Notification postale

Dénégation de signature du destinataire

Procédure de vérification de signature nécessaire (oui)

 

 

Cassation civile 3e  5 juillet 2006                                                  Cassation

Décision attaquée :cour d’appel de Chambéry, 2005-02-28

N° de pourvoi : 05-15329

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’ article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau code de procédure civile ;

 

Attendu que dans les cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué  que par acte du 12 février 2001, M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre commercial Snow à Avoriaz, en annulation de la décision n° 11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 décembre 1999 ;

 

Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l’arrêt retient que, contrairement à ce qu’il soutient, la signature figurant sur le passeport de M. X... ressemble à celle qui figure sur l’avis de réception de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 décembre 1999, et qu’en tout état de cause il n’apporte aucune preuve de ce qu’il n’aurait pas signé cette pièce ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, en présence de d’une contestation par M. X... de sa signature, de procéder à la vérification de l’écrit contesté, la cour d’appel qui s’est bornée à constater la ressemblance de ces signatures, a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 février 2005 (03/02347), entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry, autrement composée ;

 

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre commercial Snow et la SCI David aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre commercial Snow et la SCI David à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre commercial Snow et de la SCI David ;

 

 

Commentaire :

 

Le problème de la dénégation de signature opposée par le destinataire d’une notification postale présente, dans le régime de la copropriété, une importance évidente.

Dans un arrêt du 25 janvier 1994 [1] , la Cour de cassation avait jugé

·        « qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’exige que la notification de la décision de l’assemblée générale, prévue par les articles 18 et 63 du décret du 17 mars 1967, soit faite à la personne même du copropriétaire opposant ou défaillant et cette notification par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, obéit aux règles édictées par le Code des postes et télécommunications »

·        et en outre « qu’ayant constaté, par motifs adoptés, que les signatures apposées sur les avis de réception de la convocation à l’assemblée générale du 23 mars 1989 et de notification de sa décision étaient identiques, et que la société Asiatex et M. Sommerladt s’étaient fait représenter à la réunion, la cour d’appel a pu en déduire que les signatures étaient présumées apposées par une personne habilitée à recevoir la lettre recommandée » ;

Le préposé doit vérifier la qualité de la personne se présentant comme ayant habile à recevoir le pli et signer l’accusé de réception. L’apposition d’un simple tampon d’entreprise ou de service administratif sur l’accusé de réception n’est pas admise.

 

L’arrêt relaté n’évoque pas les dispositions du Code des postes et télécommunications (ou communications électroniques). C’est donc que l’argument n’a pas été utilisé. Or la Cour de cassation ne statue que sur les moyens qui lui sont soumis. On peut se demander quelle aurait été la solution si elle avait été saisie de ce moyen.

La question juridique est la même dans les deux espèces. S’il y a dénégation de signature, c’est qu’une personne autre que le destinataire aurait signé à sa place. C’est donc bien le contrôle de la qualité du signataire qui est alors en cause.

 

L’article 1324 du Code civil est inclus dans le chapitre consacré à « la preuve des obligations et de celle du paiement », section première « de la preuve littérale » paragraphe 2 « de l’acte sous seing privé ». Il est ainsi conçu : « Dans le cas ou la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice ». Cet article traite donc exclusivement des écritures ou signatures portées sur des contrats établis par un acte sous seing privé. Son application aux notifications postales judiciaires ou administratives, auxquelles il faut assimiler les notifications des syndicats de copropriétaires semble donc contestable.

Le domaine d’utilisation de ces notifications s’étend constamment. Il y aurait lieu de les supprimer purement et simplement si la réglementation assurant la régularité de leur délivrance est méprisée par les Juges.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

01/01/2007

 

 

 



[1]  Cass civ 3e 25/01/1994  RDI 1994  p. 299 note Capoulade