00043608 CHARTE Ne
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Décret du 4 avril
2000 (régime des notifications
en matière de copropriété) Violation des
articles 668 et 669 du NCPC (non) Excès de pouvoir
(non) Autonomie des
notifications du statut de la copropriété Conseil d'État statuant au contentieux N° 221746 8 / 3 SSR Lecture du 30 décembre 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 5 juin et 6 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’État, présentés pour l’ASSOCIATION DES USAGERS DE L’ADMINISTRATION
ET DES SERVICES PUBLICS ET PRIVES (ADUA), dont le siège est 37, boulevard
Saint-Martin à Paris (75003) ; l’ASSOCIATION SOS SYNDICS, dont le siège est
37, boulevard Saint-Martin à Paris (75003) et Mme Simone X..., ;
l’ASSOCIATION DES USAGERS DE L’ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS ET
PRIVES (ADUA) et autres demandent au Conseil d’Etat
d’annuler le décret n° 2000-233 du 4 avril 2000 modifiant le décret n° 67-223
du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2000 au secrétariat
du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel
l’ASSOCIATION DES USAGERS DE L’ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS ET
PRIVES (ADUA) déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement
d’administration publique pour l’application de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Richard, Mandelkern,
avocat de l’ASSOCIATION DES USAGERS DE L’ADMINISTRATION ET DES SERVICES
PUBLICS ET PRIVES (ADUA) et autres, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du
gouvernement ; Sur les conclusions présentées par l’ASSOCIATION DES
USAGERS DE L’ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS ET PRIVES (ADUA) : Considérant que le désistement de l’ASSOCIATION DES USAGERS
DE L’ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS ET PRIVES (ADUA) est pur et
simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ; Sur les conclusions présentées par les autres requérants : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que
les dispositions du décret attaqué différeraient à la fois de celles du
projet du gouvernement et de celles adoptées par le Conseil d’Etat manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu’aucun texte législatif ni
aucun principe général du droit n’interdisaient aux auteurs du décret attaqué
de prévoir que, lorsque des notifications et mises en demeure prévues par la
loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 susvisés sont faites par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le délai qu’elles font,
le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la
première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ; que les requérantes ne peuvent utilement invoquer la
violation des articles 668 et 669 du nouveau code de procédure civile, ces
dispositions n’étant, en tout état de cause, pas applicables aux
notifications nécessaires au fonctionnement du régime de la copropriété des
immeubles bâtis ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association “SOS Syndics” et Mme X... ne sont pas fondées à demander l’annulation du décret attaqué ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête
de l’ASSOCIATION DES USAGERS DE L’ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS ET
PRIVES (ADUA). Article 2 : La requête de l’Association “SOS Syndics” et de
Mme X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à
l’ASSOCIATION DES USAGERS DE L’ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS ET
PRIVES (ADUA), à l’association “SOS SYNDICS”, à Mme Simone X..., au Premier
ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de
l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. COMMENTAIRE : La doctrine et la jurisprudence, unanimes, ont fait
valoir depuis 1965 que les notifications du statut de la copropriété étaient
assujetties aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile, notamment les article 641 et 642, 668 et 669. Nous avons toujours soutenu que les notifications du
statut de la copropriété n’étaient pas des notifications judiciaires et
n’étaient donc pas assujettis aux dispositions du NCPC. En vertu de la solution traditionnelle, la Cour de
cassation avait décidé qu’il fallait prendre en considération la date de
remise effective de la convocation par vérifier, pour chaque copropriétaire
distinctement, le respect du délai de convocation. Cette position était
incompatible avec les exigences de la pratique. C’est pour écarter cette solution que le Ministère de la
Justice a pris le décret du 4 avril 2000 (repris dans l’article D 63)
retenant la date de la première présentation du pli recommandé au domicile du
destinataire. Cette solution allait bien évidemment à l’encontre des
dispositions du NCPC. D’où le recours en illégalité des demanderesses. Le Conseil d’État a rejeté le recours : « ces dispositions [articles 668 et 669 NCPC] n’étant, en tout état de cause, pas applicables aux notifications nécessaires au fonctionnement du régime de la copropriété des immeubles bâtis ». Les notifications du statut de la copropriété ne sont donc
pas des notifications judiciaires. |
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