00043608 CHARTE Ne
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Avances de fonds effectuées
par le syndic Remboursement (oui) Fautes de gestion commises
par le syndic Imputation du préjudice
causé par ces fautes (oui) Incidence du quitus accordé Nous reproduisons à la suite de nos commentaires l’arrêt de
la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence Cour de
cassation chambre civile 3 Audience publique du 18 novembre 2009 Décision
attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 mars 2008 N° de
pourvoi: 08-20595 Rejet Sur le
moyen unique : Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2008), que la société anonyme
Cabinet NNN (le cabinet NNN), dont l’état de trésorerie de la copropriété
transmise au nouveau syndic après que l’assemblée générale des
copropriétaires du 21 octobre 2004 eût mis fin à ses fonctions de syndic
faisait apparaître un solde débiteur à son égard, a assigné le syndicat des
copropriétaires de l’immeuble 4 bis rue Saint-Philippe à Nice (le syndicat
des copropriétaires) en paiement de cette somme ; Attendu que
le cabinet NNN fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le
moyen : 1°/ que la
responsabilité du syndic ne peut plus être mise en cause si l’assemblée
générale des copropriétaires a ratifié ses initiatives en lui donnant quitus
; qu’en estimant que le cabinet NNN, syndic de la copropriété, avait commis
une faute en abondant le compte du syndicat des copropriétaires sur ses
propres deniers, tout en relevant par ailleurs que le syndic avait obtenu
régulièrement quitus de sa gestion passée, la cour d’appel, qui n’a pas
recherché à quelle date précise l’avance litigieuse était apparue dans les
comptes de la copropriété et si les comptes intégrant cette avance étaient
connus à la date du quitus, a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1147 et 1993 du code civil, ensemble l’article 18 de la loi du 10
juillet 1965 ; 2°/ que le
mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a
faits pour l’exécution du mandat ; qu’en estimant que le cabinet NNN ne
pouvait réclamer le remboursement des avances consenties par lui au syndicat
des copropriétaires, au motif que ces avances étaient nécessairement
fautives, sans caractériser l’existence d’une malversation du syndic ou
l’intention de celui-ci de dissimuler durablement le déficit de trésorerie de
la copropriété, la cour d’appel a violé l’article 1999 du code civil, les
articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 32 du
décret du 17 mars 1967 ; 3°/ que
l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
que dans ses conclusions d’appel, le syndicat des copropriétaires se bornait
à reprocher au syndic des “avances irrégulières” mais ne prétendait pas que
cette initiative avait généré pour lui un préjudice spécifique faisant
obstacle au remboursement de ces avances, le syndicat proposant de rembourser
les avances sous déduction de sommes censées indemniser d’autres fautes du
syndic (vente de lots par des copropriétaires dont le compte de charges était
en débit, charges relatives à des travaux effectués sur d’autres immeubles,
factures d’entretien et d’eau injustifiées) ; qu’en écartant ces fautes
imputées au syndic au vu du quitus donné à la gestion de celui-ci, puis en
décidant néanmoins de limiter le montant du remboursement des avances
litigieuses, cependant que le syndicat des copropriétaires n’alléguait aucun
préjudice spécifique relatif à ces avances, la cour d’appel a méconnu l’objet
du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que
dans ses conclusions d’appel, le syndicat des copropriétaires ne soutenait
nullement que les avances de fonds consenties par le syndic avaient engendré
des difficultés de recouvrement des charges sur les copropriétaires vendeurs
de leurs lots ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a dénaturé les
écritures du syndicat des copropriétaires et a violé l’article 4 du code de
procédure civile ; 5°/ qu’en
imputant sur le montant du remboursement des avances consenties par le
cabinet NNN des sommes correspondant à l’indemnisation de fautes dont elle
