00043608 CHARTE Ne sont
autorisées que 2) les analyses et courtes citations
dans un but d’exemple et d’illustration 3) l’insertion d’extraits dans un
ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site |
Amélioration aux frais de certains copropriétaires Demande d’autorisation judiciaire après refus de
l’assemblée Délai d’introduction de la demande Application de l’article 42 alinéa 2 (non) Application
de l’article 42 alinéa 1 (oui) Cassation civile 3e
16 décembre 2009 Cour d’appel de Lyon
du 22 janvier 2009 N° de pourvoi:
09-12654 Rejet Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2009), que les époux X..., propriétaires de
lots dans un immeuble en copropriété, ont sollicité l’autorisation
d’effectuer des travaux sur leurs lots affectant les parties communes et
l’aspect extérieur de l’immeuble ; que cette autorisation leur a été refusée
par l’assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2004, puis par
l’assemblée générale du 19 janvier 2006 saisie d’un nouveau projet ; que les
époux X... ont alors saisi le tribunal, sur le fondement de l’article 30
alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, d’une demande d’autorisation de
travaux ; Sur le moyen unique : Attendu que le
syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt d’écarter le moyen tiré de
la déchéance de l’action introduite par les époux X..., de les autoriser en
conséquence à faire réaliser les travaux sollicités, de le condamner à leur
verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, que la
demande formée par un copropriétaire sur le fondement de l’article 30 alinéa
4 de la loi du 10 juillet 1965 est soumise au délai de deux mois prévu à
l’article 42 alinéa 2 de la même loi ; qu’aussi, en déclarant que ce délai
était inapplicable à la demande formée par M. et Mme X..., pour s’abstenir
d’en rechercher le point de départ qui, selon le syndicat, devait être fixé
au 4 novembre 2004, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que
l’arrêt retient exactement que l’action des époux X..., introduite non pas
pour contester la décision d’une assemblée générale mais pour obtenir une autorisation
judiciaire d’exécuter les travaux projetés malgré le refus opposé, n’est pas
soumise au délai de deux mois de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10
juillet 1965 ; D’où il suit que le
moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat
des copropriétaires de L’Immeuble BNP, 7 Boulevard Eugénie Guinault 42190
Charlieu aux dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, rejette les demandes ; Commentaires : Le service de
documentation de la Cour de cassation a eu raison d’attirer l’attention des
lecteurs du Bulletin électronique sur l’importance de cet arrêt. La Cour
prend en effet parti dans la controverse quadragénaire relative à la nature
juridique de l’action en autorisation judiciaire d’effectuer des travaux
d’amélioration aux frais des copropriétaires demandeurs, prévue par l’article
30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965. S’agit-il d’une
action en contestation d’une décision de l’assemblée soumise au délai de
déchéance de l’article 42 alinéa 2 ? Ou d’une action
« autonome », - pour ne pas dire « sui generis », pouvant
être exercée pendant dix années ? L’arrêt du 16
décembre 2009 donne l’occasion de rappeler les grands traits du dispositif
original établi en 1965 pour favoriser la modernisation des copropriétés
anciennes. Les textes
applicables sont les dispositions : De l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965Ne sont
adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions
concernant : b)
L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais
des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de
l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; De l’article
30 : L’assemblée
générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à
l’article 26, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de
l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou
de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments
nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de
tels locaux. Elle fixe
alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge
des indemnités prévues à l’article 36 ci-après, en proportion des avantages
qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à
tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de
dépenses plus élevée. Elle fixe, à
la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien
et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés. Lorsque
l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout
copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le
tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le
tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le
tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres
copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées.
Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui
les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à
les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations,
évalué à la date où cette faculté est exercée. De l’article 42 alinéas 1 et 2Sans préjudice
de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les
actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des
copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par
un délai de dix ans. Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. La question traitée porte sur le délai laissé à certains
copropriétaires ayant demandé à l’assemblée l’autorisation d’effectuer à
leurs frais des travaux
comportant une amélioration, conforme à la destination de l’immeuble,
telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement
existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés
à l’usage commun ou la création de tels locaux » « affectant les parties communes ou
l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de
celui-ci » pour saisir le Tribunal de Grande
instance d’une demande d’autorisation de les exécuter dans les conditions
prévues par l’article 30 en son dernier alinéa, lorsque l’assemblée a
refusé l’autorisation. La réponse est en
fonction la nature juridique de l’action dont la recevabilité est, de
toute manière, .subordonnée à un refus préalable de l’assemblée générale. Si elle est considérée comme une
contestation de la décision collective de refus, les copropriétaires
demandeurs doivent agir dans le délai de deux mois fixé par l’article 42
alinéa 2. Dans le cas contraire, la déchéance
prévue par l’article 42 alinéa 2 ne peut être opposée aux demandeurs. On
revient aux règles de prescription de l’article 42 alinéa 1. La portée de l’article 30 alinéa 4 n’est pas limitée à l’octroi d’une autorisation. Ce texte fixe
également le régime juridique de l’amélioration envisagée : « le tribunal fixe en
outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront
utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en
réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres
copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur
quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté
est exercée ». Ces dispositions sont insuffisantes. On a considéré que l’installation
demeure la propriété indivise des copropriétaires
« constructeurs ». Sa gestion échappe dès lors au syndic. Les
praticiens ont remédié à cet inconvénient majeur : il s’agit d’une
partie commune, et plus généralement d’un « élément commun à certains
copropriétaires seulement », géré par le syndic et couvert par
l’assurance du syndicat. Le régime de
l’installation crée, le cas échéant,
au profit des propriétaires non-constructeurs un droit au rachat d’une
quote-part de l’installation, assorti bien entendu d’un droit à son
utilisation. Il crée en corollaire, à la charge des constructeurs et des
acquéreurs postérieurs d’une quote-part, une obligation de cession assortie
des modalités de calcul du prix de cette cession. Le mécanisme
juridique tend ainsi à une accession progressive de l’installation à la
qualité de partie commune à tous les propriétaires de lots pour lesquels elle
est susceptible de présenter une utilité objective. Cette évolution est conforme au vœu du législateur de 1965. Les travaux
parlementaires ne laissent aucun doute à cet égard. Il suffit de se reporter
au débat qui a eu lieu lors de la séance de l’Assemblée nationale du 22 avril
1965, entre M. Pierre Bas et M. Jean Foyer, Garde des Sceaux. L’objectif
commun aux auteurs des amendements tendant à la mise en place de ce dispositif
était la généralisation de l’installation d’ascenseurs dans les immeubles
anciens. Après la promulgation
de la loi, de nombreux auteurs ont
fait valoir que le champ d’application du mécanisme était réduit aux
améliorations visées par l’alinéa 1er de l’article 30, présentant
un intérêt collectif, alors que le champ d’application de l’article 25 b)
s’étendait à des améliorations présentant un intérêt personnel pour le
demandeur. Sur ce point, la jurisprudence a finalement admis l’extension du
champ d’application de l’article 30 alinéa 4. M. Pierre Bas
proposait un mécanisme permettant aux copropriétaires
« constructeurs » de commencer librement les travaux d’amélioration
nonobstant l’absence d’autorisation. Il réservait au syndicat ou aux autres
copropriétaires la possibilité de demander l’interruption des travaux en cas
de difficultés sérieuses, abus manifestes ou autres motifs. La solution de la
procédure d’autorisation judiciaire préalable, présentée par le Garde des
Sceaux, a été finalement adoptée par l’Assemblée nationale. Évoquant le risque de
contentieux, M. Foyer a fait valoir que : « l’amendement de M. Bas,
s’il était adopté, n’éviterait pas en toute hypothèque qu’un contentieux
intervienne. Il est encore préférable de l’instituer de façon générale à
titre préventif, en gagnant ainsi du temps, plutôt que de laisser commencer
des travaux dont on demandera immédiatement l’interruption au juge des référés, cette procédure étant
elle-même suivie d’une instance au principal. C’est tout de même quelque
chose d’assez grave que d’autoriser des travaux qui risquent de bouleverser
sensiblement la consistance de l’immeuble et dans l’hypothèse où, à la
majorité, les copropriétaires ont refusé qu’un tel travail s’accomplît une
décision du juge pour suppléer ce défaut de consentement de la majorité est
indispensable ». M. Zimmermann,
rapporteur, a indiqué de son côté : « Il a paru en outre à la
commission que l’article 24 [ devenu l’article 30 dans la numérotation
définitive ] dans la rédaction proposée par M. Bas, laisserait la porte
ouverte à un certain arbitraire de copropriétaires minoritaires, qui
pourraient prendre des mesures très graves, de nature à affecter les parties communes. » Avant le vote, M.
