00043608 CHARTE Ne sont
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reconduction des
contrats comité d’entreprise Obligation
d’information prévue par l’art. 136-1 C. Cons. Personne morale
bénéficiaire (NON) Cassation civile 1e
2 avril 2009 Décision attaquée : Juridiction de
proximité de Longjumeau du 15 mai 2007 N° de pourvoi:
08-11231 Cassation Sur le moyen unique,
pris en sa première branche: Vu l’article L. 136-1
du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier
2005 applicable en la cause ; Attendu que la
société SLG Canal CE a conclu avec le comité d’entreprise de la société
Dimension Data un contrat de fourniture de service portant sur un ensemble de
prestations accessibles par internet, pour une durée de deux ans avec
possibilité de reconduction tacite ; qu’à la suite d’une contestation sur la
reconduction du contrat, le comité d’entreprise s’est prévalu des
dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation selon lequel le
consommateur peut mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de
reconduction en cas de non-respect de l’information incombant au
professionnel ; Attendu que pour
débouter la société SLG Canal CE de sa demande en paiement, le juge de
proximité retient que le comité d’entreprise de la société Dimension Data qui
n’est pas un professionnel bénéficiait de fait de la qualité de consommateur
de sorte que les dispositions de l’article L. 136-1 du code de la
consommation lui étaient applicables ; Qu’en statuant ainsi,
alors que le texte susvisé, qui s’applique exclusivement au consommateur, ne
concerne que les personnes physiques, le juge a violé le texte susvisé par
fausse application ; PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2007, entre les parties,
par la juridiction de proximité de Longjumeau ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement
et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité
d’Evry ; Condamne le Comité
d’entreprise de la société Dimension Data France aux dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, rejette la demande du Comité d’entreprise de la
société Dimension Data France, le condamne à payer à la société SLG Canal CE
la somme de 2 000 euros ; commentaires La société SLG Canal CE a conclu avec le comité d’entreprise de la
société Dimension Data un contrat de fourniture de service portant sur un
ensemble de prestations accessibles par internet, pour une durée de deux ans
avec possibilité de reconduction tacite à la suite d’une
contestation sur la reconduction du contrat, le comité d’entreprise s’est
prévalu, pour refuser le paiement d’une échéance de la redevance, des
dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation selon lequel le
consommateur peut mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de
reconduction en cas de non-respect de l’information incombant au
professionnel Le Juge de proximité
a accueilli favorablement la prétention du comité d’entreprise en retenant
que le comité d’entreprise de la société Dimension
Data qui n’est pas un professionnel bénéficiait de fait de la qualité de
consommateur. La Cour de cassation
casse la décision du Juge de proximité et juge « qu’en statuant ainsi, alors que le texte susvisé, qui s’applique
exclusivement au consommateur, ne concerne que les personnes physiques, le
juge a violé le texte susvisé par fausse application » Note JPM
04/07/2011 Nous signalons l’arrêt suivant de la Première Chambre également, qui se présente apparemment comme un revirement, nonobstant le problème de délai évoqué qui est propre à l’espèce. Cour de cassation - Première chambre civile 23 juin 2011 (10-30.645) Qu’en se déterminant ainsi alors
que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des
non-professionnels bénéficiant des dispositions susvisées, applicables
à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au
prestataire de services par le premier alinéa pour donner l’information
requise n’avait pas commencé à courir à la date d’entrée en vigueur de
l’article 33 de la loi du 3 janvier 2008, la juridiction de proximité qui, en
l’absence de mention de la durée du préavis déterminant, en l’espèce, le
point de départ du délai précité, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure
d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société SLG Canal CE ; MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au
jugement attaqué D’AVOIR infirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 16 octobre
2006, D’AVOIR débouté la société SLG Canal CE de sa demande en paiement à
l’encontre du comité d’entreprise de la société Dimension Data France et
D’AVOIR constaté que le contrat du 27 octobre 2003 avait été valablement
résilié par le comité d’entreprise de la société Dimension Data France ; AUX MOTIFS QU’il sera
liminairement rappelé que le comité d’entreprise a, par essence, un rôle
important dans le domaine économique et professionnel et qu’il doit être
informé et consulté préalablement à un grand nombre de décisions de
l’employeur, ce dans différentes matières, notamment s’agissant de
l’organisation et de la marche générale de l’entreprise ; que dans le domaine
social et culturel, il gère certaines activités proposées aux salariés de
