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Association syndicale libre

Mise en conformité des statuts (Ord. 01/07/2004)

Omission ; délai expiré

Perte du droit d’agir en justice (oui)

 

 

 

Cassation civile 3e  5 juillet 2011

Décision attaquée : Cour d’appel d’Angers du 19 janvier 2010

N° de pourvoi: 10-15374

Rejet

 

 

Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l’AFUL des Bords de Loire de sa reprise d’instance ;

 

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 19 janvier 2010), que Mme Y..., épouse Z... a acquis par acte sous seing privé du 24 novembre 2003 réitéré en la forme authentique par acte du 30 décembre 2003 un bien immobilier compris dans le périmètre d’une association foncière urbaine libre des Bords de Loire (l’AFUL), constituée par délibération d’une assemblée générale du 23 décembre 2003 ; que l’AFUL a fait assigner Mme Y..., épouse Z... en payement d’un arriéré de charges ;

 

Attendu que l’AFUL fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en son action pour défaut de capacité à ester en justice, alors, selon le moyen :

 

1°/ qu’il ne résulte nullement des articles 8 et 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 que les associations syndicales de propriétaires dont les statuts avaient été régulièrement publiés sous l’empire de la loi du 21 juin 1865 et de ses textes d’application seraient tenues de procéder à une nouvelle publication de leurs statuts dans les deux ans de la publication du décret pris pour l’application de ladite ordonnance ; qu’en décidant que l’AFUL des Bords de Loire avait perdu sa capacité d’ester en justice faute d’avoir publié ses statuts au Journal officiel, avant le 5 mai 2008, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

2°/ qu’il ne résulte ni de l’article 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ni du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 pris pour son application que les associations syndicales de propriétaires qui n’auraient pas, dans le délai prévu par le premier de ces textes, mis leurs statuts en conformité avec les dispositions nouvelles et publié l’acte modificatif au Journal officiel seraient déchues de leur personnalité morale ou de leur capacité d’ester en justice ; qu’en décidant que l’AFUL des Bords de Loire avait perdu sa capacité d’ester en justice faute d’avoir publié au Journal officiel, avant le 5 mai 2008, un acte portant mise en conformité de ses statuts, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

3°/ que Mme Z... soutenait que toutes les associations syndicales de propriétaires étaient tenues de publier leurs statuts au Journal officiel dans les deux ans suivant le décret pris pour l’application de l’ordonnance du 1er juillet 2004, cette publication constituant par elle-même l’une des mises en conformité exigée par l’ordonnance ; qu’en relevant d’office et sans mettre les parties à même d’en débattre, le moyen, distinct, tiré de ce que les statuts de l’AFUL des Bords de Loire contenaient une stipulation référant aux anciennes modalités de publication, stipulation qui aurait dû faire l’objet d’une mise en conformité elle-même publiée au Journal officiel, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

 

4°/ subsidiairement, qu’il résulte de l’article 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 que les associations syndicales de propriétaires disposaient d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret pris pour son application pour adopter une délibération portant mise en conformité des statuts avec la loi nouvelle ; qu’aux termes de l’article 8 de la même ordonnance et de l’article 5 du décret susvisé, en date du 3 mai 2006, l’association syndicale de propriétaires dispose d’un délai de trois mois pour déclarer en préfecture les modifications statutaires qu’elle a adoptées cependant que la publication au Journal officiel de l’acte modificatif doit intervenir dans le délai d’un mois suivant la délivrance du récépissé par le préfet ; qu’en décidant que faute d’avoir fait publier au Journal officiel dès le 5 mai 2008 ses statuts ou un acte modificatif, la cour d’appel a violé les articles 8 et 60 de l’ordonnance susvisée du 1er juillet 2004, ensemble l’article 5 du décret du 3 mai 2006 ;

 

Mais attendu qu’ayant justement relevé qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues par l’article 8 et qu’en application de l’article 60 de la même ordonnance, les associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu à l’article 62, soit le décret du 3 mai 2006 publié au Journal officiel le 5 mai 2006 et constaté, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, que le délai de régularisation était expiré lorsque l’AFUL a fait assigner Mme Z..., la cour d’appel, qui n’a pas violé le principe de la contradiction, a retenu, à bon droit, que l’AFUL avait perdu son droit d’agir en justice et en a exactement déduit qu’en application de l’article 32 du code de procédure civile, la demande émise par une personne dépourvue du droit d’agir en justice était irrecevable ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;

 

 

 

commentaires

 

 

 

Cette décision a provoqué un émoi légitime dans le monde des associations syndicales.