avait exclu la réparation au vu du quitus donné à la gestion du syndic, la
cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a
violé l’article 1147 du code civil et les articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi
du 10 juillet 1965 ; Mais
attendu qu’ayant retenu à bon droit que constitue une faute le fait pour le
syndic d’abonder sur ses propres deniers le compte du syndicat des
copropriétaires qu’il gère et relevé que cette faute est sanctionnée par la
non-restitution de ce solde puisque celui-ci a permis au syndic de gérer sans
faire apparaître le passif réel de la copropriété, la cour d’appel, qui a
constaté que cette faute n’apparaissait qu’à l’occasion du solde de tout
compte, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES
MOTIFS : REJETTE le
pourvoi ; Condamne la
société Cabinet NNN aux dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet NNN Il est
reproché à l’arrêt attaqué d’avoir limité à la somme de 5.405,35 le montant
de la condamnation prononcée au profit de la SA Cabinet NNN ; AUX MOTIFS
QU’ alors que la SA Cabinet NNN, qui n’est plus en possession des documents
du syndicat des copropriétaires, indique qu’elle a obtenu régulièrement
quitus de sa gestion, ce syndicat ne justifie par aucune pièce du contraire ;
qu’en conséquence, la responsabilité du syndic pour sa gestion passée ne
saurait être engagée et qu’en conséquence, il y a lieu de débouter le
syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et
intérêts formulée de ce chef ; que cependant, constitue une faute qui
n’apparaît qu’à l’occasion du solde de tout compte le fait pour le syndic d’abonder
sur ses propres deniers le compte du syndicat des copropriétaires qu’il gère,
en sorte que la faute est établie dès que, comme en l’espèce, le compte de la
copropriété dans ses livres apparaît débiteur à son bénéfice, la sanction en
la matière étant la non restitution de ce solde puisqu’il a permis au syndic
de gérer sans faire apparaître le passif réel de la copropriété ce qui
engendre toutes sortes de désordres et notamment des soldes de charges
minorés des copropriétaires vendeurs de leurs lots par rapport à la réalité
et l’absence de recouvrement effectif sur ces copropriétaires vendeurs ; que
c’est bien notamment ce que reproche le Syndicat des copropriétaires du 4 bis
rue Saint-Philippe à la SA Cabinet NNN, limitant cependant son préjudice et sa
demande à cet égard à la somme de 11.090,27 et admettant ainsi être redevable
de ce chef de la somme de 5.405,35 ; ALORS, EN
PREMIER LIEU, QUE la responsabilité du syndic ne peut plus être mise en cause
si l’assemblée générale des copropriétaires a ratifié ses initiatives en lui
donnant quitus ; qu’en estimant que le Cabinet NNN, syndic de la copropriété,
avait commis une faute en abondant le compte du syndicat des copropriétaires
sur ses propres deniers, tout en relevant par ailleurs que le syndic avait obtenu
régulièrement quitus de sa gestion passée, la cour d’appel, qui n’a pas
recherché à quelle date précise l’avance litigieuse était apparue dans les
comptes de la copropriété et si les comptes intégrant cette avance étaient
connus à la date du quitus, a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1147 et 1993 du Code civil, ensemble l’article 18 de la loi du 10
juillet 1965 ; ALORS, EN
DEUXIEME LIEU, QUE le mandant doit rembourser au mandataire les avances et
frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat ; qu’en estimant que le
Cabinet NNN ne pouvait réclamer le remboursement des avances consenties par
lui au syndicat des copropriétaires, au motif que ces avances étaient
nécessairement fautives (arrêt attaqué, p. 4 § 4), sans caractériser
l’existence d’une malversation du syndic ou l’intention de celui-ci de
dissimuler durablement le déficit de trésorerie de la copropriété, la cour
d’appel a violé l’article 1999 du Code civil, les articles 18, 18-1 et 18-2
de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 32 du décret du 17 mars 1967 ; ALORS, EN
TROISIEME LIEU, QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions
respectives des parties ; que dans ses conclusions d’appel (signifiées le 23
octobre 2006, cf. notamment p. 3 § 5, p. 7 § 7 et p. 10 § 6), le syndicat des
copropriétaires se bornait à reprocher au syndic des “avances irrégulières”
mais ne prétendait pas que cette initiative avait généré pour lui un
préjudice spécifique faisant obstacle au remboursement de ces avances, le
syndicat proposant de rembourser les avances sous déduction de sommes censées
indemniser d’autres fautes du syndic (vente de lots par des copropriétaires
dont le compte de charges était en débit, charges relatives à des travaux
effectués sur d’autres immeubles, factures d’entretien et d’eau injustifiées)
; qu’en écartant ces fautes imputées au syndic au vu du quitus donné à la
gestion de celui-ci, puis en décidant néanmoins de limiter le montant du
remboursement des avances litigieuses, cependant que le syndicat des
copropriétaires n’alléguait aucun préjudice spécifique relatif à ces avances,
la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et a violé l’article 4 du Code de
procédure civile ; ALORS, EN
QUATRIEME LIEU, QUE dans ses conclusions d’appel (signifiées le 23 octobre
2006), le syndicat des copropriétaires ne soutenait nullement que les avances
de fonds consenties par le syndic avaient engendré des difficultés de
recouvrement des charges sur les copropriétaires vendeurs de leurs lots ;
qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a dénaturé les écritures du
syndicat des copropriétaires et a violé l’article 4 du Code de procédure
civile ; ET ALORS,
EN DERNIER LIEU, QU’ en imputant sur le montant du remboursement des avances
consenties par le Cabinet NNN des sommes correspondant à l’indemnisation de
fautes dont elle avait exclu la réparation au vu du quitus donné à la gestion
du syndic, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations et a violé l’article 1147 du Code civil et les articles 18,
18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Commentaires : Lors de
l’assemblée générale du 21 octobre 2004 le mandat de syndic du cabinet NNN
n’a pas été renouvelé. Il a néanmoins reçu quitus de sa gestion. Il a
présenté à son successeur une situation de trésorerie de cette copropriété
faisant apparaître un solde débiteur de la copropriété à son profit de
16.495,62€ Il est
apparu qu’à concurrence de 11.090,27 € cette insuffisance de trésorerie
correspondait aux soldes impayés par un certain nombre d’anciens
copropriétaires ayant vendu leurs lots. Le syndicat estimait que le syndic
devait conserver cette somme à sa charge pour n’avoir pas
« bloqué » les soldes impayés lors des ventes. Il ne contestait pas
la différence soit 5.405,35 € mais ne l’avait pas payé au cabinet NNN qui
avait donc assigné pour obtenir le paiement de l’intégralité. Le Tribunal
de grande instance de Nice a pleinement accueilli cette demande en se fondant
sur le quitus accordé. La Cour
d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement sur le principe mais n’a
accordé au cabinet NNN que le paiement de 5.405,35 €. Elle a
pourtant admis les effets du quitus accordé : « que la
responsabilité du syndic pour sa gestion passée ne saurait être engagée et
qu’en conséquence il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de
sa demande en paiement de dommages et intérêts formulée de ce chef ; » Elle relève
cependant « que constitue une faute qui n’apparaît qu’à l’occasion du
solde de tout compte le fait pour le syndic d’abonder sur ses propres
deniers le compte du syndicat des copropriétaires qu’il gère, en sorte que la
faute est établie dès que, comme en l’espèce, le compte de la copropriété
dans ses livres apparaît débiteur à son bénéfice, la sanction en la matière
étant la non-restitution de ce solde puisqu’il a permis au syndic de gérer
sans faire apparaître le passif réel de la copropriété ce qui engendre toutes
sortes de désordres et notamment des soldes de charges minorés des
copropriétaires vendeurs de leurs lots par rapport à la réalité et l’absence
de recouvrement effectif sur ces copropriétaires vendeurs » Cette