l’entreprise et à leur famille ; qu’en l’espèce, le comité d’entreprise de la
société Dimension Data France a agi dans ce dernier cas de figure, en
régularisant avec la société SLG Canal CE un contrat portant sur différentes
prestations, notamment une assistance juridique, des séances de formation et
le service billetterie ; qu’il est constant
que l’article L. 136-1 du code de la consommation ne précise pas la notion de
consommateur et qu’à la suite d’un arrêt du 22 novembre 2001, la Cour de
justice des Communautés européennes a précisé que le consommateur était
nécessairement une personne physique ; que toutefois, cette interprétation,
s’agissant de personnes morales n’exerçant pas un but lucratif, notamment les
comités d’entreprise, les associations et les syndicats de copropriété, est
plus délicate à être mise en oeuvre ; qu’il a en effet été
jugé par la cour d’appel de Paris le 21 novembre 1996, s’agissant de
l’application de la législation sur les clauses abusives, qu’un comité
d’entreprise ayant la qualité de mandataire de l’ensemble de ses membres
était en fait un mandataire représentant un ensemble de consommateurs ; que
dans le même ordre d’idées, le comité d’entreprise, institution
représentative du personnel comme il a été rappelé, n’exerce pas à titre habituel
des activités commerciales ou lucratives à proprement parler ; que la
conclusion de contrats ou de fourniture de services internet n’entre pas
directement dans le cadre de son activité courante ; qu’ainsi la cour
d’appel de Lyon, dans un arrêt du 23 juin 2005, admet que pour la
souscription d’un contrat de fournitures et l’application de la loi sur les
clauses abusives, que le comité d’entreprise n’est pas un professionnel pour
le type de contrat signé en l’espèce, distribution de boissons chaudes et qu’il
se trouvait « dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre
consommateur » ; qu’en l’espèce, le comité d’entreprise n’est qu’un
intermédiaire entre des consommateurs et un professionnel ; qu’il bénéficie
de fait de la qualité de consommateur puisqu’il ne saurait être considéré en
l’état comme un professionnel de la conclusion et de l’application du type de
contrat qu’il a régularisé ; qu’il sera fait application à la société SLG
Canal CE des dispositions de l’article L.136-1 du code de la consommation
entrées en vigueur le 2 août 2005 aux termes desquelles, il aurait dû, ne
serait-ce que de manière prudentielle, rappeler au comité d’entreprise la
reconduction prochaine de son abonnement et la possibilité de dénonciation
qui lui était offerte à cette fin ; ALORS, en premier
lieu, QUE seules les personnes physiques peuvent être considérées comme des
consommateurs au sens des dispositions du code de la consommation, les
personnes morales ne bénéficiant de l’application de ces règles protectrices
que lorsque le texte en cause vise, à côté du « consommateur », le «
non-professionnel » ; qu’en faisant application des dispositions de l’article
L. 136-1 du code de la consommation à un comité d’entreprise, personne
morale, le juge de proximité a violé ce texte, qui ne se réfère qu’à la seule
notion de consommateur ; ALORS, en deuxième
lieu, QU’en tout état de cause, les personnes morales, même celles
poursuivant un but non lucratif, sont exclues du champ d’application des
dispositions du code de la consommation lorsqu’elles ont agi pour les besoins
de leur activité professionnelle ; qu’en faisant application de l’article L.
136-1 du code de la consommation, tandis qu’il constatait que, dans le
domaine social et culturel, un comité d’entreprise est chargé de gérer
certaines activités et de les proposer aux salariés et aux membres de leur
famille et que le contrat d’abonnement souscrit auprès de la société SLG
Canal CE l’avait été par le comité d’entreprise pour les besoins de cette
activité, le juge de proximité, qui n’a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations, a de nouveau violé ce texte ; ALORS, en troisième
lieu, QUE les contrats conclus par une personne morale, même poursuivant un
but non lucratif, sont exclus du champ d’application des règles protectrices
du code de la consommation dès lors qu’ils ont été conclus pour les besoins
de son activité professionnelle, quand bien même le contrat ne rentrerait pas
dans le champ de sa compétence ; qu’en relevant, pour faire application de l’article
L. 136-1 du code de la consommation, que la souscription d’un abonnement
internet n’entrait pas directement dans le cadre de l’activité courante d’un
comité d’entreprise et qu’il n’était pas un professionnel de la conclusion et
de l’application de ce type de contrat, le juge de proximité, qui s’est fondé
sur des motifs inopérants, a violé ce même texte ; ALORS, en quatrième
lieu, QU’il en est ainsi quand bien même le comité d’entreprise serait
seulement un intermédiaire entre les consommateurs et les professionnels, dès
lors que le contrat a été souscrit dans le cadre de cette activité
d’intermédiaire ; que partant, le juge de proximité ne pouvait pas davantage
se fonder sur cette circonstance inopérante, sans violer l’article L. 136-1
du code de la consommation. |
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