00043608 CHARTE Ne sont
autorisées que 2) les analyses et courtes citations
dans un but d’exemple et d’illustration 3) l’insertion d’extraits dans un
ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site |
Résidence-services en
copropriété Caractère
lucratif de l’exploitation des services (oui) Assujettissement
du syndicat à l’impôt sur les sociétés (oui) Assujettissement
du syndicat à la taxe professionnelles (oui) Assujettissement
du syndicat à l’imposition forfaitaire (oui) Conseil d’État 9ème et 10ème
sous-sections réunies 30 décembre 2009 N° 294933 Vu 1°), sous le n° 294933, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN, dont le siège est chez SA Martinet Régie 14, avenue Victor Hugo à Troyes (10000) ; le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt
du 20 avril 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté
ses requêtes tendant à l’annulation des jugements du 11 février 2003 par
lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes
tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a
été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000
; 2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer la décharge des
cotisations de taxe professionnelle en litige ; 3°) de mettre à la
charge de l’Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n°
294934,
le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet
et 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés
pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN, dont le siège est
chez SA Martinet 14, avenue Victor Hugo à Troyes (10 000) ; le SYNDICAT DE
COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt
du 20 avril 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté
sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 11 février 2003
du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant
à la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle il a été
assujetti au titre de l’exercice 1996 ainsi que de l’imposition forfaitaire
annuelle qui a été mise à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997
et, d’autre part, à ce que lui soit accordé la décharge de ces impositions ; 2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer la décharge des
impositions en litige ; 3°) de mettre à la
charge de l’Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces
des dossiers ; Vu le code général
des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 ; Vu le code de justice
administrative ; Après avoir entendu
en séance publique : - le rapport de M.
Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les observations de
la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES
SAINT-VINCENT LANGEVIN, - les conclusions de
M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard;
Trichet, avocat du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN ; Considérant que les
pourvois n°s 294933 et 294934 du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN
présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre
pour statuer par une seule décision ; Considérant qu’il
ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SYNDICAT DE
COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN gère une résidence de 62 appartements
destinés dans leur ensemble à des personnes âgées ; que le syndicat requérant
met à la disposition des occupants de cette résidence des locaux et
équipements servant à des activités de loisirs, une infirmerie, ainsi que des
services d’accueil, de restauration, d’assistance ménagère, de
kinésithérapie, d’achats de médicaments et courses diverses, facturés en
supplément des charges de copropriété ; qu’à la suite d’une
vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1994, 1995 et 1996,
l’administration fiscale a estimé que les prestations de services proposées
par ce syndicat excédaient les missions dévolues par la loi à un syndicat de
copropriétaires intervenant dans le cadre de sa mission légale de
conservation de l’immeuble et d’entretien des parties communes et
présentaient un caractère lucratif justifiant l’assujettissement de cette
personne morale aux impôts commerciaux et l’a assujetti en conséquence à des
cotisations d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 1996 et d’imposition
forfaitaire annuelle au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi qu’à la
taxe professionnelle pour les années 1994 à 2000 ; que le SYNDICAT DE
COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN se pourvoit en cassation contre les
arrêts du 20 avril 2006 par lesquels la cour administrative d’appel de Nancy
a rejeté ses requêtes tendant à l’annulation des jugements du 11 février 2003
du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant ses demandes
tendant à obtenir la décharge, d’une part, des cotisations d’impôt sur les
sociétés au titre de l’année 1996 et d’imposition forfaitaire annuelle au
titre des années 1995, 1996 et 1997 et, d’autre part, des cotisations de taxe
professionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de
Troyes au titre des années 1994 à 2000 ; Considérant, en
premier lieu, que si le syndicat requérant soutient qu’en relevant dans les
motifs de son arrêt que la résidence dont il assure la gestion était conçue
comme un ensemble de logements destinés aux personnes âgées, la cour aurait
dénaturé les pièces de son dossier, il ressort des pièces du dossier soumis
aux juges du fond, d’une part, que les appartements de cette copropriété
sont, dans les faits, majoritairement occupés par des personnes âgées et,
d’autre part, que dans sa réclamation contentieuse du 18 novembre 1998,
dirigée contre les cotisations mises à sa charge en matière d’impôt sur les
sociétés et d’imposition forfaitaire annuelle, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES
SAINT-VINCENT LANGEVIN a lui-même indiqué que l’immeuble en cause a pour
vocation d’accueillir des personnes âgées ; que ce moyen doit, par suite,
être écarté ; que le syndicat
requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la cour aurait entaché son
arrêt d’une dénaturation du règlement de copropriété en jugeant qu’il ne se
bornait pas à assurer les missions, inhérentes à son statut légal, de
