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Action judiciaire ; débouté « en l’état »

Mention dépourvue de toute portée

Autorité de la chose jugée (oui)

 

 

 

Cassation civile 1re  16 mai 2006 Cassation partielle

Cour d’appel de Limoges (chambre civile, 1ère section) du 17 septembre 2001

N° de pourvoi: 02-14488

 

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

 

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que par acte dressé par M. X..., notaire, M. Jean-Pierre Y... a cédé à M. Z... un immeuble qu’il avait hérité de son père ; qu’il s’est révélé que ce bien était grevé d’une hypothèque consentie par les parents de l’héritier pour la garantie d’une dette contractée par leur fils A... auprès de Crédit foncier communal d’Alsace et de Lorraine ; que le notaire instrumentaire, qui avait omis de vérifier l’état hypothécaire de l’immeuble, a déclaré le sinistre à son assureur de responsabilité, les MMA ; que celui-ci, après avoir désintéressé la banque, a engagé un recours subrogatoire contre MM. A... et Jean-Pierre Y... ; que ce dernier a appelé le notaire en garantie ;

 

Attendu que l’arrêt attaqué dit n’y avoir lieu, « en l’état », à statuer à l’encontre de M. X... ;

 

Qu’en se prononçant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision dont la mention qu’elle était rendue “en l’état”était dépourvue de toute portée et qui, statuant sur le fond, avait par conséquent pour effet de débouter M. Y... de sa demande formée contre le notaire, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. Y... à l’encontre de M. X..., l’arrêt rendu le 17 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;

 

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;

 

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Commentaires :

 

Il était courant dans le passé de juger qu’en présence d’un dossier du demandeur insuffisant, mais susceptible d’être complété, qu’il était débouté « en l’état ». Il lui était donc possible d’assigner à nouveau après avoir recueilli des éléments complémentaires.

 

Désormais la décision ainsi rendue sur le fond dessaisit le juge et acquiert l’autorité de la chose jugée (2e Civ., 22 avril 1992, Bull. 1992, II, n° 133 ; 31 mars 1993, Bull. 1993, II, n° 137 et 10 décembre 1998, Bull. 1998, II, n° 295.

 

Il n’est donc plus possible de présenter une nouvelle demande.

 

La pratique ancienne était courante pour les demandes en paiement de charges de copropriété non assorties des pièces justificatives indispensables. Désormais le syndicat est débouté sans espoir de pouvoir présenter une nouvelle demande pour les périodes et montants concernés.

 

A noter toutefois qu’il paraît possible de présenter pour un exercice déterminé une demande en paiement des charges réparties en fonction de comptes approuvés par l’assemblée générale, même si une demande en paiement des provisions a été ainsi rejetée.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

02/07/2008