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Responsabilité du propriétaire gardien de l’ascenseur

Usage anormal de l’appareil

Exonération totale de la responsabilité du gardien (non)

Imprévisibilité et irresistibilité de la faute (non)

 

 

Cassation  civile 2e 13 novembre 2008

Cour d’appel de Lyon du 21 décembre 2006

N° de pourvoi: 07-19091

 

 

 

Sur la demande de mise hors de cause :

 

Met hors de cause la société Schindler ;

 

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, pris dans leur troisième branche :

 

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a fait une chute dans la cage de l’ascenseur d’un immeuble appartenant à l’Office public d’aménagement et de construction de Saint-Etienne (l’Opac) ; qu’il a fait assigner l’Opac et la société Schindler, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Etienne, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

 

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l’arrêt relève que selon l’expertise, l’ascenseur a des systèmes de sécurité conformes aux normes techniques et que l’ouverture de la porte palière ne peut résulter, sans la cabine, que d’une manœuvre non autorisée et d’un usage anormal ; que le technicien intervenu sur place a constaté que le bouton d’arrêt sur le toit de la cabine était enfoncé et qu’avait disparu la clé de déverrouillage de la porte se trouvant dans le boîtier de la machinerie, et retient que le témoignage indirect d’une voisine ayant rapporté les dires de Mme Y... selon lesquels M. X... avait ouvert la porte et tenté de remettre en place un câble est vraisemblablement de nature à corroborer l’existence d’une ouverture forcée des portes ; que l’ensemble de ces éléments permet de conclure que la cause de la chute de M. X... est dans un usage anormal de l’ascenseur par suite d’une manoeuvre délibérée pour l’ouverture des portes à l’aide vraisemblablement de la clé de déverrouillage, étant précisé que des graffitis ont été trouvés sur la porte de la cabine démontrant une certaine pratique d’ouverture illicite des portes palières, et que l’accident ne peut être imputé qu’à la manoeuvre délibérée et fautive de M. X... qui revêt un caractère imprévisible et irrésistible pour l’Opac, gardien de l’ascenseur ;

 

Qu’en exonérant ainsi totalement l’Opac de sa responsabilité en raison d’une faute de la victime, par des motifs impropres à en caractériser l’imprévisibilité et l’irrésistibilité pour cet organisme, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :

 

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a écarté la responsabilité de l’OPAC de Saint-Etienne, l’arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

 

 

Condamne l’OPAC de Saint-Etienne aux dépens ;

 

 

Commentaire :

 

La Cour de cassation demeure rigoureuse à l’égard du propriétaire d’immeuble pour ce qui est des accidents d’ascenseur !

 

La Cour d’appel avait ici précisé et caractérisé le comportement fautif de l’usager. Les Hauts Conseillers lui reprochent néanmoins de n’avoir pas justifié l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de ces fautes.

 

Il résultait de l’expertise que l’ascenseur était doté de systèmes de sécurité conformes aux normes techniques et que l’ouverture de la porte palière n’avait pu résulter, dans la cabine, que d’une manœuvre non autorisée et d’un usage anormal.

 

Certains diront que l’arrêt se présente comme un encouragement à l’utilisation anormale des ascenseurs. Sans aller jusque là, il paraît certain que la présence en la cause d’un responsable potentiel astreint à la souscription d’une police d’assurance pèse lourdement dans ce genre d’affaire.

 

Maigre consolation : avec « Qu’en exonérant ainsi totalement l’Opac de sa responsabilité », la Cour de cassation laisse entrevoir la possibilité d’un partage de responsabilité.

 

 

 

 

 

Mise à jour

26/01/2009