conservation de l’immeuble et d’administration des parties communes, dès lors
que les motifs critiqués de l’arrêt de la cour ne visaient pas ce document,
mais les dispositions de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
régissant le statut des syndicats de copropriété ; Considérant, en
second lieu, - qu’aux termes de
l’article 206 du code général des impôts : 1. (...) sont passibles de l’impôt
sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes (...) personnes
morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère
lucratif (...) ; - qu’aux termes de
l’article 207 du même code : 1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :
(...) / 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l’article
261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la
taxe sur la valeur ajoutée (...) ; - qu’aux termes de
l’article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due
chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre
habituel une activité professionnelle non salariée ; - qu’aux termes de
l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis : La collectivité des copropriétaires est constituée en
un syndicat qui a la personnalité civile (...). / Il a pour objet la
conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes (...) ; Considérant, d’une
part,
que ne constitue pas l’exploitation d’une activité à but lucratif, au sens
des dispositions qui précèdent, le simple fait, pour un syndicat de
copropriétaires, d’assurer la mission de conservation et d’entretien de
l’immeuble et d’administration des parties communes que lui assigne l’article
14 précité de la loi du 10 juillet 1965 et de prendre en charge les éléments
d’équipement communs et les services collectifs nécessaires à ces missions,
comme le ferait le propriétaire unique du même immeuble ; que constitue en
revanche une telle activité le fait, pour un syndicat de copropriétaires, de
prendre en outre en charge des éléments d’équipement communs et de fournir à
ses membres des biens et des services collectifs lorsque ces éléments
d’équipement et ces biens et services sont sans lien avec la conservation et
l’entretien de l’immeuble et l’administration de ses parties communes ; Considérant, d’autre
part,
que, pour apprécier le caractère lucratif exigé par les dispositions
précitées des articles 206 et 1447 du code général des impôts, il appartient
au juge de l’impôt de rechercher si la gestion de la personne morale qui
conteste son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et à la taxe
professionnelle présente un caractère désintéressé et si les services qu’elle
rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique
d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises
commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le
cas où cette personne morale intervient dans un domaine d’activité et dans un
secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l’exonération
d’impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle lui est acquise si elle
exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises
commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits
par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement
accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en
pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le
moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous
réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins
de l’information du public sur les services qu’elle offre ; Considérant qu’au
terme d’une appréciation souveraine non arguée de dénaturation des éléments
de fait relatifs à la nature des services proposés par le syndicat de
copropriété aux occupants de la résidence, au niveau des prix pratiqués au
titre des prestations offertes, à l’absence de modulation de ces tarifs en
fonction de la situation des résidents et enfin, au recours par la société
promotrice de l’opération à des procédés publicitaires en vue d’attirer la
clientèle potentielle de telles prestations, la cour administrative d’appel
de Nancy a pu en déduire, par un arrêt suffisamment motivé et sans commettre
d’erreur de droit, que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN
entrait, au titre des activités mentionnées ci-dessus et pour les années en
litige, dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés tel que
défini par l’article 206 du code général des impôts, n’était pas susceptible
de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 207, et devait en outre
être assujetti à la taxe professionnelle sur le fondement des dispositions de
l’article 1447 du même code ; Considérant qu’il
résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n’est pas fondé à
demander l’annulation des arrêts qu’il attaque ; Sur les conclusions
tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative : Considérant que ces
dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat qui
n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes
demandées par le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN au titre
des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E
: Article 1er : Les
pourvois du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN sont rejetés. Article 2 : La
présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT
LANGEVIN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l’Etat. commentaires L’arrêt rendu le 30
décembre 2009 par le Conseil d’État concerne le type le plus classique de
résidence-services. Un professionnel immobilier en a été le
« promoteur ». Il a placé l’immeuble sous le régime de la
copropriété (loi du 10 juillet 1965) et il a vendu les lots à différentes personnes.
Celles ci ont la faculté d’occuper les appartements pour les besoins de leur
propre retraite ou de les louer. Une particularité
importante est que le promoteur reste impliqué dans l’opération puisqu’il a
été désigné comme syndic de la copropriété. Il assure donc l’administration
du syndicat et la gestion de l’immeuble. En l’absence de
précisions dans les trois décisions reproduites, on est fondé à considérer
que le syndicat assure la gestion des services fournis aux occupants :
un service d’accueil et d’assistance permanent, un restaurant, un salon avec
