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Ensemble immobilier terrestre et lacustre

Rétrocession par le promoteur de parties communes

Rétrocession à l’union des syndicats de copropriétaires

 

 

 

 

Cassation civile 3e   15 décembre 1999                                                                                                                                                            Rejet

Décision attaquée :cour d’appel de Chambéry (Chambre civile, section 1) 1998-02-10

N° de pourvoi : 98-15454

 

 

 

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Marines du Léman, dont le siège est 98, avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris,

 

en cassation d’un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d’appel de Chambéry (Chambre civile, section 1), au profit de l’Union des syndicats de copropriétaires de Port Ripaille, dont le siège est Port Ripaille, 74200 Thonon les Bains,

 

défenderesse à la cassation ;

 

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

 

Attendu, d’une part, qu’ayant retenu que l’Union des syndicats de copropriétaires de Port Ripaille (l’Union) et la société civile immobilière des Marines du Léman (la SCI) avaient signé, le 26 juin 1987, un accord transactionnel portant sur la rétrocession à titre gratuit d’un certain nombre d’ouvrages et d’équipements collectifs déjà aménagés par la SCI, énumérés à l’acte, et devant constituer des parties communes générales de l’ensemble immobilier et constaté qu’il ne résultait de la délibération prévue par l’assemblée générale de cette Union du 6 avril 1991, aucune renonciation expresse ou tacite au bénéfice de cet accord transactionnel, la cour d’appel a tiré les conséquences légales de ses constatations, en retenant que l’Union demandait l’exécution forcée de la transaction intervenue entre les parties, que le projet de cession approuvé le 6 avril 1991 venait compléter et non pas remplacer ;

 

Attendu, d’autre part, que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté des termes de la proposition de la SCI du 25 janvier 1991, de la lettre du 18 février 1991, du président du conseil de gestion de l’Union, et de la décision de l’assemblée générale du 6 avril 1991, que leur rapprochement rendait nécessaire, la cour d’appel a retenu que la proposition formulée par la SCI dans ses courriers ne remettait pas en cause la gratuité de la rétrocession des parties communes énumérées à l’accord transactionnel, que sa proposition finale ne faisait état que de la cession de la totalité des parcelles et des droits à construire résiduels restant appartenir à la SCI, que les termes mêmes de la lettre explicative adressée à chacun des copropriétaires le 18 février 1991, par le président du conseil de gestion de l’Union, démontrait que, dans l’esprit des membres de cette dernière, le principe de la remise gratuite de la totalité des parties communes terrestres et lacustres était maintenu et que l’assemblée générale du 6 avril 1991, sans renoncer au bénéfice de l’accord du 26 juin 1987, avait à la fois accepté la remise gratuite des parties communes et la cession onéreuse d’une parcelle de terrain et des droits à construire y attachés ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la SCI Les Marines du Léman aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Marines du Léman à payer à l’Union des syndicats de copropriétaires de Port Ripaille la somme de 9 000 francs ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Marines du Léman ;

 

 

commentaires

 

L’arrêt présente à nos yeux l’intérêt de montrer que la Cour de Cassation n’est pas choquée par le fait qu’une union de syndicats de copropriétaires puisse devenir propriétaire « d’un certain nombre d’ouvrages et d’équipements collectifs déjà aménagés par la SCI, énumérés à l’acte, et devant constituer des parties communes générales de l’ensemble immobilier ». Il est vrai que la Cour est liée par l’objet du pourvoi et les moyens qui viennent à son appui ! Or elle n’était pas saisie de cette question.

 

C’est, de toute manière, l’occasion de revenir sur la question du patrimoine de l’Union de syndicats et de la consistance de ce patrimoine.

 

Il faut se référer aux textes de l’époque mais la réforme SRU n’a pas modifié les données du problème.

A l’époque des faits de la présente cause (1987), et après la promulgation de la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 (Bonnemaison), l’article 29 de la loi de 1965 était ainsi conçu :

 

« Les sociétés de constructions et les syndicats qui existent dans le cadre d’un même ensemble immobilier peuvent constituer  entre eux des unions »

« Les syndicats coopératifs de copropriété et les syndicats dont le syndic est un copropriétaire peuvent, même s’ils n’appartiennent pas au même ensemble, constituer entre eux des unions ayant pour objet de créer et gérer des services destinés à faciliter leur gestion, ainsi que la vie sociale des copropriétés.

« Chaque syndicat décide, parmi les services proposés par une union, ceux dont il veut bénéficier. »

 

L’article 43 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret 86-768 du 9 juin 1986 disposait :

« Les unions de syndicats de copropriétaires, visées au premier alinéa de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, sont des groupements dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs à plusieurs syndicats, ainsi que la satisfaction d'intérêts communs aux-dits syndicats. Ces unions, ainsi que celles qui sont constituées en application du deuxième alinéa de l'article 29 de la même loi, peuvent être propriétaires des biens nécessaires à leur objet. Les statuts de l'union déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente section.

« Les unions mentionnées au premier alinéa de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965 précitée peuvent recevoir l'adhésion de sociétés immobilières et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres. »

 

On peut donc lire l’extrait de l’article 43 comme suit :

Ces unions, ainsi que celles qui sont constituées en application du deuxième alinéa de l'article 29 de la même loi, peuvent être propriétaires des biens nécessaires à la création et à la gestion des services destinés à faciliter la gestion des copropriétés, ainsi que leur  vie sociale.

 

Or la cession litigieuse portait sur des ouvrages et d’équipements collectifs devant constituer des parties communes générales de l’ensemble immobilier.

D’une part, des parties communes générales ne peuvent qu’être la propriété indivise des copropriétaires de tous les syndicats concernés.

D’autre part, et subsidiairement, il ne s’agit pas vraiment de biens nécessaires à la création et à la gestion de services destinés à faciliter la gestion des copropriétés, ainsi que leur  vie sociale. Rappelons que l’opération concernait notamment la cession de la totalité des parcelles et des droits à construire résiduels restant appartenir à la SCI.

 

Nous maintenons pour notre part qu’une Union de syndicats de copropriétaires ne peut pas être propriétaire de parties communes ou d’éléments d’équipement commun.

Qu’adviendrait-il, en cas de « faillite » de l’Union, de ces éléments de son patrimoine ?

 

Sur l’ensemble de la question et la pérennité de la controverse après la réforme SRU : voir 1-6-1

 

 

 

 

Mise à jour

28/11/2008