00043608

 

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Responsabilité du syndic

Travaux non réalisés au cours d’un chantier

Gestion des salariés du syndicat

Perte d’une chance à l’occasion d’un procès

 

 

 

Cour d’appel de Versailles 4ème chambre Audience publique du 12 novembre 2007

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre du 8 février 2006

N° de pourvoi: 06/2213

 

AFFAIRE :

Cabinet NNN

C/

S.D.C. DU ... dit DEFENSE 2000 à PUTEAUX (92800)

 

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 08 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE  8ème Chambre

No RG : 04/06665

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La Cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

 

Cabinet NNN

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

APPELANT

 

****************

 

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU ... dit DEFENSE 2000 à PUTEAUX (92800) représenté par son syndic le Cabinet XXX, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

 

Maître Yvon PERIN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MODERN PEINTURE

 

INTIMES

 

****************

 

FAITS ET PROCÉDURE,

 

Le 27 mai 2004, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble dénommé Tour Défense 2000, sis ... (92) a assigné son ancien syndic, la société anonyme NNN PARIS (ou Cabinet NNN), en paiement de la somme de 208.860,97 €, en réparation de fautes de gestion. Le 29 novembre 2004, le Cabinet NNN a appelé en garantie la société anonyme MODERN PEINTURE, entreprise ayant effectué des travaux dans les parties communes de l’immeuble, sous son mandat de syndic.

 

Par jugement en date du 8 février 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

 

* condamné le Cabinet NNN à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, à titre de dommages-intérêts :

** 19.970,82 € dans le cadre de la rénovation des paliers,

** 40.000 € dans le cadre du litige A...,

** 17.036,67 € dans le cadre du litige B...,

* dit qu’en application de l’article 1154 du nouveau Code de procédure civile, les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt au taux légal,

* débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du surplus de ses demandes,

* débouté le Cabinet NNN de sa demande de garantie par la société MODERN PEINTURE,

* condamné le Cabinet NNN aux dépens ainsi qu’à payer 1.000 € au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et 1.000€ à la société MODERN PEINTURE,

* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

 

LA COUR

 

Vu l’appel formé par le Cabinet NNN à l’encontre de cette décision,

 

Vu les conclusions en date du 25 juin 2007, par lesquelles le Cabinet NNN, poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour, au visa des articles 122, 378 et 564 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1992 du Code civil, 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 21, 26, 31 et 55 du “décret de 1967”, de :

 

* dire que les demandes formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES relatives aux “dossiers C... et D...” sont irrecevables comme nouvelles et faute d’habilitation du syndic,

 

* débouter Me Yvon PERIN ès qualités de liquidateur judiciaire de la société “PEINTURE MODERNE”, en réalité MODERN PEINTURE, de ses demandes à son encontre,

 

* infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à régler diverses sommes au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et a rejeté sa demande de garantie par la société MODERN PEINTURE,

 

* déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES irrecevable en sa demande au titre de la production erronée,

 

* dire que le quitus donné par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES lors des assemblées générales des 28 juin 2000 et 28 juin 2001 entraîne renonciation de son droit à critique à son encontre,

 

* dire en toute hypothèse que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne justifie d’aucune faute de sa part tant au titre d’une surfacturation, que d’une non réalisation de travaux de la société MODERN PEINTURE ou que de la gestion des dossiers contentieux prud’homaux ou des “dossiers C... et D...”,

 

* dire que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne justifie pas de ce que les travaux n’ont pas été exécutés par la société MODERN PEINTURE,

 

* dire que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne justifie pas de son préjudice et, en tout état de cause, dire non fondé le quantum du préjudice revendiqué par lui,

 

* débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de toutes ses demandes à son encontre,

 

* dire que Me Yvon PERIN ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MODERN PEINTURE sera tenu de le garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui,

 

* condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

 

 

