Action en responsabilité contre le syndicat

Absence de preuve d’un préjudice ; débouté (oui)

 

Question évoquée :

Refus de paiement des charges à raison d’une faute du syndicat

 

Cassation civile 3e  10 juillet 2007

Rejet

Cour d’appel de Montpellier (1re chambre, section D) 14-12-2005

N° de pourvoi : 06-12576

 

 

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que le copropriétaire, tenu de participer aux charges de copropriété en application des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, ne peut se prévaloir de l’inexécution des obligations du syndicat ou de la carence de ce dernier en matière de travaux et relevé que l’existence d’un préjudice lié à la non-réalisation des travaux n’était pas démontrée, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la SCI Pat Ric ne pouvait invoquer l’exception d’inexécution ni solliciter des dommages-intérêts ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Pat Ric aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Pat Ric à payer au syndicat des copropriétaires résidence Port Ambonne à Cap d’Agde la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Pat Ric ;

 

 

Commentaires :

 

L’arrêt est lapidaire ! D’où la nécessité de quelques indications complémentaires.

Il rappelle essentiellement une règle simple : le demandeur à une action en responsabilité doit prouver

- D’une part, l’existence d’une faute du défendeur

- D’autre part l’existence d’un préjudicie personnel, lié à la faute invoquée.

 

En l’espèce, semble-t-il, le demandeur n’invoquait aucun préjudice précis. En admettant qu’il y ait eu faute du syndicat ou du syndic, la demande ne pouvait donc prospérer.

 

Tout celà se présente d’une manière particulière dans le droit de la copropriété. Un copropriétaire ne paie pas ses charges parce qu’il estime qu’un service du syndicat, - le chauffage généralement -, ne lui est pas rendu convenablement, ou encore parce ce qu’il a subi un préjudice du fait du syndicat dont il demande réparation. Ce moyen de défense est traditionnellement écarté.

Citons les termes de l'arrêt rendu le 29/10/86 par la Cour de Cassation. Dans cette affaire une copropriétaire se plaignait de l'insuffisance des prestations de chauffage et avait, en conséquence, refusé de payer une importante partie des charges :

« Mais attendu que l'arrêt retient exactement, sans modifier l'objet du litige, que Mme D... , qui se borne à affirmer que son appartement n'est pas chauffé normalement, et qui déclare expressément ne pas demander une modification de la répartition des charges, ne peut se dispenser de payer sa quote-part des charges régulièrement votées par l'assemblée générale. »

Cette solution est fondée sur la possibilité qu’a le copropriétaire d’agir en justice pour obtenir l’exécution par le syndicat des démarches nécessaires pour la remise à niveau du service. Il peut également fait de la même manière apprécier son préjudice. Ceci étant fait, il est alors créancier du syndicat et il peut opposer de compensation pour l’apurement des comptes.

 

Il est de même possible que le copropriétaire ait subi un préjudice du fait du syndicat. Il doit, lui aussi, faire le nécessaire pour obtenir une décision de justice fixant le montant de son préjudice. Il peut alors opposer la compensation au syndicat.

 

Quant à l’exception d’inexécution traditionnelle du Code civil, elle n’est applicable que dans le cas de rapports contractuels réciproques entre deux co-contractants. La marchandise n’a pas été livrée, l’acheteur de paie pas.

 

Un enseignement pour les copropriétaires : le refus de payer les charges n’est pas une solution efficace pour obtenir satisfaction.

 

 

 

 

 

Mise à jour

25/09/2007