00043608 CHARTE Ne sont
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Association
syndicale de propriétaires Défaut
de mise en conformité des statuts ; sanctions Disparition
de l’ASL (NON) Perte
de la faculté d’agir en justice (oui) Cour de cassation chambre civile 3
Audience publique du 11 septembre 2013 Décision attaquée : Cour d’appel de
Versailles , du 3 mai 2012 N° de pourvoi:
12-22351 Cassation partielle LA COUR DE CASSATION,
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2012), que Mme X... et ses enfants (les
consorts X...) sont propriétaires d’un immeuble comportant une habitation
principale et un logement secondaire occupé par le gardien de l’association
syndicale libre syndicat Villa de la reine (l’ASL), constituée le 27 novembre
1894 ; que le 12 juillet 2004, l’ASL a attribué la jouissance gratuite de la
loge appartenant aux consorts X... aux époux Y...; que les consorts X...
estimant que l’ASL n’avait plus d’existence juridique et que les époux Y...étaient
occupants sans droit ni titre de la loge, les ont assignés en expulsion ; que
l’ASL est intervenue volontairement à la procédure ; Sur le second moyen :
Attendu que les
consorts X... font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes tendant
à l’expulsion de M. et Mme Y...de la loge et à la condamnation de ceux-ci à
leur payer une indemnité d’occupation mensuelle, alors, selon le moyen : 1°/ que les consorts
X... avaient soutenu dans leurs conclusions que les ASL étaient régies, avant
son abrogation, par la loi sur les associations syndicales du 21 juin 1865,
que les formalités mentionnées aux articles 3, 6 et 7 de cette loi et à
l’article 3 du décret d’application du 18 décembre 1927 étaient nécessaires
pour acquérir la capacité juridique et qu’il n’était pas démontré que l’ASL
de la Villa de la Reine ait procédé à ces formalités alors qu’elle y était
soumise, qu’ils en avaient déduit que l’ASL était dépourvue de la capacité de
contracter et que le contrat qu’elle avait passé avec les époux Y...quant à
l’occupation du pavillon de service était dépourvu de toute validité et ne
leur était pas opposable et qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour
d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et violé
par là l’article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les
associations syndicales de propriétaires n’ont la pleine capacité juridique
que si elles ont préalablement accompli les formalités de publicité prévues par
l’article 8, qu’en application de l’article 60 de la même ordonnance, les
associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865
disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau
dispositif légal, d’un délai de deux ans à compter de la publication du
décret prévu à l’article 62, soit le décret du 3 mai 2006 publié au journal
officiel le 5 mai 2006, qu’en l’espèce, le délai de régularisation était
expiré lorsque l’ASL de la Villa de la Reine est intervenue volontairement à
l’instance engagée par les consorts X... le 21 décembre 2009, que, dès lors,
à supposer qu’elle en était auparavant pourvu, cette ASL avait perdu sa
capacité de contracter et le contrat qu’elle avait conclu avec M. et Mme
Y...se trouvait donc résilié de plein droit et qu’en considérant néanmoins
que les époux Y...possédaient un titre justifiant de leur occupation
régulière à titre gratuit, la cour d’appel a violé l’ensemble des textes
susvisés ; Mais attendu qu’ayant
retenu, par motifs propres et adoptés, d’une part, que l’absence de mise en
conformité des statuts de l’ASL ne remettait pas en cause l’existence légale
de cette association, résultant du consentement unanime de ses membres
constaté par écrit et, d’autre part, que les consorts X... en tant que
membres de l’association ne pouvaient remettre en cause la nature de
l’activité des époux Y..., dont le contrat de travail régularisé par l’ASL
s’imposait à eux, la cour d’appel a retenu, à bon droit, par application de
l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, que l’omission des
formalités de publicité ne pouvait être opposée aux tiers par les membres de
l’association et que les époux Y...disposaient d’un titre justifiant
l’occupation à titre gratuit de la loge de gardien ; D’où il suit que le moyen
n’est pas fondé ; Mais sur le premier
moyen : Vu l’article 455 du
code de procédure civile ; Attendu que pour
déclarer recevable l’action de l’ASL, l’arrêt retient par motifs propres et
adoptés que les statuts de l’ASL, qui remontent à plus d’un siècle, n’ont
jamais fait l’objet de modifications et ne répondent plus aux exigences
pesant sur le fonctionnement actuel d’une ASL dans la mesure notamment où ils
ne contiennent pas, en tout ou partie, les mentions requises par l’ordonnance
du 1er juillet 2004 et par le décret du 3 mai 2006, mais qu’en l’absence de
disposition expresse, le défaut de mise en conformité dans le délai prévu par
l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 n’est pas sanctionné par la
nullité de l’ASL qui conserve son existence légale et sa personnalité morale
; Qu’en statuant ainsi,
sans répondre aux conclusions des consorts X... soutenant qu’à défaut
d’accomplissement des formalités de publication nécessaires pour acquérir la
capacité d’ester en justice, l’ASL ne pouvait intervenir à la procédure, la
cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu’il déclare recevable l’intervention volontaire de l’ASL de
la Villa de la Reine, l’arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la
cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et
les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement
composée ; Laisse à chacune des
parties la charge de ses propres dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, rejette les demandes ; commentaires L’arrêt confirme que
l’omission de mise en conformité des statuts d’une ASL n’est pas sanctionné
par la disparition de l’ASL mais par la perte de certains droits attachés à
la personnalité morale. Notamment le droit d’agir en Justice. MOYENS ANNEXES au
présent arrêt Moyens produits par
la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... PREMIER MOYEN DE
CASSATION Il est reproché à
l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’intervention volontaire de l’ASL
de la Villa de la Reine, aux motifs que, «
contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., ces derniers ne sont
pas des tiers vis-à-vis de l’ASL de la Villa de la Reine », qu’« en effet, il
est constant que c’est par un engagement de nature contractuelle que les
premiers acquéreurs des lots constituant la Villa de la Reine ont adhéré aux
statuts du syndicat et cette obligation contractuelle a été transmise aux
ayants-droit des propriétaires initiaux et s’impose donc aux consorts X...
