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Troubles de voisinage Insuffisance de l’isolation phonique Condamnation à l’exécution de travaux d’isolation
phonique Cour
d’appel de Versailles
22 mars 2006 COUR
D’APPEL DE VERSAILLES CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRET No R.G. 04/08697 AFFAIRE : Mme
Chantal X... Y.../ SIIC DE PARIS IMMOBANQUE, venant aux droits de la Sté FINANCIERE
IMMOBANQUE,... M. Karim Z... A... déférée à la cour : Jugement rendu le 18
septembre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 1ère No Section : A No RG :
95/7207 LE VINGT
DEUX MARS DEUX MILLE SIX, La cour
d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : DEMANDERESSE
devant la Cour d’appel de Versailles saisie comme Cour de renvoi, en
exécution d’un arrêt de la Cour de Cassation (2ème chambre civile) du 23
septembre 2004 cassant et annulant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de
VERSAILLES 4ème chambre civile le 9 septembre 2002 et INTIMEE d’un jugement
rendu le 18 septembre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
(1ère chambre section A) Madame Chantal X... née le 11 Mars 1940 à PARIS de nationalité française demeurant
Chez Madame X... La B..., ARCY SUR CURE 89270 VERMENTON DEFENDERESSES
DEVANT LA COUR DE RENVOI ET APPELANTES Société
SIIC DE PARIS IMMOBANQUE venant aux droits de la Société FINANCIERE
IMMOBANQUE Ayant son siège 184, rue de la Pompe 75016 PARIS prise en la
personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société
MONOPRIX EXPLOITATION venant aux droits de la Société LR MONOPRIX
DISTRIBUTION Ayant son siège Tour Vendôme 204, Rond Point du Pont de Sèvres
92100 BOULOGNE BILLANCOURT prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège Monsieur
Karim Z... né le 08 Mai 1970 à NOSY-BE (MADAGASCAR) de nationalité française
demeurant 5 rue Rigaud 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par Composition
de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience solennelle du 08 février 2006, devant
la cour composée de : (non reproduit) ******************* RAPPEL
DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La SA
FINANCIERE IMMOBANQUE, aux droits de laquelle se trouve la société SIIC DE
PARIS IMMOBANQUE (la société IMMOBANQUE) est propriétaire dans l’immeuble en
copropriété des 5 rue Rigaud et 8/14 rue des Huissiers à Neuilly-sur-Seine,
d’un local commercial qu’elle loue à la société LR MONOPRIX DISTRIBUTION aux
droits de laquelle se trouve la société MONOPRIX EXPLOITATION SA (la société
MONOPRIX) pour l’exploitation d’un supermarché. Une
procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Paris par le
syndicat des copropriétaires et neuf copropriétaires qui se plaignaient de
nuisances olfactives et acoustiques provenant du local commercial a abouti à
la signature d’un protocole d’accord approuvé le 2 mai 1984 par l’assemblée
générale des copropriétaires de l’immeuble. Se plaignant
de nuisances sonores liées à l’exploitation du local commercial, Monsieur
Hatimbay Z... et Madame Chantal X... épouse Z..., propriétaires d’un logement
dans le même immeuble et situé au-dessus du local commercial ont assigné les
sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX (anciennement dénommée SOMAR CEZANNE) en
suppression des nuisances et indemnisation de leur préjudice. Le
Tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 18 septembre 1996,
pour les chefs de dispositif dont la Cour est saisie, a : - déclaré
recevable et bien fondée en son principe l’action pour troubles anormaux de
voisinage formée par Hatimbay Z... et Chantal X... épouse Z... à l’encontre
des sociétés SOMAR CEZANNE et IMMOBANQUE, - avant
dire droit sur les mesures propres à faire cesser les nuisances de voisinage
et sur la réparation des troubles et dommages subis, ordonné une expertise
confiée à Messieurs Thierry C... et Michel DULIEU, - condamné
in solidum les sociétés SOMAR CEZANNE et IMMOBANQUE à payer à M. Z... et Mme
X... épouse Z... la somme de 15.244,90 euros à titre de provision à valoir
sur la réparation des troubles subis, - ordonné
l’exécution provisoire - et
condamné in solidum les sociétés SOMAR CEZANNE et IMMOBANQUE à payer à M.
