043608

 

 

Troubles de voisinage

Insuffisance de l’isolation phonique

Condamnation à l’exécution de travaux d’isolation phonique

 

 

 

Cour d’appel de Versailles 22 mars 2006

 

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES CHAMBRES CIVILES REUNIES

ARRET No R.G. 04/08697

 

AFFAIRE :

 

Mme Chantal X... Y.../ SIIC DE PARIS IMMOBANQUE, venant aux droits de la Sté FINANCIERE IMMOBANQUE,... M. Karim Z... A... déférée à la cour : Jugement rendu le 18 septembre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

 

No Chambre : 1ère No Section : A

No RG : 95/7207

 

LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

 

DEMANDERESSE devant la Cour d’appel de Versailles saisie comme Cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de Cassation (2ème chambre civile) du 23 septembre 2004 cassant et annulant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES 4ème chambre civile le 9 septembre 2002 et INTIMEE d’un jugement rendu le 18 septembre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (1ère chambre section A)

 

Madame Chantal X... née le 11 Mars 1940 à PARIS de nationalité française demeurant Chez Madame X... La B..., ARCY SUR CURE 89270 VERMENTON

 

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI ET APPELANTES

 

Société SIIC DE PARIS IMMOBANQUE venant aux droits de la Société FINANCIERE IMMOBANQUE Ayant son siège 184, rue de la Pompe 75016 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

 

Société MONOPRIX EXPLOITATION venant aux droits de la Société LR MONOPRIX DISTRIBUTION Ayant son siège Tour Vendôme 204, Rond Point du Pont de Sèvres 92100 BOULOGNE BILLANCOURT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

 

Monsieur Karim Z... né le 08 Mai 1970 à NOSY-BE (MADAGASCAR) de nationalité française demeurant 5 rue Rigaud 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par

 

Composition de la cour : L’affaire a été débattue à l’audience solennelle du 08 février 2006, devant la cour composée de : (non reproduit)

 

*******************

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

 

La SA FINANCIERE IMMOBANQUE, aux droits de laquelle se trouve la société SIIC DE PARIS IMMOBANQUE (la société IMMOBANQUE) est propriétaire dans l’immeuble en copropriété des 5 rue Rigaud et 8/14 rue des Huissiers à Neuilly-sur-Seine, d’un local commercial qu’elle loue à la société LR MONOPRIX DISTRIBUTION aux droits de laquelle se trouve la société MONOPRIX EXPLOITATION SA (la société MONOPRIX) pour l’exploitation d’un supermarché.

 

Une procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Paris par le syndicat des copropriétaires et neuf copropriétaires qui se plaignaient de nuisances olfactives et acoustiques provenant du local commercial a abouti à la signature d’un protocole d’accord approuvé le 2 mai 1984 par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble.

 

Se plaignant de nuisances sonores liées à l’exploitation du local commercial, Monsieur Hatimbay Z... et Madame Chantal X... épouse Z..., propriétaires d’un logement dans le même immeuble et situé au-dessus du local commercial ont assigné les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX (anciennement dénommée SOMAR CEZANNE) en suppression des nuisances et indemnisation de leur préjudice.

 

Le Tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 18 septembre 1996, pour les chefs de dispositif dont la Cour est saisie, a :

 

- déclaré recevable et bien fondée en son principe l’action pour troubles anormaux de voisinage formée par Hatimbay Z... et Chantal X... épouse Z... à l’encontre des sociétés SOMAR CEZANNE et IMMOBANQUE,

- avant dire droit sur les mesures propres à faire cesser les nuisances de voisinage et sur la réparation des troubles et dommages subis, ordonné une expertise confiée à Messieurs Thierry C... et Michel DULIEU,

- condamné in solidum les sociétés SOMAR CEZANNE et IMMOBANQUE à payer à M. Z... et Mme X... épouse Z... la somme de 15.244,90 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des troubles subis,

- ordonné l’exécution provisoire

- et condamné in solidum les sociétés SOMAR CEZANNE et IMMOBANQUE à payer à M. Z... et Mme X... épouse Z... la somme de 40.000 francs à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.

 

Les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX ont relevé appel du jugement et la Cour d’appel de céans, par arrêt réputé contradictoire du 8 décembre 1998 a :

 

- confirmé le jugement du 18 septembre 1996 en toutes ses dispositions,

- rejeté la demande d’évocation présentée par Madame X... et l’a déboutée de ses demandes y afférentes,

 

- ordonné une expertise confiée à Messieurs Thierry C... et Michel DULIEU

- débouté les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX de leurs demandes au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les a condamnées à payer à Mme X... une somme de 10.000 francs sur le même fondement ainsi qu’aux dépens.