puisqu’elle est reprise dans leur titre de copropriété », que « par ailleurs,
les droits et obligations résultant de la constitution d’une ASL ont un
caractère réel et sont attachés aux immeubles compris dans son périmètre »,
qu’« en l’occurrence, l’obligation de conserver l’affectation de la loge du
gardien édifiée sur le lot n° 1 grève ce lot et a été transmise avec la
propriété du fonds aux acquéreurs successifs de ce lot, dont les consorts
X... », qu’« en outre, comme l’a justement relevé le premier juge, les
statuts de l’ASL de la Villa de la Reine, qui remontent à plus d’un siècle,
n’ont jamais fait l’objet de modifications et ne répondent plus aux exigences
pesant sur le fonctionnement actuel d’une ASL dans la mesure notamment où ils
ne contiennent pas, en tout ou partie, les mentions requises par l’ordonnance
du 1er juillet 2004 et par le décret du 3 mai 2006 », que, « toutefois, et en
l’absence de disposition expresse, le défaut de mise en conformité dans le
délai prévu par l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 n’est pas
sanctionnée par la nullité de l’ASL qui conserve son existence légale et sa
personnalité morale », qu’« enfin, les absences de mise en conformité des
statuts n’ont d’effet que dans les relations entre l’ASL de la Villa de la
Reine et les tiers, mais nullement dans les relations entre l’ASL et ses
membres, comme le prévoit l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 qui
indique que “ l’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux
tiers par les membres de l’association “ », que « c’est donc à tort que les
appelants prétendent que l’ASL de la Villa de la Reine est une ASL de fait, dépourvue
de toute personnalité juridique et de toute capacité à agir » ; 1°) alors que, comme
le rappelle d’ailleurs elle-même la Cour d’appel dans l’arrêt attaqué, les
consorts X... avaient soutenu dans leurs conclusions que les ASL étaient régies,
avant son abrogation, par la loi sur les associations syndicales du 21 juin
1865, que les formalités mentionnées aux articles 3, 6 et 7 de cette loi et à
l’article 3 du décret d’application du 18 décembre 1927 étaient nécessaires
pour acquérir la capacité juridique et qu’il n’était pas démontré que l’ASL
de la Villa de la Reine ait procédé à ces formalités alors qu’elle y était
soumise, qu’ils en avaient déduit que l’ASL était irrecevable à intervenir à
l’instance et qu’en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d’appel a entaché sa
décision d’un défaut de réponse à conclusions et violé par là l’article 455
du Code de procédure civile ; 2°) alors qu’aux
termes de l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les associations
syndicales de propriétaires ne peuvent agir en justice que si elles ont
préalablement accompli les formalités de publicité prévues par l’article 8,
qu’en application de l’article 60 de la même ordonnance, les associations
syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 disposaient, pour
mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d’un
délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu à l’article 62,
soit le décret du 3 mai 2006 publié au Journal officiel le 5 mai 2006, qu’en
l’espèce, le délai de régularisation était expiré lorsque l’ASL de la Villa
de la Reine est intervenue volontairement à l’instance engagée par les
consorts X... le 21 décembre 2009, que, dès lors, cette ASL avait perdu son
droit d’agir en justice et son intervention volontaire était irrecevable en
application de l’article 32 du Code de procédure civile et qu’en déclarant
néanmoins cette intervention recevable, la cour d’appel a violé l’ensemble
des textes susvisés. SECOND MOYEN DE
CASSATION Il est reproché à
l’arrêt attaqué d’avoir débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à
l’expulsion de M. et Mme Y...du pavillon de service et à la condamnation de
ceux-ci à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de 750 ¿ à compter
du 6 mai 2008, aux motifs, adoptés
du premier juge, que « les époux Y...ont été engagés par l’ASL selon contrat
de travail en date du 12 juillet 2004 en qualité de gardiens lequel prévoit à
titre de rétribution la mise à disposition du logement de gardien de la Villa
de la Reine », qu’« ils invoquent également les statuts de l’ASL pour
justifier de leur légitime occupation à titre gratuit de la loge de gardien
faisant partie de la propriété des consorts X... », que « c’est ainsi que les
statuts de l’ASL du 27 novembre 1894 modifiés suivant convention des 6, 8 et
9 juillet 1897 prévoient “ une loge de gardien prise pour la majeure partie
dans le premier lot, l’acquéreur du premier lot sera propriétaire de la loge
du gardien en tant que sol et construction gratuitement, chaque acquéreur étant
tenu de conserver la destination des loges sol et objet pendant la durée du
syndicat “ », que « la convention des 6, 8 et 9 juillet modifiant les statuts
