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Cour de Justice de l’Union
Européenne Assurance de protection juridique Libre choix de l’avocat par l’assuré Établissement de l’avocat dans le ressort de la juridiction ARRÊT
DE LA COUR (quatrième chambre) 26 mai
2011 (*) «Assurance-protection juridique –
Directive 87/344/CEE – Article 4, paragraphe 1 – Libre choix de l’avocat par
le preneur d’assurance – Limitation du remboursement accordé au titre des
frais liés à la représentation en justice de l’assuré – Remboursement limité
au montant correspondant à celui réclamé par un avocat établi dans le ressort
de la juridiction de première instance compétente» Dans
l’affaire C‑293/10, ayant pour objet une demande de décision
préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesgericht
Innsbruck (Autriche), par décision du 22 avril 2010, parvenue à la Cour le 14
juin 2010, dans la procédure Gebhard Stark contre D.A.S. Österreichische Allgemeine
Rechtsschutzversicherung AG, LA COUR
(quatrième chambre), composée de M. J.‑C. Bonichot, président de
chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, Mmes C. Toader
(rapporteur) et A. Prechal, juges, avocat général: Mme V. Trstenjak, greffier: M. A. Calot Escobar, vu la procédure écrite, considérant les observations présentées: – pour M. Stark, par Me
H. Kofler, Rechtsanwalt, – pour DAS
Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG, par Me
E. R. Karauscheck, Rechtsanwalt, – pour
le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent, – pour
la Commission européenne, par M. K.-Ph. Wojcik et Mme N. Yerrell,
en qualité d’agents, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de
juger l’affaire sans conclusions, rend
le présent Arrêt
1 La
demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4,
paragraphe 1, de la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l’assurance-protection juridique (JO L 185, p. 77). 2 Cette
demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la compagnie
d’assurances D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG
(ci-après «D.A.S.») à M. Stark au sujet, notamment, de la validité d’une
clause contenue dans des conditions générales d’assurance-protection
juridique, habilitant l’assureur à limiter ses prestations au titre de cette
couverture au remboursement du montant normalement réclamé par un avocat
établi au lieu du siège de la juridiction saisie d’une affaire entrant dans
le champ d’application de ladite couverture. Le cadre juridique La réglementation de l’Union 3 Le
onzième considérant de la directive 87/344 énonce: «considérant que l’intérêt de l’assuré en
protection juridique implique que ce dernier puisse choisir lui-même son
avocat ou toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi
nationale dans le cadre de toute procédure judiciaire ou administrative et
chaque fois que surgit un conflit d’intérêt». 4 L’article
1er de cette directive dispose: «La présente directive a pour objet la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l’assurance-protection juridique […], afin de faciliter l’exercice
effectif de la liberté d’établissement et d’écarter le plus possible tout
conflit d’intérêts surgissant notamment du fait que l’assureur couvre un
autre assuré ou qu’il couvre l’assuré à la fois en protection juridique et
pour une autre branche […] et, si un tel conflit apparaît, d’en rendre
possible la solution.» 5 L’article
2, paragraphe 1, de ladite directive est libellé comme suit: «La présente directive s’applique à
l’assurance-protection juridique. Celle-ci consiste à souscrire, moyennant le
paiement d’une prime, l’engagement de prendre en charge des frais de
procédure judiciaire et de fournir d’autres services découlant de la
couverture d’assurance, notamment en vue de: – récupérer
le dommage subi par l’assuré, à l’amiable ou dans une procédure civile ou
pénale, – défendre
ou représenter l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou
autre, ou contre une réclamation dont il est l’objet.» 6 L’article
4, paragraphe 1, de la même directive dispose: «Tout contrat de protection juridique reconnaît
explicitement que: a) lorsqu’il
est fait appel à un avocat ou à toute autre personne ayant les qualifications
admises par la loi nationale, pour défendre, représenter ou servir les
intérêts de l’assuré, dans toute procédure judiciaire ou administrative,
