043608

 

 

 

Association syndicale libre

Copropriété inscrite dans le périmètre

Syndicat des copropriétaires membre de l’ASL ; (non)

Assemblée générale de l’Association syndicale

Action en nullité d’une décision

Copropriétaire demandeur ; recevabilité (oui)

 

 

Cassation civile 3e  6 février 2002                                       Cassation partielle

Cour d’appel de Paris (23e chambre, section B) du 18 mai 2000

N° de pourvoi :00-18472

 

 

 

 

I - Sur le pourvoi n° D 00-18.472 formé par :

 

1 / M. André X...,

2 / Mme Marie Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d’un arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d’appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

 

1 / de l’association syndicale libre (ASL) de la rue Alfred Stevens à Paris 9e, prise en la personne de son représentant, le Cabinet Convention Lecourbe, dont le siège est ...,

2 / du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ..., pris en la personne de son représentant, le Cabinet Convention Lecourbe, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

 

 

En présence de :

 

- la société civile immobilière (SCI) Bugale, dont le siège est ... ;

 

 

II - Sur le pourvoi n° C 00-18.655 formé par :

- la société civile immobilière (SCI) Bugale,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

 

1 / de l’association syndicale libre (ASL) de la rue Alfred Stevens à Paris 9e, prise en la personne de son représentant, le Cabinet Convention Lecourbe,

2 / du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ..., pris en la personne de son représentant, le Cabinet Convention Lecourbe,

défendeurs à la cassation ;

 

 

En présence de :

1 / M. André X...,

2 / Mme Marie Y..., épouse X... ;

 

 

Sur le pourvoi n° D 00-18.472 :

 

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

Sur le pourvoi n° C 00-18.655 :

La demanderesse invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

 

LA COUR, en l’audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux X... et de la société civile immobilière (SCI) Bugale, de Me Le Prado, avocat de l’association syndicale libre (ASL) de la rue Alfred Stevens à Paris 9e, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Joint les pourvois n° D 00-18.472 et C 00-18.655 ;

 

Donne acte à la société civile immobilière (SCI) Bugale et aux époux X... du désistement de leur pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ... ;

 

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2000), que la société civile immobilière Bugale (la SCI), propriétaire de lots dans l’immeuble ..., et les époux X... ont assigné l’association syndicale libre de la rue Alfred Stevens (l’ASL) en annulation de plusieurs décisions d’assemblée générale ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable leur demande, l’arrêt retient que les membres de l’ASL sont, selon l’article 7 des statuts, les propriétaires des lots 1 à 10 et si l’un des fonds fait l’objet d’une “copropriété”, conformément à la loi du 10 juillet 1965, c’est la “copropriété” qui est membre de l’assemblée générale, sans avoir à justifier d’une autorisation préalable de l’assemblée générale de son syndicat, et que ces statuts n’autorisent pas le propriétaire faisant partie d’un syndicat de copropriétaires à intervenir directement contre une décision de l’ASL ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 2 des statuts de l’ASL énonce, au titre des membres de l’association “tout propriétaire, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit de l’un des lots” et que l’article 7 ne détermine que la composition de l’assemblée générale de l’ASL, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des statuts, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevables en leurs demandes d’annulation des délibérations de l’ASL les époux X... et la SCI Bugale, l’arrêt rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

 

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne l’association syndicale libre (ASL) de la rue Alfred Stevens à Paris 9e aux dépens des pourvois ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l’association syndicale libre (ASL) de la rue Alfred Stevens à Paris 9e ;

 

 

 

 

commentaires

 

Dans l’espèce relatée, les statuts de l’ASL indiquaient en l’article 7 que le syndicat des copropriétaires d’un immeuble sis dans le périmètre de l’ASL était membre de l’assemblée. La Cour d’appel de Paris en a déduit qu’une SCI copropriétaire n’était pas recevable à demander l’annulation d’une décision de l’assemblée générale de l’ASL.

 

Or la Cour de cassation, par un arrêt du 19 juin 1996 a jugé que, dans le cas où une copropriété est inscrite dans le périmètre d’une association syndicale, ce sont les copropriétaires eux-mêmes qui sont membres de l’association syndicale et non pas le syndicat. En effet, celui-ci, qui n’est propriétaire de rien, ne peut faire partie d’une association de propriétaires.

 

En outre, dans le présent cas, l’article 2 des statuts de l’ASL énonce, au titre des membres de l’association  « tout propriétaire, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit de l’un des lots ». La Cour de cassation fait valoir que l’article 7, disposition spéciale, ne peut prévaloir contre l’article 2 qui est une disposition générale.

 

On doit donc s’en tenir en l’état à la position exprimée par la Cour de cassation en 1996, et à nouveau dans l’arrêt relaté..

 

Pour autant, la controverse n’est pas close.

Dans de nombreuses ASL, les statuts reconnaissent aux copropriétaires la qualité de membres de l’association, mais stipulent qu’ils doivent être d’office représentés à l’assemblée de l’ASL par le syndic de la copropriété.

Faut-il comprendre que, d’emblée, le syndic est constitué mandataire légal de tous les copropriétaires, ou que les copropriétaires désirant être représentés ne peuvent donner pouvoir qu’à leur syndic en lui précisant, à titre individuel des instructions de vote ?

Dans la première hypothèse, comment le syndic peut-il déterminer son vote ?

S’il a la possibilité matérielle de convoquer une assemblée de la copropriété, doit-il s’en tenir à la décision majoritaire qui serait prise par cette assemblée ? La réponse doit être sans doute négative. De toute manière le syndic représente chaque copropriétaire pris individuellement.

Il en résulte que, lors de l’assemblée de l’association syndical, il ne peut pas exprimer un vote unique, mais doit voter pour chacun des copropriétaires distinctement.

On en revient à la solution exprimée par l’arrêt commenté : un copropriétaire opposant à la décision prise par l’assemblée des syndicataires peut demander l’annulation de cette décision.

 

Il n’en reste pas moins que si le syndicat n’est propriétaire de rien, il est fréquemment pris par le Législateur lui-même comme faisant fonction de propriétaire de l’immeuble. C’est alors le syndicat qui est en charge de prendre les dispositions nécessaires pour le respect des prescriptions légales ou réglementaires s’appliquant à tous les immeubles, quel que soit le régime de leur propriété.

 

Par ailleurs, la pratique des grands ensembles immobiliers dotés d’une association syndicale, et dans lesquels on trouve aussi bien des copropriétés que des monopropriétés, montre les inconvénients d’un mécanisme qui interdit à certains membres de l’ASL toute participation aux assemblées générales. Il serait au moins nécessaire de prévoir des mesures accessoires leur permettant un relatif accès au contrôle de la gestion de l’ensemble.

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

03/06/2008