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Union de syndicats

Clause de substitution dans les actions syndicales

Recouvrement des charges dues par un copropriétaire

illégalité

 

 

Cassation civile 3e    19 mai 2009

Décision attaquée : Cour d’appel de Montpellier du 22 janvier 2008

N° de pourvoi: 08-16269

Rejet

 

 

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

 

Attendu que M. X... n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel que l’union de syndicats n’avait pas qualité pour poursuivre le recouvrement des charges dues à l’un des syndicats membres de l’union ainsi que l’allocation de dommages-intérêts, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Petit Bard et de l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Petit Bard ;

 

 

commentaires

 

 

Dans cette espèce, par  un document en date du 30/11/06 rédigé par Me Y..., notaire, a été constituée l’union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Petit Bard. Il est stipulé que ladite union est constituée pour se substituer dans la gestion de tous les services, biens, équipements, créances et dettes qui reposaient sur la copropriété initiale que l’union est aussi substituée dans toutes les actions en justice.

 

Monsieur X…, débiteur de charges, a fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer des charges impayées.

 

La Cour d’appel constate que dans le cas d’espèce l’union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Petit Bard agit dans le cadre d’une intervention volontaire comme venant aux droits du syndicat des copropriétaires

Elle juge que l’union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Petit Bard recevable en la forme en son action.

Elle condamne Monsieur X… au paiement des charges. Elle alloue en outre des dommages et intérêts à l’Union ! 

 

 

Monsieur X… fait valoir, à l’appui de son pourvoi en cassation :

 

Que l’union de syndicats de copropriétaires, groupement doté de la personnalité civile, dont l’objet est d’assurer la création, la gestion et l’entretien d’éléments d’équipement communs ainsi que la gestion de services d’intérêts communs ne se substitue pas aux syndicats qui la composent, lesquels conservent leur personnalité et leur patrimoine propre ; qu’elle n’a donc pas qualité pour poursuivre le recouvrement de charges dues à l’un des syndicats membres de l’union ; que par suite, la Cour d’appel a violé l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 63 et suivants du décret du 17 mars 1967.

Que les dispositions susvisées prévoyant l’institution d’une union de syndicats de copropriétaires ont un caractère d’ordre public en tant qu’elles fixent l’objet de l’union ; que par suite la Cour d’appel ne pouvait retenir que l’union vient aux droits du syndicat des copropriétaires, fût-ce aux termes de son acte constitutif, sans violer les textes susvisés.

 

Cette argumentation imparable aurait dû conduire à la cassation de l’arrêt d’appel.

Mais elle n’a pas été soutenue lors de l’instance d’appel. Elle est présentée pour la première fois devant la Cour de cassation !!!

 

D’où le rejet inéluctable du pourvoi :

« Attendu que M. X... n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel que l’union de syndicats n’avait pas qualité pour poursuivre le recouvrement des charges dues à l’un des syndicats membres de l’union ainsi que l’allocation de dommages-intérêts, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable »

 

Il est clair que si l’argument avait été présenté devant la Cour d’appel, la Cour de cassation aurait jugé que l’action de l’union était irrecevable. Il est vrai qu’en ce cas, la Cour d’appel elle-même aurait sans doute adopté la même solution.

 

Malgré le caractère inhabituel de cette espèce, il est possible de tirer certains enseignements importants de l’arrêt.

 

Il est certain que les statuts de l’Union établis par le notaire sont illégaux dans la mesure où l’union est aussi substituée aux syndicats de copropriétaires dans toutes les actions en justice.

L’union peut assurer la gestion de services d’intérêt commun.

Elle peut fournir des prestations administratives et comptables aux syndicats, notamment lorsqu’ils sont administrés par des syndics bénévoles. Encore faut-il que la comptabilité de chaque syndicat soit tenue distinctement comme pourrait le faire un prestataire de services extérieur.

Elle peut sans nul doute assurer un service collectif de recouvrement des charges, notifier les mises en demeure, préparer des dossiers de recouvrement, diligenter des inscriptions hypothécaires, mais à la condition expresse que ces prestations soient effectuées au nom des syndicats et de leurs représentants légaux qui doivent être signataires des documents établis. Elle agit ainsi comme le ferait un collaborateur salarié du syndic.