bar, une infirmerie et une salle de kinésithérapie, une aide dans les
démarches ou achats de la vie courante ; Notons que les faits de la cause sont antérieurs à la création d’un régime légal des résidences-services par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (articles 41-1 à 41-5 nouveaux de la loi du 10 juillet 1965). Nous verrons que cette antériorité impose certaines observations mais ne conduit pas à constater l’obsolescence des solutions fiscales adoptées par les arrêts d’appel et l’arrêt du Conseil d’État. Le syndicat des
copropriétaires a fait l’objet d’un « contrôle fiscal ». Sous ce
terme commun nous regroupons différentes opérations, précision étant faite
que nous délaisserons ici les contestations du syndicat portant sur des
aspects procéduraux spécifiques à certaines de ces opérations. Au final,
l’Administration a décidé que, pour différentes années, le syndicat des
copropriétaires devait être assujetti À l’impôt sur les sociétés A la taxe professionnelle A l’imposition forfaitaire annuelle Il n’est pas question
ici de la TVA. L’administration
fiscale a estimé - que les prestations de services proposées par ce syndicat excédaient les missions dévolues par la loi à un syndicat de copropriétaires intervenant dans le cadre de sa mission légale de conservation de l’immeuble et d’entretien des parties communes ; - que ces prestations présentaient un
caractère lucratif justifiant l’assujettissement de cette personne morale aux
impôts commerciaux ; Sur l’objet du
syndicat des copropriétaires En droit privé il a
également été prétendu que le statut de la copropriété ne prévoyait que des services aux lots et ne permettait pas l’extension
de l’objet du syndicat à la gestion de services aux
personnes. La Cour de cassation a mis un terme à cette controverse par son arrêt du 10 mars 1993 : « Mais attendu, d’une part, que les dispositions de l’article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, n’excluent pas la mise en place de services collectifs et d’équipement commun destinés à assurer la jouissance de l’immeuble en fonction de la destination de celui-ci et qu’aucune disposition légale ne limite à cet égard la nature de ces services et équipements ». Commentant cet arrêt, le
Professeur Giverdon a évoqué « la nécessité de pallier l’inadaptation
des textes aux réalités nouvelles ». Il pensait alors, sans aucun doute,
à la notion de résidences-services, nouveauté juridico-économique. Il fallait
ici pallier une lacune évidente du texte, puisque les services existent bel
et bien dans une copropriété. La solution s’imposait aux Juges d’étendre à la
gestion des services l’objet du syndicat, sans qu’il faille trop s’interroger
sur l’utilisation de l’interprétation de la loi par « la libre recherche
scientifique », prônée par le doyen Geny et évoquée par M. Giverdon, ou
celle de l’interprétation méta textuelle, suggérée par les juristes plus
récents. (arrêt et commentaires) La création récente du régime légal des résidences-services en
copropriété a répondu à ses vœux. La CAA de Nancy a relevé : « Considérant qu’il résulte de
l’instruction que la «Résidence de Champagne » est conçue comme un ensemble
de logements destinés aux personnes âgées avec des services spécifiques dont
le prix est principalement déterminé selon la surface de chaque appartement ;
que ces services, au demeurant organisés par le syndic, la SA Martinot Régie
qui est également la promotrice de cette opération immobilière consistent
essentiellement en un service d’accueil et d’assistance permanent, un
restaurant, un salon avec bar, une infirmerie et une salle de kinésithérapie,
une aide dans les démarches ou achats de la vie courante ; qu’ainsi le syndicat requérant ne se borne pas à assurer
les missions, inhérentes à son statut légal, de conservation de l’immeuble et
d’administration des parties communes ; » Le Conseil d’État
approuve la position de la CAA de Nancy et ajoute : « que le syndicat requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d’une dénaturation du règlement de copropriété en jugeant qu’il ne se bornait pas à assurer les missions, inhérentes à son statut légal, de conservation de l’immeuble et d’administration des parties communes, dès lors que les motifs critiqués de l’arrêt de la cour ne visaient pas ce document, mais les dispositions de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 régissant le statut des syndicats de copropriété ; » Une fois de plus, on
constate une contradiction frontale entre les solutions adoptées respectivement
par la Cour de cassation et le Conseil d’État. Pour l’avenir on
peut penser que la création du régime légal des résidences-services
par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 met un terme à ce conflit
d’interprétation. L’article 41-1 nouveau de la loi de 1965 dispose en effet
que « Le règlement de copropriété peut étendre l'objet social du
syndicat, défini à l'article 14 de la présente loi, à la fourniture, aux
occupants de l'immeuble, de services, notamment de restauration, de
surveillance, d'aide ou de loisirs ». Mais le régime légal des résidences-services ne permet certainement pas au syndicat de réaliser des profits, ni a fortiori de supporter des pertes. Les principes élémentaires de la copropriété subsistent : pas de résultat en fin d’exercice ! Les excédents comme les insuffisances de préfinancement doivent être répartis entre les copropriétaires et il faut même sans doute envisager que cette répartition s’étende aux locataires. Cette constatation
nous amène à aborder la seconde partie de la motivation des arrêts Sur le caractère
lucratif de l’exploitation : Le Conseil
d’État rappelle les différents textes
qu’il convient de combiner pour apprécier la situation du syndicat Saint
Vincent Langevin : « Considérant, en second lieu, « qu’aux termes de l’article 206 du
code général des impôts : 1. (...) sont passibles de l’impôt sur les
sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes (...) personnes morales se
livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (...) ; « qu’aux termes de l’article 207 du
même code : 1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés : (...) / 5° bis.
