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Paiement par virement bancaire Date
du paiement Date
du débit de la banque émettrice (non) Date
de réception de l’avis au créancier (non) Date
de l’inscription au compte de la banque destinataire (oui) Cassation commerciale 03 février 2009 Cour d’appel de
Bordeaux du 9 février 2006 N° de pourvoi:
06-21184 Cassation partielle Sur le moyen unique,
pris en sa première branche : Vu les articles 1184,
1239 et 1937 du code civil ; Attendu que le
virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du
bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client ; Attendu, selon
l’arrêt attaqué, que les consorts X..., venant aux droits de leur père,
Pierre X..., ont adressé à M. et Mme A..., le 15 juin 2000, un commandement
de payer une somme de 8 907, 39 francs correspondant au solde du prix d’un
immeuble, payable par mensualités jusqu’au 20 avril 2000, que leur père avait
vendu à ces derniers le 29 avril 1994 ; que le commandement de payer faisait
référence à la clause du contrat de vente, selon laquelle, à défaut de
libération intégrale à cette date, la vente serait résolue de plein droit
trente jours après commandement demeuré infructueux ; qu’ayant obtenu une
aide de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la
Gironde (l’ONAC), M. et Mme A... ont demandé à cette dernière de virer cette
somme au crédit du compte de l’huissier de justice, désigné comme
bénéficiaire du virement ; que l’ordre donné le 12 juillet 2000 par l’ONAC à
sa banque a été exécuté le 17 juillet 2000 par le débit de son compte mais
n’a été crédité sur le compte de cet huissier ouvert dans les livres d’une
autre banque que le 19 juillet 2000, tandis que le délai expirait le 18
juillet ; que se prévalant de la clause résolutoire, les consorts X... ont
assigné M. et Mme A..., en constatation de la résolution de la vente ; Attendu que pour
accueillir cette demande, l’arrêt retient que la date qui doit être prise en
compte pour déterminer si le paiement a eu lieu dans le délai défini contractuellement
est celle à laquelle le créancier ou son mandataire a reçu ce paiement et non
celle à laquelle l’huissier de justice a été informé que le paiement
interviendrait ou celle à laquelle la somme a été débitée sur le compte de
l’organisme qui l’a effectué dans l’intérêt de M. et Mme A..., que la somme
débloquée par l’ONAC n’a été virée sur le compte de l’huissier mandaté par
les consorts X... que le 19 juillet 2000, c’est-à-dire après l’expiration du
délai au terme duquel la clause résolutoire devait prendre effet ; Attendu qu’en
statuant ainsi, alors qu’elle aurait dû prendre en compte la date à laquelle
les fonds ont été inscrits au crédit du compte du banquier de l’huissier de
justice, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief : CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu’il constate que la clause résolutoire insérée au contrat
de vente et visée dans le commandement de payer a produit son plein effet le
18 juillet 2000 à zéro heure et en conséquence que le contrat de vente s’est
trouvé résolu de plein droit à cette date avec toutes conséquences attachées
à la résolution et dit que l’immeuble sera restitué à la succession X... et
que celle-ci ne sera pas tenue de restituer les sommes déjà perçues en vertu
du contrat de vente, l’arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par
la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause
et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement
composée ; Condamne les consorts
X... aux dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M.
et Mme A... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt
partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé
par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et
prononcé par le président en son audience publique du trois février deux
mille neuf. MOYEN
ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. et Mme A.... Il est fait grief à
l’arrêt attaqué d’AVOIR constaté que la clause résolutoire insérée au contrat
de vente du 29 avril 1994 et visée dans le commandement de payer en date du
15 juin 2000 a produit son plein effet le 18 juillet 2000 à 0 heure et
d’avoir en conséquence constaté que le contrat de vente s’est trouvé résolu
de plein droit à cette date avec toutes conséquences attachées à la
résolution et dit que l’immeuble sera restitué à la succession X..., sans que
celle-ci ait à restituer aux époux A... les sommes déjà perçues en vertu du
contrat de vente du 29 avril 1994 ; AUX MOTIFS PROPRES
QUE les parties sont d’accord en ce qui concerne l’imputation du délai de 30
jours à l’expiration duquel la clause résolutoire devenait applicable ; que
ce délai qui courrait depuis le 16 juin 1995 (lire 2000), jour suivant celui
de la signification du commandement de payer rappelant l’intention des
vendeurs de se prévaloir de ladite clause, est venu à expiration le 30ème
jour étant un samedi, le premier jour ouvrable suivant, c’est-à-dire le lundi