l’assuré a la liberté de le choisir; b) l’assuré
a la liberté de choisir un avocat ou, s’il le préfère et dans la mesure où la
loi nationale le permet, toute autre personne ayant les qualifications
nécessaires, pour servir ses intérêts chaque fois que surgit un conflit
d’intérêts.» La réglementation nationale 7 En vertu
de l’article 23, paragraphe 1, de la loi sur les tarifs des avocats
(Rechtsanwaltstarifgesetz, ci-après le «RATG»), un taux forfaitaire unitaire
est appliqué pour la rémunération de certaines prestations accessoires de
l’avocat dans les litiges en matière civile. 8 Conformément
à l’article 23, paragraphe 5, du RATG, la partie du taux unitaire qui se
rattache à ces prestations doit cependant être doublée lorsque l’avocat
fournit la prestation en un lieu extérieur au siège de son cabinet. 9 Le
législateur autrichien a transposé l’article 4 de la directive 87/344 par
l’article 158k de la loi sur le contrat d’assurance
(Versicherungsvertragsgesetz, ci-après le «VersVG»), qui est ainsi rédigé: «1) Pour sa
représentation dans une procédure judiciaire ou administrative, l’assuré est
en droit de choisir librement une personne professionnellement habilitée à
représenter les parties. En outre, l’assuré peut, pour la défense de ses
autres intérêts juridiques, choisir librement un avocat lorsqu’il existe un
conflit d’intérêts avec l’assureur. 2) Il peut être
convenu dans le contrat d’assurance que l’assuré ne peut choisir pour sa
représentation dans une procédure judiciaire ou administrative que des
personnes professionnellement habilitées à représenter les parties qui ont
leur cabinet au lieu du siège de l’autorité judiciaire ou administrative
compétente pour connaître de la procédure en première instance. Pour le cas
où il n’existe pas, en ce lieu, au moins quatre personnes y ayant leur
cabinet, la possibilité de choix doit s’étendre aux personnes du ressort du
Gerichtshof erster Instanz [(tribunal de première instance)] dans lequel est
établie l’autorité précitée. […]» Le litige au principal et la question
préjudicielle 10 M.
Stark et D.A.S. étaient liés par un contrat d’assurance-protection juridique
depuis 1997. Le contrat incluait notamment la protection juridique devant les
juridictions du travail pour les litiges relevant du droit de travail, ainsi
que, à titre de prestation complémentaire, une assurance-protection juridique
pour les personnes qui exercent une activité indépendante de façon
accessoire. 11 Ce
contrat était fondé sur les conditions générales de l’assurance-protection
juridique (Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung) de 1997
(ci-après les «ARB 97»). La clause 10 de celles-ci, qui découle directement
de l’article 158k du VersVG, est ainsi rédigée: «1) L’assuré
est en droit de choisir librement, pour le représenter devant les
juridictions ou les instances administratives, une personne habilitée du fait
de sa profession à représenter les parties (avocat, notaire, etc.).
L’assureur est tenu d’informer l’assuré de sa possibilité de libre choix dès
que la présente protection juridique est requise pour l’introduction d’une
procédure administrative ou judiciaire. […] 3) Le
droit de choisir [son représentant] évoqué au point 1 […] est […] limité aux
personnes ayant le siège de leur cabinet dans le même lieu que la juridiction
ou l’instance administrative compétente pour connaître de la procédure en première
instance. Si, sur le lieu d’implantation de cette juridiction ou de cette
instance administrative, il n’y a pas au moins quatre personnes remplissant
les conditions y ayant établi le siège de leur cabinet, le choix s’étend à
une personne habilitée à représenter les parties établie dans le ressort du
Landesgericht [(tribunal régional)] compétent. […]» 12 Il
résulte de la décision de renvoi que, dans un arrêt du 16 décembre 2009,
l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a validé en principe les objectifs
poursuivis par l’article 158k, paragraphe 2, du VersVG en jugeant que le
point 3 de ladite clause 10 devait être interprété en ce sens que l’assuré
peut aussi choisir un avocat établi «hors siège» lorsque celui-ci s’engage à
facturer ses frais et honoraires comme le ferait un avocat établi dans le
lieu où la juridiction de première instance compétente a son siège. 13 M.
