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Travaux urgents sur une partie commune

Exécution par un locataire

Droit au remboursement (oui)

colonne d'évacuation des eaux

 

 

 

Cass 3e civ., 17 juin 2008

Juge de proximité, Paris, 16e ardt., 8 févr. 2007

N° 07-14.864

 

 

 

Sur le premier moyen:

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du 16e arrondissement de Paris, 8 févr. 2007) rendu en dernier ressort, que pour déclarer irrecevable la demande de M. Jacob dirigée contre le syndicat des copropriétaires du 18-18 bis avenue de Versailles à Paris. le jugement retient que M. Jacob est locataire et réclame à la copropriété le remboursement d'une facture de nettoyage d'une colonne d'évacuation de l'immeuble, partie commune, compte tenu du refoulement intempestif des eaux usées par l'évier; que force est de constater que M. Jacob n'a aucun lien de droit avec le syndicat et qu'il appartenait de diriger sa réclamation à l'encontre de son bailleur;

 

Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 15e ;


Condamne le syndicat des copropriétaires du 18-18 bis avenue de Versailles à Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 18-18 bis avenue de Versailles à Paris à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

 

 

Commentaires :

 

Le refoulement des eaux usées d’un évier de cuisine exige incontestablement une intervention urgente.

Pour différentes raisons il n’est pas toujours possible d’obtenir du syndic la réalisation de cette intervention dans des conditions satisfaisantes à cet égard.

Le locataire demandeur initial avait provoqué l’intervention d’une entreprise et en avait payé le coût. Il en avait demandé sans succès le remboursement au syndicat.

On admet habituellement que le locataire est un tiers pour le syndicat. Cette solution est relativement contestable de nos jours.

C’est toutefois en vertu de ce principe que le premier juge avait rejeté la demande.

 

L'article 14 de la loi de 1965 permet précisément  à un tiers d’agir directement contre le syndicat en raison des préjudices qu'il supporte du fait d'un défaut d'entretien ou au vice de construction de l'immeuble  [1]. C’est la solution que retient la Cour de cassation pour casser le jugement.

Elle est peut être contestable car obtenir du syndicat la réparation d’un dommage est une chose ; faire exécuter les travaux en est une autre.

Il est admis qu’un copropriétaire peut prendre l’initiative d’une telle intervention ; l’urgence commande d’accorder un droit identique.

C’est donc bien l’urgence qui est le support du droit à faire intervenir une entreprise. Elle n’est pas seulement une condition d’application de l’article 14. D’une manière générale, l’urgence permet, - parfois commande -, des actions en principe prohibées.

 

La solution pratique est identique.

 

 

 

 

Mise à jour

25/10/2008

 

 

 

 



[1]  Cass. 3e civ., 3 juill. 1991 : Loyers et copr. 1991, comm. 353. - Cass 3e civ., 1er avr. 1999: Loyers et copr. 1999, comm. 168