00043608 CHARTE Ne
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Copropriété Travaux privatifs affectant les parties communes (création d’un
ascenseur) Permis de démolir des parties de planchers parties communes Qualité pour déposer la demande ; Copropriétaires autorisés justifiant d’un titre les habilitant à
exécuter les travaux (oui) Syndic es-qualités (non) ; syndic mandaté par les
copropriétaires concernés (oui) Conseil d’État
5ème et 4ème sous-sections
réunies 11 février
2015 N° 366296 Vu la
procédure suivante : M.
B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de
pouvoir la décision du 26 septembre 2007 par laquelle le maire de Paris a
délivré à la SGI Fiatte et Mazaud
un permis de démolir partiellement des planchers situés au rez-de-chaussée de
l’immeuble du 12 rue de Tournon à Paris (75006). Par un jugement n° 0819431
du 17 décembre 2010, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un
arrêt n° 11PA00831 du 31 décembre 2012, la cour administrative d’appel de
Paris, sur appel de M.A..., a annulé ce jugement et la décision du maire de
Paris du 26 septembre 2007. Par un
pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et
22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
le Syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon demande au Conseil d’Etat : 1°)
d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant
l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M.A.... Vu les
autres pièces du dossier ; Vu : - le code
de l’urbanisme ; - la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 ; - le code
de justice administrative ; Après avoir
entendu en séance publique : - le
rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d’Etat, - les
conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public
; La parole
ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Syndicat des
copropriétaires du 12 rue de Tournon et à la SCP Piwnica,
Molinié, avocat de M. A... ; 1.
Considérant que, par un arrêté du 26 septembre 2007, le maire de Paris a
délivré à la SGI Fiatte et Mazaud,
syndic de copropriété, un permis de démolir partiellement des planchers situés
au rez-de-chaussée de l’immeuble du 12 rue de Tournon à Paris (6e) ; que, par un
jugement du 17 décembre 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté une
demande de M. A... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté
; que le
Syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon se pourvoit en cassation
contre l’arrêt du 31 décembre 2012 par lequel la cour administrative d’appel
de Paris, faisant droit à l’appel formé par M. A..., a annulé ce jugement
pour irrégularité puis, évoquant la demande de première instance, a annulé
l’arrêté du maire de Paris du 26 septembre 2007 au motif que le syndic
n’était pas habilité à demander un permis de démolir ; Sur l’arrêt en tant qu’il se prononce sur la
régularité du jugement du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Paris : 2.
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice
administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal
administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les
actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue
aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce
mandataire » ; que, pour
l’application de ces dispositions, lorsque l’avis d’audience, régulièrement
notifié au seul avocat, n’a pu lui être remis en raison d’un changement
d’adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à
celle-ci, en cas d’insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l’avocat,
d’avertir personnellement le requérant ; qu’en l’espèce, l’avis d’audience
adressé par le tribunal à l’avocat de M.A..., qui était décédé, a été
retourné à son greffe avec la mention “ N’habite pas à l’adresse indiquée “ ;
que, dans ces conditions, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas
commis d’erreur de droit en censurant le jugement, faute pour le greffe
d’avoir cherché à joindre le nouvel avocat et, à défaut d’y être parvenu,
d’avoir averti personnellement M. A... de la date de l’audience ; Sur l’arrêt en tant qu’il se prononce sur la
légalité de l’arrêté du 26 septembre 2007 du maire de Paris : 3.
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 430-1 du code de
l’urbanisme, en vigueur à la date de délivrance du permis litigieux : « La demande de permis de démolir est présentée soit par le
propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant
d’un titre l’habilitant à exécuter les travaux, soit par une personne ayant
qualité pour bénéficier de l’expropriation du bâtiment pour cause d’utilité
publique » ; 4.