Stark est domicilié à Landeck (Autriche), localité située à environ 600
kilomètres de Vienne. Le 24 mars 2006, il a intenté une action conjointement
avec quatre autres personnes devant l’Arbeits- und Sozialgericht Wien
(tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne) contre son ancien
employeur. Pour assurer leur représentation devant cette juridiction, M.
Stark et les autres requérants ont librement mandaté un avocat ayant son
bureau à Landeck. 14 Par
lettre du 8 mai 2006 adressée à cet avocat, D.A.S. a confirmé qu’elle
couvrirait les frais de la procédure judiciaire devant l’Arbeits- und
Sozialgericht Wien, précisant toutefois qu’elle limiterait sa couverture aux
frais normalement facturés par un avocat établi au lieu du siège de ce
tribunal. 15 L’avocat
de M. Stark a répondu par courriel du même jour qu’il ne facturerait pas
selon le tarif d’un avocat ayant son cabinet dans le ressort du tribunal, dès
lors que la charge que représente le fait de devoir plaider à Vienne serait
très élevée pour son cabinet. 16 Au
cours de l’audience du 4 juillet 2008 devant l’Arbeits- und Sozialgericht
Wien, les parties à cette procédure ont conclu une transaction judiciaire. 17 D.A.S.
a payé à l’avocat de M. Stark une somme de 5 782,19 euros correspondant,
pour les prestations dans le cadre de cette procédure, aux frais et
honoraires d’un avocat établi dans le ressort territorial de l’Arbeits- und
Sozialgericht Wien, calculés non pas selon le taux unitaire double prévu à
l’article 23, paragraphe 5, du RATG, mais selon le taux unitaire simple
découlant de l’article 23, paragraphe 1, de celui-ci. Cette somme ne couvrait
pas le montant total des frais et honoraires facturés à M. Stark par son
avocat. 18 Par
requête du 27 février 2009, D.A.S. a assigné M. Stark devant le
Bezirksgericht Landeck (tribunal cantonal de Landeck) pour obtenir le
paiement d’une prime due au titre du contrat d’assurance-protection juridique
avenu entre eux, d’un montant de 211,46 euros. 19 À
cette demande, M. Stark a opposé une exception de compensation fondée sur une
créance de 3 000 euros correspondant au solde restant dû sur le coût des
prestations de l’avocat l’ayant défendu dans le cadre de la procédure devant
l’Arbeits- und Sozialgericht Wien, tenant compte de l’application du taux
unitaire double prévu à l’article 23, paragraphe 5, du RATG. Il a ainsi
soulevé la question de la prise en considération, dans le cadre de la
l’assurance-protection juridique conclue avec D.A.S., de la différence entre
le taux unitaire simple et le taux unitaire double pour les prestations de
son avocat correspondant aux cinq audiences qui se sont tenues devant cette
juridiction. À l’appui de cette exception, il a fait valoir que la
disposition de l’article 158k, paragraphe 2, du VersVG ainsi que la clause
10, point 3, des ARB 97 seraient contraires au droit de l’Union. 20 Le
Bezirksgericht Landeck a fait droit à la demande de D.A.S., écartant
l’exception de compensation soulevée par M. Stark, et a, de ce fait, condamné
celui-ci à payer à D.A.S. la somme de 211,46 euros, outre les intérêts. Dans
son jugement, le Bezirksgericht Landeck a considéré que le droit de l’Union
ne fait pas obstacle à l’application de l’article 158k, paragraphe 2, du
VersVG, qui n’aurait pas pour effet de limiter la liberté de choix, mais
imposerait seulement une restriction pécuniaire à l’avocat «hors siège». 21 M.