Vu les conclusions en date du 8 juin 2007, par lesquelles MeYvon PERIN, assigné en intervention forcée comme intimé ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MODERN PEINTURE, demande à la cour de :

 

* dire irrecevable la demande de garantie du Cabinet NNN, sa créance étant éteinte faute de déclaration au passif de son administrée,

 

* subsidiairement, dire que les travaux ont été acceptés sans réserve par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, qu’il n’est pas justifié d’une surfacturation et confirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes formées contre la société MODERN PEINTURE,

 

* condamner le Cabinet NNN à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

 

 

Vu les conclusions en date du 13 juin 2007, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, intimé relevant appel incident, demande à la cour, au visa de l’article 31 du décret du 17 mars 1967, de :

 

* dire le Cabinet NNN tant irrecevable que mal fondé en ses demandes et l’en débouter,

 

* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité du Cabinet NNN dans le suivi des travaux confiés à la société MODERN PEINTURE ainsi que le suivi des “dossiers A... et B...” et le réformer pour le surplus afin de condamner le Cabinet NNN à lui payer les sommes de :

 

** 46.720,59 € toutes taxes comprises à titre de dommages-intérêts en relation avec les fautes commises dans l’exécution de son mandat de surveillance, suivi et contrôle des travaux de la société MODERN PEINTURE,

 

** 40.700 € à titre de dommages-intérêts en relation avec les fautes commises dans sa mission de syndic chargé de veiller au respect de la loi, notamment en matière sociale, vis à vis de M A...,

 

** 77.646,80 € en principal et 2.500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, sauf mémoire pour les intérêts, pour les mêmes violations du droit du travail vis à vis de M B...,

 

** 3.079,38 € pour production erronée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée contre M KHALEGHI E..., copropriétaire défaillant,

 

** 8.568,89 € au titre de la reprise du solde non justifiée dans le dossier l’opposant à M C...,

 

** 25.452,17 € au titre de la reprise du solde non justifiée dans le dossier l’opposant à M D... représenté par Me CANET ès qualités de liquidateur judiciaire, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et le bénéfice des dispositions de l’article 1154 du Code civil,

 

* condamner le Cabinet NNN à lui payer la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d’appel et porter à 4.000 € la condamnation prononcée de ce chef par les premiers juges,

 

* condamner le Cabinet NNN aux entiers dépens,

 

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2007,

 

Vu les conclusions en date du 13 septembre 2007, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile, de :

* révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 26 juin 2007,

* admettre aux débats sa pièce no 37,

 

Vu les conclusions en date du 19 septembre 2007, par lesquelles le Cabinet NNN demande à la cour de :

* dire le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES mal fondé en sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture

* rejeter des débats sa pièce no 37,

 

 

SUR CE,

 

I - SUR LA PROCEDURE :

 

Considérant que l’incident tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture a été joint au fond du litige à l’ouverture des débats ;

 

Que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que l’assemblée générale des copropriétaires, autorisant le syndic à agir à l’encontre du Cabinet NNN “du chef des dossiers C..., D... et KHALEGI”, s’est réunie le 28 juin 2007, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, et qu’il souhaite l’admission aux débats du procès verbal de cette assemblée, communiqué par lui le 13 septembre 2007 ;

 

Mais que le Cabinet NNN observe que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne s’est pas opposé au prononcé de la clôture alors qu’il avait connaissance de la date de son assemblée générale et pouvait demander le report de cette clôture au mois de septembre ;

 

Que la cour relève que les avoués des parties ont été avisés dès le 24 janvier 2007 que l’affaire était fixée à l’audience des plaidoiries du 25 septembre 2007, la clôture de l’instruction étant prévue le 12 juin 2007 et qu’à cette dernière date, à leur demande, cette clôture a été reportée au 26 juin 2007, date à laquelle elle est intervenue sans opposition du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ; que ce dernier ne pouvait alors ignorer que son assemblée générale devait se réunir le 28 juin suivant avec, à l’ordre du jour, l’habilitation de son syndic pour agir dans le cadre de la présente instance ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne justifie donc pas de la survenance d’une cause grave au sens de l’article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Qu’il n’y a, en conséquence, pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et que la pièce no 37, communiquée postérieurement par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, s’avère irrecevable et doit être écartée des débats ;