prévoit que “ la loge du gardien est devenue la propriété de Monsieur Z...,
celui-ci, ses héritiers, représentant et ayant cause devront conserver
pendant la durée du syndicat la destination actuelle de cette loge affectée
au service de la villa et qu’ils seront tenus de conserver cette destination
gratuitement sans aucune indemnité de la part du propriétaire de la villa,
cette affectation étant une charge grevant la loge dont il s’agit pour la
durée du Syndicat “ », qu’« ainsi qu’il a été dit plus haut, l’absence de
mise en conformité des statuts ne remet pas en cause l’existence légale de
l’ASL régulièrement constituée par le consentement unanime de ses membres
constaté par écrit et qui dispose tant qu’elle n’a pas été dissoute de la
personnalité morale », que « ses statuts et les charges en résultant
s’imposent à ses membres et les consorts X... venant aux droits de Monsieur
Z...comme ayant acquis le lot n° 1 sont tenus de la charge pesant sur leur
lot pour la durée du syndicat dans les termes de l’acte de constitution »,
que « les consorts X... en tant que membres de l’association ne peuvent se prévaloir
d’une quelconque inopposabilité des actes passés par l’ASL avec les tiers,
que seuls les époux Y...seraient en droit d’invoquer », que « les consorts
X... ne sauraient non plus remettre en cause la nature de l’activité des
époux Y...telle que décrite par le contrat de travail régularisé par l’ASL et
qui s’impose à eux », que « force est de constater que les consorts
Y...disposent d’un titre justifiant de leur occupation régulière à titre
gratuit de la loge de gardien » ; et aux motifs propres
que « le premier juge, par des motifs exacts en fait et fondés en droit que
la cour adopte, a pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui de ce
chef et qui sont repris en cause d’appel par les parties », qu’« il y a donc
lieu de constater que Mr et Mme Y...disposent en conséquence d’un titre
justifiant de leur occupation régulière à titre gratuit de la loge de gardien
» ; 1°) alors que les
consorts X... avaient soutenu dans leurs conclusions que les ASL étaient
régies, avant son abrogation, par la loi sur les associations syndicales du
21 juin 1865, que les formalités mentionnées aux articles 3, 6 et 7 de cette
loi et à l’article 3 du décret d’application du 18 décembre 1927 étaient
nécessaires pour acquérir la capacité juridique et qu’il n’était pas démontré
que l’ASL de la Villa de la Reine ait procédé à ces formalités alors qu’elle
y était soumise, qu’ils en avaient déduit que l’ASL était dépourvue de la
capacité de contracter et que le contrat qu’elle avait passé avec les époux
Y...quant à l’occupation du pavillon de service était dépourvu de toute
validité et ne leur était pas opposable et qu’en ne répondant pas à ce moyen,
la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et
violé par là l’article 455 du Code de procédure civile ; 2°) alors que les
associations syndicales de propriétaires n’ont la pleine capacité juridique
que si elles ont préalablement accompli les formalités de publicité prévues
par l’article 8, qu’en application de l’article 60 de la même ordonnance, les
associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865
disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau
dispositif légal, d’un délai de deux ans à compter de la publication du
décret prévu à l’article 62, soit le décret du 3 mai 2006 publié au Journal
officiel le 5 mai 2006, qu’en l’espèce, le délai de régularisation était
expiré lorsque l’ASL de la Villa de la Reine est intervenue volontairement à
l’instance engagée par les consorts X... le 21 décembre 2009, que, dès lors, à
supposer qu’elle en était auparavant pourvu, cette ASL avait perdu sa
capacité de contracter et le contrat qu’elle avait conclu avec Monsieur et
Madame Y...se trouvait donc résilié de plein droit et qu’en considérant
néanmoins que les époux Y...possédaient un titre justifiant de leur
occupation régulière à titre gratuit, la cour d’appel a violé l’ensemble des
textes susvisés. Titrages et résumés :
ASSOCIATION
SYNDICALE - Association libre - Personnalité juridique - Acquisition -
Conditions - Détermination L’absence de mise en
conformité des statuts d’une ASL ne remet pas en cause l’existence légale de
cette association, résultant du consentement unanime de ses membres constaté
par écrit. Par application de
l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’omission des formalités de
publicité ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association Textes appliqués : ·
Sur
le numéro 1 : articles 3, 6, et 7 de la loi du 21 juin 1865 ; article 3 du
décret du 18 décembre 1927 ; articles 8, 60 et 62 de l’ordonnance n° 2004-632
du 1er juillet 2004 ·
Sur
le numéro 2 : Article 455 du code de procédure civile |
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