00043608 CHARTE Ne
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Gestion
financière par sous-comptes d’un compte unique Affectation
de chaque sous-compte à un syndicat (oui) Fusion
opérée par la banque de son propre chef Mise
en liquidation du syndic Renonciation
du syndicat à l’ouverture d’un compte séparé valant autorisation de fusion
(non) Communication
tardive des relevés de banque ; secret bancaire (non) Condamnation
de la banque à titre personnel au remboursement de la trésorerie Cour de
cassation chambre commerciale Audience publique du 14 janvier 2014
Décision
attaquée : Cour d’appel de Paris, du 29 novembre 2012 N° de
pourvoi: 13-12151 Rejet LA COUR DE
CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le
moyen unique : Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2012), que la société Groupe Chapuis
et associés, syndic de la copropriété de l’immeuble situé 7 rue Rosa Bonheur
à Paris (le syndic) a, le 5 février 2003, signé avec la société Banque
Delubac (la banque) une convention de compte, en application de laquelle il a
ouvert dans les livres de la banque un sous-compte n°... affecté au syndicat
des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) ; que, le 2 mai 2005, la
banque a fusionné ce compte avec les divers autres comptes-mandants du syndic
dans un compte unique ; que le syndic, qui bénéficiait de la garantie
financière des Souscripteurs du Lloyd’s jusqu’au 25 octobre 2005, a été mis
en liquidation judiciaire le 5 décembre 2005, la SCP Brouard Daude (le
liquidateur) étant désignée liquidateur ; qu’après avoir déclaré sa créance,
le syndicat a vainement demandé la mise en œuvre de la garantie financière à
concurrence de la somme de 23 917, 99 euros puis a assigné en paiement les
Souscripteurs du Lloyd’s, le liquidateur et la banque ; Attendu que
la banque fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à titre personnel
au syndicat les sommes de 22 109, 16 euros et 1 500 euros à titre de
dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu’en
considérant, pour retenir que la banque avait commis une faute, qu’elle ne
rapportait pas la preuve de l’accord du syndic à la fusion opérée sur un
compte unique, cependant qu’aux termes de la convention d’ouverture de compte
du 5 février 2003, le syndic avait accepté que les soldes respectifs des
sous-comptes pourront être virés de l’un à l’autre, à tout moment et sans
avis, par la banque, de façon à se confondre en un solde unique qui sera
exigible, la cour d’appel a refusé d’appliquer la convention liant les
parties, en violation de l’article 1134 du code civil ; 2°/ que le
syndic a l’obligation d’ouvrir un compte séparé au nom du syndicat, sauf
décision contraire de l’assemblée générale des copropriétaires ; que la
renonciation à l’ouverture d’un compte séparé, qui ne peut résulter que d’un
vote non équivoque et d’une décision expresse de l’assemblée, emporte
consentement du syndicat à la mise en œuvre de la convention de fusion des
sous-comptes ; qu’en considérant, pour retenir que la banque ne démontrait
pas que le syndicat des copropriétaires avait donné son accord à la fusion du
sous-compte en un compte unique, que la renonciation du syndicat à
l’ouverture d’un compte séparé dans ses rapports avec son syndic était sans
incidence sur le litige, cependant que cette renonciation, qui résultait
d’une manifestation de volonté expresse, traduisait corrélativement l’accord
du syndicat à la fusion des sous-comptes en un compte unique, la cour d’appel
a violé l’article 1382 du code civil et l’article 18 de la loi du 10 juillet
1965, dans sa version postérieure à la loi SRU du 13 décembre 2000 ; 3°/ que
dans ses dernières conclusions d’appel, déposées et signifiées le 21
septembre 2012, la banque faisait valoir qu’il n’existait aucun préjudice
consécutif à la fusion des sous-comptes dès lors qu’il était possible de
justifier d’une créance certaine, liquide et exigible et, partant, de
reconstituer le solde de trésorerie, qui ne doit pas être confondu avec le
solde bancaire, au moyen des documents comptables détenus par le syndicat ou,
à tout le moins, par son ancien syndic ; qu’en ne répondant pas à ce moyen décisif,
