00043608 CHARTE Ne
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Tierce opposition Associé de Société civile immobilière Recevabilité (oui) Art. 6 § 1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme Cassation civile
3e 6 octobre 2010 Décision
attaquée : Cour d’appel de Poitiers du 17 juin 2008 N° de
pourvoi: 08-20959 Cassation Sur le
moyen unique : Vu
l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 583 du code de
procédure civile ; Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 17 juin 2008), que M. X..., ayant obtenu
contre la société civile immobilière Les Mimosas une condamnation à payer une
certaine somme, prononcée par un jugement du 4 juillet 2001, a assigné M.
Y..., en sa qualité d’associé de la société, en paiement de la dette sociale,
sur le fondement de l’article 1857 du code civil ; que M. Y... a alors formé
tierce opposition au jugement du 4 juillet 2001 ; Attendu que
pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, l’arrêt retient que par
application de l’article 583 du code de procédure civile, selon lequel est
recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la
condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle
attaque, l’associé d’une SCI, dans le cadre d’une action en paiement dirigée
à l’encontre de ladite société, est réputé avoir été représenté à l’instance
par la SCI et se trouve dès lors irrecevable à former tierce opposition à
l’encontre de cette décision ; Qu’en
statuant ainsi, alors que le droit effectif au juge implique que l’associé
d’une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il
répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit
recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant
la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la
société n’a pas soutenus, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ; PAR CES
MOTIFS : CASSE ET
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 2008, entre
les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers,
autrement composée ; Condamne,
ensemble, M. X... et la SCI Les Mimosas aux dépens ; Commentaires : La Cour de
cassation reprend ici la position déjà exprimée, sur la recevabilité de la
tierce opposition formée par l’associé d’une SCI dans l’arrêt Cass. Com., 19 décembre 2006, pourvoi n° 05-14.816, Bull.
2006, IV, n° 254 (cassation). On ne peut que s’en féliciter. Pour ce qui
est des copropriétaires, le principe est qu’à l’occasion de toute procédure
ils sont représentées par le syndicat, que celui-ci soit demandeur ou défendeur
(Cass. civ 3e
17-07-1985 RDI 1986 p. 248 ; Administrer décembre 1985 p. 40 note
Guillot). Ils ne
peuvent user de la tierce opposition que s’ils justifient d’un préjudice
personnel et d’intérêts distincts de ceux défendus par le syndicat (Cass 02-10-1996 Loyers et copropriété novembre 1996
454 ; RDI 1997 138 note Capoulade) Voir par
exemple : Cass. civ.
28-06-1989 Administrer 1990 p. 41 note Dunes et Cass.
civ.02-02-1994 RDI 394 306 note Capoulade. On peut toutefois relever l’arrêt CA Aix-en-Provence, 20 fév. 2009 (N° de RG : 07/18119) dans le cas particulier de difficultés d’adoption d’un règlement de copropriété. L’assemblée générale des copropriétaires réunie le 11 juin 2002 à l’effet de statuer sur l’adoption d’un règlement de copropriété n’a pu se déterminer à la majorité requise. Certains copropriétaires ont saisi le juge pour statuer sur le projet de règlement de copropriété. Ils n’ont dirigé leur action qu’à l’encontre du syndicat. Or un règlement de copropriété peut sans nul doute comporter des clauses portant atteinte aux droits fondamentaux des copropriétaires et, pour le moins, aux modalités de jouissance des parties privatives. En l’espèce, le projet soumis au Tribunal comportait effectivement des clauses affectant l’usage des parties privatives. C’est donc à juste titre que la Cour d’appel a déclaré recevable la tierce opposition. On peut concevoir une solution identique lorsqu’un copropriétaire conteste de la décision d’approbation des comptes à propos de son propre compte. Si sa demande est accueillie favorablement, la décision judiciaire impose un remaniement des comptes des autres copropriétaires qui n’auront pas été appelés à l’instance. On peut songer dans ce cas à la recevabilité d’une tierce opposition. MOYEN ANNEXE au présent arrêtMoyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Y... Ce moyen
fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable la tierce opposition
formée par Monsieur Jean-Claude Y... à l’encontre du jugement du 4 juillet
2001 prononçant des condamnations à l’encontre de la SCI LES MIMOSAS et de
Monsieur Edgar Z... ; AUX MOTIFS
QUE par application de l’article 583 du Code de procédure civile, selon
lequel est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a
intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au
jugement qu’elle attaque, l’associé d’une SCI, dans le cadre d’une action en
paiement dirigée à l’encontre de ladite société, est réputé avoir été
représenté à l’instance par la SCI et se trouve dès lors irrecevable à former
tierce opposition à l’encontre de cette décision ; ALORS QU’il
résulte de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, que toute personne a un droit
d’accès concret et effectif au juge, ce qui implique que l’associé d’une
société civile immobilière, qui répond indéfiniment des dettes sociales à
proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce
opposition à l’encontre du jugement prononçant une condamnation pécuniaire
contre la Société Civile Immobilière ; si bien qu’en statuant comme elle l’a
fait, la Cour d’appel a violé le texte précité, ensemble l’article 583 du
Code de procédure civile. |
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