Z... et Mme X... épouse Z... la somme de 40.000 francs à titre d’indemnité de
procédure ainsi qu’aux dépens. Les
sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX ont relevé appel du jugement et la Cour
d’appel de céans, par arrêt réputé contradictoire du 8 décembre 1998 a : - confirmé
le jugement du 18 septembre 1996 en toutes ses dispositions, - rejeté
la demande d’évocation présentée par Madame X... et l’a déboutée de ses
demandes y afférentes, - ordonné
une expertise confiée à Messieurs Thierry C... et Michel DULIEU - débouté
les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX de leurs demandes au titre de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile et les a condamnées à payer à Mme
X... une somme de 10.000 francs sur le même fondement ainsi qu’aux dépens. Les
experts judiciaires ont déposé leur rapport le 30 août 2001 et la Cour de
céans, par arrêt du 9 septembre 2002, évoquant les points non jugés par le
tribunal a : -
homologué le rapport d’expertise établi le 30 août 2001 par Messieurs C... et
DULIEU, - condamné
in solidum la S.A. FINANCIERE IMMOBANQUE et la S.A. LR MONOPRIX DISTRIBUTION
à faire réaliser sur toute la surface de vente du magasin une chape
flottante, pouvant être soit identique à celle réalisée dans les locaux
techniques en exécution du protocole d’accord du 2 avril 1984, soit conforme
aux préconisations de MM. C... et DULIEU, soit une dalle de béton sur boîtes
à ressorts, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification
de l’arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, - condamné
in solidum la S.A. FINANCIERE IMMOBANQUE et la S.A. LR MONOPRIX DISTRIBUTION
à payer à Madame X... divorcée Z... la somme de 18.755,10 euros en réparation
du préjudice ayant résulté des nuisances phoniques, déduction faite de la
provision allouée par le jugement du 18 septembre 1996, - condamné
les mêmes et sous la même solidarité à payer à Mme X... une indemnité de
procédure de 2.500 euros et les a déboutées de leur demande sur le même
fondement, - a
condamné les mêmes et sous la même solidarité aux dépens d’appel. Par arrêt
du 23 septembre 2004, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de cette Cour du 9
septembre 2002 au visa de l’article 447 du nouveau Code de procédure civile,
l’arrêt ayant été rendu par une formation collégiale à laquelle le conseiller
chargé du rapport n’appartenait pas, alors que le magistrat chargé du rapport
qui tient seul l’audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la
formation qui délibère de l’affaire. Madame
X... a saisi la cour de céans, désignée comme cour de renvoi, par déclaration
enregistrée au greffe le 10 décembre 2004. La procédure a été clôturée par
ordonnance du 12 janvier 2006. PRETENTIONS
ET MOYENS DES PARTIES : Dans ses
dernières conclusions déposées le 3 janvier 2006, Madame X... épouse divorcée
de Monsieur Z..., appelante et Monsieur Karim Z..., intervenant volontaire,
demandent à la Cour : - de
recevoir Mme X... en sa demande d’évocation et l’y déclarer fondée, - de
recevoir M. Karim Z... en son intervention volontaire et l’y déclarer bien
fondé, - de dire
que les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX ne peuvent exciper des dispositions
de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation, - de
constater que le trouble de voisinage se poursuit, - en
conséquence de condamner in solidum les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX à
réaliser une dalle flottante sur ressorts, sur toute la surface du magasin de
vente, telle qu’elle a été préconisée par les experts sous astreinte de
304,90 euros par jour de retard, après l’expiration d’un délai de trois mois
suivant la signification de l’arrêt à intervenir, - de dire
que les travaux devront être réalisés sous la maîtrise d’oeuvre d’un
ingénieur acousticien que devront s’adjoindre les sociétés IMMOBANQUE et
MONOPRIX, - de
désigner à nouveau M. C... en qualité d’expert à l’effet de contrôler la
bonne fin des travaux, - de dire
que les honoraires de l’expert seront pris en charge par les sociétés
IMMOBANQUE et MONOPRIX, - de fixer
à la somme de 91.469,41 euros la réparation du préjudice subi par Mme X... de
1989 à juillet 2002, et de condamner les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX à
lui payer la somme de 76.244,51 euros à titre de dommages & intérêts avec
les intérêts à compter de l’assignation devant le tribunal de grande instance
de Nanterre, - de dire
que les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX devront reverser à Mme X... la somme
de 8.000 euros ainsi que celles qui seront versées par elle après le 15
décembre 2005 en remboursement de l’indemnité allouée par l’arrêt du 9
septembre 2002, -
d’ordonner la capitalisation des intérêts, - de
condamner les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX à payer à M. Karim Z... la
somme de 24.626 euros en réparation de son préjudice subi de juillet 2002 à
décembre 2005 avec les intérêts à compter de la date de signification des conclusions
d’intervention volontaire, - de
condamner les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX à verser à M. Karim Z... la
somme mensuelle de 586,34 euros jusqu’à la constatation par M. C... de la
bonne exécution des travaux, -
d’ordonner la capitalisation des intérêts, - de
condamner in solidum les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX à payer à Mme X...