17 juillet 2000 à 24 heures ; que la date qui doit être prise en compte pour
déterminer si le paiement a eu lieu dans le délai sus-défini est celle à
laquelle le créancier ou son mandataire a reçu ce paiement et non, comme le
soutiennent les appelants, celle à laquelle l’huissier a été informé que le
paiement interviendrait ou celle à laquelle la somme a été débitée sur le
compte de l’organisme qui l’a effectué dans leur intérêt ; que la somme de
10. 000 francs qui a été débloquée par l’ONAC n’a été virée sur le compte de
l’huissier mandaté par les consorts X... que le 19 juillet 2000, c’est-à-dire
après l’expiration du délai au terme duquel la clause résolutoire devait
prendre effet ; que même à supposer que la somme restant à payer pour éviter
l’application de ladite clause soit limitée comme le soutiennent les
appelants au solde du prix en capital et qu’in ne puisse pas tenir compte de
la clause pénale devenue exigible après la déchéance du terme, le paiement
qu’ils invoquent est tardif et c’est à juste titre que le premier juge a
constaté la résolution du contrat de vente acquise de plein droit au profit
des ayants droits des vendeurs par le seul effet des dispositions
contractuelles ; que la clause selon laquelle en cas de résolution de la
vente, les sommes versées resteront acquises aux vendeurs est effectivement
conçue comme une clause pénale dès lors qu’il y est précisé que ces sommes
seront conservées à titre d’indemnité fixée à forfait (…) ; que la dispense
de restitution n’a aucun caractère manifestement excessif (…) ; que le
jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que les consorts X... n’étaient
pas tenus de restituer les sommes perçues (…) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES
QUE (….) les époux A... devaient s’être libérés de leur dette avant le 17
juillet à 24 heures ; que cette dette équivaut au principal, soit 180. 000
francs ou 27. 440, 83 euros tel que cela résulte de la rédaction de la clause
relative au paiement du prix qui prévoit la libération des débiteurs en six
années dans intérêts ; qu’il faut donc, pour déterminer si les époux A... ont
ou non satisfait à cette obligation, s’assurer que ceux-ci s’étaient à la
date du 17 juillet 2000 à 24 heures libérés du prix restant dû en principal ;
qu’il résulte tant du décompte de l’huissier de justice en date du 20 juin
2000 que des propres affirmations des époux A... qu’ils restaient devoir en
principal la somme de 8. 309, 39 francs soit 1. 358, 23 euros ; que si les
époux A... ont bien obtenu de l’ONAC la somme de 10. 000 francs, force est de
constater que cette somme n’a été disponible sur le compte de l’huissier de
justice que le 19 juillet 2000, soit postérieurement à l’expiration du délai
prévu par la clause résolutoire ; que les débiteurs ne s’étaient donc pas
entièrement libérés du prix exigible dans la limite de temps imparti ; qu’il
en résulte que la clause résolutoire a produit son plein effet le 18 juillet
2000 à 0 heure et que le contrat de vente s’est donc trouvé résolu de plein,
droit à cette date (…) ; ALORS QUE le virement
bancaire vaut paiement, et libère le débiteur, dès l’instant où les actifs
concernés sont mis à disposition du bénéficiaire ; qu’ainsi, s’agissant de
déterminer si le débiteur s’est exécuté dans le délai imparti par un
commandement visant une clause résolutoire de plein droit, le paiement doit
être considéré comme effectif au moment où le compte du donneur d’ordre est
débité et où, concomitamment, le banquier du bénéficiaire a reçu les fonds
virés, et non pas au moment où ce banquier inscrit par la suite les sommes en
cause au crédit du compte de son client ; qu’en l’espèce, en
considérant, pour retenir à tort que le commandement était resté infructueux
et que le jeu de la clause résolutoire était acquis au détriment des
acquéreurs, que la date de paiement qui devait être prise en compte était
celle à laquelle la somme litigieuse avait été inscrite au compte de
l’huissier chargé de recevoir le paiement, postérieure d’un jour à
l’expiration du délai fixé par le commandement, et non la date, antérieure à
cette expiration, à laquelle le compte du donneur d’ordre avait été débité et
à laquelle le banquier de l’huissier avait, concomitamment, reçu les sommes
virées, créditées deux jours plus tard au compte de son client, la cour
d’appel a violé les articles 1184, 1235 et suivants et 1315 du Code civil. ALORS EN TOUTE
HYPOTHESE QU’une clause résolutoire n’est acquise qu’à la condition d’avoir
été mise en oeuvre de bonne foi ; qu’en l’espèce, en se bornant à affirmer
que la résolution du contrat de vente était acquise de plein droit au profit
des ayants droits des vendeurs par le seul effet des dispositions
contractuelles, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée,
si cette clause résolutoire avait été mise en oeuvre de bonne foi par les consorts
X..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de
l’article 1134 alinéa 3 du code civil, ensemble l’article 1184 du même code. |
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