tout en relevant d’ailleurs que le syndicat disposait d’une action permettant
d’obtenir les documents comptables détenus par l’ancien syndic, ce qui
laissait supposer que ces documents pouvaient permettre de reconstituer le
solde de trésorerie, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de
l’article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu’en
se contentant de relever, pour condamner la banque au paiement de la somme de
1 500 euros, que l’existence d’un retard dans la communication des relevés bancaires
et l’impossibilité pour le syndicat des copropriétaires de disposer des fonds
lui revenant avaient causé à ce dernier un préjudice, sans prendre en
considération, ainsi qui lui était demandé, le secret bancaire auquel la
banque était tenue et qui lui imposait de ne communiquer les documents qu’au
titulaire du compte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles 1382 du code civil et L. 511-33 du code monétaire et
financier ; Mais
attendu, en premier lieu, que le refus d’un syndicat d’ouvrir un compte
bancaire séparé n’emporte pas, à lui seul, accord pour que le sous-compte sur
lequel sont enregistrés les mouvements de fonds de la copropriété concernée
soit fusionné avec ceux des autres copropriétés administrées par le même
syndic en un compte unique ouvert au nom de celui-ci ; que l’arrêt, après
avoir constaté que la banque ne pouvait ignorer les activités du syndic, qui
n’intervenait qu’en qualité de mandataire du syndicat, relève qu’elle ne
rapportait pas la preuve de l’accord de celui-ci à la fusion du sous-compte
dans le compte unique ; que, de ces appréciations, la cour d’appel,
abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a
exactement déduit que le refus du syndicat d’ouvrir un compte séparé était
sans incidence sur le litige et que la banque avait commis une faute
engageant sa responsabilité à son égard en clôturant le sous-compte ouvert à
son nom pour en transférer le solde sur le compte unique du syndic ; Attendu, en
deuxième lieu, qu’ayant retenu que, pour obtenir la remise des fonds ou
l’application de la garantie financière, le syndicat devait justifier qu’il
détient une créance certaine, liquide et exigible contre le syndic et qu’en
l’absence des états de rapprochements bancaires, il était impossible de
reconstituer le solde de trésorerie de manière certaine, la fusion des
comptes opérée par la banque ne permettant pas de déterminer à quelles
copropriétés appartiennent les fonds détenus sur le compte unique n°..., la
cour d’appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises
; Attendu, en
dernier lieu, qu’il résulte de ses conclusions que la banque, sollicitée le
23 juillet 2008 par le syndicat, représenté par un nouveau syndic, pour
obtenir la communication des relevés de compte de la période allant du 31
décembre 2004 au 8 décembre 2005, n’a procédé à cette communication que le 11
décembre 2009, par une lettre adressée au liquidateur ; que la cour d’appel,
qui n’était pas tenue de suivre la banque dans le détail de son
argumentation, a pu considérer qu’il avait été procédé à cette communication
des relevés bancaires avec un retard qui, ajouté à l’impossibilité de
disposer des fonds lui revenant, avait causé un préjudice au syndicat,
faisant ainsi apparaître que la banque ne pouvait lui opposer le secret
bancaire ; D’où il
suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES
MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de donner acte au liquidateur de sa demande
de voir statuer ce que de droit sur les mérites du pourvoi : REJETTE le
pourvoi ; Condamne la
société Banque Delubac & Cie aux dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait
et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze
janvier deux mille quatorze. commentaires Notons en
premier lieu que l’arrêt n’est pas rendu par la 3e Chambre de la
Cour de cassation mais par la Chambre commerciale. Il présente
l’intérêt de constater l’existence d’une faute particulièrement lourde
imputable à la Banque Delubac, partenaire habituelle des professionnels
immobiliers. Elle détenait les fonds des syndicats de copropriétaires