Les organismes sans but lucratif mentionnés à l’article 261-7-1°, pour les
opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur
ajoutée (...) ; « qu’aux termes de l’article 1447
du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par
les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité
professionnelle non salariée ; « qu’aux termes de l’article 14 de
la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis : La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui
a la personnalité civile (...). / Il a pour objet la conservation de
l’immeuble et l’administration des parties communes (...) ; » Il en tire la
distinction suivante : « Considérant, d’une part, que ne constitue pas l’exploitation d’une activité à but lucratif, au sens des dispositions qui précèdent, le simple fait, pour un syndicat de copropriétaires, d’assurer la mission de conservation et d’entretien de l’immeuble et d’administration des parties communes que lui assigne l’article 14 précité de la loi du 10 juillet 1965 et de prendre en charge les éléments d’équipement communs et les services collectifs nécessaires à ces missions, comme le ferait le propriétaire unique du même immeuble ; « que constitue en revanche une
telle activité le fait, pour un syndicat de copropriétaires, de prendre en
outre en charge des éléments d’équipement communs et de fournir à ses membres
des biens et des services collectifs lorsque ces éléments d’équipement et ces
biens et services sont sans lien avec la conservation et l’entretien de
l’immeuble et l’administration de ses parties communes ; Le Conseil d’État ne fait aucune référence à la notion de profit économique. Sur ce point la Cour d’appel avait relevé : « Considérant d’une part, que les
prestations sus-évoquées procurent au SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES, des revenus, lesquels ne sont
pas entièrement réinvestis dans l’entretien ou le développement des parties
communes de l’immeuble, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet
1965 précitée ; qu’ainsi la gestion de cette résidence présente, en ce
qui concerne ces prestations, un caractère lucratif Il se borne à
rappeler les critères du droit fiscal permettant de caractériser une
exploitation lucrative : « Considérant, d’autre part, que, pour apprécier le caractère lucratif exigé par les dispositions précitées des articles 206 et 1447 du code général des impôts, il appartient au juge de l’impôt de rechercher si la gestion de la personne morale qui conteste son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle présente un caractère désintéressé et si les services qu’elle rend ne sont
pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec
ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une
activité identique ; » puis, à la suite, une dérogation à ces règles : « que, toutefois, même dans le cas
où cette personne morale intervient dans un domaine d’activité et dans un
secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l’exonération
d’impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle lui est acquise si elle
exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises
commerciales, « soit en répondant à certains
besoins insuffisamment satisfaits par le marché, « soit en s’adressant à un public
qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises
commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur
concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la
situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes
commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services
qu’elle offre ; » Il est bien évident
que ces critères sont en complet décalage avec l’objet très particulier des
résidences-services. On ne peut pas
trouver un éclairage différent dans l’Instruction (BOI 3
A-3-99,
5 mai 1999) relative au régime
de la TVA dans les résidences-services ? (voir l’instruction)
Elle pose
pour les copropriétés classiques, dont « l’action se limite à la conservation d'un immeuble et à l'administration des
parties communes d'une copropriété dont l'usage est limité au logement ou,
éventuellement, à une occupation professionnelle (bureaux, commerces) »,
le principe de leur assujettissement à la TVA. Cette affirmation est
tempérée par une bienveillante dérogation : « Toutefois, pour tenir compte des contraintes inhérentes à
leur activité, il a paru possible d'admettre que les syndicats de
copropriétaires dont l'activité se limite à gérer des immeubles utilisés pour
l'habitation ou pour une occupation professionnelle continuent à exclure de
leur base d'imposition les versements effectués par les copropriétaires et
destinés à couvrir les charges des syndicats ("remboursements de
charges") ». Quant aux copropriétés avec services, elles bénéficient de la même exonération pour
les actions relatives à la conservation de l'immeuble et à l'administration
des parties communes, mais elles sont assujetties à la TVA pour
l’exploitation des services : « En revanche, les services supplémentaires (restauration, soins, blanchissage, services de coiffure, installations sportives autres que celles qui sont considérées comme des services courants [cf. II], animations, aide ménagère...) et le cas échéant, les livraisons de biens doivent être soumises à la TVA selon les modalités décrites dans l'instruction du 14 novembre 1998 (BOI 3 C-18-88 ; JCP N 1988, prat. 784). « Ces opérations sont imposables qu'elles soient exécutées directement par le syndicat ou que celui-ci fasse appel à un fournisseur extérieur et quelles que soient les modalités selon lesquelles le prix en est réclamé aux copropriétaires : inclusion dans les charges communes de copropriété ou prix réclamé distinctement au copropriétaire. » On
peut seulement constater que l’existence des résidences-services en
copropriété, critiquée, voire contestée par le Conseil d’État comme on l’a vu
plus haut, est reconnue à l’époque des faits incriminés par l’Administration
fiscale, pour ce qui est de la TVA. Au
terme de sa réflexion, le Conseil d’État proclame, en l’espèce, le caractère
lucratif de l’exploitation litigieuse : « Considérant qu’au terme d’une appréciation souveraine non arguée de dénaturation des éléments de fait relatifs à la nature des services proposés par le syndicat de copropriété aux occupants de la résidence, au niveau des prix pratiqués au titre des prestations offertes, à l’absence de modulation de ces tarifs en fonction de la situation des résidents et enfin, au recours par la société promotrice de l’opération à des procédés publicitaires en vue d’attirer la clientèle potentielle de telles prestations, la cour administrative d’appel de Nancy a pu en déduire, par un arrêt suffisamment motivé et sans commettre d’erreur de droit, que le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN entrait, au titre des activités mentionnées ci-dessus et pour les années en litige, dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés tel que défini par l’article 206 du code général des impôts, n’était pas susceptible de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 207, et devait en outre être assujetti à la taxe professionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 1447 du même code ; » On peut penser que la
copropriété n’était pas en mesure de rapporter la preuve d’une exploitation
totalement désintéressée des services. Encore faut-il
préciser ce qu’il faut appeler « exploitation désintéressée dans ce
cas ». Par nature la
création d’une copropriété présente un intérêt commun pour ses fondateurs.