 

 

Les experts judiciaires ont déposé leur rapport le 30 août 2001 et la Cour de céans, par arrêt du 9 septembre 2002, évoquant les points non jugés par le tribunal a :

- homologué le rapport d’expertise établi le 30 août 2001 par Messieurs C... et DULIEU,

- condamné in solidum la S.A. FINANCIERE IMMOBANQUE et la S.A. LR MONOPRIX DISTRIBUTION à faire réaliser sur toute la surface de vente du magasin une chape flottante, pouvant être soit identique à celle réalisée dans les locaux techniques en exécution du protocole d’accord du 2 avril 1984, soit conforme aux préconisations de MM. C... et DULIEU, soit une dalle de béton sur boîtes à ressorts, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,

- condamné in solidum la S.A. FINANCIERE IMMOBANQUE et la S.A. LR MONOPRIX DISTRIBUTION à payer à Madame X... divorcée Z... la somme de 18.755,10 euros en réparation du préjudice ayant résulté des nuisances phoniques, déduction faite de la provision allouée par le jugement du 18 septembre 1996,

- condamné les mêmes et sous la même solidarité à payer à Mme X... une indemnité de procédure de 2.500 euros et les a déboutées de leur demande sur le même fondement,

- a condamné les mêmes et sous la même solidarité aux dépens d’appel.

 

Par arrêt du 23 septembre 2004, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de cette Cour du 9 septembre 2002 au visa de l’article 447 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt ayant été rendu par une formation collégiale à laquelle le conseiller chargé du rapport n’appartenait pas, alors que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l’audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l’affaire.

 

Madame X... a saisi la cour de céans, désignée comme cour de renvoi, par déclaration enregistrée au greffe le 10 décembre 2004. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2006.

 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

 

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2006, Madame X... épouse divorcée de Monsieur Z..., appelante et Monsieur Karim Z..., intervenant volontaire, demandent à la Cour :

 

- de recevoir Mme X... en sa demande d’évocation et l’y déclarer fondée,

 

- de recevoir M. Karim Z... en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondé,

 

- de dire que les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX ne peuvent exciper des dispositions de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation,

 

- de constater que le trouble de voisinage se poursuit,

 

- en conséquence de condamner in solidum les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX à réaliser une dalle flottante sur ressorts, sur toute la surface du magasin de vente, telle qu’elle a été préconisée par les experts sous astreinte de 304,90 euros par jour de retard, après l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

 

- de dire que les travaux devront être réalisés sous la maîtrise d’oeuvre d’un ingénieur acousticien que devront s’adjoindre les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX,

 

- de désigner à nouveau M. C... en qualité d’expert à l’effet de contrôler la bonne fin des travaux,

 

- de dire que les honoraires de l’expert seront pris en charge par les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX,

 

- de fixer à la somme de 91.469,41 euros la réparation du préjudice subi par Mme X... de 1989 à juillet 2002, et de condamner les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX à lui payer la somme de 76.244,51 euros à titre de dommages & intérêts avec les intérêts à compter de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre,

 

- de dire que les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX devront reverser à Mme X... la somme de 8.000 euros ainsi que celles qui seront versées par elle après le 15 décembre 2005 en remboursement de l’indemnité allouée par l’arrêt du 9 septembre 2002,

 

- d’ordonner la capitalisation des intérêts,

 

- de condamner les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX à payer à M. Karim Z... la somme de 24.626 euros en réparation de son préjudice subi de juillet 2002 à décembre 2005 avec les intérêts à compter de la date de signification des conclusions d’intervention volontaire,

 

- de condamner les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX à verser à M. Karim Z... la somme mensuelle de 586,34 euros jusqu’à la constatation par M. C... de la bonne exécution des travaux,

 

- d’ordonner la capitalisation des intérêts,

 

- de condamner in solidum les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX à payer à Mme X... la somme de 15.244,90 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

 

 

Les consorts X.../Z... justifient l’intervention volontaire de M. Karim Z... par la circonstance que ce dernier habite désormais dans l’appartement que Mme X..., sa mère a quitté, la demande de M. Karim Z... procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins.

 

Ils font ensuite valoir que la société MONOPRIX a entrepris unilatéralement des travaux de sol avant la première réunion d’expertise dont le résultat n’apporte des améliorations que partielles laissant subsister les nuisances sonores. Ils estiment, s’agissant des mesures destinées à faire cesser les troubles que seule la réalisation d’une chape posée sur ressorts telle que préconisée par les experts est pérenne.

