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Question prioritaire de constitutionnalité

articles 226-1 et 226-2 du code pénal

Interdiction, de façon générale et absolue, de toute diffusion
de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel,
enregistrées sans le consentement de leur auteur

 

Cassation civile 1e  du 5 février 2014

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 4 juillet 2013

N° de pourvoi: 13-21929

 

 

Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

 

 

Attendu que la société Mediapart et MM. Edwy X..., Fabrice Y... et Fabrice Z..., à l’occasion d’un pourvoi en cassation qu’ils introduisent, soulèvent, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :

 

« Les articles 226-1 et 226-2 du code pénal, subsidiairement leur interprétation par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, méconnaissent le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu’ils interdisent, de façon générale et absolue, toute diffusion de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, enregistrées sans le consentement de leur auteur ? » ;

 

Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige et n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

 

Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

 

Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le droit de toute personne au respect de sa vie privée, inscrit à l’article 9 du code civil, puis déduit de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 par maintes décisions du Conseil constitutionnel, recouvre notamment l’usage précis que chacun fait des éléments de sa fortune, sauf son consentement établi à une divulgation, tandis que les articles 226-1 et 226-2 du code pénal, dispositions de droit commun et non de droit de la presse, loin de présenter une portée générale et absolue, laissant déjà hors de leur domaine les interceptions de conversations opérées à de strictes conditions légales par les autorités publiques en charge de la lutte contre le crime, régissent seulement la captation et la diffusion, par des particuliers et à l’insu de leur auteur, de propos relatifs à sa vie privée, et excluent de leur champ d’application toutes paroles étrangères à cet objet, fussent-elles tenues à titre privé et dans un lieu privé, à moins que leur interception clandestine, par leur conception, leur objet et leur durée, aient nécessairement conduit celui qui l’a mise en place à pénétrer délibérément dans la vie privée de la personne concernée ;

 

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Commentaires

 

Il s’agit en l’espèce, vous l’aurez compris, d’une affaire bien connue dans laquelle une femme âgée richissime a été frappée d’une relative incapacité juridique à l’issue d’une expertise médicale singulière mais validée, et avec, - si l’on ose dire -, effet rétroactif !!!!

 

Il y a d’autres volets dans cette affaire.

Il résulte d’indications fournies par le presse, - apparemment avérées -,  que des conversations privées ont été enregistrées au domicile de cette personne à son insu comme à l’insu des autres  participants à ces conversations. Elles ont été publiées dans certains journaux voire utilisées à l’occasion d’enquêtes policières et / ou d’instances judiciaires diverses.

La société Mediapart ne conteste pas être intervenue dans la diffusion de ces révélations. Elle fait valoir l’obligation d’informer le public qui pèserait sur les journalistes. D’une autre manière on parle également du droit des citoyens à l’information.

Nous n’entrerons pas dans ce débat.

 

Notre propos est aussi d’informer le public en faisant connaître la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation au des sujets des enregistrements illicites ;

 

La société Mediapart considère que les articles 226-1 et 226-2 du code pénal  interdisent, de façon générale et absolue, toute diffusion de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, enregistrées sans le consentement de leur auteur.

qu’en tout cas c’est l’interprétation qui en est faite par la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;

Elle prétend qu’ainsi ces deux textes « méconnaissent le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 »

 

Saisie d’une QPC, la Cour de Cassation pose différemment les éléments de la contorverse :

 

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le droit de toute personne au respect de sa vie privée, inscrit à l’article 9 du code civil, puis déduit de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 par maintes décisions du Conseil constitutionnel, recouvre notamment l’usage précis que chacun fait des éléments de sa fortune, sauf son consentement établi à une divulgation ;

 

« Tandis que les articles 226-1 et 226-2 du code pénal,
dispositions de droit commun et non de droit de la presse,

loin de présenter une portée générale et absolue,

laissant déjà hors de leur domaine les interceptions de conversations opérées à de strictes conditions légales par les autorités publiques en charge de la lutte contre le crime,

régissent seulement la captation et la diffusion, par des particuliers et à l’insu de leur auteur, de propos relatifs à sa vie privée,

et excluent de leur champ d’application toutes paroles étrangères à cet objet, fussent-elles tenues à titre privé et dans un lieu privé,

à moins que leur interception clandestine, par leur conception, leur objet et leur durée, aient nécessairement conduit celui qui l’a mise en place à pénétrer délibérément dans la vie privée de la personne concernée ;

 

Les textes visés sont ainsi conçus :

 

Article 226-1

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Article 226-2

Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

Il faudrait alors considérer que la prohibition d’enregistrer  l’ensemble des propos tenus au cours d’unE assemblée générale de copropriété devrait être fondée sur les dispositions de l’article 9 du Code civil et de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

Il est en effet bien certain qu’une grande partie des échanges au cours dune telle assemblée entre dans le cadre de « l’usage précis que chacun fait des éléments de sa fortune. »

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

16/02/2014