L’histoire de l’institution le montre bien, notamment dans sa phase
grenobloise en France. Dans le même genre, on peut concevoir que certains
futurs retraités se groupent pour la construction d’un immeuble et
l’organisation de services communs. Le moment venu ils partagent entre eux
les charges de la copropriété et celles des services dans les conditions
prévus par la charte initiale. Un promoteur peut
prendre une initiative identique. Il construit l’immeuble et met en place
l’organisation des services et vend les logements en l’état futur
d’achèvement (réserve faite des particularités liées à l’existence des
services). Il se retire après la dernière livraison. Dotée d’un syndic
indépendant du promoteur, la résidence-services peut fonctionner de manière
désintéressée dès lors que la répartition des charges est faite conformément
aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, c’est à dire sans résultat au
sens de la comptabilité commerciale classique. Dans ce cas, la Cour
d’appel administrative Nancy n’aurait pu formuler l’observation relevée plus
haut. Les revenus pourraient être entièrement
réinvestis dans l’entretien ou le développement des parties communes de
l’immeuble, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965
précitée ; Plus correctement encore il faudrait considérer que les excédents sur
les provisions versées au titre des services sont restitués aux
copropriétaires, voire même aux locataires le cas échéant. Il n’est pas certain
pour autant que le syndicat ait pu échapper à la présomption d’exploitation
lucrative qui paraît établie par les textes invoqués par
l’Administration ! Le silence du Conseil d’État sur l’existence d’un
profit nous conduit impérativement à ce doute. En l’espèce, le
promoteur ne s’était pas retiré de l’opération. Mais nous ne savons rien des
profits qu’il pouvait en tirer, hormis les honoraires liés à sa fonction de
syndic. Il paraît évident que cet élément du dossier a joué dans la solution
finale. L’arrêt du 30
décembre 2009 doit donc inciter les praticiens à se pencher sur le régime
fiscal des résidences services en copropriété. Nous
reproduisons à la suite les deux arrêts de la CAA de Nancy Cour
administrative d’appel de Nancy 2EME CHAMBRE -
FORMATION A 3 lecture du jeudi 20
avril 2006 N° 03NC00593 Vu la requête,
enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour le SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES
SAINT-VINCENT LANGEVIN dont le siège est chez la SA Martinet Régie ..., par
Me X..., avocat au barreau de l’Aube, associé de Fidal ; Le SYNDICAT DE
CO-PROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN demande à la Cour : 1°) d’annuler le
jugement n° 99-996 du 11 février 2003, par lequel le Tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de
l’impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre de l’exercice
1996, ainsi que de l’imposition forfaitaire annuelle qui a été mise à sa
charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de lui accorder
la décharge de ces impositions ; Il soutient que : - c’est à tort que le
tribunal administratif confirme son assujettissement à l’impôt sur les
sociétés, alors que le syndicat établit que sa gestion est désintéressée, et
qu’il exerce ses activités dans des conditions différentes des entreprises
commerciales offrant les mêmes services ; Vu le jugement
attaqué ; Vu, enregistré au
greffe le 9 octobre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie ; il conclut au rejet de la
requête ; Il soutient que : - c’est à bon droit
que le syndicat requérant a été assujetti à l’impôt sur les sociétés, dès
lors que les prestations assurées aux résidents, et leur coût, caractérisent
une activité lucrative ; Vu les autres pièces
du dossier ; Vu la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 Vu le code général
des impôts ; Vu le livre des
procédures fiscales ; Vu le code de justice
administrative ; Les parties ayant été
régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu
au cours de l’audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M.
Bathie, premier conseiller, - et les conclusions
de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu’à
l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a estimé que le
SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN, qui gère la « Résidence
de Champagne » à Troyes, se livrait, de fait, à une exploitation de caractère
lucratif, et l’a en conséquence assujetti à l’impôt sur les sociétés au titre
de l’exercice 1996, ainsi qu’à l’imposition forfaitaire annuelle pour les
années 1994, 1995 et 1996 ; que le syndicat précité fait régulièrement appel
du jugement du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces
impositions ; Considérant qu’aux
termes de l’article 206 du code général des impôts : « 1 … Sont passibles de
l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet … toutes personnes morales
se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif … » ;
qu’en vertu de l’article 223 septies du même code : « Les personnes morales
passibles de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition
forfaitaire annuelle … » ; que selon l’article 207 de ce code : « 1 Sont
exonérés de l’impôt sur les sociétés … 5 bis - Les organismes sans but
lucratif … » ; qu’aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la co-propriété des immeubles bâtis : « La
collectivité des co-propriétaires est constituée en un syndicat qui a la
personnalité civile … Il a pour objet la conservation de l’immeuble et
l’administration des parties communes … » ; Considérant que, pour
solliciter l’exonération des impositions susmentionnées, le SYNDICAT DE
CO-PROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN fait valoir que son statut, tout
comme les conditions dans lesquelles il assure certaines prestations au
profit des occupants de la « Résidence de Champagne » permettent de le
regarder comme assurant une exploitation sans but lucratif, au sens des
dispositions du 5 bis de l’article 207-1 précité ; Considérant que, pour