mandants de la société Groupe Chapuis et associés, syndic de la copropriété
de l’immeuble situé 7 rue Rosa Bonheur à Paris. Ce syndic,
qui avait été régulièrement dispensé de l’ouverture d’un compte bancaire
séparé, a ouvert le 5 février 2003 dans les livres de la banque un
sous-compte n°... affecté au syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le
syndicat) ; l’arrêt ne précise pas si la dispense précitée prévoyait
l’ouverture de ce sous-compte ou s’il s’agissait d’une initiative bienvenue
du syndic. Le 2 mai
2005 la banque a pris l’initiative de fusionner tous les sous-comptes ouverts
par le syndic en un seul compte unique. La Banque Delubac ne verse aux débats aucune pièce
établissant qu’une demande de transfert de fonds et de clôture du compte
affecté aux opérations du syndicat du 7 rue Rosa Bonheur lui a été adressée ;
qu’elle reconnaît au demeurant qu’aucun
écrit en ce sens n’a été établi ; qu’elle a ainsi procédé unilatéralement à
des virements, clôturé le compte n°... et transmis le solde des fonds sur un
compte globalisant ceux ouverts au nom des diverses copropriétés, dont certains
présentaient un solde débiteur La société
syndic a bénéficié de la garantie financière des Souscripteurs du Lloyd’s
jusqu’au 25 octobre 2005 Elle a été
mise en liquidation judiciaire le 5 décembre 2005. la SCP Brouard Daude (le liquidateur)
étant désignée liquidateur. Le syndicat
a vainement demandé la mise en œuvre de la garantie financière à concurrence
de la somme de 23 917, 99 euros ; a assigné en paiement les
Souscripteurs du Lloyd’s, le liquidateur et la banque La banque a
été condamnée à titre personnel à payer la somme de 22 109,16 € et en sus
celle de 1500 e à titre de dommages et intérêts. A l’appui
de sa résistance, la banque a fait principalement valoir que la renonciation à l’ouverture d’un compte séparé, qui
ne peut résulter que d’un vote non équivoque et d’une décision expresse de
l’assemblée, emporte consentement du syndicat à la mise en œuvre de la
convention de fusion des sous-comptes. Cette
affirmation est particulièrement scandaleuse de nos jours, a fortiori de la
part d’un établissement ayant une
pratique courante de la gestion des fonds de mandants. Elle montre que
certaines banques font litière des intérêts de ceux qui en pratique, - sinon
en droit -, sont leurs véritables clients, les copropriétaires. Elles
méprisent les enseignements de la jurisprudence, de la pratique des sinistres
financiers et même des mises en garde de la communauté bancaire. L’arrêt
d’appel a été rendu le 29 novembre 2012, bien postérieurement à la décision
de l’Autorité de contrôle prudentiel du 15 juillet 2011 faisant suite à
l’affaire Urbania. En
admettant même, pour les besoins de la discussion, que l’ouverture d’un
sous-compte n’ait pas été imposée par une décision de l’assemblée, elle
aurait résulté alors d’un louable souci du syndic d’assurer la sécurité des
fonds syndicaux et la possibilité de connaître à tout moment le montant
précis de la trésorerie syndicale. Il faut
noter que la banque sollicitée le 23 juillet 2008 par le syndicat, représenté
par un nouveau syndic, pour obtenir la communication des relevés de compte de
la période allant du 31 décembre 2004 au 8 décembre 2005, n’a procédé à cette
communication que le 11 décembre 2009, par une lettre adressée au liquidateur
; La Cour de
cassation juge à ce propos « que la cour d’appel, qui n’était pas tenue
de suivre la banque dans le détail de son argumentation, a pu considérer
qu’il avait été procédé à cette communication des relevés bancaires avec un
retard qui, ajouté à l’impossibilité de disposer des fonds lui revenant, avait
causé un préjudice au syndicat, faisant ainsi apparaître que la banque ne
pouvait lui opposer le secret bancaire ; » Comble de l’outrance : la
banque, comme cela est fréquent, opposait au nouveau syndic le secret
bancaire pour refuser la communication des relevés !! MOYEN
ANNEXE au présent arrêt. Moyen
produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Banque
Delubac & cie. Il est fait
grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir condamné la Banque Delubac à
payer à titre personnel au Syndicat des copropriétaires les sommes de 22.
