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Assemblée générale

Réserves sur les modalités de consultation de l’assemblée

Refus de participer au vote

Qualité d’opposant (oui)

Recevabilité de la contestation de la décision (oui)

 

 

Cassation civile 3e  6 décembre 2005

Décision attaquée : cour d’appel de Versailles (4e chambre civile) du 11 octobre 2004

N° de pourvoi: 04-20007

 

 

 

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu’ayant retenu que M. X... établissait s’être opposé à la méthode de vote appliquée, ce dont témoignait le fait qu’il avait déchiré sa feuille de vote, et que les modalités de consultation de l’assemblée générale, non décidées par cette assemblée qui en avait seulement pris acte, étaient contraires, telles que pratiquées, aux dispositions d’ordre public de la loi, notamment en ce qu’elles n’assuraient pas le vote public des copropriétaires et le décompte des voix en séance, la cour d’appel en a exactement déduit que M. X... avait la qualité d’opposant quant à la méthode de vote mise en oeuvre, de sorte que son action en annulation de l’assemblée générale du 24 avril 2001 dans sa totalité était recevable ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le second moyen, ci après-annexé :

 

Attendu qu’ayant retenu qu’un copropriétaire est recevable en son action en contestation s’il a manifesté de façon claire son opposition et que tel était bien le sens qu’il convenait de donner à l’indication du procès-verbal selon laquelle l’appelant n’avait pas pris part au vote, à côté de l’indication des abstentions, la cour d’appel en a exactement déduit que M. X... était dans ces conditions recevable en son action en contestation de l’assemblée générale du 20 juin 2001 ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Résidence Le Clos Ferney et la société Geniez aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Résidence Le Clos Ferney et la société Geniez à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

 

 

commentaire

 

 

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Versailles d’avoir jugé que la contestation du mode de consultation de l’assemblée générale (vote par bulletins) accompagnée du refus de participer au vote pouvaient conférer à un copropriétaire la qualité d’opposant et qu’il y avait lieu d’en déduire la recevabilité de son action en contestation de la décision.

Cette solution nous paraît critiquable.

Notons en premier lieu que le vote par bulletins n’exclut pas le décompte des voix en séance et que le statut de la copropriété n’impose pas un « vote public » permettant, au fur et à mesure de l’appel nominal des présents et des mandataires l’évolution de la tendance majoritaire. Le vote par bulletins est une excellente procédure. Elle doit comporter ensuite la proclamation en séance du résultat des votes.

 

Par ailleurs l’article 17 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable à l’espèce, précisait que « sur la demande d’un ou plusieurs associés opposants, le procès verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations ». La version postérieure (décret du 27 mai 2004) apporte une correction terminologique opportune en évoquant la « régularité des décisions », sans modifier la règle.

 

L’enregistrement des réserves au procès-verbal est donc subordonné à la qualité d’opposant de celui qui les formule. Il ne peut avoir cette qualité qu’après avoir participé au vote.

 

Un manifestation d’humeur (destruction du bulletin de vote) accompagnant un refus de participer au vote ne saurait être substituée à la procédure clairement établie part l’article 17 du décret. Ce texte garantit parfaitement les droits du contestataire qui peut, sur le fondement des réserves enregistrées au procès-verbal, se prévaloir des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester la décision litigieuse.

 

 

 

 

 

Mise à jour

20/09/2008