l’application de ces dispositions, une personne morale est exonérée de l’impôt
sur les sociétés dès lors que, d’une part, sa gestion présente un caractère
désintéressé et d’autre part, que les services qu’elle rend ne sont pas
offerts en concurrence, dans la même zone géographique d’attraction avec ceux
proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une
activité identique ; que toutefois, même dans le cas où la personne morale
intervient dans des domaines d’activité et dans un secteur géographique où
existent des entreprises commerciales, l’exonération d’impôt sur les sociétés
lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes
de celles des entreprises commerciales ; Considérant qu’il
résulte de l’instruction que la «Résidence de Champagne » est conçue comme un
ensemble de logements destinés aux personnes âgées avec des services
spécifiques dont le prix est principalement déterminé selon la surface de
chaque appartement ; que ces services, au demeurant organisés par le syndic,
la SA Martinot Régie qui est également la promotrice de cette opération
immobilière consistent essentiellement en un service d’accueil et
d’assistance permanent, un restaurant, un salon avec bar, une infirmerie et
une salle de kinésithérapie, une aide dans les démarches ou achats de la vie
courante ; qu’ainsi le syndicat requérant ne se borne pas à assurer les
missions, inhérentes à son statut légal, de conservation de l’immeuble et
d’administration des parties communes ; Considérant d’une
part, que les prestations susévoquées procurent au SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES,
des revenus, lesquels ne sont pas entièrement réinvestis dans l’entretien ou
le développement des parties communes de l’immeuble, conformément aux
dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitée ; qu’ainsi la gestion de
cette résidence présente, en ce qui concerne ces prestations, un caractère
lucratif ; que les services en cause, notamment le bar, le restaurant, la
kinésithérapie, entrent en concurrence avec les activités similaires offertes
dans le même secteur géographique par des entreprises commerciales ; Considérant d’autre
part que comme il vient d’être indiqué, les services sus analysés ne couvrent
pas des besoins qui ne seraient pas satisfaits par des entreprises privées,
en particulier en faveur de personnes défavorisées ; que selon une estimation
non contredite de l’administration, les dépenses exposées par un occupant,
incluant les services proposés, étaient de l’ordre de 10 000 francs par mois,
en 1996 ; que la société promotrice de l’opération a eu recours à des
procédés publicitaires en vue d’attirer cette clientèle ; que dans ces
conditions, les activités en cause du syndicat requérant ne peuvent être
regardées comme rendues dans des conditions différentes de celles
d’entreprises privées susceptibles d’assurer les mêmes prestations ; Considérant qu’il
résulte de ces éléments que l’administration a pu, à bon droit, assujettir le
SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN aux impositions en litige
sur le fondement des articles 206-1 et 223 septies du code général des impôts
; Considérant qu’il
résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES
SAINT-VINCENT LANGEVIN n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par
le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a
rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La
requête n° 03NC00593 du SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN
est rejetée. Article 2 : Le
présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES SAINT-VINCENT
LANGEVIN et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Cour administrative d’appel de Nancy2EME CHAMBRE -
FORMATION A 3 lecture du jeudi 20
avril 2006 N° 03NC00508 Vu, I, sous le n°
03NC00508, la requête, enregistrée le 20 mai 2003, présentée pour le SYNDICAT
DE CO-PROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN dont le siège est chez la SA
Martinet Régie ..., par Me X..., avocat au barreau de l’Aube, associé de
Fidal ; le SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN demande à la
Cour : 1°) d’annuler le
jugement n° 97-1437 du 11 février 2003, par lequel le Tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des
cotisations de taxe professionnelle, à laquelle il a été assujetti dans la
commune de Troyes au titre des années 1994, 1995 et 1996 pour des montants
respectifs de 1 815 francs, 1 866 francs et 1 956 francs ; 2°) de lui accorder
la décharge demandée ; Il soutient que : - c’est à tort que le
tribunal administratif a confirmé son assujettissement à la taxe
professionnelle, alors que la gestion du syndicat est désintéressée, et qu’il
exerce ses activités dans des conditions différentes des entreprises
commerciales offrant les mêmes services ; Vu le jugement
attaqué ; Vu, enregistré au
greffe le 9 octobre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie ; il conclut au rejet de la
requête ; Il soutient que c’est
à bon droit que le syndicat requérant a été assujetti à la taxe
professionnelle, dès lors que les prestations qu’il assure, et leur coût,
révèlent une activité lucrative ; Vu, II, sous le n°
03NC000589, la requête enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour le
SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN dont le siège est chez la
SA Martinet Régie ..., par Me X..., avocat au barreau de l’Aube, associé de
Fidal ; le SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN demande à la
Cour : 1°) d’annuler le
jugement n° 98-1490 du 11 février 2003, par lequel le Tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de
la cotisation de taxe professionnelle, à laquelle il a été assujetti dans la
commune de Troyes au titre de l’année 1994 pour un montant de 36 813 francs ;
2°) de lui accorder
la décharge demandée ; Il soutient que : - la procédure de
redressement est irrégulière dès lors que l’interlocuteur départemental, qui
a reçu le président du syndicat le 12 novembre 1997 n’a fait connaître sa