 

Mme X... et M. Karim Z... évaluent enfin le préjudice qu’ils ont respectivement subi au cours de l’occupation des lieux en fonction de l’importance de la nuisance, son caractère matinal et quotidien et sa durée.

 

Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 décembre 2005, les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX demandent à la Cour :

 

- d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- de se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance de Nanterre pour connaître de la demande de Mme X...,

- subsidiairement, de déclarer irrecevable la prétention de Mme X... en raison de la préexistence de l’activité commerciale de la société MONOPRIX à son acquisition,

- plus subsidiairement, de dire et juger que le préjudice allégué par Mme X... n’est pas démontré en l’état des mesures acoustiques réalisées et en conséquence la débouter de ses demandes,

- de dire irrecevable la demande de M. Karim Z...

- et de condamner Mme X... à leur payer une indemnité de procédure de 15.244,90 euros ainsi qu’aux dépens.

 

Pour l’essentiel, les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX font valoir au soutien de leur moyen d’incompétence de la Cour pour statuer sur la demande, le caractère définitif de l’arrêt du 8 décembre 1998 en ce qu’il a notamment rejeté la demande d’évocation présentée par Mme X... ainsi que le respect du principe du double degré de juridiction.

 

Elles tiennent l’intervention volontaire de M. Karim Z... pour irrecevable à défaut pour lui d’avoir présenté une demande en première instance et à défaut d’un intérêt distinct de celui de sa mère. Elles invoquent en outre les dispositions de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation compte tenu de ce que Mme X... a acquis son appartement en toute connaissance de cause.

 

Sur le fond, les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX font valoir qu’une chape flottante a été réalisée sur la totalité de la surface de vente qui, si elle n’a pas recueilli l’agrément des experts est conforme aux normes réglementaires, a été mise en oeuvre suivant les propositions du Cabinet ACOUSTIQUE ET CONSEIL et parvient à abaisser l’émergence des bruits ambiants à un niveau acceptable et que la solution préconisée par les experts suppose la fermeture du fonds pendant une durée de neuf mois.

 

Les sociétés appelantes soutiennent encore que la cause des désordres est à rechercher dans la structure de l’immeuble, que les experts n’ont cependant pas vérifié si les prescriptions de l’arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation ont été respectées.

 

Elles contestent enfin les montants demandés.

 

SUR QUOI, LA COUR :

 

-I- sur l’exception d’incompétence et les fin de non recevoir des sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX :

 

Considérant que les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX soulèvent en premier lieu l’incompétence de la Cour pour statuer sur la demande, motifs pris de ce que dans son arrêt définitif du 8 décembre 1998, la Cour a rejeté la demande d’évocation de Mme X... et que seul le tribunal peut donc connaître des demandes et conclusions des parties en ouverture de rapport ;

 

Considérant, cependant, que le tribunal de grande instance de Nanterre a, dans le dispositif de son jugement du 18 septembre 1996, dit que faute de consignation de la provision à valoir sur la rémunération des experts désignés par les sociétés SOMAR CEZANNE et IMMOBANQUE la désignation de l’expert sera caduque ; que l’arrêt de cette Cour du 8 décembre 1998 a ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée aux mêmes experts après avoir constaté que la précédente expertise ordonnée est devenue caduque faute de consignation de la provision ; que Mme X... avait demandé à la Cour de statuer sur sa demande d’exécution de travaux et de réparation de son préjudice et que la demande d’évocation n’a été rejetée que parce que la Cour ne disposait pas des éléments d’appréciation lui permettant de donner une solution au litige ;

 

Que l’expertise a donc été ordonnée par la Cour d’appel qui reste saisie du litige et a seule compétence pour statuer ; Que l’exception d’incompétence sera dans ces conditions rejetée ;

 

Considérant que les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX invoquent en deuxième lieu les dispositions de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation en faisant valoir que Mme X... a acquis son appartement alors que les locaux commerciaux du rez-de-chaussée étaient déjà exploités ;

 

Que toutefois ce moyen a fait l’objet d’une décision de rejet définitive puisque le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 septembre 1996 a déclaré la demande des époux Z... recevable et bien fondée en son principe et qu’il a été confirmé sur ce chef de dispositif par l’arrêt du 8 décembre 1998 ;

 

Considérant que les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX contestent la recevabilité de l’intervention volontaire de M. Karim Z... ;

 

Que cependant, Mme X... soutient sans être contredite sur ce point que l’appartement dont elle est propriétaire est désormais occupé par son fils ; que M. Karim Z... peut donc intervenir volontairement à l’instance dans la double mesure où la situation de fait s’est modifiée postérieurement au jugement déféré et où le préjudice de jouissance est désormais subi par celui-ci et non plus par sa mère ; Que M. Karim Z... sera déclaré recevable en son intervention volontaire ;

