| 00043608   CHARTE   Ne sont
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  226-1 et 226-2 du code pénal Interdiction, de façon
  générale et absolue, de toute diffusion   Cassation civile 1e  du 5 février 2014  Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 4 juillet 2013 N° de pourvoi: 13-21929      Qpc incidente - Non-lieu à
  renvoi au cc      Attendu que la société Mediapart
  et MM. Edwy X..., Fabrice Y... et Fabrice
  Z..., à l’occasion d’un pourvoi en cassation qu’ils introduisent, soulèvent,
  par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de
  constitutionnalité ainsi formulée :   « Les articles 226-1 et 226-2 du
  code pénal, subsidiairement leur interprétation par la jurisprudence
  constante de la Cour de cassation, méconnaissent le droit à la liberté
  d’expression garanti par l’article 11 de la Déclaration universelle des
  droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu’ils interdisent, de
  façon générale et absolue, toute diffusion de paroles prononcées à titre
  privé ou confidentiel, enregistrées sans le consentement de leur auteur ? » ;   Attendu que les dispositions
  critiquées sont applicables au litige et n’ont pas été déclarées conformes à
  la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil
  constitutionnel ;   Mais attendu, d’une part, que la
  question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition
  constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu
  l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;   Et attendu, d’autre part, que la
  question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, selon la
  jurisprudence constante de la Cour de cassation, le droit de toute personne
  au respect de sa vie privée, inscrit à l’article 9 du code civil, puis déduit
  de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26
  août 1789 par maintes décisions du Conseil constitutionnel, recouvre
  notamment l’usage précis que chacun fait des éléments de sa fortune, sauf son
  consentement établi à une divulgation, tandis que les articles 226-1 et 226-2
  du code pénal, dispositions de droit commun et non de droit de la presse,
  loin de présenter une portée générale et absolue, laissant déjà hors de leur domaine
  les interceptions de conversations opérées à de strictes conditions légales
  par les autorités publiques en charge de la lutte contre le crime, régissent
  seulement la captation et la diffusion, par des particuliers et à l’insu de
  leur auteur, de propos relatifs à sa vie privée, et excluent de leur champ
  d’application toutes paroles étrangères à cet objet, fussent-elles tenues à
  titre privé et dans un lieu privé, à moins que leur interception clandestine,
  par leur conception, leur objet et leur durée, aient nécessairement conduit
  celui qui l’a mise en place à pénétrer délibérément dans la vie privée de la
  personne concernée ;    D’où il suit qu’il n’y a pas lieu
  de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;   PAR CES MOTIFS :   DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au
  Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;   Commentaires    Il s’agit en l’espèce, vous
  l’aurez compris, d’une affaire bien connue dans laquelle une femme âgée
  richissime a été frappée d’une relative incapacité juridique à l’issue d’une
  expertise médicale singulière mais validée, et avec, - si l’on ose dire -,
  effet rétroactif !!!!   Il y a d’autres volets dans cette
  affaire. Il résulte d’indications fournies
  par le presse, - apparemment avérées -, 
  que des conversations privées ont été enregistrées au domicile de
  cette personne à son insu comme à l’insu des autres  participants à ces conversations. Elles ont été publiées dans
  certains journaux voire utilisées à l’occasion d’enquêtes policières et / ou
  d’instances judiciaires diverses. La société Mediapart ne conteste
  pas être intervenue dans la diffusion de ces révélations. Elle fait valoir
  l’obligation d’informer le public qui pèserait sur les journalistes. D’une
  autre manière on parle également du droit des citoyens à l’information. Nous n’entrerons pas dans ce
  débat.   Notre propos est aussi
  d’informer le public en faisant connaître la jurisprudence actuelle de la
  Cour de cassation au des sujets des enregistrements illicites ;    La société Mediapart considère que
  les articles 226-1 et 226-2 du code pénal  interdisent, de façon générale et absolue,
  toute diffusion de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel,
  enregistrées sans le consentement de leur auteur. qu’en tout cas c’est
  l’interprétation qui en est faite par la jurisprudence constante de la Cour
  de cassation ; Elle prétend qu’ainsi ces deux
  textes « méconnaissent le droit à la liberté d’expression garanti par
  l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du
  citoyen du 26 août 1789 »   Saisie d’une QPC, la Cour de Cassation pose différemment
  les éléments de la contorverse :   Selon la jurisprudence constante
  de la Cour de cassation, le droit de toute personne au respect de sa vie
  privée, inscrit à l’article 9 du code civil, puis déduit de l’article
  2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 par
  maintes décisions du Conseil constitutionnel, recouvre notamment l’usage
  précis que chacun fait des éléments de sa fortune, sauf son consentement
  établi à une divulgation ;   « Tandis que les articles 226-1 et 226-2 du code
  pénal,    Les textes visés sont ainsi conçus :   Article 226-1  Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19
  septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
  2002  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000
  euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de
  porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant,
  sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou
  confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans
  le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu
  privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article
  ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient
  opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de
  ceux-ci est présumé. Article 226-2  Est puni des mêmes peines le fait de conserver,
  porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou
  d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document
  obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.  Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est
  commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions
  particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui
  concerne la détermination des personnes responsables.    Il faudrait alors considérer que la prohibition d’enregistrer l’ensemble des propos tenus au cours d’unE assemblée générale de copropriété devrait être fondée sur les dispositions de l’article 9 du Code civil et de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Il est en effet bien certain qu’une grande partie des échanges au cours dune telle assemblée entre dans le cadre de « l’usage précis que chacun fait des éléments de sa fortune. »           |     Mise à jour       |