00043608 CHARTE Ne sont
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Lettre recommandée avec demande d’avis de réception Vol du pli contenant une carte bancaire Prélèvements
effectués par le voleur au moyen de la carte Limitation
du préjudice réparable au forfait réglementaire (oui) Cassation civile 1e 18 février 2009 Décision
attaquée : Cour d’appel
de Bordeaux du 18 décembre 2007 N° de pourvoi:
08-12855 Cassation Sur le moyen
unique, pris en sa première branche : Vu l’article L. 8
du code des postes et télécommunications modifié par la loi n° 90-568 du 2
juillet 1990 ; Attendu que la
Caisse du crédit mutuel de Chabanais (la caisse) a adressé, le 17 mars 2003,
par lettre recommandée avec avis de réception une carte bancaire à un client
auquel elle n’est jamais parvenue ; que celle-ci ayant servi à effectuer des
retraits frauduleux pour 4 336,64 euros, la caisse, après avoir indemnisé ce
dernier, a sollicité de La Poste le remboursement des sommes versées à ce
titre ; que celle-ci n’ayant offert que la somme de 8 euros, forfait prévu
par la réglementation eu égard au taux de recommandation le plus bas choisi
en l’espèce par la caisse, celle-ci l’a assignée en justice en réparation de
son préjudice ; Attendu que la
perte, la détérioration, la spoliation des objets recommandés donnent droit,
sauf le cas de force majeure, soit au profit de l’expéditeur, soit, à défaut
ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité
dont le montant est fixé par décret ; Attendu que, pour
condamner La Poste à payer à la caisse la somme de 4 336,34 euros, l’arrêt
retient que les règles d’indemnisation fixées par le code des postes et
télécommunications sont censées assurer la réparation forfaitaire du coût de
l’objet lui-même et non des conséquences d’une utilisation dommageable de cet
objet ; que la demande ne tend pas à obtenir le remboursement de la carte
perdue dépourvue en elle-même de valeur marchande mais la réparation du
dommage à elle causé par les retraits d’argent auxquels l’utilisation
frauduleuse de la carte a permis de procéder ; Qu’en statuant
ainsi, alors que l’indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation
répare l’entier préjudice subi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les
parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement
composée ; Condamne la Caisse
du crédit mutuel de Chabanais aux dépens ; Vu l’article 700
du code de procédure civile, rejette les demandes ; MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par
la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour La Poste. Il est fait grief
à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR condamné La Poste à payer à la société
Crédit mutuel de Chabanais les sommes de 4.336,34 euros et de 800 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES
QUE l’obligation de délivrance du courrier est assimilable à une obligation
de résultat dont La Poste ne peut s’exonérer que par la preuve de la force
majeure ; que, contrairement à ce que soutient La Poste, le régime de
responsabilité auquel elle est soumise est bien celui de la responsabilité
contractuelle de droit commun, le régime dérogatoire qu’elle invoque se
rapportant au mode de réparation régi par le code des PTT et aux limitations
d’indemnisation qu’il prévoit ; qu’en l’espèce, il
est constant que la carte bancaire que la Caisse du crédit mutuel de
Chabanais a adressée à son client, M. X..., sous pli recommandé avec accusé
de réception, n’est jamais parvenue à son destinataire, et qu’elle a été
utilisée frauduleusement par un tiers non identifié qui s’en est servi pour
régler différents achats sur le territoire belge ; que force est de constater
que La Poste ne rapporte pas la preuve d’un événement de force majeure
susceptible de l’exonérer de la responsabilité qu’elle encourt pour
manquement à son obligation d’avoir délivré le pli contenant la carte
bancaire ; que le fait pour la Caisse du crédit mutuel de Chabanais d’avoir
eu recours à la transmission par voie postale de préférence à une remise
directe de la carte entre les mains de son client n’est pas critiquable dès
lors que l’agence qui a délivré la carte se trouvait en Charente et que M.
