00043608 CHARTE Ne sont
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séparation des Églises et
de l'État statut de l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) plan bois-énergie
2000-2006 ; aide à l'acquisition de chaudières à bois acquisition d’une chaudière
automatique à bois déchiqueté projet
ne présentant pas un caractère cultuel et non destiné au culte Annulation
du refus de subvention Conseil d'État 26 novembre 20123ème et 8ème sous-sections
réunies N° 344379 Vu le pourvoi, enregistré le 17 novembre
2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), dont le siège est
au 20 avenue du Grésillé BP 90406 à Angers Cedex 01 (49004) ; l'ADEME demande
au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01351
du 17 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a
rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement n° 0700136 du 26 mars 2009
par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 9
novembre 2006 par laquelle son délégué régional a refusé d'allouer à la
communauté de la chartreuse des Portes une subvention en vue de
l'installation d'une chaudière automatique à bois déchiqueté ; 2°) réglant l'affaire au fond, de
faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la
communauté de la chartreuse des Portes la somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré,
enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour l'Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi du 9 décembre 1905
concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; Vu le code de justice
administrative ; Après avoir entendu en séance
publique : - le rapport de M. Guillaume
Odinet, Auditeur, - les observations de Me Ricard,
avocat de l'Agence de l'environnement et de la Maitrise de l'énergie, et de
la SCP Ortscheidt, avocat de l'Abbaye la chartreuses des Portes, - les conclusions de Mme
Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau
donnée à Me Ricard, avocat de l'Agence de l'environnement et de la Maitrise
de l'énergie, et à la SCP Ortscheidt, avocat de l'Abbaye la chartreuses des
Portes ; 1. Considérant qu'il ressort des
pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté de la chartreuse
de Portes a demandé à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME) de lui octroyer une subvention afin de mettre en place une
chaudière automatique à bois déchiqueté ; que, par une décision du 9 novembre
2006, le délégué régional Rhône-Alpes de l'agence a rejeté cette demande ;
que, par un jugement du 9 décembre 2008, le tribunal administratif de Lyon a annulé
cette décision ; que l'ADEME se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17
septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté
l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux
termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation
des Eglises et de l'Etat : " La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " ; que
l'article 2 de cette loi dispose : " La République ne reconnaît, ne
salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er
janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des
budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses
relatives à l'exercice des cultes " ; qu'enfin, aux termes du dernier
alinéa de l'article 19 de cette même loi, les associations formées pour
subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte en vertu du titre
IV de cette loi " ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir
des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas
considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux
édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments
historiques " ; 3. Considérant, d'autre part,
qu'aux termes de l'article L. 131-3 du code de l'environnement : " I.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un
établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. / II.
Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et
d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et
d'incitation dans chacun des domaines suivants : / 1° La prévention et la
lutte contre la pollution de l'air ; / (...) / 4° La réalisation d'économies
d'énergie et de matières premières et le développement des énergies
renouvelables, notamment d'origine végétale (...) " ; qu'aux termes de
l'article L. 131-6 du même code : " L'agence peut attribuer des
subventions et consentir des avances remboursables. (...) " ; 4. Considérant que les
dispositions précitées du code de l'environnement n'ont ni pour objet, ni
pour effet, de déroger aux dispositions précitées de la loi du 9 décembre
1905 ; que, dès lors, en jugeant que, par ces dispositions, le législateur
avait autorisé l'ADEME à accorder des subventions à toute personne physique
ou morale, y compris à une personne ayant des activités cultuelles, sans qu'y
fassent obstacle les dispositions des articles 2 et 19 de la loi du 9
décembre 1905, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de
droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin
d'examiner l'autre moyen du pourvoi, être annulé ; 5. Considérant qu'il y a lieu,
dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en
application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice
administrative ; 6. Considérant qu'il résulte des
dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que l'ADEME,
établissement public de l'Etat, ne peut, dans le cadre de ses missions,
accorder aucune subvention, à l'exception des concours pour des travaux de
réparation d'édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre
IV de cette loi ; qu'il lui est également interdit d'apporter une aide
quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte ;
qu'elle ne peut accorder une subvention à une association qui, sans
constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a
des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une
manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et
n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que le soutien
de ce projet, cette manifestation ou cette activité s'inscrive dans le cadre
des missions d'intérêt général qui lui ont été confiées par le législateur
et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que
la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de
cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer
les activités cultuelles de l'association ; 7. Considérant qu'il ressort des
pièces du dossier que, dans le cadre du " plan bois-énergie 2000-2006
", destiné à développer la production et l'utilisation d'énergie
renouvelable, l'ADEME, associée à treize régions et départements, menait
notamment des actions d'aide à la décision d'installation de chaudières
collectives et de versement de subventions incitant à l'acquisition de
chaudières à bois ; que la communauté de la chartreuse de Portes qui, sans
être une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905, a des
activités cultuelles, a demandé à bénéficier d'une aide à ce titre, afin de mettre
en place une chaudière automatique à bois déchiqueté ; que ce projet ne
présentait pas un caractère cultuel et n'était pas destiné au culte ; que le
soutien de ce projet, qui s'inscrivait dans la conduite du programme "
bois-énergie " mené notamment par l'ADEME, entrait dans le cadre des
missions d'intérêt général confiées à l'agence par le législateur ; que le
versement des subventions accordées dans le cadre du programme s'accompagnait
de la conclusion de conventions permettant de garantir que les subventions
étaient exclusivement affectées au financement du projet ; que, par suite, la
subvention n'aurait pu être utilisée pour financer les activités cultuelles
de l'association ; 8. Considérant, dès lors, que les
dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 ne faisaient pas obstacle
à ce que l'ADEME attribuât une subvention à la communauté de la chartreuse de
Portes afin de mettre en place une chaudière automatique à bois déchiqueté ;
que, par suite, le délégué régional de l'ADEME ne pouvait légalement fonder
une décision de refus d'attribution d'une telle subvention à cette communauté
sur le seul motif que la loi du 9 décembre 1905 y faisait obstacle ; 9. Considérant qu'il résulte de ce
qui précède que l'ADEME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par
le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision
du 9 novembre 2006 de son délégué régional Rhône-Alpes ; 10. Considérant que les
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font
obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté
de la chartreuse de Portes, qui n'est pas, dans la présente instance, la
partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de
mettre à la charge de l'ADEME la somme de 1 000 euros à verser à la
communauté au titre des mêmes dispositions ; D E C
I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour
administrative d'appel de Lyon du 17 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La requête de l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie présentée devant la cour
administrative d'appel de Lyon est rejetée. Article 3 : Le surplus des
conclusions du pourvoi de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie est rejeté. Article 4 : L'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie versera à la communauté de la
Chartreuse de Portes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision
sera notifiée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et
à la communauté de la Chartreuse de Portes. Copie en sera adressée pour
information au ministre de l'intérieur. Commentaires : On relève qu’en l’espèce le Conseil
d’État présente quasiment un décret d’application ! L’ADEME peut accorder une
subvention en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que le soutien de ce projet, cette manifestation ou cette activité s'inscrive dans le cadre des missions d'intérêt général qui lui ont été confiées par le législateur et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association Il n’aura fallu que six ans pour juger qu’il ne faut confondre une chaudière à bois avec un encensoir. Pénitence pour l’ADEME : 1000 € à la Chartreuse.
Comment passer cela en comptabilité publique ??? |
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