la somme de 15.244,90 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens. Les
consorts X.../Z... justifient l’intervention volontaire de M. Karim Z... par
la circonstance que ce dernier habite désormais dans l’appartement que Mme
X..., sa mère a quitté, la demande de M. Karim Z... procédant directement de
la demande originaire et tendant aux mêmes fins. Ils font
ensuite valoir que la société MONOPRIX a entrepris unilatéralement des
travaux de sol avant la première réunion d’expertise dont le résultat
n’apporte des améliorations que partielles laissant subsister les nuisances
sonores. Ils estiment, s’agissant des mesures destinées à faire cesser les
troubles que seule la réalisation d’une chape posée sur ressorts telle que
préconisée par les experts est pérenne. Mme X...
et M. Karim Z... évaluent enfin le préjudice qu’ils ont respectivement subi
au cours de l’occupation des lieux en fonction de l’importance de la
nuisance, son caractère matinal et quotidien et sa durée. Dans leurs
dernières conclusions déposées le 21 décembre 2005, les sociétés IMMOBANQUE
et MONOPRIX demandent à la Cour : -
d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - de se
déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance de Nanterre
pour connaître de la demande de Mme X..., -
subsidiairement, de déclarer irrecevable la prétention de Mme X... en raison
de la préexistence de l’activité commerciale de la société MONOPRIX à son
acquisition, - plus
subsidiairement, de dire et juger que le préjudice allégué par Mme X... n’est
pas démontré en l’état des mesures acoustiques réalisées et en conséquence la
débouter de ses demandes, - de dire
irrecevable la demande de M. Karim Z... - et de
condamner Mme X... à leur payer une indemnité de procédure de 15.244,90 euros
ainsi qu’aux dépens. Pour
l’essentiel, les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX font valoir au soutien de
leur moyen d’incompétence de la Cour pour statuer sur la demande, le
caractère définitif de l’arrêt du 8 décembre 1998 en ce qu’il a notamment
rejeté la demande d’évocation présentée par Mme X... ainsi que le respect du
principe du double degré de juridiction. Elles
tiennent l’intervention volontaire de M. Karim Z... pour irrecevable à défaut
pour lui d’avoir présenté une demande en première instance et à défaut d’un
intérêt distinct de celui de sa mère. Elles invoquent en outre les
dispositions de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de
l’habitation compte tenu de ce que Mme X... a acquis son appartement en toute
connaissance de cause. Sur le
fond, les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX font valoir qu’une chape flottante
a été réalisée sur la totalité de la surface de vente qui, si elle n’a pas
recueilli l’agrément des experts est conforme aux normes réglementaires, a
été mise en oeuvre suivant les propositions du Cabinet ACOUSTIQUE ET CONSEIL
et parvient à abaisser l’émergence des bruits ambiants à un niveau acceptable
et que la solution préconisée par les experts suppose la fermeture du fonds
pendant une durée de neuf mois. Les
sociétés appelantes soutiennent encore que la cause des désordres est à
rechercher dans la structure de l’immeuble, que les experts n’ont cependant
pas vérifié si les prescriptions de l’arrêté du 14 juin 1969 relatif à
l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation ont été respectées. Elles
contestent enfin les montants demandés. SUR
QUOI, LA COUR : -I- sur
l’exception d’incompétence et les fin de non recevoir des sociétés IMMOBANQUE et
MONOPRIX : Considérant
que les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX soulèvent en premier lieu
l’incompétence de la Cour pour statuer sur la demande, motifs pris de ce que
dans son arrêt définitif du 8 décembre 1998, la Cour a rejeté la demande
d’évocation de Mme X... et que seul le tribunal peut donc connaître des
demandes et conclusions des parties en ouverture de rapport ; Considérant,
cependant, que le tribunal de grande instance de Nanterre a, dans le
dispositif de son jugement du 18 septembre 1996, dit que faute de
consignation de la provision à valoir sur la rémunération des experts
désignés par les sociétés SOMAR CEZANNE et IMMOBANQUE la désignation de
