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Assemblée générale

Action en nullité de décisions ou de l’assemblée

Non- défaillant ayant formulé des réserves

Refus de participer au vote d’un non-défaillant ;

qualité d’opposant (oui)

 

 

 

Cassation  civile 3e  10 septembre 2008  

Décision attaquée : CA Montpellier 17 avril 2007

N° de pourvoi: 07-16448  

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2007), que les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour et la société à responsabilité limitée Croce immobilier, syndic de copropriété (la société Croce immobilier) en liquidation amiable, en annulation des assemblées générales des copropriétaires des 21 novembre 2003 et 27 février 2004, et de certaines décisions adoptées au cours de ces assemblées ;

 

Sur le troisième moyen :

 

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de la décision n° 8 et de celles subséquentes de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2004, alors, selon le moyen, que seuls les copropriétaires ou le conseil syndical peuvent demander l'inscription de questions complémentaires à l'ordre du jour ; qu'en considérant que le syndic avait le pouvoir de compléter l'ordre du jour, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 7, 9 et 10 du décret du 17 mars 1967 ;

 

Mais attendu qu'ayant retenu que la convocation à l'assemblée générale avait été faite régulièrement et relevé à bon droit qu'aucun texte n'interdit au syndic de compléter l'ordre du jour initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires dans le délai prévu par le décret du 17 mars 1967, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordre du jour complémentaire était valable ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

 

Mais sur le deuxième moyen :

 

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que pour déclarer les époux X... irrecevables en leur action relative à l'annulation de l'assemblée générale du 21 novembre 2003, l'arrêt retient qu'ils étaient représentés par un mandataire lors de celle-ci et que le premier juge avait retenu à bon droit qu'ils n'étaient pas défaillants ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le copropriétaire représenté à l'assemblée générale qui avait émis par lettre recommandée des réserves sur la validité de cette assemblée, qui les avait renouvelées dans le pouvoir remis au secrétaire de séance et dont le mandataire s'était abstenu de prendre part aux votes pouvait être considéré comme opposant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les époux X... de toutes leurs demandes à l'encontre de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2004, l'arrêt rendu le 17 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée :

 

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour à Montpellier aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour à Montpellier à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour à Montpellier ;

 

 

 

 

commentaire

 

L’examen de cette décision impose une précision terminologique.

Elle est en effet présentée comme consacrant la notion d’abstentionniste opposant.

Dans le jargon de la copropriété, le copropriétaire abstentionniste est celui

- qui est présent ou représenté à l’assemblée

- qui participe à un scrutin

- mais ne prend pas parti sur la question posée ; il n’est ni pour ni contre.

Tel que défini ci dessus, l’abstentionniste est irrecevable à contester les décisions de l’assemblée générale.

 

Quelques juridictions ont cru devoir tempérer la rigueur du texte au motif que l’abstention s’était accompagnée de réserves reproduites au procès-verbal (Paris, 26 oct. 1979, D. 1980. IR. 275, obs. Giverdon ; Paris, 3 déc. 1993, Loyers et copr. 1994, n° 85) . Cette bienveillance est mal venue puisqu’il suffit au copropriétaire de voter contre la résolution proposée pour pouvoir en demander l’annulation. Il peut invoquer ses réserves à l’appui de sa demande. Le viol de la règle de droit n’est donc pas justifié par la nécessité de protéger un intérêt légitime.

 

En l’espèce, le copropriétaire a été représenté à l’assemblée. Le mandataire a refusé de participer au scrutin. C’est un autre aspect de la question. La 23e chambre A de la Cour d’appel de Paris (05/06/1996 Sdc 37 rue Buzenval Paris) a fort justement déclaré irrecevable la demande d’annulation d’une décision au vote de laquelle le demandeur avait refusé de participer.

 

Mais la Cour de cassation semble disposée à tirer du comportement d’un copropriétaire refusant de participer au vote la manifestation d’une opposition. Ainsi de l’arrêt du 6 décembre 2005  [1] , rejetant un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 11 octobre 2004 :

« Sur le premier moyen, ci-après annexé :

« Attendu qu’ayant retenu que M. X... établissait s’être opposé à la méthode de vote appliquée, ce dont témoignait le fait qu’il avait déchiré sa feuille de vote, et que les modalités de consultation de l’assemblée générale, non décidées par cette assemblée qui en avait seulement pris acte, étaient contraires, telles que pratiquées, aux dispositions d’ordre public de la loi, notamment en ce qu’elles n’assuraient pas le vote public des copropriétaires et le décompte des voix en séance, la cour d’appel en a exactement déduit que M. X... avait la qualité d’opposant quant à la méthode de vote mise en oeuvre, de sorte que son action en annulation de l’assemblée générale du 24 avril 2001 dans sa totalité était recevable ;

« D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

« Sur le second moyen, ci après-annexé :

« Attendu qu’ayant retenu qu’un copropriétaire est recevable en son action en contestation s’il a manifesté de façon claire son opposition et que tel était bien le sens qu’il convenait de donner à l’indication du procès-verbal selon laquelle l’appelant n’avait pas pris part au vote, à côté de l’indication des abstentions, la cour d’appel en a exactement déduit que M. X... était dans ces conditions recevable en son action en contestation de l’assemblée générale du 20 juin 2001 ;

« D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Dans le cas de l’espèce relatée, le copropriétaire représenté à l'assemblée générale avait émis par lettre recommandée des réserves sur la validité de l’assemblée. Il les avait renouvelées dans le pouvoir remis au secrétaire de séance et le mandataire s'était abstenu de prendre part aux votes. La Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de Montpellier de n’avoir pas recherché si ce copropriétaire  pouvait être considéré comme opposant. Elle casse l’arrêt d’appel ;

 

La solution est en contradiction avec les dispositions de l’article 17 du décret, qui subordonne l’enregistrement des réserves au procès-verbal et leur efficacité à la qualité d’opposant de celui qui les formule. Les copropriétaires croient à tort qu’en participant au vote, ils renoncent à se prévaloir des irrégularités qu’ils ont relevées dans la procédure de convocation ou de tenue de l’assemblée.

Or c’est bien au contraire la participation au vote qui leur ouvre la voie de la contestation. Tant il est vrai que le vote est un des piliers de l’institution.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

18/09/2008

 

 

 

 

 



[1] Cass civ 3e 06/12/2005 (04-20007) Administrer mars 2006 p. 45 note Bouyeure