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SCI  Dissolution

Perte de la personnalité morale

Opposabilité par les tiers  Date

Publication dans un journal d’annonces légales (oui)

Nécessité de la publication au RCS (non)

 

Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 11 mars 2014

Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon , du 13 septembre 2012

N° de pourvoi: 13-10557

Rejet

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2012), que la SCI Salmon était propriétaire d’un immeuble dans lequel la société Canadian Corner exploitait un restaurant ; qu’à la suite de l’incendie du bâtiment, diverses procédures ont été engagées afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis ; que l’activité de la société Canadian Corner, mise en redressement judiciaire, a été reprise par la Société de prestation de services du centre (la SCPC) ; que la SCI Salmon et la SCPC ont saisi le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la liquidation de leurs préjudices ; que la société Holding de développement et de prises de participations financières (la société Defirest) est venue aux droits de la SCI Salmon ;

 

 

Attendu que la société Defirest fait grief à l’arrêt d’avoir annulé l’assignation du 16 mars 2007 et le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 3 mars 2009, alors, selon le moyen, que la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers et n’est opposable par eux que par la publication au Registre du commerce et des sociétés des actes et événements l’ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l’objet d’une autre publicité légale ; qu’en jugeant que l’assignation délivrée à la requête de la SCI Salmon le 16 mars 2007 serait nulle, cette SCI ayant été dissoute par décision du 25 octobre 2006 de l’associé unique, la SAS Defirest, à qui l’intégralité du patrimoine de la SCI a été transmis par la même décision, laquelle décision a été publiée dans un journal d’annonces légales du 10 novembre 2006, «quand bien même la publication au registre du commerce ait été faite postérieurement à l’assignation», le 17 juillet 2007, la cour d’appel a violé les articles L. 123-9 et L. 237-2, alinéa 3, du code de commerce ;

 

Mais attendu qu’ayant retenu que la SCI Salmon a été dissoute par décision de son associé unique du 25 octobre 2006, laquelle a été publiée dans un journal d’annonces légales du 10 novembre 2006, la cour d’appel en a exactement déduit que la société MACIF était fondée à se prévaloir de la perte de la personnalité juridique de la SCI Salmon, survenue avant l’assignation, peu important que la publication de la décision de dissolution au registre du commerce ait été faite postérieurement à cet acte ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Holding développement aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société MACIF la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

 

Commentaires :

 

La SCI Salmon a été dissoute par décision de son associé unique le 25 octobre 2006. Par cette même décision l’intégralité de son patrimoine a été transmis à la SAS Defirest.

Cette décision a été publiée dans un journal d’annonces légales du 10 novembre 2006.

La publication au Registre du commerce a été faite le 17 juillet 2007.

 

A la suite d’un incendie survenu dans l’immeuble dont elle était propriétaire, la SCI Salmon a fait délivrer assignation à l’assureur MACIF pour obtenir le paiement d’une indemnité. Cette assignation a été délivrée le 16 mars 2007.

 

La MACIF a soulevé la nullité de l’assignation délivrée à la requête d’une SCI dont la personnalité morale avait disparu avant la délivrance de l’assignation et au moins dès le 10 novembre 2006 date de la publication dans un journal d’annonces légales.

 

La SAS Defirest a fait valoir que c’est seulement la publication au RCS qui permet aux tiers d’invoquer la disparition de la personnalité morale.

 

La Cour de cassation rejette cette argumentation :

« Mais attendu qu’ayant retenu que la SCI Salmon a été dissoute par décision de son associé unique du 25 octobre 2006, laquelle a été publiée dans un journal d’annonces légales du 10 novembre 2006, la cour d’appel en a exactement déduit que la société MACIF était fondée à se prévaloir de la perte de la personnalité juridique de la SCI Salmon, survenue avant l’assignation, peu important que la publication de la décision de dissolution au registre du commerce ait été faite postérieurement à cet acte ; que le moyen n’est pas fondé ; »

 

 

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

 

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Holding développement

 

 

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit qu’au 16 mars 2007, la SCI SALMON de Villefranche était dépourvue de personnalité morale, d’AVOIR prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 16 mars 2007 à la requête de la SCI SALMON de Villefranche à la compagnie MACIF et d’AVOIR prononcé en conséquence la nullité du jugement rendu le 3 mars 2009, ensuite de cette assignation, par le tribunal de grande instance de Lyon à l’encontre de la compagnie MACIF et au bénéfice de la SCI SALMON de Villefranche et des différents actes d’exécution de cette décision annulée diligentés à la requête de la SCI SALMON de Villefranche et de la SAS DEFIFREST venant à ses droits ;

 

 

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, «sur la nullité de l’assignation, aux termes de l’article L. 123-9 du code de commerce, «la personne assujettie à l’immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques qui peuvent toujours s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre» (du commerce et des sociétés) ; que l’assignation a été délivrée le 16 mars 2007 à la requête de la SCI SALMON de Villefranche, prise en la personne de ses représentants légaux ; qu’à cette date, la SCI avait été dissoute par décision de l’associé unique, la SAS DEFIFREST, en date du 25 octobre 2006, cette dissolution ayant pour conséquence, aux termes de cette délibération, «d’entraîner la transmission universelle de son patrimoine à la société DEFIFREST, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous la seule réserve qu’à l’issue du délai d’opposition prévu par l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers n’aient fait opposition à la dissolution ou, en cas d’oppositions, que celles-ci aient été rejetées en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les garanties constituées» ; que cette décision a été publiée le 10 novembre 2006 dans un journal d’annonces légales et il n’est pas soutenu que des oppositions aient été effectuées dans le délai de 30 jours précité ; qu’il s’ensuit que le 10 décembre 2006, à l’expiration de ce délai, la perte de la personnalité morale de la SCI SALMON était définitive ; que la compagnie MACIF est donc bien fondée à s’en prévaloir, quand bien même la publication au registre du commerce ait été faite postérieurement à l’assignation ; que délivrée à l’initiative d’une partie dépourvue de personnalité morale, l’assignation est nulle ; que sur les conséquences de cette nullité, à défaut pour le tribunal de grande instance de LYON d’avoir été valablement saisi, sa décision déférée à la cour est annulée ; qu’il en est de même de l’acte de notification du jugement à avocat en date du 6 juillet 2009 et de l’acte de signification de cette décision en date du 15 juillet 2009 diligentée à la requête de la SCI SALMON et de tous les actes aux fons d’exécution de cette décision annulée, quand bien même ont-ils, pour certains, été effectués à la requête de la société DEFIFREST venant aux droits de la SCI SALMON» ;

 

 

ALORS QUE la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers et n’est opposable par eux que par la publication au Registre du commerce et des sociétés des actes et événements l’ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l’objet d’une autre publicité légale ; qu’en jugeant que l’assignation délivrée à la requête de la SCI SALMON le 16 mars 2007 serait nulle, cette SCI ayant été dissoute par décision du 25 octobre 2006 de l’associé unique, la SAS DEFIFREST, à qui l’intégralité du patrimoine de la SCI a été transmis par la même décision, laquelle décision a été publiée dans un journal d’annonces légales du 10 novembre 2006, «quand bien même la publication au registre du commerce ait été faite postérieurement à l’assignation» (arrêt, p. 4), le 17 juillet 2007, la cour d’appel a violé les articles L. 123-9 et L. 237-2, alinéa 3, du code de commerce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

05/09/2014