Foyer a éclairé mieux encore le débat : « …la vérification que mon
amendement demande au tribunal de faire n’est pas très complexe. Elle
consiste simplement à estimer si le travail envisagé est compatible ou non
avec la destination de l’immeuble. L’amendement de M. Bas l’invitera à faire
beaucoup plus que cela dans le cas inévitable d’un contentieux ; il
faudra alors vérifier si ce qu’on propose d’ajouter est vraiment un élément
de confort nouveau capable d’accroître la valeur de l’immeuble et l’on
passera de considérations techniques à des considérations
économiques. ». C’est finalement
l’amendement du gouvernement qui est adopté. Ce mécanisme de l’autorisation
préventive est toujours en place. Une exception au principe de la compétence exclusive de l’assemblée pour la prise de décision Une particularité notable de ce mécanisme est que le Tribunal, saisi
du recours des copropriétaires souhaitant réaliser l’amélioration, a pouvoir
de se substituer à l’assemblée générale pour autoriser les travaux
d’amélioration. Le Garde des Sceaux,
on l’a vu plus haut, a précisé « qu’une décision du juge pour suppléer
ce défaut de consentement de la majorité est indispensable ». M. Foyer
était un fin juriste ! Il ne parle pas ensuite du refus de l’assemblée mais d’un défaut de
consentement. On peut généraliser cette formule dans tous les cas de vote à une
majorité renforcée : la proposition recueille la majorité et elle est
adoptée. Si elle ne recueille pas la majorité nécessaire, elle n’est pas
adoptée. Pour autant, il n’y a pas de décision de refus. (Voir sur ce point
3-3-2 I C La majorité de l’article 25 ; absence de décision et l’arrêt
de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 14 décembre 1995 cité). Cette
solution doit au moins être retenue lorsque le nombre des voix opposées à la
résolution n’a pas non plus atteint la majorité applicable. Le principe est
qu’une juridiction annulant une décision de l’assemblée générale ne peut y
suppléer. Le rôle du Juge est celui d’un contrôleur. Il appartient aux
copropriétaires, s’il y a lieu, de se réunir à nouveau en assemblée pour
délibérer à nouveau. L’article 42 de la loi comporte une exception en son
alinéa 3 (modification des bases de répartition des charges dans les
cas ou cette faculté est reconnue à l’assemblée). A ce stade, il est
prématuré d’avancer que l’article 30 comporterait une autre exception. La doctrine et la
jurisprudence Mme
Kischninewsky-Broquisse a écrit : « Le tribunal ne se borne pas à
annuler un refus d’autorisation de travaux de l’assemblée pour abus de droit
ou excès de pouvoir. Il se substitue à l’assemblée pour prendre la décision
d’autorisation » [1] ; elle retient
par ailleurs « la généralité des termes de l’article 42 alinéa 2 »
tout en admettant le caractère particulier des dispositions de l’article
30. Au contraire, le
Professeur Souleau a soutenu qu’il ne pouvait s’agir d’une action en
contestation de décision dès lors que le rôle du tribunal ne se borne pas à
annuler la décision de l’assemblée générale [2] MM. Givord et Giverdon ont évoqué les deux courants de la doctrine.
Pour les uns : « ce qu’on demande au tribunal est de donner une
autorisation que l’assemblée générale a refusée dans des conditions
parfaitement régulières et dont la décision deviendra parfaitement inopérante
sans être annulée ». Pour les autres « le recours de l’article 30
al. 4 introduit bien une contestation sur une décision de l’assemblée
générale. Dans le même sens, ils citent l’arrêt de la Cour d’appel de Paris
du 6 mars 1989 [3] et concluent ainsi : « Au
soutien de la position adoptée par la Cour de Paris, on peut faire observer
que la liaison du contentieux emprunte obligatoirement le préalable de la
contestation de la décision de l’assemblée générale, visée par l’article 42
al. 2, revêtant ainsi, ce que soigne du reste l’arrêt commenté, le caractère
d’une disposition de portée générale. » A ce jour, encore, M. Guy Vigneron estime que l’article 42 aliéna 2 a
une portée générale et doit trouver application dans le cas d’une demande
d’autorisation sur le fondement de l’article 30 al. 4. Il rappelle en ce sens
l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 mars 1989 . [4] Cette décision a fait
l’objet de critiques de Me Atias (Dalloz 1990 318) qui estime que la demande
d’autorisation ne peut être assimilée à une contestation de décision de
l’assemblée. La Cour d’appel de Paris, dans un autre arrêt du 27 janvier 1995
(Loyers et copropriété 1995 336) a adopté une position identique. Nous ne saurions
omettre enfin que, par arrêt du 26 janvier 2000 (n° 98-14798) la Cour de