 

 

-II- Sur le fond :

 

Considérant que les experts indiquent que la société MONOPRIX a engagé la réalisation d’une chape flottante dans 70% de la surface de vente, dont la partie concernant l’appartement COLSON-KAKAL avant l’ouverture des opérations d’expertise, puis des travaux complémentaires en cours d’expertise, que les vérifications ultérieures ont permis de constater que l’action conjuguée de la pose d’un revêtement de sol souple et de l’équipement des chariots en roues sandwich était de nature à réduire l’émergence du bruit à un niveau acceptable mais qu’en l’état, seule l’allée de livraison se trouvant revêtue d’un revêtement de sol souple, les déplacements de chariots dans les autres allées continuent à engendrer un bruit excessif ;

 

Qu’à la demande qui leur était faite de proposer plusieurs solutions avec l’indication de la mieux adaptée, les experts indiquent que la solution la plus commode pour l’exploitant est le recouvrement progressif de l’ensemble des allées par le revêtement de sol souple conjointement avec l’utilisation de chariots équipés de roues sandwich et que, pour le voisinage, la solution la plus adaptée est celle qui offre une garantie dans le temps sans souffrir des aléas de changement de revêtement de sol ni d’entretien des chariots, soit l’exécution d’un sol flottant efficace ; que M. C... rappelle toutefois que, dans son rapport du 30 juin 1994, il avait donné pour modèle de chape flottante celle exécutée avec succès dans les réserves et comportant un matelas épais en fibre minérale ;

 

Que l’expert DULIEU estime que la solution adoptée par la société MONOPRIX n’apporte d’améliorations que partielles au problème et qu’il préfère la solution consistant en la réalisation d’un plancher flottant ;

 

Qu’il ressort du rapport d’expertise qu’en l’état les aménagements effectués par la société MONOPRIX ne sont pas suffisants pour supprimer les nuisances sonores dans l’appartement de Mme X... et que, des deux solutions possibles, la solution consistant dans la mise en place d’un plancher flottant est la plus pérenne, notamment parce qu’elle ne suppose pas de mesure d’entretien et qu’elle met définitivement fin aux nuisances sonores ;

 

Considérant que les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX contestent les conclusions de l’expert en faisant valoir que la chape réalisée répond aux exigences réglementaires et que, dès lors que l’activité commerciale exercée dans les lieux est licite et normale, la cause des nuisances sonores est à rechercher dans la structure de l’immeuble qui est conductrice de bruits ;

 

Que, toutefois et ainsi que le remarquent les sociétés appelantes, les experts n’ont pas critiqué la solution qu’elles ont mise en oeuvre pour des raisons tenant à l’exécution des travaux, mais parce que le matériau choisi par elles ne présente pas les mêmes qualités d’isolation phonique que celui qu’ils auraient proposé si les travaux n’avaient pas été effectués avant le début des opérations d’expertise ;

 

Que, par ailleurs, la préconisation par les deux experts d’une solution qui respecte le niveau maximal d’émergence du bruit sur lequel s’est fondé le tribunal et eux-mêmes à la suite, soit 5dB, suffit à écarter le moyen des sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX selon lequel la structure de l’immeuble rendrait les nuisances sonores inévitables, moyen qu’elles n’ont par ailleurs pas soumis aux experts ; qu’il n’entrait enfin pas dans la mission de ces derniers de vérifier que le bâtiment avait été construit dans le respect des normes réglementaires alors applicables, l’action de Mme X... ayant été engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;

 

Considérant que les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX font encore valoir que les travaux préconisés par l’expert nécessitent la fermeture du magasin pendant neuf mois et que la société Acoustique et Conseils qu’elle a chargée de procéder à des mesures acoustiques est parvenue à des résultats en deçà des normes fixées par le décret du 14 juin 1969 ;

 

Que les experts indiquent néanmoins dans leurs conclusions que l’activité commerciale est de nature à supporter un aménagement lourd comme l’exécution d’une chape flottante, puisqu’un tel travail a pu être entrepris pour l’ensemble de la surface commerciale par phases successives de juin 1998 à octobre 1999 ;

 

Que par ailleurs, l’expertise confiée à M. C... par ordonnance de référé du 30 janvier 2003 confiait à l’expert pour mission d’ assister aux mesures acoustiques qui seront prises par la Société Acoustique et Conseil pour déterminer le dispositif approprié dans l’appartement de Mme X... et le rapport déposé le 24 juillet 2003 conclut, conformément à la mission que les conditions opératoires étaient de nature à déterminer le dispositif approprié pour la réduction sensible des désordres acoustiques , ce dont il résulte que la seule vérification portait sur le mode opératoire de prise de mesure et non pas le résultat de celles-ci ou la détermination du dispositif à mettre en place ; que les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX ne justifient pas de l’exécution de travaux complémentaires autres que ceux constatés par les experts dans leur rapport du 30 août 2001 ;