motivation suscite la perplexité ! On peut
légitimement penser que le syndic sortant a établi en fin de chacun des
exercices précédents une situation de
trésorerie. Tel a été le cas sans doute pour l’assemblée du 21 octobre 2004. Même avant
l’entrée en vigueur des nouvelles règles comptables, la situation de
trésorerie faisait certainement apparaître aussi bien l’accumulation
progressive des soldes débiteurs de copropriétaires ayant vendu que
l’insuffisance croissante de la trésorerie syndicale. Or le
cabinet NNN a, semble-t-il, toujours obtenu l’approbation des comptes
présentés, - dont l’exactitude n’est pas contestée -, et même le quitus de sa
gestion. La Cour
d’appel évoque « une faute qui n’apparaît qu’à l’occasion du solde de
tout compte ». « à l’occasion du
solde de tout compte » ? Cela veut dire dans la situation
finale de trésorerie remise au successeur. Pour que la faute ne soit apparue qu’à ce moment, il faut admettre que l’insuffisance de trésorerie n’apparaissait pas du tout dans la situation de trésorerie jointe à la convocation pour l’assemblée du 21 octobre 2004 ! Même observation pour les situations antérieurement produites. C’est peu probable, et de
toute manière l’arrêt d’appel est muet sur ce point. Il
affirme gratuitement que le fait « d’abonder sur ses propres deniers le
compte du syndicat des copropriétaires […] a permis au syndic de gérer sans
faire apparaître le passif réel de la copropriété » « Sans faire apparaître
le passif réel de la copropriété » ? Cela
implique une présentation volontairement frauduleuse de le
comptabilité du syndicat ! On passe alors à un autre registre : de
la légèreté coupable à la fraude. La vérité est
sans doute que les copropriétaires ont tardé à vérifier sérieusement les
comptes qui leur étaient présentés. C’est seulement au moment du transfert
des pièces et fonds au nouveau syndic qu’ils ont pris conscience d’une
situation financière difficile. Devant la
Cour de cassation le Cabinet NNN a donc, à juste titre, mis en cause « la cour d’appel, qui n’a pas
recherché à quelle date précise l’avance litigieuse était apparue dans les
comptes de la copropriété et si les comptes intégrant cette avance étaient
connus à la date du quitus, a privé sa décision de base légale au regard
des articles 1147 et 1993 du Code civil, ensemble l’article 18 de la loi du
10 juillet 1965. Il lui reproche également d’avoir refusé le remboursement total
« au motif que ces avances
étaient nécessairement fautives (arrêt attaqué, p. 4 § 4), sans caractériser l’existence d’une
malversation du syndic ou l’intention de celui-ci de dissimuler durablement
le déficit de trésorerie de la copropriété, la cour d’appel a violé l’article
1999 du Code civil, les articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet
1965 et l’article 32 du décret du 17 mars 1967 » Il invoque enfin une contradiction dans l’arrêt qui énonce « qu’en écartant ces fautes imputées au
syndic au vu du quitus donné à la gestion de celui-ci, puis en décidant
néanmoins de limiter le montant du remboursement des avances litigieuses,
cependant que le syndicat des copropriétaires n’alléguait aucun préjudice
spécifique relatif à ces avances, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige
et a violé l’article 4 du Code de procédure civile ; » Pourtant, le syndic avait commis des fautes lourdes et réitérées en
n’assurant pas la sauvegarde des intérêts du syndicat à l’occasion des
ventes. Pouvait-on admettre l’effet de couperet du quitus pour l’exonérer de
toute responsabilité ? Nous ne le pensons pas. C’est le caractère inexcusable
de la faute du syndic qui aurait dû être invoqué par le syndicat des
copropriétaires. Il ne pouvait ignorer l’obligation de notifier une opposition à la remise
du prix au vendeur demeurant débiteur du syndicat, à l’occasion de chacune
des ventes. C’est donc en toute connaissance de cause qu’il a négligé cette
obligation. Il ne pouvait ignorer les risques financiers encourus par le syndicat
du fait de sa négligence. Dix neuf ventes ont été réalisés dans ces