109, 16 euros et 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS
QUE la BANQUE DELUBAC soutient qu’elle n’a commis aucune faute, que le
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ayant renoncé au compte séparé, avait pour
unique mandataire la société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES, que la gestion
par un syndic de l’ensemble des fonds mandants sur un compte unique n’est pas
interdit et que la banque n’avait pas à empêcher la société GROUPE CHAPUIS
& ASSOCIES de regrouper la gestion des fonds sur un compte unique ; qu’elle
affirmé que ni la SCP BROUARD DAUDE ni les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S ne
démontrent que les fonds inscrits sur le compte unique seraient insuffisants
pour rembourser les copropriétés concernées ; qu’elle
ajoute que les différents crédits du sous-compte ont été transférés sur le
compte unique et qu’en outre, postérieurement à mai 2005, des dettes
concernant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ont très certainement été réglées
par son syndic à partir du compte unique ; qu’elle
estime en outre que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée, puisque la
banque détient encore plus de 80. 000 euros sur le compte unique et que si le
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES justifie d’une créance, ladite somme devrait
être débitée sur le compte unique ; qu’en réponse le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES fait valoir que la BANQUE DELUBAC a fusionné l’ensemble des
sous-comptes des syndicats des copropriétaires, à compter du 2 mai 2005, sans
son accord, ce qui a entraîné l’absence de remise des fonds et le refus
opposé par le garant financier ; qu’elle estime aussi qu’elle justifie sa
créance, ce qui lui permet de réclamer, à titre subsidiaire, le paiement sur le
compte fusionné et, à défaut, la condamnation des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S
dont la garantie financière doit être appliquée ; que les
SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S prétendent que la BANQUE DELUBAC a commis une faute
en procédant à la fusion des comptes mandants de la société GROUPE CHAPUIS
& ASSOCIES ; qu’ils
sollicitent le rejet de la demande subsidiaire du SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES qui ne démontre pas l’existence d’un solde certain, liquide
et exigible ; qu’il n’est
pas contesté que la société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES avait ouvert un
sous-compte n°... affecté au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et que la BANQUE
DELUBAC a opéré une fusion, à compter du mai 2005, des divers comptes
mandants de la société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES dans un compte unique
que la BANQUE DELUBAC soutient qu’elle n’avait pas à empêcher la société
GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES de regrouper la gestion des fonds sur un compte
unique et qu’entre commerçants les instructions ne sont pas nécessairement
par écrit ; qu’elle se
prévaut également du fait que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a renoncé au
compte séparé et que la fusion concerne l’activité de gestion immobilière ;
que le fait que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ait renoncé à l’ouverture
d’un compte séparé dans ses rapports avec son syndic est sans incidence sur
le litige ; que la
BANQUE DELUBAC ne pouvait ignorer les activités de la société GROUPE CHAPUIS
& ASSOCIES et que celle-ci n’intervenait qu’en qualité de syndic,
mandataire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ; qu’en outre que la BANQUE
DELUBAC ne produit aux débats aucun élément permettant d’établir que la
société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES a demandé le transfert des fonds
déposés sur le sous-compte ouvert au nom du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et
la clôture de ce sous-compte ; qu’elle ne
rapporte pas la preuve de l’accord de la société GROUPE CHAPUIS &
ASSOCIES et, en tout état de cause, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, à la
fusion opérée sur un compte unique ; que dans ces conditions qu’en clôturant
sans l’accord du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, le sous-compte ouvert à son
nom et en transférant le solde sur un compte unique, la BANQUE DELUBAC a
commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard du SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES ; que pour
obtenir la remise des fonds ou l’application de la garantie financière, le
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES doit justifier qu’il détient une créance
certaine, liquide et exigible contre le syndic ; qu’en l’espèce les
différents documents versés aux débats en appel émanent du SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES lui-même et ne lui permettent pas de rapporter la preuve de
la créance alléguée ; qu’en
l’absence de pièces probantes, notamment des états des rapprochements
