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Question prioritaire de constitutionnalité articles
226-1 et 226-2 du code pénal Interdiction, de façon
générale et absolue, de toute diffusion Cassation civile 1e du 5 février 2014 Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 4 juillet 2013 N° de pourvoi: 13-21929 Qpc incidente - Non-lieu à
renvoi au cc Attendu que la société Mediapart
et MM. Edwy X..., Fabrice Y... et Fabrice
Z..., à l’occasion d’un pourvoi en cassation qu’ils introduisent, soulèvent,
par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de
constitutionnalité ainsi formulée : « Les articles 226-1 et 226-2 du
code pénal, subsidiairement leur interprétation par la jurisprudence
constante de la Cour de cassation, méconnaissent le droit à la liberté
d’expression garanti par l’article 11 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu’ils interdisent, de
façon générale et absolue, toute diffusion de paroles prononcées à titre
privé ou confidentiel, enregistrées sans le consentement de leur auteur ? » ; Attendu que les dispositions
critiquées sont applicables au litige et n’ont pas été déclarées conformes à
la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil
constitutionnel ; Mais attendu, d’une part, que la
question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition
constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu
l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ; Et attendu, d’autre part, que la
question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, selon la
jurisprudence constante de la Cour de cassation, le droit de toute personne
au respect de sa vie privée, inscrit à l’article 9 du code civil, puis déduit
de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26
août 1789 par maintes décisions du Conseil constitutionnel, recouvre
notamment l’usage précis que chacun fait des éléments de sa fortune, sauf son
consentement établi à une divulgation, tandis que les articles 226-1 et 226-2
du code pénal, dispositions de droit commun et non de droit de la presse,
loin de présenter une portée générale et absolue, laissant déjà hors de leur domaine
les interceptions de conversations opérées à de strictes conditions légales
par les autorités publiques en charge de la lutte contre le crime, régissent
seulement la captation et la diffusion, par des particuliers et à l’insu de
leur auteur, de propos relatifs à sa vie privée, et excluent de leur champ
d’application toutes paroles étrangères à cet objet, fussent-elles tenues à
titre privé et dans un lieu privé, à moins que leur interception clandestine,
par leur conception, leur objet et leur durée, aient nécessairement conduit
celui qui l’a mise en place à pénétrer délibérément dans la vie privée de la
personne concernée ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu
de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au
Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Commentaires Il s’agit en l’espèce, vous
l’aurez compris, d’une affaire bien connue dans laquelle une femme âgée
richissime a été frappée d’une relative incapacité juridique à l’issue d’une
expertise médicale singulière mais validée, et avec, - si l’on ose dire -,
effet rétroactif !!!! Il y a d’autres volets dans cette
affaire. Il résulte d’indications fournies
par le presse, - apparemment avérées -,
que des conversations privées ont été enregistrées au domicile de
cette personne à son insu comme à l’insu des autres participants à ces conversations. Elles ont été publiées dans
certains journaux voire utilisées à l’occasion d’enquêtes policières et / ou
d’instances judiciaires diverses. La société Mediapart ne conteste
pas être intervenue dans la diffusion de ces révélations. Elle fait valoir
l’obligation d’informer le public qui pèserait sur les journalistes. D’une
autre manière on parle également du droit des citoyens à l’information. Nous n’entrerons pas dans ce
débat. Notre propos est aussi
d’informer le public en faisant connaître la jurisprudence actuelle de la
Cour de cassation au des sujets des enregistrements illicites ; La société Mediapart considère que
les articles 226-1 et 226-2 du code pénal interdisent, de façon générale et absolue,
toute diffusion de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel,
enregistrées sans le consentement de leur auteur. qu’en tout cas c’est
l’interprétation qui en est faite par la jurisprudence constante de la Cour
de cassation ; Elle prétend qu’ainsi ces deux
textes « méconnaissent le droit à la liberté d’expression garanti par
l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du
citoyen du 26 août 1789 » Saisie d’une QPC, la Cour de Cassation pose différemment
les éléments de la contorverse : Selon la jurisprudence constante
de la Cour de cassation, le droit de toute personne au respect de sa vie
privée, inscrit à l’article 9 du code civil, puis déduit de l’article
2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 par
maintes décisions du Conseil constitutionnel, recouvre notamment l’usage
précis que chacun fait des éléments de sa fortune, sauf son consentement
établi à une divulgation ; « Tandis que les articles 226-1 et 226-2 du code
pénal, Les textes visés sont ainsi conçus : Article 226-1 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19
septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000
euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de
porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant,
sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou
confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans
le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu
privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article
ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient
opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de
ceux-ci est présumé. Article 226-2 Est puni des mêmes peines le fait de conserver,
porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou
d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document
obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1. Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est
commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions
particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui
concerne la détermination des personnes responsables. Il faudrait alors considérer que la prohibition d’enregistrer l’ensemble des propos tenus au cours d’unE assemblée générale de copropriété devrait être fondée sur les dispositions de l’article 9 du Code civil et de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Il est en effet bien certain qu’une grande partie des échanges au cours dune telle assemblée entre dans le cadre de « l’usage précis que chacun fait des éléments de sa fortune. » |
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