La Cour de cassation juge en effet

Qu’une association syndicale constituée en vertu de la loi du 21 juin 1865, faute d’avoir mis ses statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu à l’article 62, soit le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 publié au Journal officiel le 5 mai 2006, a perdu son droit d’agir en Justice conformément aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, prévoyant que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues par l’article 8.

 

On pourrait même penser que cette perte serait irrémédiable !!! 

Madame Z… avait en effet soutenu devant la Cour d’appel

« qu’il n’existe aucune disposition transitoire expresse permettant aux associations syndicales existantes de conserver leur personnalité morale nonobstant l’absence de publication de leurs statuts au Journal Officiel, à l’instar du régime transitoire instauré jusqu’en 2001 pour les sociétés civiles par la loi du 4 janvier 1978 ;

« que la procédure de modification d’office des statuts après mise en demeure, prévue à l’alinéa 2 de l’article 60, I, de l’ordonnance précitée, est étrangère aux associations syndicales libres, dont la nature consensuelle ne s’accommode pas d’une telle ingérence de l’autorité préfectorale ; que les effets de l’absence de régularisation des mesures de publication ne sont donc pas subordonnés à une mise en demeure préalable par le Préfet ;

« qu’au demeurant l’AFUL des Bords de Loire aurait dû, pour se conformer aux articles 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et 5 de son décret d’application, modifier l’article 29 de ses statuts, qui se réfère aux anciennes modalités de publication et ne l’impose que pour les seuls statuts d’origine et non pour ses modifications ; que cette modification statutaire impérative appelait nécessairement une publication au Journal Officiel ;

« qu’ainsi, en s’abstenant de procéder à la publication de ses statuts ou de ses modifications au Journal Officiel avant le 5 mai 2008, l’AFUL des Bords de Loire a perdu son droit d’agir en justice »

 

 

Nous n’entrerons pas ici dans le détail des modalités d’application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 dans le cas particulier de l’AFUL des Bords de Loire.

 

C’est bien évidemment au caractère irrémédiable de la perte de la personnalité morale et, à tout le moins, du droit d’agir en Justice que sont consacrées nos observations.

 

Il n’est pas concevable que des associations syndicales libres, - en grand nombre certainement -, qui auraient eu le tort de ne pas respecter l’obligation d’accomplissement des formalités de publicité prévues par l’article 8 de l’Ordonnance, se trouvent privées de ces prérogatives essentielles et placées ainsi dans l’impossibilité de fait de poursuivre la réalisation de leur objet.

 

Me Catherine Franceschi (Cabinet LGL Associés) estime que la Cour de cassation ajoute à la Loi et que .la combinaison des articles 5 et 60 est surprenante.   Voir son commentaire

 « En effet les formalités à accomplir, telles que prévues à l’article 8 de l’ordonnance ( seul applicable en matière d’Association Syndicale Libre ) pour permettre à l’Association de conserver tous les attributs de la personnalité morale et notamment le droit d’ester en justice, ne visent pas expressément celles relatives à la mise à jour des statuts mais d’une manière générale, outre les formalités de constitution de l’Association , celles relatives à la  publication de toute modification statutaire qu’elle déciderait.

« L’article  8 ne renvoie pas aux dispositions de l’article 60 : la mise en conformité des statuts ne fait donc pas expressément partie des formalités à accomplir à peine d’incapacité d’ester en justice, contrairement aux formalités relatives à la constitution de l’Association .

« La Cour de Cassation va donc au-delà des intentions du législateur, étant rappelé par ailleurs que les dispositions sus-visées ne sont pas d’ordre public.

« En réalité , ni l’ordonnance du 1er juillet 2004 ni son décret d’application du 3 mai 2006 n’ont prévu une telle sanction pour les associations syndicales libres ou les AFUL qui auraient omis de mettre leurs statuts à jour dans le délai de 2 ans à compter de la publication du décret, soit avant le 5 mai 2008.»