position que par lettre du 16 juin 1998, postérieure à la mise en recouvrement
de l’imposition en litige, effectuée le 31 décembre 1997 ; il y a eu
méconnaissance des dispositions du paragraphe 5 du chapitre III de la charte
du contribuable vérifié, opposable au service en vertu de l’article L. 10 du
livre des procédures fiscales ; - c’est à tort que le
tribunal administratif a confirmé son assujettissement à la taxe
professionnelle, alors que la gestion du syndicat est désintéressée, et qu’il
exerce ses activités dans des conditions différentes des entreprises
commerciales offrant les mêmes services ; Vu le jugement
attaqué : Vu, enregistré au
greffe le 9 octobre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie ; il conclut au rejet de la
requête ; Il soutient que ; - la procédure
contradictoire n’est pas applicable en matière de taxe professionnelle, et en
outre, l’interlocuteur départemental n’est pas tenu d’informer les
contribuables des résultats de leurs démarches ; - c’est à bon droit
que le syndicat requérant à été assujetti à la taxe professionnelle, dès lors
que les prestations qu’il assure, et leur coût, révèlent une activité
lucrative ; Vu, III, sous le n°
03NC590, la requête enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour le SYNDICAT
DE CO-PROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN dont le siège est chez la SA
Martinet Régie ..., par Me X..., avocat au barreau de l’Aube, associé de
Fidal ; le SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN demande à la
Cour : 1°) de réformer le
jugement n° 99-1104 du 11 février 2003 du Tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer
à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance, il a rejeté le
surplus de sa demande, tendant à obtenir, la décharge des cotisations supplémentaires
de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti dans la commune de
Troyes, au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de lui accorder
la décharge des impositions demeurant en litige pour des montants respectifs
de 69 525 francs, 76 697 francs et 85 065 francs ; Il soutient que : - c’est à tort que le
tribunal administratif a confirmé son assujettissement à la taxe
professionnelle, alors que la gestion du syndicat est désintéressée, et qu’il
exerce ses activités dans des conditions différentes des entreprises
commerciales offrant les mêmes services ; Vu le jugement
attaqué ; Vu, enregistré au
greffe le 9 octobre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie ; il conclut au rejet de la
requête ; Il soutient que ; - c’est à bon droit
que le syndicat requérant à été assujetti à la taxe professionnelle, dès lors
que les prestations qu’il assure, et leur coût, révèlent une activité
lucrative ; Vu, IV, sous le n°
03NC00591, la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour le
SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN dont le siège est chez la
SA Martinet Régie ..., par Me X..., avocat au barreau de l’Aube, associé de
Fidal ; le SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN demande à la
Cour : 1°) d’annuler le
jugement n° 00-108 du 11 février 2003, par lequel le Tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de
la cotisation de taxe professionnelle, à laquelle il a été assujetti dans la
commune de Troyes au titre de l’année 1998 pour un montant de 104 908 francs
; 2°) de lui accorder
la décharge demandée ; Il soutient que : - c’est à tort que le
tribunal administratif a confirmé son assujettissement à la taxe
professionnelle, alors que la gestion du syndicat est désintéressée, et qu’il
exerce ses activités dans des conditions différentes des entreprises
commerciales offrant les mêmes services ; Vu le jugement
attaqué ; Vu, enregistré au
greffe le 9 octobre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie ; il conclut au rejet de la
requête ; Il soutient que : - c’est à bon droit
que le syndicat requérant a été assujetti à la taxe professionnelle, dès lors
que les prestations assurées aux résidents, et leur coût, caractérisent une
activité lucrative ; Vu, V, sous le n°
03NC00592, la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour le
SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN dont le siège est chez la
SA Martinet Régie ..., par Me X..., avocat au barreau de l’Aube, associé de
Fidal ; le SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN demande à la
Cour : 1°) d’annuler le
jugement n° 01-1586 du 11 février 2003, par lequel le Tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des
cotisations de taxe professionnelle, à laquelle il a été assujetti dans la
commune de Troyes au titre des années 1999 et 2000 des montants respectifs de
82 103 francs et 59 852 francs ; 2°) de lui accorder
la décharge demandée ; Il soutient que : - contrairement à ce
qu’affirmait le service en première instance, la réclamation relative à
l’année 1999 a été formulée dans le délai régi par l’article R. 196-2 du
livre des procédures fiscales ; - c’est à tort que le
tribunal administratif a confirmé son assujettissement à la taxe
professionnelle, alors que la gestion du syndicat est désintéressée, et qu’il
exerce ses activités dans des conditions différentes des entreprises
commerciales offrant les mêmes services ; Vu le jugement
attaqué ; Vu, enregistré au
greffe le 9 octobre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie ; il conclut au rejet de la
requête ; Il soutient que : - c’est à bon droit
que le syndicat requérant a été assujetti à la taxe professionnelle, dès lors
que les prestations qu’il assure, et leur coût, révèlent une activité
lucrative ; Vu les autres pièces
du dossier ; Vu la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 ; Vu le code général
des impôts ; Vu le livre des
procédures fiscales ; Vu le code de justice
administrative ; Les parties ayant été
régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu
au cours de l’audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M.