X... résidait à Toulouse, ce qui ne permettait décemment pas à la banque de
lui demander de passer à ses guichets pour la récupérer, et ne lui laissait
d’autre solution que l’envoi en la forme recommandée censée garantir a priori
un acheminement sans risque de l’objet entre les mains du destinataire ; que l’attitude de
la banque, qui ne peut être considérée comme fautive dans de telles
circonstances, ne peut a fortiori être assimilée à la force majeure
exonératoire ; qu’au demeurant, La Poste a admis implicitement sa
responsabilité en proposant à la Caisse du crédit mutuel de Chabanais un
dédommagement selon les barèmes du code des postes et télécommunication ;
qu’il convient dans ces conditions de confirmer le jugement frappé d’appel en
ce qu’il a retenu la responsabilité de La Poste ; que sur le
préjudice, pour s’opposer à la demande de la Caisse du crédit mutuel de
Chabanais qui sollicite le remboursement des détournements opérés au moyen de
la carte bleue, La Poste se prévaut des dispositions de l’article 8 du code
des PTT qui prévoient, s’agissant des objets recommandés, que leur perte
donne droit, sauf cas de force majeure, au profit de l’expéditeur, à une
indemnité dont le montant est fixé par décret, soit en l’espèce une indemnité
de 8 euros en fonction du mode d’expédition choisi par la Caisse du crédit
mutuel de Chabanais ; mais qu’il convient de relever que les règles
d’indemnisation fixées par le code des PTT sont censées assurer la réparation
forfaitaire du coût de l’objet lui-même, et non des conséquences d’une
utilisation dommageable de cet objet ; qu’en l’espèce, la demande de la
Caisse du crédit mutuel de Chabanais ne tend pas à obtenir le remboursement
de la carte perdue, dépourvue en elle-même de valeur marchande, mais la
réparation du dommage à elle causé par les retraits d’argent auxquels
l’utilisation frauduleuse de la carte a permis de procéder ; qu’or le retrait
de ces fonds est en relation de causalité directe avec le manquement de La
Poste à son obligation contractuelle de résultat de délivrer la carte à son
destinataire ; qu’il en résulte que la Caisse du crédit mutuel de Chabanais
est fondée à lui réclamer le remboursement du montant des détournements
opérés, qui n’entrent pas dans les prévisions de limitation d’indemnisation,
applicables aux seuls objets envoyés en recommandé, envisagées par le code
des PTT ; ET AUX MOTIFS
ADOPTES QU’il résulte de l’examen des faits qu’il doit être tenu pour acquis
que La Poste s’est bien retrouvée gardienne du pli litigieux, que ce pli n’a
pas été remis à son destinataire et qu’aucune trace de l’envoi n’a pu être
retrouvée ; que les correspondances adressées par La Poste, notamment les 14
et 24 avril 2003 sont sans équivoque puisque La Poste y indique très
clairement avoir été en possession de cette lettre et entreprendre les
recherches nécessaires pour déterminer les causes exactes du
dysfonctionnement ; qu’il convient de noter que dans sa lettre du 24 avril
2003, La Poste indiquait au crédit mutuel « que son envoi avait été assuré »
; qu’il est donc établi que La Poste avait le document litigieux sous sa
garde dans le but précis de l’acheminer vers son destinataire, que la carte
bleue a été volée puis utilisée frauduleusement ; que force est cependant de
constater qu’en l’espèce cette assurance est dépourvue de toute réalité
puisque, justement l’envoi n’a été nullement « assuré » n’étant jamais
parvenu à son destinataire ; qu’il convient de faire application des articles
1147 du code civil, 8 et 9 du code des Postes et Télécommunications (…) ;
qu’en l’espèce la circonstance du vol est établie, en tout cas reconnue par
La Poste du fait de l’utilisation frauduleuse de la carte de crédit
postérieurement à sa remise à La Poste ; qu’en vertu de l’article 9, La
Poste, qui dispose d’un monopole en la matière, s’est vue confier une lettre
aux fins d’acheminement à un destinataire précis ; que cet acheminement
devait, selon les propres termes de La Poste, - et conformément d’ailleurs à
l’article 9 - être « assuré » ; que cela n’a pas été le cas puisqu’il est
établi que La Poste n’a jamais été « déchargée » de cette lettre par remise à
son destinataire ; qu’en conséquence, et toujours en application de l’article
9, La Poste est responsable de la lettre et par voie de conséquence de
l’utilisation qui en est faite, entre le moment où la lettre recommandée lui
est confiée et le moment où elle est déchargée de son obligation de résultat
par la remise de la lettre à son destinataire ; qu’il résulte donc de
l’ensemble des dispositions applicables, que La Poste a engagé sa
responsabilité contractuelle à l’égard de la SA crédit mutuel puisqu’elle a
failli à son obligation de résultat ; ALORS, D’UNE PART,
QU’il résulte de l’article 8 du code des postes et des télécommunications que