 

La Circulaire du 11 juillet 2007 établie par la Direction générale des collectivités locales, en sa fiche annexe 13, traite de la mise en conformité des statuts des ASL.Elle comporte l’inventaire des éléments devant désormais figurer dans les statuts.

 

Eléments devant déjà figurer obligatoirement dans les statuts des ASL existantes et qui par conséquent n’ont pas à être mis en conformité :

1° Leur objet (article 7 O) ;

2° Leur siège (article 7 O) ;

3° Les règles de fonctionnement (article 7 O);

4° Les modalités de financement de l’association et le mode de recouvrement des cotisations (article 7 O).

Éléments nouveaux à inscrire obligatoirement dans les statuts dans le cas où ils n’y figurent pas :

1° Leur nom (article 7 O) ;

2° La liste des immeubles compris dans son périmètre (article 7 O) .

3° Les modalités de sa représentation à l’égard des tiers (article 3 D) ;

4° Les modalités de distraction d’un de ses immeubles (article 3 D) ;

5° Les modalités de modification de son statut (article 3 D) ;

6° Les modalités de sa dissolution (article 3 D).

 

Elle précise ensuite :

Les associations syndicales libres (ASL) sont également soumises à cette obligation de mise en conformité. Cependant, ce sont des personnes morales de droit privé qui se constituent par consentement unanime de leurs membres. Le préfet n’exerce sur celle-ci aucune forme de tutelle, ce qui n’est pas le cas pour les autres formes d’associations syndicales qui sont des établissements publics. C’est pourquoi l’article 25 de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a modifié l’article 60 O pour préciser que le pouvoir du préfet de validation ou de mise en conformité d’office des statuts, prévu par l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, ne s’exerce qu’à l’égard des associations syndicales autorisées (ASA), des associations syndicales constituées d’office (ASCO) et de leurs unions.

La mise en conformité s’effectue alors selon les règles de modification définies dans leurs statuts. Dans le cas où aucune règle n’est prévue, la mise en conformité doit être approuvée, par parallélisme des formes, à l’unanimité de ses membres. Seul le juge judiciaire est à même de sanctionner l’absence de mise en conformité dans les délais.

Cette dernière phrase paraît constituer le socle de la position exprimée par la Cour de Cassation.

 

 

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l’association foncière urbaine libre des Bords de Loire

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré les prétentions de l’AFUL des Bords de Loire irrecevables pour défaut de capacité d’ester en justice,

 

 

AUX MOTIFS QUE Geneviève Z... soutient également que l’AFUL aurait perdu la personnalité morale et la faculté d’ester en justice acquises sous l’empire de la loi du 21 juin 1865 en omettant de se mettre en conformité avec l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, prescrivant la publication d’un extrait de ses statuts au journal officiel ; que l’AFUL des Bords de Loire oppose que ces dispositions n’auraient pas vocation à régir une association syndicale dotée de la personnalité morale avant leur entrée en vigueur, et n’auraient pour effet d’imposer une nouvelle publication que dans la mesure où la modification des statuts d’origine se serait avérée indispensable pour satisfaire au nouveau dispositif légal, ce qui n’a pas été le cas pour elle ; qu’elle indique également que l’absence de publication ne pourrait être sanctionnée qu’après une mise en demeure de l’autorité préfectorale ; qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues, selon le cas, aux articles 8 (dispositions communes), 15 (associations syndicales autorisées) ou 43 (associations syndicales constituées d’office) ; que l’AFUL des Bords de Loire relevant du nouveau régime des associations syndicales libres, n’est soumise qu’aux formalités de l’article 8, à savoir la publication d’un extrait de ses statuts au Journal Officiel ; qu’en application de l’article 60 de cette même ordonnance, les associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62 ; que ce décret, pris le 3 mai 2006, a été publié au Journal Officiel le 5 mai ; qu’il est donc constant que le délai de régularisation, à terme le 5 mai 2008, était expiré lorsque l’AFUL des Bords de Loire a fait assigner Geneviève Z... au fond, le 2 décembre suivant ; qu’il n’existe aucune disposition transitoire expresse permettant aux associations syndicales existantes de conserver leur personnalité morale nonobstant l’absence de publication de leurs statuts au Journal Officiel, à l’instar du régime transitoire instauré jusqu’en 2001 pour les sociétés civiles par la loi du 4 janvier 1978 ; que la procédure de modification d’office des statuts après mise en demeure, prévue à l’alinéa 2 de l’article 60, I, de l’ordonnance précitée, est étrangère aux associations syndicales libres, dont la nature consensuelle ne s’accommode pas d’une telle ingérence de l’autorité préfectorale ; que les effets de l’absence de régularisation des mesures de publication ne sont donc pas subordonnés à une mise en demeure préalable par le Préfet ; qu’au demeurant l’AFUL des Bords de Loire aurait dû, pour se conformer aux articles 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et 5 de son décret d’application, modifier l’article 29 de ses statuts, qui se réfère aux anciennes modalités de publication et ne l’impose que pour les seuls statuts d’origine et non pour ses modifications ; que cette modification statutaire impérative appelait nécessairement une publication au Journal Officiel ; qu’ainsi, en s’abstenant de procéder à la publication de ses statuts ou de ses modifications au Journal Officiel avant le 5 mai 2008, l’AFUL des Bords de Loire a perdu son droit d’agir en justice ; qu’en application de l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d’agir en justice est irrecevable ; que cette irrégularité de fond ne pouvant être couverte, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de l’AFUL des Bords de Loire irrecevable ;