conditions. Il y a donc eu répétition de la faute. Accessoirement, l’obligation de conseil pesant sur le syndic
devait le conduire à inciter les
copropriétaires à prendre les décisions nécessaires au rétablissement de la
trésorerie syndicale. Les fautes lourdes, qu’elles soient qualifiées de fautes dolosives ou
inexcusables, ont en commun de ne pas permettre l’application d’une clause
d’exonération de responsabilité. On peut certainement avancer que, s’agissant
d’un syndic professionnel de copropriété, l’exceptionnelle gravité d’une
faute et sa répétition puissent paralyser l’effet extinctif d’un quitus pas
toujours très éclairé. On comprendrait mieux alors l’arrêt de la Cour
d’appel. La Cour de cassation a chaudement approuvé l’arrêt : « qu’ayant retenu à bon droit que
constitue une faute le fait pour le syndic d’abonder sur ses propres deniers
le compte du syndicat des copropriétaires qu’il gère et relevé que cette
faute est sanctionnée par la non-restitution de ce solde puisque celui-ci a
permis au syndic de gérer sans faire apparaître le passif réel de la
copropriété, la cour d’appel, qui a constaté que cette faute n’apparaissait
qu’à l’occasion du solde de tout compte, a, par ces seuls motifs, légalement
justifié sa décision » Son enthousiasme a été si grand que le refus de remboursement semble
ici s’étendre à l’ensemble du solde ! Cour
d’appel d’Aix-en-Provence 1e 7
mars 2008 Décision
attaquée : Tribunal de grande instance de Nice du 16 mai 2006 N° de RG:
06/11687 APPELANT Syndicat
des Copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER 4 BIS RUE SAINT PHILIPPE NICE, INTIMÉE S.A.
CABINET NN, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA
COUR
Les parties
ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à
disposition au greffe le 07 mars 2008. ARRÊT Contradictoire, *** FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES *** La SA
“Cabinet NN” a été longtemps le syndic de deux copropriétés voisines, celle
de l’immeuble du 4bis rue Saint Philippe et celle de l’immeuble du 4 de cette
même rue Saint Philippe. Le 21 octobre 2004, c’est la S.A.R.L. “Cabinet Regis GAL” qui a été désignée en qualité de syndic de la
copropriété du 4bis rue Saint Philippe. L’état de trésorerie de cette
copropriété transmis au nouveau syndic faisait apparaître un solde débiteur
de la copropriété au profit du syndic SA “Cabinet NN” de 16.495,62€. Par exploit
délivré le 17 janvier 2005, la SA “Cabinet NN” a fait assigner le syndicat
des copropriétaires du 4bis rue Saint Philippe à comparaître devant le
Tribunal de grande instance de Nice pour le voir condamner à lui payer cette
somme de 16.495,62€. Le syndicat
des copropriétaires du 4bis rue Saint Philippe s’étant opposé à la demande et
ayant formulé une demande reconventionnelle, par jugement prononcé le 16 mai
2006, le Tribunal de grande instance de Nice : -
condamnait le syndicat des copropriétaires du 4bis rue Saint Philippe à payer
à la SA “Cabinet NN” la somme de 16.495,62€ avec intérêts au taux légal à
compter du 14 mars 2006, - déboutait
le syndicat des copropriétaires du 4bis rue Saint Philippe de l’ensemble de
ses demandes, - disait
n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau
code de procédure civile, -
condamnait le syndicat des copropriétaires du 4bis rue Saint Philippe aux
dépens. *** Par
déclaration au greffe de la présente Cour le 27 juin 2006, le syndicat des
copropriétaires du 4bis rue Saint Philippe a interjeté appel de ce jugement
prononcé le 16 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de Nice. Il entend : - que le
jugement entrepris soit infirmé, - qu’il lui
soit donné acte de ce qu’elle offre la somme de 5.405,35€ sous réserve de
compensation avec les dommages et intérêts demandés, - que la SA
“Cabinet NN” soit en effet condamnée à lui payer la somme de 10.000€ à titre
de dommages et intérêts, - qu’une
expertise soit ordonnée quant aux factures d’eau, - que la SA
“Cabinet NN” soit condamnée à lui payer la somme de 3.000€ en application des
dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, - qu’elle
