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Union de syndicats Clause de substitution dans les actions syndicales Recouvrement des charges dues par un copropriétaire illégalité Cassation civile 3e 19 mai 2009 Décision attaquée : Cour d’appel de
Montpellier du 22 janvier 2008 N° de pourvoi:
08-16269 Rejet Sur le moyen unique,
ci-après annexé : Attendu que M. X...
n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel que l’union de syndicats n’avait
pas qualité pour poursuivre le recouvrement des charges dues à l’un des
syndicats membres de l’union ainsi que l’allocation de dommages-intérêts, le
moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux
dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires
de la Résidence Le Petit Bard et de l’Union des syndicats des copropriétaires
de l’ensemble immobilier Le Petit Bard ; commentaires Dans cette espèce,
par un document en date du 30/11/06
rédigé par Me Y..., notaire, a été constituée l’union des syndicats des
copropriétaires de l’ensemble immobilier du Petit Bard. Il est stipulé que ladite union est constituée pour se substituer dans la
gestion de tous les services, biens, équipements, créances et dettes qui
reposaient sur la copropriété initiale que l’union est aussi substituée dans
toutes les actions en justice. Monsieur X…, débiteur
de charges, a fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer des
charges impayées. La Cour d’appel
constate que dans le cas d’espèce l’union des syndicats des copropriétaires
de l’ensemble immobilier du Petit Bard agit dans le cadre d’une intervention volontaire comme venant aux droits du syndicat
des copropriétaires Elle juge que l’union
des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Petit Bard
recevable en la forme en son action. Elle condamne
Monsieur X… au paiement des charges. Elle alloue en outre des dommages et
intérêts à l’Union ! Monsieur X… fait
valoir, à l’appui de son pourvoi en cassation : Que l’union de syndicats de copropriétaires, groupement
doté de la personnalité civile, dont l’objet est d’assurer la création, la
gestion et l’entretien d’éléments d’équipement communs ainsi que la gestion
de services d’intérêts communs ne se substitue pas
aux syndicats qui la composent, lesquels conservent leur personnalité
et leur patrimoine propre ; qu’elle n’a donc pas
qualité pour poursuivre le recouvrement de charges dues à l’un des syndicats
membres de l’union ; que par suite, la Cour d’appel a violé l’article
29 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 63 et suivants du décret du
17 mars 1967. Que les
dispositions susvisées prévoyant l’institution d’une union de syndicats de
copropriétaires ont un caractère d’ordre public en tant qu’elles fixent l’objet de
l’union ; que par suite la Cour d’appel ne pouvait retenir que l’union vient
aux droits du syndicat des copropriétaires, fût-ce aux termes de son acte
constitutif, sans violer les textes susvisés. Cette argumentation
imparable aurait dû conduire à la cassation de l’arrêt d’appel. Mais elle n’a pas été
soutenue lors de l’instance d’appel. Elle est présentée pour la première fois
devant la Cour de cassation !!! D’où le rejet
inéluctable du pourvoi : « Attendu que M. X... n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel que l’union de syndicats n’avait pas qualité pour poursuivre le recouvrement des charges dues à l’un des syndicats membres de l’union ainsi que l’allocation de dommages-intérêts, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable » Il est clair que si
l’argument avait été présenté devant la Cour d’appel, la Cour de cassation
aurait jugé que l’action de l’union était irrecevable. Il est vrai qu’en ce
cas, la Cour d’appel elle-même aurait sans doute adopté la même solution. Malgré le caractère
inhabituel de cette espèce, il est possible de tirer certains enseignements
importants de l’arrêt. Il est certain que
les statuts de l’Union établis par le notaire sont illégaux dans la mesure où
l’union est aussi substituée aux syndicats de
copropriétaires dans toutes les actions en justice. L’union peut assurer
la gestion de services d’intérêt commun. Elle peut fournir des
prestations administratives et comptables aux syndicats, notamment lorsqu’ils
sont administrés par des syndics bénévoles. Encore faut-il que la
comptabilité de chaque syndicat soit tenue distinctement comme pourrait le
faire un prestataire de services extérieur. Elle peut sans nul
doute assurer un service collectif de recouvrement des charges, notifier les
mises en demeure, préparer des dossiers de recouvrement, diligenter des
inscriptions hypothécaires, mais à la condition
expresse que ces prestations soient effectuées au nom des syndicats et de
leurs représentants légaux qui doivent être signataires des documents
établis. Elle agit ainsi comme le ferait un collaborateur salarié du syndic. Elle ne peut pas se
présenter comme demanderesse à une instance engagée par un syndicat de
