ci-dessous les arrêts rendus par la Cour de Cassation les 19 et 20 juin 2007 entre les mêmes parties,  

1 - Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Boiseraie-Les Chardonnerets

2 - Mme X..., tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux filles mineures, Eugénie et Élodie

Ces deux arrêts font l’objet de commentaires distincts

 

 

Recouvrement des charges (référé-provision)

Comptes approuvés par l’assemblée générale (oui)

1ere espèce :

Exception tirée de l’existence d’une action en contestation de la décision

Caractère non sérieusement contestable affecté par le risque d’annulation (non)

2nde espèce :

Exception tirée de l’irrégularité de la convocation et de la notification du procès verbal

Défaut de contestation de l’assemblée après notification du procès-verbal

Principe de la créance du syndicat non contestable

 

 

 

Cassation civile 3e  19 juin 2007                                                                                          Rejet

Cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre C) 27-06-2006

N° de pourvoi : 06-19992

 

Sur la recevabilité du pourvoi :

 

Attendu que le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité du pourvoi en ce qu’il est présenté par l’administratrice légale sous contrôle judiciaire d’Eugénie et Élodie X... ;

 

Attendu que cette demande ayant été présentée dans un mémoire remis hors du délai fixé par ordonnance du premier président du 16 octobre 2006 sans qu’il soit justifié par une décision de justice régulièrement produite de la réalité de la situation invoquée, le pourvoi est recevable ;

 

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2006), rendu en matière de référé, que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Boiseraie-Les Chardonnerets (le syndicat) a assigné Mme X..., tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux filles mineures, Eugénie et Élodie (les consorts X...), en paiement d’un arriéré de charges de copropriété dû après le décès de M. X..., copropriétaire, par ses ayants droit pour les exercices courus du 1er septembre 2001 au 31 août 2003 ;

 

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de les condamner au paiement de sommes provisionnelles, alors, selon le moyen, que constitue une contestation sérieuse de la créance de charges de copropriété résultant d’une assemblée générale ayant approuvé le budget de l’exercice considéré, l’existence d’une instance en annulation de cette assemblée générale qui est de nature à priver le syndicat des copropriétaires de son titre de créance ; que la cour d’appel, qui a relevé que Mme X... avait diligenté une action en annulation de l’assemblée générale du 27 novembre 2002 ne pouvait, au seul motif que cette assemblée lui restait opposable, estimer que la créance relative aux charges votées lors de cette assemblée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse sans rechercher si les risques d’annulation de ladite assemblée n’étaient pas telles qu’ils ôtent à la créance du syndicat des copropriétaires son caractère non sérieusement contestable ; qu’en s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 808 du nouveau code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé que les comptes avaient été approuvés par les copropriétaires de l’immeuble Les Chardonnerets lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2002 et retenu que Mme X... n’était pas fondée à invoquer l’inopposabilité du procès-verbal de cette assemblée puisque, si elle avait diligenté une procédure au fond pour en obtenir la nullité, cette décision lui restait opposable tant qu’elle n’avait pas été annulée, la cour d’appel, qui en a déduit que la demande était sans incidence sur le caractère de la créance, a légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les consorts X... aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Boiseraie-Les Chardonnerets la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

 

 

COMMENTAIRES :

Notons en premier lieu que le rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le syndicat est motivé par l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de produire la décision judiciaire justifiant la qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux filles. Ce document aurait dû se trouver, au moins en extrait, dans le dossier du syndicat, à l’appui des mentions correspondantes devant figurer dans le fichier des copropriétaires.

Le syndicat a assigné Mme X..., tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux filles mineures, Eugénie et Élodie (les consorts X...), en paiement d’un arriéré de charges de copropriété dû après le décès de M. X..., copropriétaire, par ses ayants droit pour les exercices courus du 1er septembre 2001 au 31 août 2003. La demande a été portée devant le Juge des référés.

Les consorts X… ont invoqué l’existence d’une contestation sérieuse. Madame X… avait diligenté en effet une action en annulation de l’assemblée générale du 27 novembre 2002. Elle prétendait que le risque d’annulation pouvait ôter à la créance du syndicat son caractère non sérieusement contestable.