Stark a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi en
invoquant de nouveau que l’article 4 de la directive 87/344 s’opposerait à
l’application dudit article 158k, paragraphe 2. 22 C’est
dans ces conditions que le Landesgericht Innsbruck a décidé de surseoir à
statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «Faut-il comprendre l’article 4, paragraphe 1, de
la directive 87/344/CEE comme étant enfreint par l’article 158k, paragraphe
2, [du VersVG] et par une clause figurant dans les conditions générales d’un
assureur de la protection juridique, fondée sur cette dernière disposition,
en vertu de laquelle il peut être convenu que l’assuré ne peut choisir, pour
la représentation de ses intérêts dans les procédures administratives ou judiciaires,
qu’une personne professionnellement habilitée à cet effet qui ait […] son
cabinet dans le lieu où se trouve la juridiction ou l’administration
compétente pour connaître de la procédure en première instance?» Sur la question préjudicielle 23 Par
sa question, le Landesgericht Innsbruck s’interroge, en substance, sur le
point de savoir si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344 fait
obstacle à une réglementation nationale en vertu de laquelle il peut être
convenu que l’assuré ne peut choisir, pour la représentation de ses intérêts
dans les procédures administratives ou judiciaires, qu’une personne,
professionnellement habilitée à cet effet, qui a son cabinet au lieu du siège
de la juridiction ou de l’instance administrative compétente pour connaître
de la procédure en première instance. Sur la recevabilité 24 Selon
le gouvernement autrichien, la question posée est hypothétique, car l’issue
de la procédure ne dépendrait pas de la réponse à cette question, étant donné
que le défendeur n’aurait pas été effectivement restreint dans son droit de
choisir librement un avocat. 25 À
cet égard, selon une jurisprudence constante, le refus de statuer sur une
question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que
lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de
l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au
principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque
la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour
répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment,
arrêt du 24 juin 2008, Commune de Mesquer, C-188/07, Rec. p. I-4501, point
30). 26 Or,
ainsi qu’il a été exposé aux points 18 à 21 du présent arrêt, la solution du
litige au principal dépend précisément du point de savoir si le fait que M.
Stark n’a pas été remboursé de l’intégralité des frais et honoraires facturés
par son avocat, contrairement à ce qui aurait été le cas s’il avait choisi un
avocat établi à Vienne, est compatible avec l’article 4, paragraphe 1, de la
directive 87/344. 27 L’interprétation
de cette disposition du droit de l’Union est donc nécessaire à la juridiction
de renvoi pour trancher le litige au principal. Partant, l’exception
d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement autrichien doit être écartée. Sur le fond 28 Il
convient de relever qu’il ressort tant du onzième considérant de la directive
87/344 que de l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci que l’intérêt de
l’assuré en protection juridique implique que ce dernier ait la liberté de
choisir lui-même son avocat ou toute autre personne ayant les qualifications
admises par la loi nationale dans le cadre de toute procédure judiciaire ou
administrative. 29 À
cet égard, la Cour a déjà jugé que cette disposition qui prévoit le libre
choix du représentant a une portée générale et une valeur obligatoire (voir
en ce sens arrêt du 10 septembre 2009, Eschig, C‑199/08, Rec. p.