 

Elle ne peut pas se présenter comme demanderesse à une instance engagée par un syndicat de copropriétaires comme cela a été le cas dans l’espèce relatée.

 

Faut-il ajouter que, s’agissant des dépenses régulièrement engagées par l’union dans le cadre de sa mission, elle est créancière de chacun des syndicats, pour sa quote-part, et non pas des copropriétaires eux-mêmes.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

Moyen produit par la SCP VINCENT et OHL, avocat aux Conseils pour M. X...

 

 

En ce que l’arrêt infirmatif attaqué déboute Monsieur X... de l’ensemble de ses demandes et le condamne à payer à l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Petit Bard la somme de 7 840,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2002 au titre des charges impayées, celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.

 

 

Aux motifs que la Cour d’appel constate que Monsieur X... a eu régulièrement communication du document en date du 30/11/06 rédigé par Me Y..., notaire, selon lequel a été constituée l’union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Petit Bard et dans lequel ladite union est constituée pour se substituer dans la gestion de tous les services, biens, équipements, créances et dettes qui reposaient sur la copropriété initiale que l’union est aussi substituée dans toutes les actions en justice ; que la Cour d’appel rappellera que cette action est poursuivie sur opposition fait par Monsieur X... à une ordonnance d’injonction de payer les charges impayées ;

que donc le syndicat des copropriétaires agissait en défense ; que dans ce cas le syndic n’a pas à être habilité par l’assemblée générale pour se constituer en défense ; la Cour rappellera encore que le syndic peut agir contre tout copropriétaire en recouvrement de charges sans habilitation de la part de l’assemblée générale ; enfin la Cour d’appel constate que dans le cas d’espèce l’union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Petit Bard agit dans le cadre d’une intervention volontaire comme venant aux droits du syndicat des copropriétaires ;

en conséquence la Cour dira l’union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Petit Bard recevable en la forme en son action ; que la cour d’appel constate que si Monsieur X... conteste la régularité de la désignation de Monsieur Z..., il ne fait devant la Cour aucune remarque de quelque nature que ce soit sur les décomptes établis et ne propose pas à la Cour un autre décompte tiré de pièces produites ; qu’en conséquence la Cour d’appel déboutera Monsieur X... en ses demandes et le condamnera à payer à l’union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Petit Bard la somme de 7 840,25 euros au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 15/10/02 ;

que la Cour d’appel constate encore que Monsieur X... conteste depuis de nombreuses années le montant des charges réclamées et s’oppose à tout paiement alors même qu’il ne conteste pas dans les formes légales l’approbation des comptes ; que de plus alors qu’il a reçu depuis 2004 la notification de la désignation de Monsieur A..., il n’a jamais contesté la régularité de cette désignation ; que par voie de conséquence la Cour d’appel fera droit à la demande de dommages-intérêts faite par l’union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Petit Bard et lui allouera la somme de 3 000 euros de ce chef.

 

 

Alors, d’une part, que l’union de syndicats de copropriétaires, groupement doté de la personnalité civile, dont l’objet est d’assurer la création, la gestion et l’entretien d’éléments d’équipement communs ainsi que la gestion de services d’intérêts communs ne se substitue pas aux syndicats qui la composent, lesquels conservent leur personnalité et leur patrimoine propre ; qu’elle n’a donc pas qualité pour poursuivre le recouvrement de charges dues à l’un des syndicats membres de l’union ; que par suite, la Cour d’appel a violé l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 63 et suivants du décret du 17 mars 1967.

 

Alors, d’autre part, que les dispositions susvisées prévoyant l’institution d’une union de syndicats de copropriétaires ont un caractère d’ordre public en tant qu’elles fixent l’objet de l’union ; que par suite la Cour d’appel ne pouvait retenir que l’union vient aux droits du syndicat des copropriétaires, fût-ce aux termes de son acte constitutif, sans violer les textes susvisés.

 

 

 

 

Alors, enfin, que l’union des syndicats de copropriétaires n’avait pas davantage qualité pour demander le paiement de dommages-intérêts en raison de la contestation par l’exposant du montant des charges qui lui était réclamé par l’un des syndicats membres de l’union, charges au demeurant antérieures à la création de ladite union ; que par suite, la Cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble l’article 1382 du code civil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

24/02/2011