 

Considérant que le Cabinet NNN fait justement valoir qu’en première instance, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’a présenté aucune demande de dommages-intérêts afférente au suivi par lui des procédures en recouvrement de charges de copropriété diligentées contre Mme C... et M D... ;

 

Que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne peut sérieusement prétendre qu’il s’agit de demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises au tribunal, au sens de l’article 565 du nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où il présente une demande de dommages-intérêts pour chacune des fautes qu’il impute à son ancien syndic, en sorte qu’il s’agit de faits distincts auxquels il étend son action ;

 

Que, dès lors, le Cabinet NNN est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile pour soulever l’irrecevabilité des demandes nouvelles de dommages-intérêts relatives aux procédures concernant Mme C... et M D... ;

 

 

Considérant que le Cabinet NNN soulève par ailleurs l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au sujet de sa production erronée dans le cadre de “la procédure de saisie immobilière F... G... E...” en relevant que son actuel syndic n’a pas été habilité pour agir à son encontre de ce chef ;

 

Que, s’agissant d’une fin de non recevoir, ce moyen soulevé pour la première fois devant la cour est recevable en application de l’article 123 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Que force est de constater qu’au cours de leur assemblée générale du 19 juin 2003 les copropriétaires se sont bornés à donner mandat à leur nouveau syndic pour rechercher “devant les tribunaux” la responsabilité du Cabinet NNN “dans la gestion du dossier de rénovation des paliers d’étages et la gestion du personnel” ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne peut justifier d’aucune résolution votée en assemblée générale habilitant son syndic pour exercer une action contre le Cabinet NNN au sujet du suivi de la procédure de saisie immobilière suivie contre M KHASHAYAR G... E..., copropriétaire défaillant, en dépit de ce qu’impose l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

 

Qu’il s’ensuit que sa demande de dommages-intérêts relative à cette dernière procédure doit également être déclarée irrecevable ;

 

II - SUR LE FOND :

 

A/ SUR L’ACTION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES :

 

Considérant qu’il a été mis fin au mandat de syndic du Cabinet NNN par l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2002 qui a refusé de lui donner quitus de sa gestion pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ; que le quitus donné lors des assemblées antérieures des 28 juin 2000 et 6 juin 2001 ne peut le décharger de sa responsabilité de syndic que pour les actes de gestion dont lesdites assemblées avaient eu connaissance et avaient été à même d’apprécier ;

 

1/ En ce qui concerne les travaux de la société MODERN PEINTURE :

 

Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES soutient n’avoir découvert qu’en juin 2002 les anomalies affectant l’exécution et la facturation, par la société MODERN PEINTURE, de ses travaux de peinture sur les paliers de l’immeuble en 1999 et 2000 ; qu’en l’absence de communication du ou des procès verbaux de réception des travaux, aucun élément ne permet de savoir si des réserves ont été alors émises ;

 

Qu’il résulte des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 21 et 26 du décret du 17 mars 1967, qu’en l’absence de délégation de pouvoir à ce sujet par l’assemblée générale au conseil syndical, son ancien syndic avait seul la charge d’exécuter la décision de l’assemblée générale relative à ces travaux en veillant à leur bonne exécution et se prévaut vainement de la présence de membres du conseil syndical au cours de certaines réunions de chantier ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait justement valoir qu’en sa qualité de syndic, le Cabinet NNN disposait seul de tous les éléments d’information sur les travaux en question ;

 

