| 00043608   CHARTE   Ne sont
  autorisées que 2) les analyses et courtes citations
  dans un but d’exemple et d’illustration 3) l’insertion d’extraits dans un
  ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site     |     Union de syndicats Clause de substitution dans les actions syndicales Recouvrement des charges dues par un copropriétaire illégalité     Cassation civile 3e    19 mai 2009  Décision attaquée : Cour d’appel de
  Montpellier du 22 janvier 2008 N° de pourvoi:
  08-16269  Rejet      Sur le moyen unique,
  ci-après annexé :   Attendu que M. X...
  n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel que l’union de syndicats n’avait
  pas qualité pour poursuivre le recouvrement des charges dues à l’un des
  syndicats membres de l’union ainsi que l’allocation de dommages-intérêts, le
  moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;   PAR CES MOTIFS :   REJETTE le pourvoi ;    Condamne M. X... aux
  dépens ;   Vu l’article 700 du
  code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires
  de la Résidence Le Petit Bard et de l’Union des syndicats des copropriétaires
  de l’ensemble immobilier Le Petit Bard ;     commentaires    Dans cette espèce,
  par  un document en date du 30/11/06
  rédigé par Me Y..., notaire, a été constituée l’union des syndicats des
  copropriétaires de l’ensemble immobilier du Petit Bard. Il est stipulé que ladite union est constituée pour se substituer dans la
  gestion de tous les services, biens, équipements, créances et dettes qui
  reposaient sur la copropriété initiale que l’union est aussi substituée dans
  toutes les actions en justice.   Monsieur X…, débiteur
  de charges, a fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer des
  charges impayées.    La Cour d’appel
  constate que dans le cas d’espèce l’union des syndicats des copropriétaires
  de l’ensemble immobilier du Petit Bard agit dans le cadre d’une intervention volontaire comme venant aux droits du syndicat
  des copropriétaires Elle juge que l’union
  des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Petit Bard
  recevable en la forme en son action. Elle condamne
  Monsieur X… au paiement des charges. Elle alloue en outre des dommages et
  intérêts à l’Union !       Monsieur X… fait
  valoir, à l’appui de son pourvoi en cassation :   Que l’union de syndicats de copropriétaires, groupement
  doté de la personnalité civile, dont l’objet est d’assurer la création, la
  gestion et l’entretien d’éléments d’équipement communs ainsi que la gestion
  de services d’intérêts communs ne se substitue pas
  aux syndicats qui la composent, lesquels conservent leur personnalité
  et leur patrimoine propre ; qu’elle n’a donc pas
  qualité pour poursuivre le recouvrement de charges dues à l’un des syndicats
  membres de l’union ; que par suite, la Cour d’appel a violé l’article
  29 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 63 et suivants du décret du
  17 mars 1967. Que les
  dispositions susvisées prévoyant l’institution d’une union de syndicats de
  copropriétaires ont un caractère d’ordre public en tant qu’elles fixent l’objet de
  l’union ; que par suite la Cour d’appel ne pouvait retenir que l’union vient
  aux droits du syndicat des copropriétaires, fût-ce aux termes de son acte
  constitutif, sans violer les textes susvisés.   Cette argumentation
  imparable aurait dû conduire à la cassation de l’arrêt d’appel. Mais elle n’a pas été
  soutenue lors de l’instance d’appel. Elle est présentée pour la première fois
  devant la Cour de cassation !!!    D’où le rejet
  inéluctable du pourvoi :  « Attendu que M. X... n’ayant pas soutenu devant la cour d’appel que l’union de syndicats n’avait pas qualité pour poursuivre le recouvrement des charges dues à l’un des syndicats membres de l’union ainsi que l’allocation de dommages-intérêts, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable »   Il est clair que si
  l’argument avait été présenté devant la Cour d’appel, la Cour de cassation
  aurait jugé que l’action de l’union était irrecevable. Il est vrai qu’en ce
  cas, la Cour d’appel elle-même aurait sans doute adopté la même solution.   Malgré le caractère
  inhabituel de cette espèce, il est possible de tirer certains enseignements
  importants de l’arrêt.   Il est certain que
  les statuts de l’Union établis par le notaire sont illégaux dans la mesure où
  l’union est aussi substituée aux syndicats de
  copropriétaires dans toutes les actions en justice. L’union peut assurer
  la gestion de services d’intérêt commun.  Elle peut fournir des
  prestations administratives et comptables aux syndicats, notamment lorsqu’ils
  sont administrés par des syndics bénévoles. Encore faut-il que la
  comptabilité de chaque syndicat soit tenue distinctement comme pourrait le
  faire un prestataire de services extérieur. Elle peut sans nul
  doute assurer un service collectif de recouvrement des charges, notifier les
  mises en demeure, préparer des dossiers de recouvrement, diligenter des
  inscriptions hypothécaires, mais à la condition
  expresse que ces prestations soient effectuées au nom des syndicats et de
  leurs représentants légaux qui doivent être signataires des documents