soit enfin condamnée aux dépens de première instance et d’appel. *** Au soutien
de ses prétentions, il fait valoir : - que le
syndic aurait dû retenir entre les mains des notaires chargés des ventes de
lots par les ci-devant propriétaires des 19 lots vendus diverses sommes ce
qu’il n’a pas fait, - que la
pseudo-dette qui lui est imputée est due à une confusion de la SA “Cabinet
NN” qui gérait plusieurs copropriétés, - que le
syndic a commis des fautes de gestion dont il doit réparation. *** La SA
“Cabinet NN” demande à la cour : - de
confirmer le jugement entrepris, - de
débouter le syndicat appelant de toutes ses demandes, - de
condamner le syndicat des copropriétaires du 4bis rue Saint Philippe à lui
payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du
nouveau code de procédure civile, - de le
condamner encore aux dépens d’appel. *** Au soutien
de ses prétentions, elle fait valoir : - qu’elle a
toujours obtenu quitus de sa gestion, - que le
solde débiteur du syndicat des copropriétaires est patent. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Attendu
qu’alors que la SA “Cabinet NN” qui n’est plus en possession des documents du
syndicat des copropriétaires indique qu’elle a obtenu régulièrement quitus de
sa gestion, ce syndicat ne justifie par aucune pièce du contraire ; Attendu, en
conséquence, que la responsabilité du syndic pour sa gestion passée ne
saurait être engagée et qu’en conséquence il y a lieu de débouter le syndicat
des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts
formulée de ce chef ; 2/ Attendu,
cependant, que constitue une faute qui n’apparaît qu’à l’occasion du solde de
tout compte le fait pour le syndic d’abonder sur ses propres deniers le
compte du syndicat des copropriétaires qu’il gère, en sorte que la faute est
établie dès que, comme en l’espèce, le compte de la copropriété dans ses
livres apparaît débiteur à son bénéfice, la sanction en la matière étant la
non-restitution de ce solde puisqu’il a permis au syndic de gérer sans faire
apparaître le passif réel de la copropriété ce qui engendre toutes sortes de
désordres et notamment des soldes de charges minorés des copropriétaires
vendeurs de leurs lots par rapport à la réalité et l’absence de recouvrement
effectif sur ces copropriétaires vendeurs ; Et attendu
que c’est bien notamment ce que reproche le syndicat des copropriétaires du
4bis rue Saint Philippe à la SA “Cabinet NN”, limitant cependant son
préjudice et sa demande à cet égard à la somme de 11.090,27€ et admettant
ainsi être redevable de ce chef de la somme de 5.405,35€ ; Attendu,
dès lors, que c’est à tort que le premier juge a condamné le syndicat des
copropriétaires du 4bis rue Saint Philippe à payer à la SA “Cabinet NN” la
somme de 16.495,62€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2006 et
que c’est à juste titre que ce syndicat a interjeté appel du jugement
entrepris ; Attendu,
ainsi, qu’il y a lieu d’une part de confirmer le jugement entrepris dans son
principe, mais, l’émendant sur le montant de la somme au paiement de laquelle
il condamne à paiement ce syndicat, de fixer cette condamnation à la somme de
5.405,35€ et d’autre part, l’appel apparaissant justifié, de condamner la SA
“Cabinet NN” aux dépens d’appel ; 3/ Et
attendu qu’aucune considération tenant à l’équité ou à la situation
économique des parties ne justifie qu’il soit fait en l’espèce application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les
articles 696 et 699 du même code, PAR CES
MOTIFS, LA COUR, STATUANT
PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT, Reçoit
l’appel, Confirme
dans son principe le jugement prononcé le 16 mai 2006 par le Tribunal de
grande instance de Nice, L’émendant
toutefois sur le montant de la condamnation qu’il prononce, Fixe le
montant de cette condamnation à la somme de 5.405,35€, Rejette
toutes autres demandes, Dit n’y
avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile, Condamne la
SA “Cabinet NN” aux dépens d’appel, en ordonne distraction au profit de la
S.C.P. PRIMOUT - FAIVRE, avoués, sur leur affirmation d’en avoir fait
l’avance. |
Mise à jour |