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Droit
de jouissance exclusif sur une partie commune Droit
de propriété (non) Partie privative d’un lot de copropriété (non) Mesurage Carrez ; Prise en compte de la
superficie (non) Cassation civile 3e 8 octobre 2008 Cassation Cour d’appel
d’Aix-en-Provence du 15 mars 2007 N° de pourvoi:
07-16540 LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Donne acte à M.
X... du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société
Sudex Méditerranée expertises ; Sur le moyen
unique : Vu les articles 1,
2 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que tout
contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot
mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction
de lot ; que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains
réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé ; que les parties
privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ; Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2007), que M. X... auquel les époux
Y... avaient vendu un lot de copropriété, les a assignés en diminution du
prix proportionnelle à la moindre mesure, alléguant que l’appartement avait
une superficie moindre de 11,40 m2 ; Attendu que pour
rejeter la demande, l’arrêt retient qu’il résulte des pièces produites que
des constructions ont été édifiées sur la terrasse d’origine permettant de
conclure que le bien comporte deux avancées closes sur le jardin ; qu’il y a
lieu de retenir que l’empiétement partiel des pièces litigieuses sur le
jardin, partie commune à usage privatif, est au total de 7,27 m2 à 7,50 m2 ;
que cependant le mesurage de l’appartement au moment de la vente devait tenir
compte de l’apparence physique du lot et inclure la totalité des surfaces des
pièces de l’habitation au sens du décret du 17 mars 1967 modifié, même si un
empiétement de ces constructions sur une partie commune a pu se révéler
ultérieurement ; Qu’en statuant
ainsi, alors qu’un droit de jouissance exclusif sur une partie commune, n’est
pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot,
la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les
parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
autrement composée ; Condamne les époux
Y... aux dépens ; Vu l’article 700
du code de procédure civile, condamne époux Y... à payer à M. X... la somme
de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ; commentaires La Cour de cassation poursuit son opération d’encadrement de la notion de droit de jouissance exclusif sur une partie commune, en précisant successivement les vertus qu’il n’a pas. Nous rappelons l’arrêt du 27
mars 2008 (n°07-11801) mais aussi
celui du 6 juin 2007 , qui traite de la
nature juridique des emplacements de stationnements. En l’espèce, c’est un mesurage Carrez qui nous mène à
l’étude de cette notion. M. X... auquel les
époux Y... avaient vendu un lot de copropriété, les a assignés en diminution
du prix proportionnelle à la moindre mesure, alléguant que l’appartement
avait une superficie moindre de 11,40 m2. La Cour d’appel d’Aix en Provence, pour rejeter la
demande, avait retenu « qu’il
résulte des pièces produites que des constructions ont été édifiées sur la
terrasse d’origine permettant de conclure que le bien comporte deux avancées
closes sur le jardin ; qu’il y a lieu de retenir que l’empiétement partiel
des pièces litigieuses sur le jardin, partie commune à usage privatif, est au
total de 7,27 m2 à 7,50 m2 ». En d’autres termes : les époux Y…, ou
leurs auteurs, avaient construit une véranda sur le jardin, partie commune à
usage privatif. Elle avait ensuite jugé que « cependant le mesurage de l’appartement au moment de la
vente devait tenir compte de l’apparence physique du lot et inclure la
totalité des surfaces des pièces de l’habitation au sens du décret du 17 mars
1967 modifié, même si un empiétement de ces constructions sur une partie
commune a pu se révéler ultérieurement » La Cour de cassation n’a pas admis ce raisonnement. |
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