La Cour d’appel a relevé que les comptes avaient été approuvés par l’assemblée litigieuse et que cette décision restait opposable aux consorts X…tant qu’elle n’avait pas été annulée. Elle en a déduit que la demande était sans incidence sur le caractère de la créance.

La Cour de cassation approuve cette motivation et rejette le pourvoi.

 

 

Cassation civile 3e 20 juin 2007                                                                                          Rejet

Cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre civile) 14-03-2006

N° de pourvoi : 06-19475

 

 

Joint les pourvois n° T 06-19.475 et n° D 06-19.991 ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi :

 

Attendu que le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité du pourvoi en ce qu’il est présenté par l’administratrice légale sous contrôle judiciaire d’Eugénie et Élodie X... ;

 

Attendu que cette demande ayant été présentée dans un mémoire remis hors du délai fixé par ordonnance du premier président du 16 octobre 2006 sans qu’il soit justifié par une décision de justice régulièrement produite de la réalité de la situation invoquée, le pourvoi est recevable ;

 

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2006), rendu en matière de référé, que le syndicat des copropriétaires de La Boiseraie Les Bengalis (le syndicat) a assigné Mme X..., tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux filles mineures, Eugénie et Élodie (les consorts X...), en paiement d’un arriéré de charges de copropriété dû après le décès de M. X..., copropriétaire, par ses ayants droit ;

 

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de les condamner à payer l’arriéré alors, selon le moyen, qu’en l’état des contestations émises par Mme X... sur l’opposabilité des décisions d’assemblée générale compte tenu de l’irrégularité invoquée des convocations puis des notifications des procès-verbaux d’assemblée générale, la cour d’appel ne pouvait pas condamner Mme X... à titre personnel et en qualité d’administratrice légale de ses deux enfants sous contrôle judiciaire au paiement à titre provisionnel des charges dues au titre de l’exercice du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 et des appels provisionnels pour l’exercice suivant votés lors de l’assemblée générale du 4 janvier 2005 sans rechercher si Mme X... avait été régulièrement convoquée à cette assemblée générale et si le procès-verbal correspondant lui avait été régulièrement notifié sans entacher sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 808 du nouveau code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé que le syndicat des copropriétaires produisait aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 janvier 2005 qui avait approuvé les comptes de l’exercice du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 et voté le budget prévisionnel ainsi que la justification de ce que ce procès verbal avait été adressé par lettre recommandée à Mme X... le 2 mars 2005 et que celle-ci ne justifiait pas avoir assigné le syndicat en nullité de l’assemblée générale alors qu’elle avait eu connaissance du procès-verbal la concernant, la cour d’appel, qui a retenu que le principe de la créance du syndicat n’était pas sérieusement contestable, a légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois ;

 

Condamne les consorts X... aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;

 

 

commentaires

 

(le syndicat) a assigné Mme X..., tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux filles mineures, Eugénie et Élodie (les consorts X...), en paiement d’un arriéré de charges de copropriété dû après le décès de M. X..., copropriétaire, par ses ayants droit ; il s’agissait de charges dues au titre de l’exercice du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 et des appels provisionnels pour l’exercice suivant votés lors de l’assemblée générale du 4 janvier 2005.

Madame X… prétendait n’avoir pas été convoquée régulièrement à l’assemblée du 4 janvier 2005 dont le procès verbal ne lui aurait pas été notifié régulièrement. Elle reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir effectué les recherches appropriées sur ces deux points.

Le syndicat produisait de son côté le procès-verbal de l’assemblée et la justification de son envoi par pli recommandé à Mme X… le 2 mars 2005.

La Cour d’appel a constaté que Mme X… n’avait pas assigné le syndicat en nullité de l’assemblée. Elle en a déduit que le principe de la créance n’était pas sérieusement contestable.

 

La Cour de cassation approuve pareillement cette motivation

 

Deux enseignements à tirer de ces arrêts concernant des recouvrements par voie de référé provision

- La décision d’approbation des comptes reste efficace nonobstant une action en contestation

- A l’inverse, l’absence d’action en nullité de l’assemblée rend inefficace l’exception tirée d’une irrégularité de la convocation et/ou de la notification des décisions.

 

 

 

 

Mise à jour

26/07/2007