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Responsabilité de l’employeur Mise
à disposition du personnel d’ équipements de travail appropriés Chute
dans un escalier après la fin du travail Application
de la prescription réglementaire (oui) Faute
inexcusable de l’employeur (oui) !! Cassation civile 2e
9 juillet 2009 Cour d’appel de Paris
du 22 novembre 2007 N° de pourvoi:
08-16241 Cassation Sur le moyen unique : Vu les articles L.
452 1 du code de la sécurité sociale, L. 232 2 devenu L. 4221 1 du code du travail,
et 1147 du code civil ; Attendu, selon
l’arrêt attaqué, que Mme X..., employée par le Centre hospitalier de
Montereau (le centre hospitalier), en qualité d’agent d’entretien, a chuté
dans un escalier , pendant son temps de travail ; que les conséquences de cet
accident ayant été prises en charge au titre de la législation
professionnelle, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d’une
demande d’ indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de
son employeur ; Attendu que pour
rejeter la demande de Mme X..., l’arrêt retient que le fait de marcher sur un
sol ou une marche d’escalier que son nettoyage avait rendu humide était un
acte de la vie courante, tant dans le domaine privé que dans le domaine du
travail salarié qui n’imposait pas à l’employeur, sous peine de
reconnaissance de sa faute inexcusable, de prendre des précautions
spécifiques, même s’il était effectivement conseillé de fournir à son
personnel des chaussures adaptées, étant précisé que la fiche de poste de Mme
X... lui demandait de porter une tenue de travail adaptée ; Qu’en se déterminant
ainsi, alors qu’il résultait de ces constatations que l’employeur avait
conscience du danger auquel était exposée sa salarié, et n’avait pas pris les
mesures nécessaires pour l’en préserver, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les
parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement
composée ; Condamne le Centre
hospitalier de Montereau aux dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier de
Montereau ; Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; commentaire Cet arrêt présente un
aspect inattendu de l’application du principe de précaution. Un escalier avait été
lavé et demeurait accessible aussi bien aux salariés qu’aux visiteurs d’un
centre hospitalier. Madame X…, agent
d’entretien, avait terminé son travail l’utilisait pour quitter
l’établissement. Elle a glissé et fait une chute. Elle a été victime d’une
entorse. Cet accident a été reconnu comme accident de travail. La victime a ensuite
fait valoir que l’employeur a le devoir de mettre à la disposition de son
personnel des équipements de travail appropriés aux conditions dans
lesquelles le travail est effectué, et qu’en omettant de le faire il a commis
une faute inexcusable justifiant une indemnisation complémentaire. On ne peut
qu’approuver les dispositions imposant à l’employeur de mettre à la
disposition des salariés des équipements de travail adaptés aux conditions
dans lesquelles le travail est effectué. C’est par exemple le cas des masques
en cas d’utilisation de produits nocifs. Il serait néanmoins raisonnable de limiter
le domaine d’application de cette prescription aux conditions d’exécution du
travail présentant des risques particuliers. La Cour d’appel a
rejeté les prétentions de Madame X…, retenant notamment : « que le fait de marcher sur un sol
ou sur une marche d’escalier que son nettoyage a rendu humide, l’humidité des
marches de l’escalier en cause n’étant au demeurant pas établie avec
certitude en l’espèce, est un acte de la vie courante ». « Qu’il est évident que cet
escalier situé dans les locaux administratifs du CENTRE HOSPITALIER pouvait
être utilisé par multiples personnes même s’il avait été rendu humide ; Que,
dès lors, Mme X... n’établit ni qu’elle était exposée à un risque inhérent à
ses fonctions, ni que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, ni
qu’il avait ou aurait dû avoir conscience de quelque danger » « Que lors de la descente (ou la
montée) de l’escalier, Mme X... n’effectuait aucun travail spécifique
correspondant à sa mission d’entretien puisque son nettoyage avait déjà été
effectué par une collègue » On peut penser que cet argument était le plus péremptoire. En
admettant qu’elle ait été équipée de chaussures de travail, la victime les
aurait abandonnées à la fin de son travail et elle aurait repris ses propres
chaussures pour quitter l’établissement. On aurait retrouvé alors le cas bien
connu de la responsabilité « du fait de l’escalier » en droit
commun. La Cour de cassation
casse l’arrêt d’appel et juge « qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il
résultait de ces constatations que l’employeur avait conscience du danger
auquel était exposée sa salarié, et n’avait pas pris les mesures nécessaires
pour l’en préserver, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». La décision, malgré
son caractère contestable, a une portée générale. Les syndics de copropriété
auront à en tenir compte. MOYEN
ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la
SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à
l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement déféré en ce qu’il avait reconnu
l’existence d’une faute inexcusable du centre hospitalier de MONTEREAU dans
la survenance de l’accident du travail dont Madame Jeannine X... a été
victime le 14 août 2002 ; AUX MOTIFS QUE : «
l’activité médicale spécifique du CENTRE HOSPITALIER n’exposait pas Mme X...