copropriétaires comme cela a été le cas dans l’espèce relatée. Faut-il ajouter que,
s’agissant des dépenses régulièrement engagées par l’union dans le cadre de
sa mission, elle est créancière de chacun des syndicats, pour sa quote-part,
et non pas des copropriétaires eux-mêmes. MOYEN
ANNEXE au présent arrêt Moyen
produit par la SCP VINCENT et OHL, avocat aux Conseils pour M. X... En ce que l’arrêt
infirmatif attaqué déboute Monsieur X... de l’ensemble de ses demandes et le
condamne à payer à l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble
immobilier du Petit Bard la somme de 7 840,25 euros avec intérêts au taux
légal à compter du 15 octobre 2002 au titre des charges impayées, celle de 3
000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros sur la base de
l’article 700 du code de procédure civile. Aux motifs que la
Cour d’appel constate que Monsieur X... a eu régulièrement communication du
document en date du 30/11/06 rédigé par Me Y..., notaire, selon lequel a été
constituée l’union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier
du Petit Bard et dans lequel ladite union est constituée pour se substituer
dans la gestion de tous les services, biens, équipements, créances et dettes
qui reposaient sur la copropriété initiale que l’union est aussi substituée
dans toutes les actions en justice ; que la Cour d’appel rappellera que cette
action est poursuivie sur opposition fait par Monsieur X... à une ordonnance
d’injonction de payer les charges impayées ; que donc le syndicat
des copropriétaires agissait en défense ; que dans ce cas le syndic n’a pas à
être habilité par l’assemblée générale pour se constituer en défense ; la
Cour rappellera encore que le syndic peut agir contre tout copropriétaire en
recouvrement de charges sans habilitation de la part de l’assemblée générale
; enfin la Cour d’appel constate que dans le cas d’espèce l’union des
syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Petit Bard agit
dans le cadre d’une intervention volontaire comme venant aux droits du
syndicat des copropriétaires ; en conséquence la
Cour dira l’union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier
du Petit Bard recevable en la forme en son action ; que la cour d’appel
constate que si Monsieur X... conteste la régularité de la désignation de
Monsieur Z..., il ne fait devant la Cour aucune remarque de quelque nature
que ce soit sur les décomptes établis et ne propose pas à la Cour un autre
décompte tiré de pièces produites ; qu’en conséquence la Cour d’appel
déboutera Monsieur X... en ses demandes et le condamnera à payer à l’union
des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Petit Bard la
somme de 7 840,25 euros au titre des charges impayées avec intérêts au taux
légal à compter du 15/10/02 ; que la Cour d’appel
constate encore que Monsieur X... conteste depuis de nombreuses années le
montant des charges réclamées et s’oppose à tout paiement alors même qu’il ne
conteste pas dans les formes légales l’approbation des comptes ; que de plus
alors qu’il a reçu depuis 2004 la notification de la désignation de Monsieur
A..., il n’a jamais contesté la régularité de cette désignation ; que par
voie de conséquence la Cour d’appel fera droit à la demande de
dommages-intérêts faite par l’union des syndicats des copropriétaires de
l’ensemble immobilier du Petit Bard et lui allouera la somme de 3 000 euros
de ce chef. Alors, d’une part,
que l’union de syndicats de copropriétaires, groupement doté de la
personnalité civile, dont l’objet est d’assurer la création, la gestion et
l’entretien d’éléments d’équipement communs ainsi que la gestion de services
d’intérêts communs ne se substitue pas aux syndicats qui la composent,
lesquels conservent leur personnalité et leur patrimoine propre ; qu’elle n’a
donc pas qualité pour poursuivre le recouvrement de charges dues à l’un des
syndicats membres de l’union ; que par suite, la Cour d’appel a violé
l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 63 et suivants du
décret du 17 mars 1967. Alors, d’autre part,
que les dispositions susvisées prévoyant l’institution d’une union de
syndicats de copropriétaires ont un caractère d’ordre public en tant qu’elles
fixent l’objet de l’union ; que par suite la Cour d’appel ne pouvait retenir
que l’union vient aux droits du syndicat des copropriétaires, fût-ce aux
termes de son acte constitutif, sans violer les textes susvisés. Alors, enfin, que
l’union des syndicats de copropriétaires n’avait pas davantage qualité pour
demander le paiement de dommages-intérêts en raison de la contestation par
l’exposant du montant des charges qui lui était réclamé par l’un des
syndicats membres de l’union, charges au demeurant antérieures à la création
de ladite union ; que par suite, la Cour d’appel a violé les textes susvisés,
ensemble l’article 1382 du code civil. |
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