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GESTION FINANCIÈRE DU SYNDICAT

COMPTE UNIQUE DU SYNDIC AVEC SOUS-COMPTES

CONVENTION DE COMPTE-COURANT INOPPOSABLE AU SYNDICAT

INTÉRÊTS SUR POSITION DÉBITRICE DU SYNDICAT

IMPUTATION AU SYNDICAT (NON)  AU SYNDIC (OUI)

 

 

 

Cassation   civile 3e   1 mars 2006                                              Cassation partielle

N° de pourvoi : 03-10383

Cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile) 12-11-2002

 

Met hors de cause la société Banque Rhône Alpes ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 12 novembre 2002), qu’alléguant que le solde du compte courant ouvert dans ses livres au nom de la société Giverdon immobilier, syndic du syndicat des copropriétaires Centre jour des bergers (le syndicat), était débiteur, après arrêt du compte, en intérêts au taux conventionnel, la société Banque Rhône-Alpes (BRA), a assigné en paiement et dommages-intérêts la société Giverdon immobilier, qui a appelé en garantie le syndicat ;

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu’ayant relevé que la Banque avait intimé M. X... en sa qualité de syndic de la copropriété Centre jour des bergers, la cour d’appel a pu retenir que celui-ci n’avait pas été attrait à la procédure à titre personnel ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le second moyen :

 

Vu l’article 1165 du Code civil ;

 

Attendu que pour condamner le syndicat à garantir la société Giverdon des condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt retient que le syndicat qui se reconnaît débiteur du principal ne peut sérieusement contester être débiteur des intérêts ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le titulaire du compte était la société Giverdon immobilier, et que le syndicat soutenait que la convention de compte courant lui était inopposable et qu’il n’était pas redevable des intérêts, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du Centre jour des bergers à garantir la société Giverdon immobilier de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée ;

 

Condamne la société Giverdon immobilier aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giverdon immobilier à payer au syndicat des copropriétaires du Centre jour des bergers la somme de 2 000 euros ;

 

rejette la demande de la société Giverdon immobilier ;

 

 

 

COMMENTAIRES

 

La Cour de cassation poursuit son œuvre de remise en ordre de la gestion financière des syndicats de copropriétaires.

 

En l’espèce la gestion financière était assurée, semble-t-il, par compte unique avec sous-comptes « individualisés ». Le sous compte du syndicat présentait une position débitrice, ce qui n’avait pas été contesté par le syndicat.

 

La banque avait assigné le syndic à titre personnel pour obtenir le paiement des agios. Le syndic avait assigné le syndicat en garantie. La Cour d’appel avait admis l’opposabilité au syndicat de la convention de compte courant et le recours en garantie du syndic.

 

Pour casser l’arrêt, la Cour de cassation se borne à constater que le titulaire du compte est le syndic et que le syndicat soutenait que la convention de compte courant lui était inopposable.

Cet arrêt fait suite à celui rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le  17 janvier 2006 après avis de la troisième Chambre civile. Il s’agissait alors d’une convention de fusion également déclarée inopposable. Dans ce dernier cas c’est, plus gravement, la représentation des fonds déposés qui avait été affectée. (Voir cet arrêt)

 

Il est temps de mettre un terme à la situation ubuesque des pratiques générées par une concurrence sauvage entre des syndics qui n’ont d’autre solution pour assurer l’équilibre économique de leurs activités que de compenser les réductions d’honoraires de gestion courante par la rémunération des fonds de mandants ;

 

 

 

 

 

Mise à jour

16/03/2006