bancaires, il n’est pas possible de reconstituer le solde de trésorerie de
manière certaine ; que l’absence de restitution des fonds détenus par la
BANQUE DELUBAC, d’une part, le refus de prise en charge par les SOUSCRIPTEURS
DU LLOYD’S, d’autre part, résultent de l’impossibilité pour le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible
contre le syndic, impossibilité découlant de la clôture du sous-compte ; qu’en
conséquence qu’il existe un lien de causalité entre la faute de la BANQUE
DELUBAC et le préjudice allégué par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ; que la
fusion opérée ne permet pas de déterminer à quelles copropriétés
appartiennent les fonds détenus à ce jour sur le compte unique n°... et que
la BANQUE DELUBAC est mal fondée à se prévaloir de l’existence de fonds
disponibles sur ce compte pour contester le préjudice du SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES ; qu’il
convient de considérer, au vu des virements du sous-compte du SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES au compte unique, que le tribunal a justement évalué le
préjudice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à la somme de 22. 109, 16 euros et
qu’il a condamné la BANQUE DELUBAC, personnellement, à payer cette somme au
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, à titre de dommages et intérêts ; que le
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite en outre la condamnation in solidum de
la SCP BROUARD DAUDE, de la BANQUE DELUBAC et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S à
des dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement des fonds
lui appartenant ; que le
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES reproche aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de ne pas
l’avoir régulièrement informé de la cessation de la garantie financière
intervenue le 20 octobre 2005 ; que cependant la liquidation judiciaire de la
société GROUPE CHAPUIS & ASSOCIES est intervenue dès le 5 décembre 2005
et que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’établit pas avoir subi un préjudice
résultant du défaut d’affichage sur l’immeuble et de l’information tardive
adressée au Président du Conseil syndical ; que sa demande de dommages et
intérêts à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S doit être rejetée ; que le
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES soutient également que la SCP BROUARD DAUDE ne
lui a pas fourni les pièces nécessaires au recouvrement de sa créance et n’a
donné aucune instruction pour remettre les fonds disponibles ; que le
préjudice résultant de la non-restitution des fonds a été réparé par les
dommages et intérêts alloués au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et que ce
dernier ne justifie pas avoir subi un préjudice supplémentaire qui serait
imputable à la SCP BROUARD DAUDE, étant observé par ailleurs que le SYNDICAT
DES COPROPRIETAIRES disposait d’une action permettant d’obtenir les documents
comptables détenus par l’ancien syndic ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire
droit à sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCP BROUARD
DAUDE ; que le retard dans la communication par la BANQUE DELUBAC des relevés
bancaires et l’impossibilité de disposer des fonds lui revenant ont causé au
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES un préjudice qui doit être réparé par la somme
de 1. 500 euros de dommages et intérêts ; que le jugement sera ainsi confirmé
en ce qu’il a condamné la BANQUE DELUBAC au paiement de la somme de euros de
dommages et intérêts pour résistance abusive et a débouté le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES de ses demandes à l’encontre de la SCP BROUARD DAUDE et des
SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S sur ce même fondement ; ET AUX
MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’il est constant que la société Groupe
Chapuis et Associés a ouvert dans les livres de la Banque un sous-compte
n°... correspondant à “ Groupe Chapuis-Syndicat du 7 rue Rosa Bonheur “
affecté aux opérations dudit syndicat ainsi que divers autres comptes au nom
des autres copropriétés gérées par le syndic ; qu’il n’est pas discuté qu’il
a été opéré une fusion des divers comptes mandants du Groupe Chapuis, lesquels
ont été globalisés au sein du compte n°... ” fusion comptes mandants Chapuis
et Associés ; qu’il
ressort de l’examen des extraits bancaires qu’il a été procédé à partir du
compte n°... vers le compte “ fusion comptes mandants “ n°..., à des
virements le 2 mai 2005 de 14. 226, 80 euros et, à sa clôture le 3 août 2005,
de 6. 861, 36 euros ; que par ailleurs, un virement sur le compte “ fusion
comptes mandants “ d’une somme de 1. 021 euros, le 12 août 2008, a été
identifié comme provenant d’un copropriétaire du 7 rue Rosa Bonheur, Monsieur
François X... ; que la
Banque Delubac ne verse aux débats aucune pièce établissant qu’une demande de