la perte ou le vol d’une lettre recommandée donne droit à une indemnité dont
le montant est fixé par décret ; qu’en condamnant La Poste à réparer l’entier
préjudice consécutif à la perte ou vol d’un courrier recommandé, la cour
d’appel a violé l’article susvisé ; ALORS, D’AUTRE
PART, QUE nul ne peut voir sa responsabilité engagée en l’absence d’un lien
de causalité directe entre la faute commise et le dommage subi ; qu’en
condamnant La Poste à réparer le dommage résultant non pas du défaut
l’acheminement du courrier mais de l’utilisation frauduleuse par un tiers de
la carte bancaire qui avait été adressée par lettre recommandée, la cour
d’appel a violé l’article 1151 du code civil ; ALORS, DE
TROISIEME PART, QU’en matière contractuelle, seul le dommage prévisible est
réparable ; qu’en condamnant La Poste à réparer le dommage résultant de
l’utilisation frauduleuse par un tiers de la carte bancaire que
l’établissement bancaire avait adressée à son client par pli recommandé,
quand La Poste ignorait le contenu du pli, la cour d’appel a accordé la
réparation d’un dommage imprévisible et violé l’article 1150 du code civil. Commentaires : L’article L 8 du
code des postes et télécommunications (présentement code des postes et des
communications électroniques), issu
de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 rédigé est ainsi conçu: « La perte, la détérioration, la spoliation des objets recommandés
donnent droit, sauf le cas de force majeure, soit au profit de l'expéditeur,
soit, à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à
une indemnité dont le montant est fixé par décret ». S'agissant d'une
lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), la réglementation prévoit
une réparation forfaitaire dont le montant s'élève à 8 €. En l’espèce, la
banque avait adressé à son client une carte bancaire. Le pli a été volé au
cours de son acheminement. Le voleur est parvenu à effectuer des retraits
pour un montant supérieur à 4 000 €. Il faut supposer qu’il a pu se procurer
également le code d’utilisation de la carte ou qu’il a utilisé une technique
quelconque de contournement des dispositifs de sécurité. La Cour d’appel a
distingué deux préjudices différents : - la perte de la
carte, couverte par le forfait de 8 € - les retraits
irréguliers, dont le remboursement a été imposé par l’arrêt d’appel La Cour de cassation
n’a pas admis cette tentative de contournement du texte de l’article 8. Elle
a jugé « qu’en statuant
ainsi, alors que l’indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation
répare l’entier préjudice subi, la cour d’appel a violé le texte susvisé
; » La solution est
conforme aux principes du droit de la responsabilité qui limitent la réparation
au seul préjudice direct. Or il est difficile en l’espèce d’intégrer les
prélèvements dans le préjudice direct, bien que le vol ait permis leur
réalisation. La solution n’est
différente qu’en présence d’une faute lourde de La Poste. Nous avons déjà reproduit
l’arrêt de la 1e Chambre de la Cour de cassation du 19 septembre
2007 (voir l’arrêt) Dans cette
affaire, répondant à un appel d’offres, une entreprise de travaux publics
routiers, avait adressé à une commune
un pli en recommandé avec demande d’avis de réception. Ce pli était parvenu
au centre de distribution le 13 novembre 2000, date limite fixée par le maire
pour la réception des offres mais n’avait été remis que le 15 novembre 2000,
soit hors délai et, de plus, sans mention de la date de première
présentation. L’entreprise ayant
demandé réparation de son préjudice, la Cour d’appel n’avait retenu qu’une
simple négligence du préposé. La Cour de
cassation n’a pas admis cette appréciation, jugeant sévèrement « qu’en
statuant ainsi, alors qu’en omettant d’indiquer sur l’envoi la date de
première présentation, l’agent de La Poste, qui a ainsi enfreint la procédure
applicable à la distribution des plis recommandés, a, par son comportement,
caractérisé l’inaptitude de La Poste à l’accomplissement de sa mission, la
cour d’appel a violé le texte susvisé ». On peut citer
encore, sur la responsabilité du service postal, l’arrêt de l'Assemblée
plénière du 30 juin 1998, D. 1999. Somm. 262, obs. Mazeaud ; RTD civ. 1999. 119, obs. Jourdain ; JCP 1998. II. 10146,
note Delebecque ; Notons que la
nouvelle rédaction de l'article L. 8 précité résulte de la loi n° 2005-516 du
20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales en son art. 2. Pour les syndicats de copropriétaires, les problèmes de
responsabilité des services postaux sont liés à la délivrance des
notifications et notamment des convocations en assemblée générale. La
délivrance irrégulière d’une seule convocation peut entraîner l’annulation de
l’assemblée avec, dans certains cas, de lourdes conséquences financières. |
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