l’expert sera caduque ; que l’arrêt de cette Cour du 8 décembre 1998 a
ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée aux mêmes experts après avoir
constaté que la précédente expertise ordonnée est devenue caduque faute de
consignation de la provision ; que Mme X... avait demandé à la Cour de
statuer sur sa demande d’exécution de travaux et de réparation de son
préjudice et que la demande d’évocation n’a été rejetée que parce que la Cour
ne disposait pas des éléments d’appréciation lui permettant de donner une
solution au litige ; Que
l’expertise a donc été ordonnée par la Cour d’appel qui reste saisie du
litige et a seule compétence pour statuer ; Que l’exception d’incompétence
sera dans ces conditions rejetée ; Considérant
que les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX invoquent en deuxième lieu les
dispositions de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de
l’habitation en faisant valoir que Mme X... a acquis son appartement alors
que les locaux commerciaux du rez-de-chaussée étaient déjà exploités ; Que
toutefois ce moyen a fait l’objet d’une décision de rejet définitive puisque
le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 septembre 1996 a
déclaré la demande des époux Z... recevable et bien fondée en son principe et
qu’il a été confirmé sur ce chef de dispositif par l’arrêt du 8 décembre 1998
; Considérant
que les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX contestent la recevabilité de
l’intervention volontaire de M. Karim Z... ; Que
cependant, Mme X... soutient sans être contredite sur ce point que
l’appartement dont elle est propriétaire est désormais occupé par son fils ;
que M. Karim Z... peut donc intervenir volontairement à l’instance dans la
double mesure où la situation de fait s’est modifiée postérieurement au
jugement déféré et où le préjudice de jouissance est désormais subi par
celui-ci et non plus par sa mère ; Que M. Karim Z... sera déclaré recevable
en son intervention volontaire ; -II-
Sur le fond : Considérant
que les experts indiquent que la société MONOPRIX a engagé la réalisation
d’une chape flottante dans 70% de la surface de vente, dont la partie
concernant l’appartement COLSON-KAKAL avant l’ouverture des opérations
d’expertise, puis des travaux complémentaires en cours d’expertise, que les
vérifications ultérieures ont permis de constater que l’action conjuguée de
la pose d’un revêtement de sol souple et de l’équipement des chariots en
roues sandwich était de nature à réduire l’émergence du bruit à un niveau
acceptable mais qu’en l’état, seule l’allée de livraison se trouvant revêtue
d’un revêtement de sol souple, les déplacements de chariots dans les autres
allées continuent à engendrer un bruit excessif ; Qu’à la
demande qui leur était faite de proposer plusieurs solutions avec
l’indication de la mieux adaptée, les experts indiquent que la solution la
plus commode pour l’exploitant est le recouvrement progressif de l’ensemble
des allées par le revêtement de sol souple conjointement avec l’utilisation
de chariots équipés de roues sandwich et que, pour le voisinage, la solution
la plus adaptée est celle qui offre une garantie dans le temps sans souffrir
des aléas de changement de revêtement de sol ni d’entretien des chariots,
soit l’exécution d’un sol flottant efficace ; que M. C... rappelle toutefois
que, dans son rapport du 30 juin 1994, il avait donné pour modèle de chape
flottante celle exécutée avec succès dans les réserves et comportant un
matelas épais en fibre minérale ; Que
l’expert DULIEU estime que la solution adoptée par la société MONOPRIX
n’apporte d’améliorations que partielles au problème et qu’il préfère la
solution consistant en la réalisation d’un plancher flottant ; Qu’il
ressort du rapport d’expertise qu’en l’état les aménagements effectués par la
société MONOPRIX ne sont pas suffisants pour supprimer les nuisances sonores
dans l’appartement de Mme X... et que, des deux solutions possibles, la
solution consistant dans la mise en place d’un plancher flottant est la plus
pérenne, notamment parce qu’elle ne suppose pas de mesure d’entretien et
qu’elle met définitivement fin aux nuisances sonores ; Considérant
que les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX contestent les conclusions de