transfert de fonds et de clôture du compte affecté aux opérations du syndicat
du 7 rue Rosa Bonheur lui a été adressée ; qu’elle
reconnaît au demeurant qu’aucun écrit en ce sens n’a été établi ; qu’elle a
ainsi procédé unilatéralement à des virements, clôturé le compte n°... et
transmis le solde des fonds sur un compte globalisant ceux ouverts au nom des
diverses copropriétés, dont certains présentaient un solde débiteur ; qu’en
effectuant des virements, en clôturant, sans même justifier d’une demande, le
compte retraçant les seules opérations du syndicat du 7 rue Rosa Bonheur et
en transférant le solde des fonds, la Banque Delubac a commis une faute,
sachant que l’absence de compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires
est indifférente à cet égard ; que la Banque ne justifie pas que les fonds
transférés ont été restitués au syndicat des copropriétaires ou dépensés à sa
demande ; qu’elle est, en conséquence, tenue de restituer les sommes portées
au crédit ; que par ailleurs, elle a perçu sur le “ compte fusion mandants “
la somme de 1. 021 euros d’un copropriétaire de sorte que la Banque Delubac
en est dépositaire ; que faute d’apporter la preuve que cette somme a été
restituée au syndicat des copropriétaires ou qu’elle a été affectée à des
opérations réalisées à la demande du déposant, la Banque Delubac sera
condamnée à payer cette somme ; qu’en conséquence, la Banque Delubac sera
condamnée, personnellement et à titre de dommages-intérêts, à payer au
syndicat des copropriétaires la somme de 22. 109, 16 euros ; que le syndicat
des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes ; 1°) ALORS
QU’en considérant, pour retenir que la Banque Delubac avait commis une faute,
qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’accord du syndic, la société Groupe
Chapuis & Associés, à la fusion opérée sur un compte unique, cependant
qu’aux termes de la convention d’ouverture de compte du 5 février 2003, le
syndic avait accepté que les soldes respectifs des sous-comptes pourront être
virés de l’un à l’autre, à tout moment et sans avis, par la Banque Delubac,
de façon à se confondre en un solde unique qui sera exigible, la cour d’appel
a refusé d’appliquer la convention liant les parties, en violation de
l’article 1134 du code civil ; 2°) ALORS,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le syndic a l’obligation d’ouvrir un compte séparé
au nom du syndicat, sauf décision contraire de l’assemblée générale des
copropriétaires ; que la renonciation à l’ouverture d’un compte séparé, qui
ne peut résulter que d’un vote non équivoque et d’une décision expresse de
l’assemblée, emporte consentement du Syndicat à la mise en œuvre de la
convention de fusion des sous-comptes ; qu’en
considérant, pour retenir que la Banque Delubac ne démontrait pas que le
Syndicat des copropriétaires avait donné son accord à la fusion du
sous-compte en un compte unique, que la renonciation du Syndicat à
l’ouverture d’un compte séparé dans ses rapports avec son syndic était sans
incidence sur le litige, cependant que cette renonciation, qui résultait
d’une manifestation de volonté expresse, traduisait corrélativement l’accord
du Syndicat à la fusion des sous-comptes en un compte unique, la cour d’appel
a violé l’article 1382 du code civil et l’article 18 de la loi du 10 juillet
1965, dans sa version postérieure à la loi SRU du 13 décembre 2000 ; 3°) ALORS,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses dernières conclusions d’appel, déposées et
signifiées le 21 septembre 2012 (p. 13 et s.), la Banque Delubac faisait
valoir qu’il n’existait aucun préjudice consécutif à la fusion des
sous-comptes dès lors qu’il était possible de justifier d’une créance
certaine, liquide et exigible et, partant, de reconstituer le solde de
trésorerie, qui ne doit pas être confondu avec le solde bancaire, au moyen
des documents comptables détenus par le Syndicat ou, à tout le moins, par son
ancien syndic ; qu’en ne répondant pas à ce moyen décisif, tout en relevant
d’ailleurs que le Syndicat disposait d’une action permettant d’obtenir les
documents comptables détenus par l’ancien syndic, ce qui laissait supposer
que ces documents pouvaient permettre de reconstituer le solde de trésorerie,
la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de
procédure civile ; 4°) ALORS
QU’en se contentant de relever, pour condamner la Banque Delubac au paiement
de la somme de 1. 500 euros, que l’existence d’un retard dans la
communication des relevés bancaires et l’impossibilité pour le Syndicat des
copropriétaires de disposer des fonds lui revenant avaient causé à ce dernier
un préjudice, sans prendre en considération, ainsi qui lui était demandé, le
secret bancaire auquel la banque était tenue et qui lui imposait de ne
communiquer les documents qu’au titulaire du compte, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L.
511-33 du Code monétaire et financier. |
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