à un risque particulier ; Que, selon la déclaration d’accident du travail, le
14 août 2002 à 9 heures, « l’intéressée descendait l’escalier et est tombée »
et a été atteinte à la cheville gauche, subissant ainsi une entorse qui a été
qualifiée « grave » aux termes du certificat médical initial daté du même
jour ; Qu’il ressort de la requête de Mme X... adressée à la commission de
recours amiable de la C.P.A.M que, effectivement, le sol ayant été lavé par
l’une de ses collègues, il était humide de sorte qu’elle n’a pas pu éviter
une glissade ou une chute dans l’escalier, cause de son accident du travail,
étant précisé que c’est à tort que son conseil plaide qu’elle a chuté sur le
sol alors qu’elle a chuté dans l’escalier ; Que, certes, l’employeur a le
devoir de mettre à la disposition de son personnel des équipements de travail
appropriés aux conditions dans lesquelles le travail est effectué ; Que,
certes, le contrat de travail oblige l’employeur à une obligation de sécurité
de résultat et que sa faute inexcusable, lors de la survenance d’un accident
du travail peut être reconnue s’il avait ou avait dû avoir conscience du
danger auquel était exposé son personnel sans avoir pris les mesures
nécessaires pour l’en préserver ; Que, cela étant, le
fait de marcher sur un sol ou sur une marche d’escalier que son nettoyage a
rendu humide, l’humidité des marches de l’escalier en cause n’étant au
demeurant pas établie avec certitude en l’espèce, est un acte de la vie
courante, tant dans le domaine privé que dans le domaine du travail salarié
qui n’impose pas à l’employeur, sous peine de reconnaissance de sa faute
inexcusable, de prendre des précautions spécifiques, même s’il lui est
effectivement conseillé de fournir à son personnel des chaussures adaptées,
étant précisé que la fiche de poste de Mme X... lui demandait de porter une
tenue de travail adaptée ; Que lors de la
descente (ou la montée) de l’escalier, Mme X... n’effectuait aucun travail
spécifique correspondant à sa mission d’entretien puisque son nettoyage avait
déjà été effectué par une collègue ; Qu’il est évident que cet escalier situé
dans les locaux administratifs du CENTRE HOSPITALIER pouvait être utilisé par
multiples personnes même s’il avait été rendu humide ; Que, dès lors, Mme
X... n’établit ni qu’elle était exposée à un risque inhérent à ses fonctions,
ni que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, ni qu’il avait ou
aurait dû avoir conscience de quelque danger ; Que, en cours de délibéré,
cette dernière a fait parvenir à la Cour une demande de réouverture des
débats afin de lui «permettre d’exposer de façon contradictoire les éléments
relatifs aux accidents du travail causés par glissade », y joignant des
extraits de documents diffusés par l’Institut national de recherche et de
sécurité (INRS) concernant les accidents de plain-pied ; Mais que, s’il est
effectivement préconisé, ce que la Cour sait, que l’employeur mette à la
disposition de son personnel des chaussures appropriées, il n’a nulle
obligation à ce titre dont le manquement serait constitutif d’une faute
inexcusable, s’agissant d’une simple recommandation ; Que, au demeurant, les
documents de l’INRS joints à cette demande de réouverture des débats
n’évoquent nullement la faute inexcusable de l’employeur qui ne suivrait pas
cette recommandation ; Qu’il résulte de l’ensemble de ces observations que la
Cour qui ne rouvrira pas les débats infirmera le jugement déféré ainsi qu’il
sera dit au dispositif ci-après» ; ALORS, D’UNE PART,
QUE le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat a
le caractère d’une faute inexcusable lorsque celui-ci avait ou aurait dû
avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu’il n’a pas
pris les mesures nécessaires pour les en préserver ; Qu’un employeur averti
doit avoir conscience du danger encouru par ses salariés, agents d’entretien,
du fait de l’accomplissement fréquent de leur prestation de travail sur des
sols rendus humides par le nettoyage et qu’il doit, en conséquence, prendre
les mesures nécessaires pour les protéger des risques de glissade ou de chute
; Qu’en jugeant, en l’espèce, que le centre hospitalier n’avait pas commis de
faute inexcusable, cependant qu’elle avait préalablement constaté que
l’accident de Madame X... était intervenu lorsque « le sol ayant été lavé par
l’une de ses collègues, il était humide de sorte qu’elle n’a pas pu éviter
une glissade ou une chute dans l’escalier » et que son employeur ne
contestait pas qu’aucune mesure n’avait été prise pour prévenir une telle
chute, la Cour d’appel a violé l’article L. 452-1 du Code de la sécurité
sociale, ensemble l’article 1147 du Code civil. ALORS, D’AUTRE PART
QU’en retenant que la salariée n’établissait pas que son employeur « avait ou
aurait dû avoir conscience de quelque danger » tout en constatant qu’il «est
effectivement conseillé à l’employeur de fournir à son personnel des
chaussures adaptées » et qu’« il est effectivement préconisé, ce que la Cour
sait, que l’employeur mette à la disposition de son personnel des chaussures
appropriées » - ce dont il résultait nécessairement que le fait de marcher
sur un sol humide comportait des dangers dont l’employeur pouvait avoir
conscience et qu’il pouvait aisément prévenir -, la Cour d’appel n’a pas tiré
les conséquences légales de ses propres constatations en violation des
articles L 452-1 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil du Code
de procédure civile. |
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