l’expert en faisant valoir que la chape réalisée répond aux exigences
réglementaires et que, dès lors que l’activité commerciale exercée dans les
lieux est licite et normale, la cause des nuisances sonores est à rechercher
dans la structure de l’immeuble qui est conductrice de bruits ; Que,
toutefois et ainsi que le remarquent les sociétés appelantes, les experts
n’ont pas critiqué la solution qu’elles ont mise en oeuvre pour des raisons
tenant à l’exécution des travaux, mais parce que le matériau choisi par elles
ne présente pas les mêmes qualités d’isolation phonique que celui qu’ils
auraient proposé si les travaux n’avaient pas été effectués avant le début
des opérations d’expertise ; Que, par
ailleurs, la préconisation par les deux experts d’une solution qui respecte
le niveau maximal d’émergence du bruit sur lequel s’est fondé le tribunal et
eux-mêmes à la suite, soit 5dB, suffit à écarter le moyen des sociétés
IMMOBANQUE et MONOPRIX selon lequel la structure de l’immeuble rendrait les
nuisances sonores inévitables, moyen qu’elles n’ont par ailleurs pas soumis
aux experts ; qu’il n’entrait enfin pas dans la mission de ces derniers de
vérifier que le bâtiment avait été construit dans le respect des normes
réglementaires alors applicables, l’action de Mme X... ayant été engagée sur
le fondement des troubles anormaux de voisinage ; Considérant
que les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX font encore valoir que les travaux
préconisés par l’expert nécessitent la fermeture du magasin pendant neuf mois
et que la société Acoustique et Conseils qu’elle a chargée de procéder à des
mesures acoustiques est parvenue à des résultats en deçà des normes fixées
par le décret du 14 juin 1969 ; Que les
experts indiquent néanmoins dans leurs conclusions que l’activité commerciale
est de nature à supporter un aménagement lourd comme l’exécution d’une chape
flottante, puisqu’un tel travail a pu être entrepris pour l’ensemble de la
surface commerciale par phases successives de juin 1998 à octobre 1999 ; Que par
ailleurs, l’expertise confiée à M. C... par ordonnance de référé du 30
janvier 2003 confiait à l’expert pour mission d’ assister aux mesures
acoustiques qui seront prises par la Société Acoustique et Conseil pour
déterminer le dispositif approprié dans l’appartement de Mme X... et le
rapport déposé le 24 juillet 2003 conclut, conformément à la mission que les
conditions opératoires étaient de nature à déterminer le dispositif approprié
pour la réduction sensible des désordres acoustiques , ce dont il résulte que
la seule vérification portait sur le mode opératoire de prise de mesure et
non pas le résultat de celles-ci ou la détermination du dispositif à mettre
en place ; que les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX ne justifient pas de
l’exécution de travaux complémentaires autres que ceux constatés par les
experts dans leur rapport du 30 août 2001 ; Considérant,
dans ces conditions, que les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX seront
condamnées à réaliser une chape flottante, soit conforme à celle mise en
oeuvre dans les réserves, soit une dalle béton sur boîtes à ressorts, telle
que préconisée par l’expert, dans toute la surface de vente du magasin ; Que
l’ancienneté du litige et la persistance des nuisances sonores justifient la
demande d’astreinte de Mme X... ; Qu’en
revanche, il n’y a pas lieu d’imposer des dispositions particulières aux
sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX quant aux conditions de réalisation des
travaux et de leur contrôle dès lors que ces dernières ont leur propre maître
d’œuvre ; Considérant
que Mme X... demande la condamnation des sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX à
lui payer une somme de 91.469,41 euros au titre de son préjudice, sauf à
déduire la provision de 15.244,90 euros allouée par le tribunal de grande
instance et que M. Karim Z... demande celle de 24.626 euros au titre du
préjudice qu’il subit personnellement en qualité d’occupant de l’appartement
depuis le mois de juillet 2002 ; Que la
demande est justifiée tant par l’importance des nuisances que par leur
caractère matinal et quotidien pour six jours par semaine ainsi que par leur
