00043608 CHARTE Ne sont
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Responsabilité
du propriétaire gardien de l’ascenseur Usage
anormal de l’appareil Exonération totale de la responsabilité du gardien
(non) Imprévisibilité et irresistibilité de la faute
(non) Cassation civile 2e 13 novembre 2008 Cour d’appel de
Lyon du 21 décembre 2006 N° de pourvoi:
07-19091 Sur la demande de
mise hors de cause : Met hors de cause
la société Schindler ; Sur le moyen
unique des pourvois principal et incident, pris dans leur troisième branche : Vu l’article 1384,
alinéa 1er, du code civil ; Attendu, selon
l’arrêt attaqué, que M. X... a fait une chute dans la cage de l’ascenseur
d’un immeuble appartenant à l’Office public d’aménagement et de construction
de Saint-Etienne (l’Opac) ; qu’il a fait assigner l’Opac et la société
Schindler, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de
Saint-Etienne, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour
débouter M. X... de ses demandes, l’arrêt relève que selon l’expertise,
l’ascenseur a des systèmes de sécurité conformes aux normes techniques et que
l’ouverture de la porte palière ne peut résulter, sans la cabine, que d’une
manœuvre non autorisée et d’un usage anormal ; que le technicien intervenu
sur place a constaté que le bouton d’arrêt sur le toit de la cabine était
enfoncé et qu’avait disparu la clé de déverrouillage de la porte se trouvant
dans le boîtier de la machinerie, et retient que le témoignage indirect d’une
voisine ayant rapporté les dires de Mme Y... selon lesquels M. X... avait ouvert
la porte et tenté de remettre en place un câble est vraisemblablement de
nature à corroborer l’existence d’une ouverture forcée des portes ; que
l’ensemble de ces éléments permet de conclure que la cause de la chute de M.
X... est dans un usage anormal de l’ascenseur par suite d’une manoeuvre
délibérée pour l’ouverture des portes à l’aide vraisemblablement de la clé de
déverrouillage, étant précisé que des graffitis ont été trouvés sur la porte
de la cabine démontrant une certaine pratique d’ouverture illicite des portes
palières, et que l’accident ne peut être imputé qu’à la manoeuvre délibérée
et fautive de M. X... qui revêt un caractère imprévisible et irrésistible
pour l’Opac, gardien de l’ascenseur ; Qu’en exonérant
ainsi totalement l’Opac de sa responsabilité en raison d’une faute de la
victime, par des motifs impropres à en caractériser l’imprévisibilité et
l’irrésistibilité pour cet organisme, la cour d’appel a violé le texte
susvisé ; PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal
et incident : CASSE ET ANNULE,
sauf en ce qu’il a écarté la responsabilité de l’OPAC de Saint-Etienne,
l’arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de
Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ; Condamne l’OPAC de
Saint-Etienne aux dépens ; Commentaire : La Cour de cassation
demeure rigoureuse à l’égard du propriétaire d’immeuble pour ce qui est des
accidents d’ascenseur ! La Cour d’appel
avait ici précisé et caractérisé le comportement fautif de l’usager. Les
Hauts Conseillers lui reprochent néanmoins de n’avoir pas justifié
l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de ces fautes. Il résultait de l’expertise que l’ascenseur était doté de systèmes de sécurité conformes aux normes techniques et que l’ouverture de la porte palière n’avait pu résulter, dans la cabine, que d’une manœuvre non autorisée et d’un usage anormal. Certains diront que l’arrêt se présente comme un encouragement à l’utilisation anormale des ascenseurs. Sans aller jusque là, il paraît certain que la présence en la cause d’un responsable potentiel astreint à la souscription d’une police d’assurance pèse lourdement dans ce genre d’affaire. Maigre consolation : avec « Qu’en exonérant ainsi totalement l’Opac de sa responsabilité », la Cour de cassation laisse entrevoir la possibilité d’un partage de responsabilité. |
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