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Concierge Licenciement pour absence prolongée (maladie) Notion de nécessité du remplacement Remplacement par une entreprise de prestation de
services (non) Cassation
sociale 18 octobre 2007 Cassation partielle Cour d’appel de
Paris (18e chambre D) 2005-11-08 N° de pourvoi :
06-44251 Sur le moyen
unique : Vu les articles L.
122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon
l’arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 1er mai 1983 par le
syndicat des copropriétaires du 92/94 rue d’Alésia à Paris en qualité de
gardienne à temps complet, s’est trouvée en arrêt de travail pour maladie du
8 au 23 mars 2003, puis du 25 avril au 30 novembre 2003 ; qu’ayant été
licenciée le 19 novembre 2003, avec un préavis expirant le 22 février 2004,
pour le motif suivant : “maladie prolongée rendant nécessaire votre
remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal du service
gardiennage”, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; Attendu que, pour
juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la
salariée de ses demandes d’indemnités au titre de son licenciement, la cour
d’appel a retenu qu’une société, spécialisée dans l’entretien d’immeubles,
effectuait les mêmes tâches que la salariée dont elle assurait le
remplacement définitif dans l’intérêt du fonctionnement normal de
l’entreprise ; que la salariée, qui a continué d’occuper la loge du gardien à
l’expiration de son préavis, n’a pas permis son remplacement dans des
conditions identiques jusqu’à la libération des lieux faisant suite à la
sommation ; Attendu cependant
que si l’article L. 122-45 du code du travail faisant interdiction de
licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son
handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre
du titre IV du livre II de ce même code, ne s’oppose pas au licenciement
motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation
objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence
prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois
être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour
l’employeur de procéder à son remplacement définitif ; que seul peut
constituer un remplacement définitif un remplacement entraînant l’embauche
d’un autre salarié ; qu’il en résulte que le recours à une entreprise
prestataire de services ne peut caractériser le remplacement définitif d’un
salarié ; D’où il suit qu’en
statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,
en toutes ses dispositions, à l’exception du débouté de la demande de la
salariée au titre d’un solde de congés payés, l’arrêt rendu le 8 novembre
2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque
partie la charge de ses dépens ; Commentaires : Décision
déconcertante, mais que les syndics devront néanmoins respecter
scrupuleusement. Elle relève plus
du souci de la lutte contre le chômage que de la logique juridique. On peut seulement
admettre que la solution donne une
chance à la salariée de conserver son poste en cas de rétablissement (qu’on
lui souhaite bien entendu). Mais cette chance ne peut résulter que d’éléments
du dossier qui ne sont pas forcément divulgués avec précision. Elle aura pour
effet d’inciter les copropriétaires à profiter d’un départ volontaire pour
passer au système de la société d’entretien sans réfléchir plus avant aux
avantages et inconvénients de ce choix. On peut au surplus
se demander s’il est désormais nécessaire d’indiquer dans la lettre de
licenciement l’engagement de recourir à une autre salarié. |
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