 

 

1° ALORS QU’ il ne résulte nullement des articles 8 et 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 que les associations syndicales de propriétaires dont les statuts avaient été régulièrement publiés sous l’empire de la loi du 21 juin 1865 et de ses textes d’application seraient tenues de procéder à une nouvelle publication de leurs statuts dans les deux ans de la publication du décret pris pour l’application de ladite ordonnance ; qu’en décidant que l’AFUL des Bords de Loire avait perdu sa capacité d’ester en justice faute d’avoir publié ses statuts au Journal officiel avant le 5 mai 2008, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

 

2° ALORS QU’ il ne résulte ni de l’article 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ni du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 pris pour son application que les associations syndicales de propriétaires qui n’auraient pas, dans le délai prévu par le premier de ces textes, mis leurs statuts en conformité avec les dispositions nouvelles et publié l’acte modificatif au Journal officiel seraient déchues de leur personnalité morale ou de leur capacité d’ester en justice ; qu’en décidant que l’AFUL des Bords de Loire avait perdu sa capacité d’ester en justice faute d’avoir publié au Journal officiel, avant le 5 mai 2008, un acte portant mise en conformité de ses statuts, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

 

3° ALORS QUE Madame Z... soutenait que toutes les associations syndicales de propriétaires étaient tenues de publier leurs statuts au Journal officiel dans les deux ans suivant le décret pris pour l’application de l’ordonnance du 1er juillet 2004, cette publication constituant par elle-même l’une des mises en conformité exigée par l’ordonnance ; qu’en relevant d’office et sans mettre les parties à même d’en débattre, le moyen, distinct, tiré de ce que les statuts de l’AFUL des Bords de Loire contenaient une stipulation référant aux anciennes modalités de publication, stipulation qui aurait dû faire l’objet d’une mise en conformité elle-même publiée au Journal officiel, la cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile ;

 

 

4 ALORS subsidiairement QU’il résulte de l’article 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 que les associations syndicales de propriétaires disposaient d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret pris pour son application pour adopter une délibération portant mise en conformité des statuts avec la loi nouvelle ; qu’aux termes de l’article 8 de la même ordonnance et de l’article 5 du décret susvisé, en date du 3 mai 2006, l’association syndicale de propriétaires dispose d’un délai de trois mois pour déclarer en préfecture les modifications statutaires qu’elle a adoptées cependant que la publication au Journal officiel de l’acte modificatif doit intervenir dans le délai d’un mois suivant la délivrance du récépissé par le préfet ; qu’en décidant que faute d’avoir fait publier au Journal officiel dès le 5 mai 2008 ses statuts ou un acte modificatif, la cour d’appel a violé les articles 8 et 60 de l’ordonnance susvisée du 1er juillet 2004, ensemble l’article 5 du décret du 3 mai 2006.

 

 

 

 

Titrages et résumés : ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Action en justice - Capacité - Publicités légales - Publication des statuts anciens devant être mis en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 - Défaut - Portée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

30/07/2012