00043608 CHARTE Ne
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Locataire Usage paisible de la
chose louée Actes de violence Impossibilité
du maintien des liens contractuels Le Tribunal d’instance
répond OUI La Cour d’appel de
Versailles répond « que les faits du 15 juillet 2011, non renouvelés,
pour graves qu’ils soient, ne justifient pas le prononcé de la résiliation du
bail » La Cour de cassation
« que la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il lui était
demandé, si la répétition de faits de même nature que ceux dénoncés dans
l’assignation ne rendait pas impossible le maintien des liens contractuels,
n’a pas donné de base légale à sa décision » Cour de
cassation chambre civile 3 Audience publique du 9 juillet 2014 Décision
attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 29 janvier
2013 N° de
pourvoi: 13-14802 Cassation Sur le
moyen unique : Vu les
articles 1728 et 1741 du code civil ; Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2013), que l’Office public
d’habitation à loyer modéré de Gennevilliers, invoquant les manquements de
Mme X... et des occupants de son chef à l’obligation d’user paisiblement de
la chose louée, a assigné la locataire en résiliation du bail du 5 octobre
2005 et en expulsion de tous occupants du logement ; que le tribunal
d’instance a accueilli cette demande et ordonné l’expulsion qui a été
exécutée le 7 août 2012 ; Attendu que
pour infirmer le jugement, l’arrêt retient que pendant l’année suivant les
faits d’agression du 15 juillet 2011, constitutifs d’un manquement grave mais
non renouvelé à l’obligation de jouissance paisible des lieux, jusqu’à
l’expulsion, aucun autre trouble n’a été reproché à la locataire et que les
autres faits constitutifs d’agressions qui auraient été commis par les
enfants de Mme X... se sont déroulés dans des immeubles relativement éloignés
; Qu’en statuant
ainsi, alors que le bailleur, tenu d’une obligation d’assurer la jouissance
paisible des autres locataires, invoquait l’agression commise le 30 août 2012
contre une locataire de l’immeuble par les enfants de Mme X..., en présence
de celle-ci, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il lui était
demandé, si la répétition de faits de même nature que ceux dénoncés dans
l’assignation ne rendait pas impossible le maintien des liens contractuels,
n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS
: CASSE ET
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre
les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles,
autrement composée ; Dit que sur
les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt
cassé ; Condamne
Mme X... aux dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’OPH de
Gennevilliers ; commentaires L’arrêt
commenté ne concerne pas la copropriété. Mais il montre l’existence d’un
courant de jurisprudence abusivement laxiste qui paralyse l’action
disciplinaire des gestionnaires immobiliers et contribue à la propagation d’un
désordre dévastateur dans la vie courante des occupants. Pis encore :
c’est une contribution à la généralisation de l’autodéfense au mauvais sens
du terme, depuis les tirs individuels jusqu’aux tournées de milices. Nous
invitons nos lecteurs à lire les moyens ci-dessous qui fournissent des précisions
complémentaires sur les agissements de la dame X.. MOYEN
ANNEXE au présent arrêt Moyen
produit par la SCP Gaschignard, avocat aux
Conseils, pour la société OPH de Gennevilliers Il est fait
grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé les chefs du jugement ayant prononcé
la résiliation du bail et l’expulsion de Mme X... et débouté l’OPH de
Gennevilliers des demandes qu’il présentait à ce titre, AUX MOTIFS
QU’il appartient à la cour d’apprécier les faits au jour où elle statue ; que les
tentatives de coups et insultes adressées le 15 juillet 2001 par Alyssia Y..., fille de Mme X..., au gardien de l’immeuble
et les coups portés à ce dernier par l’ami de Mademoiselle Y..., appelé par
celle-ci en renfort, constituent un manquement grave de la locataire à
l’obligation de jouissance paisible des lieux qui s’impose à elle et aux
personnes qui occupent les lieux loués de son chef ; que les
autres faits constitutifs d’agressions qui auraient été commis par les
enfants de Mme X..., se sont déroulés dans des immeubles relativement
éloignés de celui dans lequel habite Mme X... de sorte qu’ils ne sauraient
être retenus ; que pendant
l’année ayant suivi les faits du 15 juillet 2011 jusqu’à l’expulsion des
lieux intervenue le 7 août 2012, aucun trouble de voisinage et manquement à
l’obligation de jouissance paisible des lieux n’est reproché par l’OPH ; que les
faits du 15 juillet 2011, non renouvelés, pour graves qu’ils soient, ne
justifient pas le prononcé de la résiliation du bail ; que Mme
X... reconnaît être débitrice d’une somme de plus de 3000 euros depuis plus
de 2 ans ; qu’elle a saisi la commission de surendettement des particuliers
des Hauts de Seine qui par une décision du 8 mars 2012 a notamment imposé au
titre des mesures de redressement, l’échelonnement du paiement de la dette
locative en 54 mensualités de 63,80 euros ; que la
somme exigible chaque mois n’étant plus que de 63,80 euros en sus du loyer
courant, l’existence de la dette locative ne peut entraîner la résiliation du
bail ; que les pièces produites par les parties ne permettent pas de
déterminer le montant de la dette locative à ce jour ; que le
jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme X... au paiement de la
somme de 3508,11 euros en deniers ou quittances, représentant le montant de
l’arriéré à fin septembre 2011, étant précisé que cette condamnation ne
pourra être exécutée pendant la durée du plan de redressement de la locataire
eu égard à l’échelonnement du paiement de la dette ; 1°- ALORS
QUE le juge saisi d’une action relative à la résiliation d’un bail doit
examiner l’ensemble de la situation à la date de sa décision ; qu’en décidant
de prendre en considération la seule agression du gardien de l’immeuble
commise le 15 juillet 2011, et la circonstance qu’aucun autre trouble n’était
reproché aux occupants « jusqu’à l’expulsion des lieux intervenue le 7 août
2012 » sans rechercher si l’agression commise le 30 août 2012 contre une
locataire du premier étage par les enfants de Mme X... alors qu’ils
accompagnaient celle-ci venue rechercher des effets personnels, n’était pas
de nature à rendre impossible tout rétablissement des liens contractuels, la
cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1728
et 1741 du Code civil ; 2°- ALORS
QUE l’OPH de Gennevilliers faisait valoir que, postérieurement à la décision
de la commission de surendettement qui avait accordé à Mme X... un délai pour
apurer son arriéré de loyer, Mme X... n’avais pas respecté les échéances qui
lui avaient été fixées et avait remis un nouveau chèque sans provision pour
le paiement du loyer courant ; qu’en décidant que le défaut de paiement des
loyers ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier la
résiliation du bail dès lors que la commission de surendettement avait fixé
des échéances pour l’apurement de l’arriéré, sans rechercher si Mme X..., en
s’abstenant d’honorer ces échéances et en faisant de nouveau parvenir un
chèque sans provision à son bailleur en règlement du loyer courant ne
persistait pas dans ses manquements dans des conditions propres à justifier
la confirmation du jugement de première instance, la cour d’appel a derechef
privé sa décision de base légale au regard des articles 1728 et 1741 du Code
civil ; |
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