  établis. Elle agit ainsi comme le ferait un collaborateur salarié du syndic.   Elle ne peut pas se
  présenter comme demanderesse à une instance engagée par un syndicat de
  copropriétaires comme cela a été le cas dans l’espèce relatée.   Faut-il ajouter que,
  s’agissant des dépenses régulièrement engagées par l’union dans le cadre de
  sa mission, elle est créancière de chacun des syndicats, pour sa quote-part,
  et non pas des copropriétaires eux-mêmes.    MOYEN
  ANNEXE au présent arrêt   Moyen
  produit par la SCP VINCENT et OHL, avocat aux Conseils pour M. X...     En ce que l’arrêt
  infirmatif attaqué déboute Monsieur X... de l’ensemble de ses demandes et le
  condamne à payer à l’Union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble
  immobilier du Petit Bard la somme de 7 840,25 euros avec intérêts au taux
  légal à compter du 15 octobre 2002 au titre des charges impayées, celle de 3
  000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros sur la base de
  l’article 700 du code de procédure civile.     Aux motifs que la
  Cour d’appel constate que Monsieur X... a eu régulièrement communication du
  document en date du 30/11/06 rédigé par Me Y..., notaire, selon lequel a été
  constituée l’union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier
  du Petit Bard et dans lequel ladite union est constituée pour se substituer
  dans la gestion de tous les services, biens, équipements, créances et dettes
  qui reposaient sur la copropriété initiale que l’union est aussi substituée
  dans toutes les actions en justice ; que la Cour d’appel rappellera que cette
  action est poursuivie sur opposition fait par Monsieur X... à une ordonnance
  d’injonction de payer les charges impayées ;  que donc le syndicat
  des copropriétaires agissait en défense ; que dans ce cas le syndic n’a pas à
  être habilité par l’assemblée générale pour se constituer en défense ; la
  Cour rappellera encore que le syndic peut agir contre tout copropriétaire en
  recouvrement de charges sans habilitation de la part de l’assemblée générale
  ; enfin la Cour d’appel constate que dans le cas d’espèce l’union des
  syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Petit Bard agit
  dans le cadre d’une intervention volontaire comme venant aux droits du
  syndicat des copropriétaires ;  en conséquence la
  Cour dira l’union des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier
  du Petit Bard recevable en la forme en son action ; que la cour d’appel
  constate que si Monsieur X... conteste la régularité de la désignation de
  Monsieur Z..., il ne fait devant la Cour aucune remarque de quelque nature
  que ce soit sur les décomptes établis et ne propose pas à la Cour un autre
  décompte tiré de pièces produites ; qu’en conséquence la Cour d’appel
  déboutera Monsieur X... en ses demandes et le condamnera à payer à l’union
  des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Petit Bard la
  somme de 7 840,25 euros au titre des charges impayées avec intérêts au taux
  légal à compter du 15/10/02 ;  que la Cour d’appel
  constate encore que Monsieur X... conteste depuis de nombreuses années le
  montant des charges réclamées et s’oppose à tout paiement alors même qu’il ne
  conteste pas dans les formes légales l’approbation des comptes ; que de plus
  alors qu’il a reçu depuis 2004 la notification de la désignation de Monsieur
  A..., il n’a jamais contesté la régularité de cette désignation ; que par
  voie de conséquence la Cour d’appel fera droit à la demande de
  dommages-intérêts faite par l’union des syndicats des copropriétaires de
  l’ensemble immobilier du Petit Bard et lui allouera la somme de 3 000 euros
  de ce chef.     Alors, d’une part,
  que l’union de syndicats de copropriétaires, groupement doté de la
  personnalité civile, dont l’objet est d’assurer la création, la gestion et
  l’entretien d’éléments d’équipement communs ainsi que la gestion de services
  d’intérêts communs ne se substitue pas aux syndicats qui la composent,
  lesquels conservent leur personnalité et leur patrimoine propre ; qu’elle n’a
  donc pas qualité pour poursuivre le recouvrement de charges dues à l’un des
  syndicats membres de l’union ; que par suite, la Cour d’appel a violé
  l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 63 et suivants du
  décret du 17 mars 1967.   Alors, d’autre part,
  que les dispositions susvisées prévoyant l’institution d’une union de
  syndicats de copropriétaires ont un caractère d’ordre public en tant qu’elles
  fixent l’objet de l’union ; que par suite la Cour d’appel ne pouvait retenir
  que l’union vient aux droits du syndicat des copropriétaires, fût-ce aux
  termes de son acte constitutif, sans violer les textes susvisés.         Alors, enfin, que
  l’union des syndicats de copropriétaires n’avait pas davantage qualité pour
  demander le paiement de dommages-intérêts en raison de la contestation par
  l’exposant du montant des charges qui lui était réclamé par l’un des
  syndicats membres de l’union, charges au demeurant antérieures à la création
  de ladite union ; que par suite, la Cour d’appel a violé les textes susvisés,
  ensemble l’article 1382 du code civil.                         |     Mise à jour       |