043608

 

 

Association foncière urbaine libre

Copropriété inscrite dans le périmètre

Action d’un copropriétaire en nullité d’une assemblée de l’AFUL

Recevabilité (oui)

 

 

 

Cassation civile 3e  13 février 2008                                                 Rejet

Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 septembre 2006

N° de pourvoi :07-10098

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2006), que M. X..., propriétaire d’un lot dans un immeuble en copropriété inclus dans le périmètre de l’Association foncière urbaine libre Marina Baie des Anges (l’AFUL), a assigné cette association en annulation des assemblées générales des 7 mars 1996, 3 mars 1997 et 9 juillet 1997 ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que l’AFUL fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande de M. X..., alors, selon le moyen :

 

1°/ que chaque syndicat de copropriété est représenté à l’assemblée générale de l’association foncière urbaine par son syndic dûment mandaté à cet effet ; qu’en estimant que M. X... avait qualité pour agir en annulation des décisions prises en assemblée générale par l’AFUL, au motif que l’intéressé était membre de l’association, cependant que seuls les syndicats de copropriété sont représentés à l’assemblée générale de l’association, la cour d’appel a violé l’article L. 322-9-1, alinéa 2, du code de l’urbanisme ;

 

2°/ que dans ses conclusions d’appel l’AFUL faisait valoir qu’aux termes de ses statuts, les copropriétaires étaient représentés aux assemblées générales de l’association par le syndicat de copropriété, que ces copropriétaires ne disposaient d’aucun droit de vote à titre individuel et qu’ils n’étaient de surcroît pas convoqués aux assemblées générales ; qu’en laissant sans réponse ces écritures, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé que les statuts de l’association prévoyaient que par le seul fait de leur acquisition, tous les titulaires d’un droit de copropriété sur des parcelles comprises dans le périmètre de l’association étaient de plein droit et obligatoirement membres de celle-ci, que l’assemblée générale se composait de tous les propriétaires ou de leurs représentants lorsque l’un des fonds faisait l’objet d’une copropriété et que le syndic représentait les copropriétaires à l’assemblée générale, la cour d’appel a exactement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que dès lors que les copropriétaires étaient membres de l’association et que le syndic ne faisait que les représenter à l’assemblée générale, chaque copropriétaire avait qualité pour agir en contestation des décisions prises en assemblée générale par l’association syndicale ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que l’AFUL fait grief à l’arrêt d’annuler les assemblées générales, alors, selon le moyen :

 

1°/ que dans ses conclusions d’appel, elle faisait valoir que M. X... n’était plus recevable à remettre en cause les assemblées générales litigieuses par le moyen d’une action engagée plus de deux mois après que les procès-verbaux établis à l’occasion de ces assemblées lui aient été notifiés lors des assemblées générales spécifiques au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Le Ducal ; qu’en négligeant de répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 

2°/ qu’aux termes de l’article L. 322-9-1, alinéa 3, du code de l’urbanisme, “lorsque, dans le périmètre de l’association, sont compris deux ou plusieurs syndicats représentés par le même syndic, des mandataires ad hoc devront être désignés par le ou les syndicats afin qu’un même syndic ne puisse représenter plus d’un syndicat ; à défaut de nomination, le mandataire ad hoc est désigné par l’autorité judiciaire saisie à la requête de tout intéressé” ; qu’en estimant que M. X... était fondé à contester les assemblées générales des 7 mars 1996, 3 mars et 9 juillet 1997, au motif que le syndic Marina service aurait représenté plusieurs syndicats de copropriétaires lors de ces assemblées, tout en constatant que M. X... s’était abstenu de saisir l’autorité judiciaire en vue de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter chacun de ces syndicats, ce dont il résultait que la représentation des syndicats lors des assemblées générales litigieuses ne pouvait plus être remise en cause, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 322-9-1, alinéa 3, du code de l’urbanisme ;

 

3°/ qu’en estimant que M. X... était fondé à contester les assemblées générales des 7 mars 1996, 3 mars et 9 juillet 1997, au motif que le syndic Marina service avait représenté plusieurs syndicats de copropriétaires lors de ces assemblées et qu’il n’était pas démontré que l’intéressé s’était abstenu délibérément de saisir l’autorité judiciaire préalablement aux assemblées générales contestées afin de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter les syndicats représentés par le même syndic, la cour d’appel s’est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 322-9-1 alinéa 3, du code de l’urbanisme ;