Considérant, d’autre part, que l’article 16 de la loi du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis permet au syndicat de
passer lui-même les actes d’acquisition ou d’aliénation des parties communes
; que les articles
25 et 26 de la même loi fixent les règles de majorité selon lesquelles les
membres du syndicat peuvent décider, notamment, de réaliser des travaux
comportant transformation, addition ou amélioration, d’aliéner des parties
communes ou encore d’autoriser des copropriétaires à réaliser des travaux
affectant les parties communes ; qu’enfin,
l’article 18 de la loi dispose que le syndic est chargé, notamment, “
d’assurer l’exécution... des délibérations de l’assemblée générale “ ; 5.
Considérant qu’il résulte de ces dispositions législatives que lorsque
l’assemblée générale des copropriétaires décide d’entreprendre des travaux
qui concernent des parties communes de la copropriété, le syndic de
l’immeuble se trouve de ce seul fait habilité, pour l’exécution de cette
délibération, à effectuer au nom du syndicat des copropriétaires les
démarches administratives nécessaires à la réalisation des travaux, notamment
à présenter en son nom une demande de permis de construire ou de démolir ; qu’en
revanche, lorsque l’assemblée générale des copropriétaires délivre à certains
copropriétaires l’autorisation d’effectuer à leur frais des travaux affectant
les parties communes, la délibération prise en ce sens, si elle permet aux
intéressés de déposer une demande de permis de construire ou de démolir, ne
saurait être interprétée comme donnant mandat au syndic pour déposer une
demande de permis pour leur compte ; que le syndic ne peut être regardé comme
habilité à demander le permis que si les copropriétaires concernés lui
délivrent un mandat pour présenter en leur nom une telle demande ; 6.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que,
lors d’une assemblée générale ordinaire du 16 juin 2005, les copropriétaires
du 12 rue de Tournon ont été saisis d’un projet de délibération visant à ce
que la copropriété entreprenne des travaux de construction d’un ascenseur
dans les cages d’escaliers fond droit et fond gauche, qui n’a pas été adopté
; que, lors
d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 5 janvier 2006,
les copropriétaires ont adopté une délibération par laquelle ils ont délivré
à certains copropriétaires nommément désignés « l’autorisation d’installer
à leur frais et sous réserve des autorisations administratives (...) un
ascenseur dans les cages d’escaliers fond droit et fond gauche » et de
réaliser les travaux correspondants, qui affectaient les parties communes ; qu’il
résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délibération ne donnait pas
mandat au syndic pour solliciter le permis de démolir nécessaire à la
réalisation des travaux ; que, dans
ces conditions, en l’absence d’élément attestant que les copropriétaires
autorisés à effectuer ces travaux auraient donné un tel mandat au syndic, la
cour administrative d’appel de Paris a pu, sans commettre d’erreur de droit
ni dénaturer les pièces du dossier, estimer que la SGI Fiatte
et Mazaud n’était pas habilitée à solliciter le
permis de démolir et annuler, pour ce motif, l’arrêté du maire de Paris du 26
septembre 2007 ; 7.
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des
copropriétaires du 12 rue de Tournon n’est pas fondé à demander l’annulation
de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 31 décembre 2012,
qui est suffisamment motivé ; 8.
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui
n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande
le Syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon au titre des frais
exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche,
dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Syndicat des
copropriétaires du 12 rue de Tournon, sur le fondement des mêmes
dispositions, le versement à M. A...d’une somme de 3 000 euros au titre des
frais qu’il a lui-même exposés ; D E C I D E
: -------------- Article 1er
: Le pourvoi du Syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon est rejeté. Article 2 :
Le Syndicat des copropriétaires du 12 rue de Tournon versera la somme de 3
000 euros à M. A...en application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative. Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Syndicat des copropriétaires du 12 rue
de Tournon, à la ville de Paris et à M. B...C...A.... commentaires Compte tenu
de la rédaction de l’article R 430-1 la solution n’est pas étonnante. Il est
regrettable que des ambiguïtés de ce genre puisent être utilisées pour
paralyser l’exécution de travaux. |
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