 

Considérant, dans ces conditions, que les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX seront condamnées à réaliser une chape flottante, soit conforme à celle mise en oeuvre dans les réserves, soit une dalle béton sur boîtes à ressorts, telle que préconisée par l’expert, dans toute la surface de vente du magasin ; Que l’ancienneté du litige et la persistance des nuisances sonores justifient la demande d’astreinte de Mme X... ;

 

Qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’imposer des dispositions particulières aux sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX quant aux conditions de réalisation des travaux et de leur contrôle dès lors que ces dernières ont leur propre maître d’œuvre ;

 

Considérant que Mme X... demande la condamnation des sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX à lui payer une somme de 91.469,41 euros au titre de son préjudice, sauf à déduire la provision de 15.244,90 euros allouée par le tribunal de grande instance et que M. Karim Z... demande celle de 24.626 euros au titre du préjudice qu’il subit personnellement en qualité d’occupant de l’appartement depuis le mois de juillet 2002 ;

 

Que la demande est justifiée tant par l’importance des nuisances que par leur caractère matinal et quotidien pour six jours par semaine ainsi que par leur ancienneté ; que les demandes seront accueillies à hauteur du quantum sollicité et sous réserve de la déduction de la provision allouée ainsi que des conséquences de la cassation de l’arrêt du 9 septembre 2002 sur les sommes ayant pu être payées et restituées, en sorte que la condamnation au profit de Mme X... sera prononcée en deniers ou quittances ;

 

 

-III- Sur les autres demandes :

 

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... et de M. Karim Z... l’intégralité des frais non compris dans les dépens engagés par eux dans la présente instance ; que les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX seront condamnée, in solidum, à leur payer, ensemble, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Que, pour les mêmes motifs d’équité, la demande des sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX sur le même fondement rejetée ;

 

Considérant que le jugement a été confirmé du chef de l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens ;

 

Qu’en cause d’appel, les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX qui succombent en leurs prétentions d’appel supporteront les dépens en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par l’arrêt de cette Cour du 8 décembre 1998 ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

Statuant publiquement et contradictoirement :

 

Vu l’arrêt de cette Cour du 8 décembre 1998 et le rapport d’expertise déposé le 30 août 2001 et évoquant les points non jugés par le tribunal :

 

REJETTE l’exception d’incompétence de la Cour,

 

DECLARE M. Karim Z... recevable en son intervention volontaire devant la Cour ;

 

CONSTATE que le moyen tiré de l’application de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation a été définitivement écarté

 

CONDAMNE les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX, in solidum, à faire réaliser sur toute la surface de vente du magasin situé dans l’immeuble situé 5 rue Rigaud et 8/14 rue des Huissiers à Neuilly-sur-Seine une chape flottante, identique à celle réalisée dans les réserves du magasin et mentionnée dans le rapport d’expertise page 35, soit conforme aux prescriptions des experts, soit une dalle de béton sur boîtes à ressorts dans un délai de huit mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

 

CONDAMNE les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 91.469,41 euros à titre de dommages & intérêts en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances,

 

CONDAMNE les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX, in solidum, à payer à M. Karim Z... la somme de 24.626 euros outre une somme mensuelle de 586,34 euros depuis le mois de janvier 2006 jusqu’à la réalisation des travaux ;

 

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;

 

CONDAMNE les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX, in solidum, à payer à Mme X... et à M. Karim Z..., ensemble, une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DEBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ; CONDAMNE les sociétés IMMOBANQUE et MONOPRIX, in solidum, aux dépens d’appel incluant ceux de l’arrêt cassé et qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;

 

ACCORDE à ceux des avoués de la cause qui peuvent y prétendre, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

 

- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.

 

 

 

commentaires

 

L’arrêt relaté montre qu’il est possible d’obtenir judiciairement l’exécution de travaux d’isolation phonique propres à remédier aux troubles de voisinage générés par l’exploitation d’une « grande surface » dans une copropriété.

 

Notons que les propriétaires du lot commercial, tout en effectuant dans un premier temps, des travaux partiels, ont utilisé tous les moyens de procédure pour résister aux demandes des victimes. Le pourvoi en cassation contre le premier arrêt de la Cour d’appel de Versailles était fondé sur un vice imparable de procédure imputable à la juridiction elle-même.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

06/07/2008