cassation a jugé que l’annulation (au sens classique du terme) de l’assemblée
générale pour défaut de constitution régulière de son bureau entraîne
l’irrecevabilité de la demande d’autorisation judiciaire puisque la condition
d’un refus préalable ne se trouve plus remplie ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1996), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 1993, lui ayant refusé l'autorisation d'effectuer des travaux affectant les parties communes, et a demandé l'autorisation judiciaire de procéder à ces travaux ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en se retranchant derrière un moyen soulevé d'office, sans avoir provoqué au préalable un débat contradictoire sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en toute hypothèse, si les juges ne peuvent se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires pour accorder l'autorisation prévue par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, qu'en cas de refus de cette assemblée générale, la circonstance que la résolution qui a refusé au copropriétaire de réaliser les travaux sollicités a été annulée pour vice de forme, ne saurait lui interdire d'exercer un recours judiciaire ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant annulé toutes les décisions votées lors de l'assemblée générale litigieuse, en raison de l'irrégularité de la composition du bureau de cette assemblée, la cour d'appel en a, sans violation du principe de la contradiction, déduit, à bon droit, que la demande d'autorisation judiciaire des travaux formée par M. X... ne pouvait qu'être déclarée irrecevable en l'absence d'un refus préalable valide de l'assemblée générale des copropriétaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; A la lecture de
l’arrêt on peut penser que l’annulation fait suite au premier chef de la
demande du copropriétaire intéressé ! M. Vigneron écrit à ce
sujet : « Le raisonnement juridique est irréfutable ;
cependant son enchaînement débouche sur une impasse complète par l’effet
pervers de l’interaction des procédures. Au delà des questions de pure forme,
il était manifeste que l’assemblée générale avait la volonté de s’opposer u
projet qui lui avait été soumis ; et pourtant s’il entend persévérer
dans son intention, le copropriétaire devra reprendre ex nihilo ses
démarches après des années de vaine procédure. » Il faut préciser que
les relations de ce plaideur avec le syndicat des copropriétaires ont généré
de multiples instances dont on trouve les traces dans les revues
spécialisées. Ce disant, nous ne prenons bien entendu pas parti sur les
mérites des uns et des autres. Doit-on
considérer que cet arrêt conduit à affirmer que l’octroi de l’autorisation
judiciaire ne peut s’accompagner d’une annulation de la décision de refus de
l’assemblée ? Certes pas. Dans ce cas l’annulation
de la décision est une conséquence de l’octroi de l’autorisation. Elle
lui est donc postérieure. A l’instant où la juridiction accorde
l’autorisation, il y a bien eu refus valide de l’assemblée. La position de la
Cour de cassation Dans l’arrêt relaté,
la Cour de cassation traite pour la première fois de cette question. Elle juge « que
l’arrêt retient exactement que l’action des époux X..., introduite non pas
pour contester la décision d’une assemblée générale mais pour obtenir une
autorisation judiciaire d’exécuter les travaux projetés malgré le refus
opposé, n’est pas soumise au délai de deux mois de l’article 42 alinéa 2 de
la loi du 10 juillet 1965 », adoptant ainsi la solution présentée par Me
Atias. Sur le plan pratique, les copropriétaires désireux e procéder à
l’installation disposeraient d’un délai de dix années pour solliciter une
autorisation judiciaire ! L’incohérence de cette solution est éclatante. Dans la note sous la
reproduction de l’arrêt, le Service de documentation de la Cour de cassation
rappelle clairement la position des tenants de l’autonomie de l’action en
demande d’autorisation judiciaire : - Si la loi ne précise
rien, c'est qu'elle renvoie nécessairement au délai de droit commun "le
plus normal". - Ils font valoir que
l'objet de cette action n'est pas d'obtenir l'annulation d'une décision mais
une autorisation de travaux, et les arguments invoqués devant le tribunal ne
sont pas ceux relatifs à l'illégalité de la décision, mais ceux de l'utilité
des travaux. Le juge peut en fixer les conditions. - Enfin, seul le
copropriétaire qui s'est vu opposer un refus à la réalisation de ses travaux
étant autorisé à saisir le tribunal, le risque de contentieux est très limité
et justifie qu'un délai plus long puisse s'appliquer La notion
d’une « décision de l’assemblée devenue parfaitement inopérante sans être