Mais que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne peut utilement se prévaloir du compte rendu, daté du 3 juin 2002, établi par M H..., nouveau membre du conseil syndical, dans la mesure où celui-ci se borne à indiquer, d’une part, que les comptes rendus des réunions de chantier ne mentionnent pas l’exécution des raccords d’enduit gréisé prévu au devis autour des portes palières (sans aucune constatation d’un défaut d’exécution) et, d’autre part, qu’il a lui-même effectué, de façon non contradictoire, un métré sur les lieux qui s’avère inférieur à celui de l’entreprise MODERN PEINTURE ; qu’il ne peut davantage tirer argument du mesurage effectué à sa demande par le géomètre URRACA, le 18 mai 2005, dans la mesure où celui-ci n’est pas plus contradictoire que celui de M H... ;

 

Qu’en toute hypothèse, les autres devis versés aux débats, établis par l’entreprise RIGOLOT et l’entreprise LVD PEINTURE, antérieurement à la commande de travaux, font état de superficies divergentes entre elles et avec celles de la société MODERN PEINTURE ;

 

Qu’en cet état, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’absence de réalisation des raccords d’enduit gréisé et d’une tromperie sur les surfaces peintes par la société MODERN PEINTURE ; qu’à supposer ces faits réels, il ne produit aucun élément probant de nature à établir que son ancien syndic en avait connaissance au moment où il a réglé les factures de celle-ci ;

 

Qu’il s’ensuit que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES doit être débouté de toutes ses demandes de dommages-intérêts du chef des travaux réalisés par la société MODERN PEINTURE ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 19.970,82 € ;

 

2/ En ce qui concerne M A... :

 

Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES expose que, sur saisine du conseil de prud’hommes de Paris en date du 16 juillet 2001, l’ancien gardien salarié de l’immeuble, M A..., a obtenu sa condamnation, par jugement du 28 mai 2002, devenu définitif, à lui régler la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts, pour non respect de la durée légale du travail, outre celle de 700 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il estime que le Cabinet NNN a méconnu les dispositions de l’article 31 du décret du 17 mars 1967 lui imposant de respecter les textes en vigueur dans les conditions de travail fixées par lui pour M A... ; qu’il lui fait grief de n’avoir pas régularisé la situation de ce dernier et d’avoir, à tout le moins, manqué à son obligation de conseil à son égard en ne le mettant pas en garde sur les conséquences d’un défaut de régularisation ;

 

Que le Cabinet NNN ne peut sérieusement prétendre que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aurait dû faire appel de la décision le condamnant au motif que “les chances d’infirmation étaient grandes” dans la mesure où il admet ainsi lui-même qu’aucune certitude ne pouvait exister sur l’issue d’un tel recours et où, de surcroît, il a présentement la possibilité de discuter la réalité du non respect par lui de la législation du travail en question et du montant des dommages-intérêts qui lui sont réclamés ; que force est de constater qu’il reconnaît la réalité de l’infraction à la durée du travail dont s’est plaint M A... ;

 

Que, s’agissant d’une condamnation à paiement de dommages-intérêts au profit de ce dernier, l’appelant ne peut davantage faire valoir que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a bénéficié du travail accompli en infraction et que sa propre condamnation serait source d’enrichissement sans cause pour cet intimé ;

 

Qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’ancien syndic ne peut utilement invoquer le fait que le planning de travail de M A... a été “fait en concertation étroite avec la commission personnel du conseil syndical”, en l’absence de délégation de pouvoir à cette commission, sur ce sujet, par l’assemblée générale des copropriétaires ; qu’il avait seul la charge de fixer les conditions de travail du personnel du syndicat suivant les textes en vigueur ; qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour non respect de la durée légale du travail que s’il a expressément attiré l’attention du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sur l’irrégularité de la situation de M A... et sur ses conséquences ; qu’en l’espèce, s’il est acquis aux débats que cette situation a été évoquée au cours de plusieurs réunions du conseil syndical, aucun élément ne permet de retenir que le syndic en a informé une assemblée générale des copropriétaires et que celle-ci a, en connaissance de cause, décidé de laisser cette situation perdurer ;

