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Paiement par chèque Paiement effectif à la
réception du chèque par le créancier Défaut
de remise en banque inopérant Cour de
cassation chambre
civile 3 Audience publique du 16 septembre 2009 Cour d’appel
d’Amiens du 12 avril 2007 N° de pourvoi:
08-14724 Cassation
partielle Sur le moyen
unique : Vu les articles 1235
et 1238 du code civil ; Attendu, selon les
arrêts attaqués ( Amiens, 2 novembre 2006, 12 avril 2007), que M. X...,
propriétaire d’un logement donné à bail à M. Y..., a reçu de ce dernier congé
pour le 1er juillet 2004 ; que Mme Z..., s’étant maintenue dans les lieux
postérieurement au départ du locataire, M. X... l’a assignée pour obtenir son
expulsion ; que Mme Z... a revendiqué le bénéfice du transfert du bail à son
profit en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le
bailleur a demandé sa condamnation aux loyers et charge impayés ; Attendu que pour
accueillir cette demande l’arrêt retient qu’il y a lieu de déduire des loyers
et charges dus par Mme Z... les règlements dont elle justifié ou qui sont
admis par le bailleur, étant observé que la remise de chèques non débités
dont elle excipe ne constitue pas un paiement ; Qu’en statuant
ainsi, sans rechercher, alors que le débiteur est réputé s’être acquitté de
sa dette à la date où le créancier a effectivement reçu ledit chèque, sous
réserve qu’il soit ultérieurement honoré, si M. X... avait présenté les
chèques litigieux à l’encaissement, la cour d’appel n’a pas donné de base
légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu’aucun
grief n’est dirigé contre l’arrêt du 2 novembre 2006 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
dirigé contre l’arrêt du 2 novembre 2006 ; CASSE et ANNULE,
mais seulement en ce qu’il a fixé la dette de loyers et charges de Mme Z...
envers M. X... à la somme de 12 585,04 euros, ordonné la compensation
judiciaire entre les créances respectives de Mme Z... et M. X... et condamné
Mme Z... à payer à M. X... la somme de 9 537,04 euros, l’arrêt rendu le 12
avril 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en
conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel d’Amiens, autrement composée ; Condamne M. X...
aux dépens ; Vu l’article 700
du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Commentaires : Un rappel utile,
intéressant aussi bien les syndics de copropriété : En cas de paiement
par chèque, le débiteur est réputé avoir payé dès la réception du chèque provisionné
par le créancier ; un paiement effectué par un chèque que le créancier
reconnaît avoir reçu doit être imputé sur la dette nonobstant le défaut de
remise en banque. En effet la provision correspondante doit être considérée
comme indisponible à l’égard du tireur débiteur. La situation ne
peut être modifiée qu’en cas de perte du chèque notifiée au débiteur dans les
conditions lui permettant de faire opposition efficacement au paiement du
chèque par la banque. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par
la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme Z... IL EST FAIT GRIEF
A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR fixé la dette de loyers et charges de Mademoiselle
Z... envers Monsieur X... à la somme de 12.585,04 pour la période comprise
entre le 1er juillet 2004 et le 5 avril 2006 ; AUX MOTIFS QUE, «
les loyers et charges dont Mademoiselle Virginie Z... devait s’acquitter
envers le bailleur s’élèvent aux sommes suivantes : - période du 1er
juillet 2004 au 25 février 2005.............. 4 882,56 euros - période du 1er
mars 2005 au 30 avril 2005.............. 1 270,64 euros - période du 1er
mai 2005 au 30 avril 2006..................... 7 623,84 euros Soit au total à 13
777,04 euros, qu’il y a lieu d’en déduire les règlements dont l’appelante
justifie ou qui sont admis par le bailleur à hauteur de la somme de 1 192
euros ; étant observé que la remise de chèques non débités dont elle excipe
pour les mois d’octobre 2000 à février 2005 ne constitue pas un paiement ;
qu’en revanche, Mademoiselle Z... ne peut prétendre en déduire à concurrence
de la somme de 6 556 euros les allocations A.L.F. auxquelles elle aurait pu
prétendre si Monsieur X... lui avait reconnu la qualité du locataire ; que le
comportement fautif du bailleur qu’elle invoque au soutien de ses prétentions
ne peut en effet donner lieu qu’à l’octroi de dommages et intérêts. Or, la
Cour lui a d’ores et déjà alloué une somme de 2 000 euros en réparation de
son préjudice dans son arrêt du 2 novembre 2006 ; qu’il y a donc lieu de
retenir une créance de loyers et charges de 12 585,04 euros ». ALORS, D’UNE PART,
QUE lorsqu’un paiement est effectué par chèque, le débiteur est réputé avoir
acquitté sa dette dès la réception du chèque provisionné par le créancier ;
qu’au cas d’espèce, Madame Z... faisait valoir qu’elle avait payé les loyers
d’octobre 2004 à février 2005 au moyen de chèques adressés à Monsieur X...,
lequel ne contestait pas les avoir reçus ; qu’en jugeant que la remise de
chèques non débités ne constituait pas un paiement, la Cour d’appel a violé
les articles 1235 et 1238 du Code civil ; ALORS, D’AUTRE
PART, QUE devant les juges du fond, Madame Z... faisait valoir qu’elle ne
pouvait être tenue d’une indemnité d’occupation que jusqu’à la libération
effective des lieux, intervenue le 5 avril 2006 (conclusions signifiées le 19
janvier 2007, p. 5) ; qu’en condamnant Madame Z... à payer l’indemnité
d’occupation jusqu’au 30 avril 2006, sans répondre à ce chef déterminant des
conclusions et alors qu’elle avait constaté que le bailleur avait repris les
lieux le avril 2006, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de
procédure civile. |
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