ancienneté ; que les demandes seront accueillies à hauteur du quantum
sollicité et sous réserve de la déduction de la provision allouée ainsi que
des conséquences de la cassation de l’arrêt du 9 septembre 2002 sur les
sommes ayant pu être payées et restituées, en sorte que la condamnation au
profit de Mme X... sera prononcée en deniers ou quittances ; -III-
Sur les autres demandes : Considérant
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... et de M. Karim
Z... l’intégralité des frais non compris dans les dépens engagés par eux dans
la présente instance ; que les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX seront condamnée,
in solidum, à leur payer, ensemble, la somme de 3.000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que, pour
les mêmes motifs d’équité, la demande des sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX sur
le même fondement rejetée ; Considérant
que le jugement a été confirmé du chef de l’application des dispositions de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens ; Qu’en
cause d’appel, les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX qui succombent en leurs
prétentions d’appel supporteront les dépens en ce compris les frais de
l’expertise ordonnée par l’arrêt de cette Cour du 8 décembre 1998 ; PAR CES
MOTIFS : Statuant
publiquement et contradictoirement : Vu l’arrêt
de cette Cour du 8 décembre 1998 et le rapport d’expertise déposé le 30 août
2001 et évoquant les points non jugés par le tribunal : REJETTE
l’exception d’incompétence de la Cour, DECLARE M.
Karim Z... recevable en son intervention volontaire devant la Cour ; CONSTATE
que le moyen tiré de l’application de l’article L. 112-16 du Code de la
construction et de l’habitation a été définitivement écarté CONDAMNE
les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX, in solidum, à faire réaliser sur toute
la surface de vente du magasin situé dans l’immeuble situé 5 rue Rigaud et
8/14 rue des Huissiers à Neuilly-sur-Seine une chape flottante, identique à
celle réalisée dans les réserves du magasin et mentionnée dans le rapport
d’expertise page 35, soit conforme aux prescriptions des experts, soit une
dalle de béton sur boîtes à ressorts dans un délai de huit mois à compter de
la signification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
passé ce délai ; CONDAMNE
les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX, in solidum, à payer à Mme X... la somme
de 91.469,41 euros à titre de dommages & intérêts en réparation de
son préjudice, en deniers ou quittances, CONDAMNE
les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX, in solidum, à payer à M. Karim Z... la
somme de 24.626 euros outre une somme mensuelle de 586,34 euros depuis le
mois de janvier 2006 jusqu’à la réalisation des travaux ; ORDONNE la
capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code
civil ; CONDAMNE
les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX, in solidum, à payer à Mme X... et à M.
Karim Z..., ensemble, une somme de 3.000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DEBOUTE
les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ; CONDAMNE les
sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX, in solidum, aux dépens d’appel incluant ceux
de l’arrêt cassé et qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ; ACCORDE à
ceux des avoués de la cause qui peuvent y prétendre, le bénéfice des
dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. - prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du nouveau code de procédure civile. commentaires L’arrêt
relaté montre qu’il est possible d’obtenir judiciairement l’exécution de
travaux d’isolation phonique propres à remédier aux troubles de voisinage
générés par l’exploitation d’une « grande surface » dans une
copropriété. Notons que
les propriétaires du lot commercial, tout en effectuant dans un premier
temps, des travaux partiels, ont utilisé tous les moyens de procédure pour
résister aux demandes des victimes. Le pourvoi en cassation contre le premier
arrêt de la Cour d’appel de Versailles était fondé sur un vice imparable de
procédure imputable à la juridiction elle-même. |
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