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Action en responsabilité contre le syndicat Absence de preuve d’un préjudice ; débouté
(oui) Question évoquée : Refus de paiement des charges à raison d’une faute du
syndicat
Cour d’appel de
Montpellier (1re chambre, section D) 14-12-2005 N° de pourvoi :
06-12576 Sur le premier
moyen, ci-après annexé : Attendu qu’ayant,
par motifs propres et adoptés, exactement retenu que le copropriétaire, tenu
de participer aux charges de copropriété en application des dispositions
d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, ne peut se prévaloir de
l’inexécution des obligations du syndicat ou de la carence de ce dernier en
matière de travaux et relevé que l’existence d’un préjudice lié à la non-réalisation
des travaux n’était pas démontrée, la cour d’appel en a déduit à bon droit
que la SCI Pat Ric ne pouvait invoquer l’exception d’inexécution ni
solliciter des dommages-intérêts ; D’où il suit que
le moyen n’est pas fondé ; Sur le second
moyen : Attendu que le
premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de
conséquence est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
; Condamne la
société Pat Ric aux dépens ; Vu l’article 700
du nouveau code de procédure civile, condamne la société Pat Ric à payer au
syndicat des copropriétaires résidence Port Ambonne à Cap d’Agde la somme de
2 000 euros ; rejette la demande de la société Pat Ric ; Commentaires : L’arrêt est lapidaire ! D’où la nécessité de quelques indications complémentaires. Il rappelle essentiellement une règle simple : le demandeur à une action en responsabilité doit prouver - D’une part, l’existence d’une faute du défendeur - D’autre part l’existence d’un préjudicie personnel, lié à la faute invoquée. En l’espèce, semble-t-il, le demandeur n’invoquait aucun préjudice précis. En admettant qu’il y ait eu faute du syndicat ou du syndic, la demande ne pouvait donc prospérer. Tout celà se présente d’une manière particulière dans le droit de la copropriété. Un copropriétaire ne paie pas ses charges parce qu’il estime qu’un service du syndicat, - le chauffage généralement -, ne lui est pas rendu convenablement, ou encore parce ce qu’il a subi un préjudice du fait du syndicat dont il demande réparation. Ce moyen de défense est traditionnellement écarté. Citons les termes de l'arrêt rendu le 29/10/86 par la Cour
de Cassation. Dans cette affaire une copropriétaire se plaignait de
l'insuffisance des prestations de chauffage et avait, en conséquence, refusé
de payer une importante partie des charges : « Mais attendu que l'arrêt retient exactement, sans
modifier l'objet du litige, que Mme D... , qui se borne à affirmer que son
appartement n'est pas chauffé normalement, et qui déclare expressément ne pas
demander une modification de la répartition des charges, ne peut se dispenser
de payer sa quote-part des charges régulièrement votées par l'assemblée
générale. » Cette solution est fondée sur la possibilité qu’a le copropriétaire d’agir en justice pour obtenir l’exécution par le syndicat des démarches nécessaires pour la remise à niveau du service. Il peut également fait de la même manière apprécier son préjudice. Ceci étant fait, il est alors créancier du syndicat et il peut opposer de compensation pour l’apurement des comptes. Il est de même possible que le copropriétaire ait subi un préjudice du fait du syndicat. Il doit, lui aussi, faire le nécessaire pour obtenir une décision de justice fixant le montant de son préjudice. Il peut alors opposer la compensation au syndicat. Quant à l’exception d’inexécution traditionnelle du Code civil, elle n’est applicable que dans le cas de rapports contractuels réciproques entre deux co-contractants. La marchandise n’a pas été livrée, l’acheteur de paie pas. Un enseignement pour les copropriétaires : le refus de payer les charges n’est pas une solution efficace pour obtenir satisfaction. |
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