Bathie, premier conseiller, - et les conclusions
de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des
requêtes : Considérant que les
cinq requêtes susvisées du SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN
concernent la situation du même redevable de la taxe professionnelle, et
présentent à juger des moyens communs ; qu’il y a lieu de les joindre afin
qu’il y soit statué par un seul arrêt ; Sur
l’assujettissement du syndicat requérant à la taxe professionnelle : Sans qu’il soit
besoin de statuer sur la recevabilité de la réclamation relative à l’année
1999 : Considérant que
l’administration, après avoir estimé que le SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES
SAINT-VINCENT LANGEVIN, qui gère la « Résidence de Champagne » à Troyes, se
livrait de fait à une activité professionnelle à titre habituel, l’a
assujetti conformément à l’article 1447 du code général des impôts, à la taxe
professionnelle pour les années 1994, 1995 et 1996, en appliquant
initialement la cotisation minimum prévue par l’article 1647 D du même code ;
qu’à l’issue d’une
vérification de comptabilité, le service a confirmé cet assujettissement à la
taxe professionnelle, dont il a déterminé les bases selon les renseignements
obtenus du redevable ; que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
a été saisi soit par le syndicat précité, soit d’office par le directeur des
services fiscaux, de cinq demandes tendant à la décharge de ces taxes, mises
en recouvrement au titre des années 1994 à 2000 ; que le syndicat fait
régulièrement appel des cinq jugements par lesquels le Tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, à
concurrence d’un dégrèvement partiel accordé par le service au titre des
années 1995, 1996 et 1997, a rejeté le surplus de ces demandes ; En ce qui concerne la
régularité de la procédure d’imposition : Considérant que, dans
le cadre de la requête enregistrée sous le n° 03NC00589, le requérant allègue
un vice de procédure tiré de ce que l’interlocutrice départementale, qui
l’avait reçu sur sa demande, ne l’a avisé de sa position concernant la taxe
due pour l’année 1994, que par un courrier du 16 juin 1998, postérieur à la
mise en recouvrement de cette imposition, effectuée le 31 décembre 1997 ; que
le requérant fonde ce moyen sur le paragraphe 5 du chapitre III de la charte
du contribuable vérifié, opposable au service en vertu de l’article L. 10 du
livre des procédures fiscales ; Considérant toutefois
que les dispositions de cette charte ne sont applicables que dans le cadre de
la procédure contradictoire de redressement régie par les articles L. 55 et
suivants du livre des procédures fiscales ; que cette procédure est
inapplicable en matière de taxe professionnelle ; qu’il suit de là que le
moyen sus-évoqué est, en tout état de cause inopérant ; En ce qui concerne le
principe de l’assujettissement du syndicat requérant à la taxe
professionnelle : Considérant qu’aux
termes de l’article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle
est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à
titre habituel une activité professionnelle non salariée … » ; qu’aux termes
de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
co-propriété des immeubles bâtis : « La collectivité des co-propriétaires est
constituée en un syndicat qui a la personnalité civile … Il a pour objet la
conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes » ; Considérant que, pour
contester le principe de son assujettissement à la taxe professionnelle le
requérant fait valoir qu’il limitait ses missions à celles légalement
dévolues à un syndicat de co-propriété, et ne pouvait dès lors, être regardé
comme exerçant une activité professionnelle au sens de ces dispositions ; Considérant qu’une
personne morale ne peut être exonérée de taxe professionnelle que si, d’une
part, sa gestion présente un caractère désintéressé, et si d’autre part, les
services qu’elle rend ne sont pas offerts en concurrence, dans la même zone
géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des
entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que toutefois,
même dans le cas où la personne morale intervient dans des domaines
d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises
commerciales, l’exonération de taxe professionnelle lui reste acquise si elle
exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises
commerciales ; Considérant qu’il
résulte de l’instruction que la «Résidence de Champagne » est conçue comme un
ensemble de logements destinés aux personnes âgées avec des services
spécifiques dont le prix est principalement déterminé selon la surface de
chaque appartement ; que ces services, au demeurant organisés par le syndic,
la SA Martinot Régie qui est également la promotrice de cette opération
immobilière consistent essentiellement en un service d’accueil et
d’assistance permanent, un restaurant, un salon avec bar, une infirmerie et
une salle de kinésithérapie, une aide dans les démarches ou achats de la vie
courante ; qu’ainsi le syndicat requérant ne se borne pas à assurer les
missions, inhérentes à son statut légal, de conservation de l’immeuble et
d’administration des parties communes ; Considérant d’une part,
que les prestations susévoquées procurent au SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES,
des revenus, lesquels ne sont pas entièrement réinvestis dans l’entretien ou
le développement des parties communes de l’immeuble, conformément aux
dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitée ; qu’ainsi la gestion de
cette résidence présente, en ce qui concerne ces prestations, un caractère
lucratif ; que les services en cause, notamment le bar, le restaurant, la
kinésithérapie, entrent en concurrence avec les activités similaires offertes
dans le même secteur géographique par des entreprises commerciales ; Considérant d’autre
part que comme il vient d’être indiqué, les services susanalysés ne couvrent
pas des besoins qui ne seraient pas satisfaits par des entreprises privées,
en particulier en faveur de personnes défavorisées ; que selon une estimation
non contredite de l’administration, les dépenses exposées par un occupant,
incluant les services proposés, étaient de l’ordre de 10 000 francs par mois,
en 1996 ; que la société promotrice de l’opération a eu recours à des
procédés publicitaires en vue d’attirer cette clientèle ; que dans ces
conditions, les activités en cause du syndicat requérant ne peuvent être
regardées comme rendues dans des conditions différentes de celles
d’entreprises privées susceptibles d’assurer les mêmes prestations ; Considérant qu’il
résulte de ces éléments que l’administration a pu, à bon droit, assujettir le
syndicat de co-propriété à la taxe professionnelle, sur le fondement de
l’article 1447 précité ; Considérant qu’il
résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES
SAINT-VINCENT LANGEVIN n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par
les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a
rejeté ses demandes tendant à obtenir l’exonération de cette taxe ; DECIDE Article 1er : Les
requêtes susvisées du SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES SAINT-VINCENT LANGEVIN
sont rejetées. Article 2 : Le
présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DE CO-PROPRIETAIRES SAINT-VINCENT
LANGEVIN et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. |
Mise à jour |