 

Que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne démontre pas que son ancien syndic a eu la possibilité de régulariser la situation de son employé ; qu’en revanche, la cour retient que celui-ci a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et qu’il l’a, de la sorte, privé de la chance de décider en connaissance de cause de remédier ou non à la situation en embauchant ou non du personnel supplémentaire et d’éviter ainsi sa condamnation du 28 mai 2002 ; que les circonstances de la cause permettent d’indemniser cette perte de chance à hauteur de 20.000 € et que le jugement sera réformé en ce sens ;

 

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement qui en arrête le principe pour d’autres motifs ; que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du Code civil à compter de la première demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en ce sens ;

 

 

3/ En ce qui concerne M B... :

 

Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait par ailleurs grief au Cabinet NNN d’être à l’origine de sa condamnation par cette cour statuant en matière prud’homale, les 10 octobre 2006 et 9 janvier 2007, à payer à M B..., son ancien ouvrier nettoyeur, à la suite de son licenciement, les sommes de 10.203,81 € au titre de l’indemnité de repos compensateur, 31.052,37 € au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, 2.587,70 € au titre de l’incidence sur le 13ème mois et 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour ayant en outre confirmé les dispositions du jugement du 18 février 2005 le condamnant à payer les sommes de1.611 € au titre de la mise à pied conservatoire, 161 € au titre des congés payés y afférents, 4.369 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 436 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, 12.226 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 15.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 € au titre de ses frais hors dépens ;

 

Que le Cabinet NNN objecte vainement que ce salarié a été embauché par un précédent syndic et que son licenciement est intervenu postérieurement à la fin de son propre mandat de syndic en juin 2002 dans la mesure où, si sa responsabilité ne peut effectivement être recherchée pour les condamnations afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à l’indemnité pour repos compensateur (repos dont il n’a pu bénéficier avant la résiliation de son contrat de travail), celle intervenue au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires concerne essentiellement deux périodes au cours desquelles il était le syndic de la copropriété (à savoir celle du 1er juin 1999 au 30 avril 2001 et celle du 1er mai 2001 au 20 juin 2002), outre une brève période postérieure du 21 juin au 31 décembre 2002 pour laquelle il ne peut qu’être mis hors de cause ;

 

Mais que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a bénéficié des prestations de M B... dans le cadre de ses heures supplémentaires et lui en devait paiement en sorte que le Cabinet NNN observe justement que sa propre condamnation à paiement d’un montant équivalent serait source d’un enrichissement sans cause pour lui ; qu’en toute hypothèse, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne démontre pas la réalité du préjudice dont il se prévaut de ce chef ;

 

Qu’en définitive, la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES tendant au paiement de dommages-intérêts à raison des conditions de travail de M B... ne peut être accueillie ; que le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné l’appelant à verser la somme de 17.036,67 € de ce chef ;

 

 

B/ SUR L’ACTION RECURSOIRE DU CABINET NNN :

 

Considérant que le rejet de la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES concernant les travaux de la société MODERN PEINTURE rend sans objet le recours exercé par le Cabinet NNN contre le liquidateur judiciaire de cette dernière en sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner sa recevabilité ;

 

 

III - SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES :

 

Considérant qu’il convient d’attribuer à Mo PERIN ès qualités la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens d’appel et que l’équité commande de ne pas allouer d’autre somme de ce chef ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des demandes présentées devant eux sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, partie perdante devant la cour, doit être condamné aux dépens d’appel, le Cabinet NNN conservant la charge de ceux de première instance ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement et contradictoirement,

 

Déclare irrecevable la pièce no 37 produite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES postérieurement à l’ordonnance de clôture,

 

Dit irrecevables les demandes de dommages-intérêts relatives aux procédures concernant Madame C... et Messieurs D... et F... G... E... présentées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES,