 

 

Mais attendu, d’une part, que l’action en contestation des décisions prises par l’assemblée générale d’une association foncière urbaine libre n’étant pas soumise au délai de forclusion de deux mois prévu par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

 

Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que lors des trois assemblées générales, le syndic Marina Service avait représenté plusieurs syndicats de copropriétaires et relevé que l’irrégularité dans la représentation des syndicats de copropriétaires viciait les décisions de ces assemblées, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif surabondant relatif à l’absence de preuve de ce que M. X... se serait délibérément abstenu de saisir l’autorité judiciaire pour faire désigner un mandataire ad hoc, en a déduit à bon droit que les assemblées générales devaient être annulées ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne l’Association foncière urbaine libre Marina Baie des Anges aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’Association foncière urbaine libre Marina Baie des Anges et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.

 

 

 

commentaires

 

Dans de nombreux ensembles immobiliers comportant des immeubles en copropriété et une association syndicale libre (ASL) ayant pour objet la gestion d’éléments d’équipement et de services communs, il est stipulé dans les statuts de l’ASL « que par le seul fait de leur acquisition, tous les titulaires d’un droit de copropriété sur des parcelles comprises dans le périmètre de l’association étaient de plein droit et obligatoirement membres de celle-ci, que l’assemblée générale se composait de tous les propriétaires ou de leurs représentants ; que lorsque l’un des fonds faisait l’objet d’une copropriété, le syndic représentait les copropriétaires à l’assemblée générale »

Ce qui est dit à propos des ASL vaut pour les associations foncières urbaines libres (AFUL) comme c’est le cas en l’espèce, réserve faite de certaines particularités propres aux AFUL.

Ainsi, l’article L. 322-9-1, alinéa 3, du Code de l’urbanisme prévoit que « lorsque, dans le périmètre de l’association, sont compris deux ou plusieurs syndicats représentés par le même syndic, des mandataires ad hoc devront être désignés par le ou les syndicats afin qu’un même syndic ne puisse représenter plus d’un syndicat ; à défaut de nomination, le mandataire ad hoc est désigné par l’autorité judiciaire saisie à la requête de tout intéressé »

Malgré cette disposition ayant pour objet d’éviter la prééminence d’un syndic, ce mécanisme est vicieux.

En l’espèce, le syndic professionnel avait violé délibérément la règle posée par l’article L. 322-9-1, alinéa 3 en représentant plusieurs syndicats. Cette infraction est fréquente. Dans certains cas, le syndic professionnel est aussi président de l’ASL en qualité de représentant légal d’une société immobilière propriétaire d’un bâtiment à destination locative. Dans d’autres cas il assiste le président de l’ASL. Dans tous ces cas il se présente comme un potentat au sein de l’ensemble immobilier.

Il faut ajouter que les conseils syndicaux des copropriétés ne disposent en l’état d’aucun moyen de contrôle de la gestion et de la comptabilité de l’ASL. Les associations de locataires sont sur ce point en meilleure position.

 

M. X..., propriétaire d’un lot dans un immeuble en copropriété inclus dans le périmètre de l’Association foncière urbaine libre Marina Baie des Anges (l’AFUL), a assigné cette association en annulation des assemblées générales des 7 mars 1996, 3 mars 1997 et 9 juillet 1997 ;

La Cour d’appel d’Aix a déclaré recevable cette action et annulé les assemblées sur le fondement de l’infraction à l’article L 322-9-1.

A l’appui de son pourvoi l’AFUL a soutenu :

- Que seuls les syndicats de copropriétaires sont représentés à l’assemblée générale

- Que les copropriétaires ne disposaient d’aucun droit de vote à titre individuel et n’étaient d’ailleurs pas convoqués aux assemblées

 

Sur ces arguments la Cour de cassation répond que « la cour d’appel a exactement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que dès lors que les copropriétaires étaient membres de l’association et que le syndic ne faisait que les représenter à l’assemblée générale, chaque copropriétaire avait qualité pour agir en contestation des décisions prises en assemblée générale par l’association syndicale »

Il est bien évident que, seul, un membre de l’association peut contester la validité d’une assemblée ou une décision qu’elle a prise. Or le syndicat des copropriétaires n’est pas membre de l’association et le syndic n’est qu’un mandataire dont le mandat est épuisé après clôture de l’assemblée.