I-8295, point 47). 30 Il
s’ensuit qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au
principal, selon l’interprétation qui lui a été donnée par l’arrêt de
l’Oberster Gerichtshof du 16 décembre 2009 évoqué au point 12 du présent
arrêt, ne saurait restreindre cette liberté de choix aux seuls avocats qui
ont leur cabinet dans le lieu où se trouve la juridiction ou l’administration
compétente pour connaître de la procédure en première instance, ou aux seuls
avocats qui s’engagent à facturer leurs frais et honoraires comme le feraient
les premiers. 31 Toutefois,
aux points 65 et 66 de l’arrêt Eschig, précité, la Cour a constaté que ladite
directive ne vise pas à une harmonisation complète des règles applicables aux
contrats d’assurance-protection juridique, de sorte que, en l’état actuel du
droit de l’Union, les États membres restent libres de déterminer le régime
applicable auxdits contrats, pour autant que cela soit dans le respect de ce
droit, et en particulier de l’article 4 de la directive 87/344. 32 Ainsi,
la question de l’étendue de la couverture des frais liés à l’intervention
d’un représentant, qui est en cause dans l’affaire au principal, ne fait pas
l’objet d’une réglementation expresse par cette directive. En effet, ni les
dispositions ni les considérants de celle-ci ne permettent de considérer que
la détermination du montant devant être octroyé par l’assureur de la
protection juridique au titre de la couverture des frais exposés par la
personne mandatée pour représenter l’assuré soit réglementée par ladite directive. 33 Dès
lors, la liberté de choix au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la
directive 87/344 n’implique pas l’obligation pour les États membres d’imposer
aux assureurs, en toute circonstance, la couverture intégrale des frais
exposés dans le cadre de la défense d’un assuré indépendamment du lieu où est
établie la personne professionnellement habilitée pour la représentation de
celui-ci par rapport au siège de la juridiction ou de l’administration
compétente pour connaître d’un litige, pour autant que cette liberté ne soit
pas vidée de sa substance. Tel serait le cas si la limitation apportée à la
prise en charge de ces frais rendait impossible de facto un choix
raisonnable, par l’assuré, de son représentant. En tout état de cause, il
revient aux juridictions nationales éventuellement saisies à cet égard de
vérifier l’absence d’une limitation de cette nature. 34 Par
ailleurs, une réglementation nationale telle que celle en cause au principal
n’exclut pas la liberté des parties contractantes de convenir que
l’assurance-protection juridique couvre également le remboursement des frais
liés à l’intervention de représentants non établis au lieu du siège de la
juridiction compétente, moyennant éventuellement le paiement par l’assuré
d’une prime plus élevée. 35 En
l’occurrence, M. Stark a pu choisir son avocat sans que l’assureur s’y
oppose. De plus, il ne serait censé supporter que les frais liés à
l’éloignement du cabinet de son avocat par rapport au siège de la juridiction
compétente, ce qui, sous réserve des vérifications à opérer à cet égard par
la juridiction de renvoi, n’apparaît pas, en règle générale, être de nature à
entraver la liberté de choix de son avocat. 36 Eu
égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre
à la question posée que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344
doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition
nationale en vertu de laquelle il peut être convenu que l’assuré en
protection juridique ne peut choisir, pour la représentation de ses intérêts
dans les procédures administratives ou judiciaires, qu’une personne
professionnellement habilitée à cet effet qui a son cabinet au lieu du siège
de la juridiction ou de l’administration compétente en première instance,
pour autant, afin de ne pas vider de sa substance la liberté du choix, par
l’assuré, de la personne mandatée pour le représenter, que cette limitation
ne concerne que l’étendue de la couverture, par l’assureur de la protection
juridique, des frais liés à l’intervention d’un représentant et que
l’indemnisation effectivement payée par cet assureur soit suffisante, ce
qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. Sur les dépens 37 La
procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un
incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de
statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à
la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un
remboursement. Par ces motifs, la Cour
(quatrième chambre) dit pour droit: L’article 4, paragraphe 1, de la
directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
l’assurance-protection juridique, doit être interprété en ce sens qu’il ne
s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle il peut être
convenu que l’assuré en protection juridique ne peut choisir, pour la
représentation de ses intérêts dans les procédures administratives ou
judiciaires, qu’une personne professionnellement habilitée à cet effet qui a
son cabinet au lieu du siège de la juridiction ou de l’administration
compétente en première instance, pour autant, afin de ne pas vider de sa
substance la liberté du choix, par l’assuré, de la personne mandatée pour le
représenter, que cette limitation ne concerne que l’étendue de la couverture,
par l’assureur de la protection juridique, des frais liés à l’intervention
d’un représentant et que l’indemnisation effectivement payée par cet assureur
soit suffisante, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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