annulée » n’est pas admissible. La règle interdisant à une juridiction de se
substituer à l’assemblée pour prendre une décision est l’un fondement majeur
du statut de la copropriété. Les exceptions rarissimes à cette règle ne
peuvent être justifiées que par un souci hautement légitime d’efficience et
la nécessité de remédier sans retard à un blocage de l’institution. Les
travaux parlementaires montrent que tel était bien le cas en l’espèce. La sécurité
juridique
des syndicats de copropriétaires commande d’éviter la multiplication des
situations légalement pendantes. La
limitation du risque de contentieux ne saurait justifier raisonnablement qu'un délai
plus long puisse s'appliquer. Sur un plan plus
juridique, et même si l’on fait
abstraction de la solution de l’absence de décision dans le cas d’une
insuffisance des voix favorables à une résolution exigeant une majorité
renforcée, il est évident que le régime de l’action en demande d’autorisation
judiciaire prévue par l’article 30 doit être assimilé à celui d’une
contestation de la « décision » de rejet prise par l’assemblée. Enfin l’absence de
précision dans la loi, loin de s’analyser en un « renvoi au délai de
droit commun le plus normal, s’explique facilement par l’existence du délai
prévu par l’article 42 alinéa 2. Les copropriétaires prenant l’initiative
d’une opération de ce type sont toujours désireux de voir leur projet aboutir
dans les meilleurs délais et ne peuvent être gênés par la brièveté du délai
de contestation, dès lors qu’ils en sont informés. En conclusion, nous
pensons que l’alinéa 4 de l’article 30 mériterait quelques retouches. A cette
occasion le Législateur pourrait s’inspirer de l’esprit dans lequel il a été
conçu : faciliter la réalisation d’améliorations d’intérêt collectif
présentant une utilité pratique pour les occupants des parties privatives des
lots, préfinancées par les copropriétaires les plus actifs et les mieux
nantis. Voir aussi la note
de M. Yves Rouquet « Autorisation judiciaire de travaux :
prescription » au Recueil Dalloz, n° 4, 28 janvier 2010, Actualité
jurisprudentielle, p. 209, Et celle de M. Guy
Vigneron « Délai pour saisir le tribunal » dans Loyers
et copropriété, n° 3, mars 2010,
commentaire n° 85, p. 24, MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me
Hémery, avocat aux Conseils pour le syndicat de copropriétaires de L’Immeuble
Bnp 7 Boulevard Eugénie Guinault 42190 Charlieu. Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR écarté le moyen tiré de la
déchéance de l’action introduite par les époux X... et d’AVOIR, par
conséquent, en premier lieu, autorisé les époux X... à faire réaliser les
travaux litigieux à leurs frais, en deuxième lieu, condamné le syndicat des
copropriétaires de l’immeuble BNP à leurs verser 3.000 euros à titre de
dommages et intérêtse et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure cviile et, en troisième lieu, dit que par application de
l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux X... seraient
dispensés de toute participation aux frais de la présente procédure ; AUX MOTIFS QUE “la
recevabilité de l’action d’un copropriétaire ou d’un groupe de
copropriétaires devant le Tribunal de grande instance fondée sur l’article 30
de la loi du 10 juillet 1965 est subordonnée à l’existence d’un refus
préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ; qu’en l’espère, ce
refus résulte de la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires
en date du 19 janvier 2006 qui à la majorité de l’article 25-1 de la loi du
10 juillet 1965 a refusé aux époux X... d’effectuer des travaux affectant les
parties communes et l’aspect extérieur de cet immeuble ; que contrairement à
ce que soutient le syndicat des copropriétaires, cette action introduite non
pas pour contester les délibérations de l’assemblée en cause mais pour
obtenir une autorisation judiciaire d’exécuter les travaux projetés malgré ce
refus n’est pas soumise au délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10
juillet 1965 ; que le moyen tiré de la déchéance de l’action n’est donc pas
fondé” (arrêt attaqué, p.4, § 6 à 8) ; ALORS QUE la demande
formée par un copropriétaire sur le fondement de l’article 30, alinéa 4, de
la loi du 10 juillet 1965 est soumise au délai de deux mois prévu à l’article
42, alinéa 2 de la même loi ; qu’aussi, en déclarant que ce délai était
inapplicable à la demande formée par Monsieur et Madame X..., pour s’abstenir
d’en rechercher le point de départ qui, selon le syndicat exposant, devait
être fixé au 4 novembre 2004, la cour d’appel a violé les textes susvisés. |
Mise à jour |