 

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais hors dépens,

 

L’infirmant en ses autres dispositions portant condamnation du Cabinet NNN et, y ajoutant,

 

Condamne le Cabinet NNN à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 20.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages-intérêts pour perte de chance dans le litige l’ayant opposé à M A...,

 

Dit que les intérêts, échus et dus au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour plus d’une année entière, se capitaliseront pour porter eux-mêmes intérêt au taux légal, à compter de sa première demande en ce sens,

 

Condamne le Cabinet NNN à payer à Maître Yvon PERIN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MODERN PEINTURE, la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens d’appel,

 

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

 

Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

 

 

commentaires

 

L’arrêt montre que les copropriétaires se font parfois des illusions à propos des condamnations qu’ils pourront obtenir à l’encontre d’un syndic dont le mandat n’a pas été renouvelé.

Il en est de même pour l’efficacité de certaines interventions du conseil syndical sortant du cadre de sa mission légale, pour se doter de pouvoirs qu’il n’a pas.

 

A propos d’un chantier terminé depuis trois ans, le syndicat invoquait l’inexécution de certains travaux et se prévalait à cet égard de constatations effectuées par le conseil syndical. Le syndic lui-même invoquait pour sa défense la présence de membres du conseil syndical aux rendez-vous de chantier.

La Cour rappelle « qu’il résulte des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 21 et 26 du décret du 17 mars 1967, qu’en l’absence de délégation de pouvoir à ce sujet par l’assemblée générale au conseil syndical, son ancien syndic avait seul la charge d’exécuter la décision de l’assemblée générale relative à ces travaux en veillant à leur bonne exécution et se prévaut vainement de la présence de membres du conseil syndical au cours de certaines réunions de chantier ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait justement valoir qu’en sa qualité de syndic, le Cabinet NNN disposait seul de tous les éléments d’information sur les travaux en question ; »

L’un des membres du conseil syndical avait effectué une « enquête » sans prendre la peine de lui donner un caractère contradictoire. Le syndicat ne pouvait donc invoquer un métré effectué postérieurement aux travaux dans de telles conditions.

Au final le syndicat n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’une faute du syndic dans sa mission de maître d’œuvre.

 

Le syndicat reproche par ailleurs au syndic de n’avoir pas respecté les prescriptions relatives à  la durée légale du travail d’un salarié du syndicat, et à tout le moins de n’avoir pas attiré son attention sur la nécessité de régulariser la situation. Il a été condamné à payer une somme 40 000 € au salarié à titre de dommages et intérêts.

Sur ce point encore, le syndic invoquait la participation de la commission « personnel » du conseil syndical à l’établissement du planning de travail du salarié. La Cour note que la commission n’avait reçu aucune délégation de pouvoir à ce titre et que le syndic « avait seul la charge de fixer les conditions de travail du personnel du syndicat suivant les textes en vigueur ». Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour non-respect de la durée légale du travail que s’il a expressément attiré l’attention du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sur l’irrégularité de la situation de M A... et sur ses conséquences »

En condamnant le syndic à payer une indemnité de 20 000 €, la Cour semble toutefois admettre un partage de responsabilité.

 

Le syndicat avait été également été condamné à payer à un autre salarié des compléments de salaires et accessoires divers à un autre salarié. Une partie de ces compléments correspondait à des périodes de travail pendant lesquelles le syndic avait été en fonction.

Il est intéressant de noter que la Cour écarte pourtant les prétentions du syndicat en retenant « que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a bénéficié des prestations de M B... dans le cadre de ses heures supplémentaires et lui en devait paiement en sorte que le Cabinet NNN observe justement que sa propre condamnation à paiement d’un montant équivalent serait source d’un enrichissement sans cause pour lui ».

 

Au final le syndicat voit ses prétentions admises à concurrence de 10 %. Une grande désillusion sans doute.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

08/08/2008