 

L’AFUL soutenait encore

- que M. X... n’était plus recevable à remettre en cause les assemblées générales litigieuses par le moyen d’une action engagée plus de deux mois après que les procès-verbaux établis à l’occasion de ces assemblées lui aient été notifiés lors des assemblées générales spécifiques au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Le Ducal

- qu’en estimant que M. X... était fondé à contester les assemblées générales des 7 mars 1996, 3 mars et 9 juillet 1997, au motif que le syndic Marina service aurait représenté plusieurs syndicats de copropriétaires lors de ces assemblées, tout en constatant que M. X... s’était abstenu de saisir l’autorité judiciaire en vue de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter chacun de ces syndicats, ce dont il résultait que la représentation des syndicats lors des assemblées générales litigieuses ne pouvait plus être remise en cause, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 322-9-1, alinéa 3, du code de l’urbanisme ;

- qu’en estimant que M. X... était fondé à contester les assemblées générales des 7 mars 1996, 3 mars et 9 juillet 1997, au motif que le syndic Marina service avait représenté plusieurs syndicats de copropriétaires lors de ces assemblées et qu’il n’était pas démontré que l’intéressé s’était abstenu délibérément de saisir l’autorité judiciaire préalablement aux assemblées générales contestées afin de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter les syndicats représentés par le même syndic, la cour d’appel s’est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 322-9-1 alinéa 3, du code de l’urbanisme ;

 

La Cour de cassation répond

« que l’action en contestation des décisions prises par l’assemblée générale d’une association foncière urbaine libre n’étant pas soumise au délai de forclusion de deux mois prévu par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; »

Il est évident que l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est applicable qu’aux décisions prises par les assemblées de copropriétaires.

 

« qu’ayant constaté que lors des trois assemblées générales, le syndic Marina Service avait représenté plusieurs syndicats de copropriétaires et relevé que l’irrégularité dans la représentation des syndicats de copropriétaires viciait les décisions de ces assemblées, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif surabondant relatif à l’absence de preuve de ce que M. X... se serait délibérément abstenu de saisir l’autorité judiciaire pour faire désigner un mandataire ad hoc, en a déduit à bon droit que les assemblées générales devaient être annulées ; »

Il est encore évident que c’est le syndic professionnel qui est en premier lieu tenu de respecter la disposition légale en question. Il ne saurait reprocher à un copropriétaire profane de n’être pas intervenu pour mettre en œuvre une disposition protectrice dont il ignorait sans doute l’existence.

 

Ce mécanisme néfaste présente l’avantage de la simplicité. On ne peut écarter cet avantage car la tenue d’une assemblée groupant plusieurs centaines de membres n’est pas forcément un moyen de gestion efficace.

Dans un premier temps, il serait indispensable de prévoir un organe de contrôle et de concertation ouvert aux conseils syndicaux comme aux associations de locataires. Cela a été fait dans un certain nombre de grands ensembles et on a constaté une amélioration des relations internes.

On retrouve le même genre de difficultés dans le cas des unions de syndicats.

L’article 63 du décret du 17 mars 1967 prévoit à cet égard :

« Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre d'une union de syndicats, le syndic soumet, préalablement pour avis à l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat concerné ou, le cas échéant, au conseil syndical, les questions portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'union.

« Le syndic rend compte à l'assemblée générale des copropriétaires des décisions prises par l'union. »

Les auteurs du décret, conscients de la lourdeur d’une consultation préalable de l’assemblée générale, ont sagement prévu une position de repli avec la consultation du conseil syndical.

C’est dans le même sens qu’il faut prévoir une remise en ordre du dispositif applicable aux ensembles immobiliers de ce type.

 

 

 

 

 

Mise à jour

05/04/2008