043608

 

 

Approbation des comptes

Action en nullité de la décision ; débouté

Suffisance des documents notifiés avec la convocation (oui)

Énoncé dans l’assignation des documents manquants (non)

 

 

Cour d’appel de Paris 23e Chambre B   20 décembre 2007

TGI MELUN 1ère Chambre 1er Cabinet - 20 Mars 2007 RG no 06/01615

N° de pourvoi: 07/06123

 

 

APPELANTE :

SCI FPPC, prise en la personne de son gérant,

 

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires Centre Commercial des HAUTS DE RUBELLES

représenté par son syndic, la Société “FIGA”

 

 

ARRET :

Contradictoire,

 

 

 

Par acte d’huissier de justice du 30 mars 2006, la société civile immobilière FPPS ( la société), propriétaire des lots no 6 et 7 dans le centre commercial des Hauts de Rubelles, immeuble soumis au régime de la copropriété, a assigné devant le tribunal de grande instance de Melun le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) en annulation de toutes les résolutions de l’assemblée générale du 27 mai 2005.

 

 

Par jugement du 20 mars 2007, frappé d’appel , ce tribunal a :

 

- déclaré la SCI FPPC irrecevable en son action en nullité de l’assemblée générale du 27 mai 2005,

- débouté la SCI FPPC du surplus de sa demande,

- débouté le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial des Hauts de Rubelles de sa demande en dommages et intérêts,

- condamné la SCI FPPC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

 

 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées :

 

- le 8 novembre 2007 pour le syndicat intimé : précisant qu’il est aujourd’hui représenté un nouveau syndic, la société La France Industrielle Gestion & Administration “FIGA”, il sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant la condamnation de la société à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

 

- le 16 novembre 2007 pour la société appelante : elle soutient la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable son action en annulation de l’assemblée générale du 27 mai 2005 et demande l’annulation de toutes les résolutions de cette assemblée et la condamnation du syndicat à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 susvisé.

 

La clôture a été prononcée le 22 novembre 2007.

 

 

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

 

 

Sur la recevabilité de l’action en annulation de l’assemblée générale du 27 mai 2005 :

 

Considérant que le syndicat soutient que cette action est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite après l’expiration du délai de contestation édicté par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, délai ayant couru à compter de la notification par voie postale du procès-verbal de l’assemblée le 17 juin 2005 ;

 

Que la société s’oppose à cette irrecevabilité, la notification ne lui étant jamais parvenue, la lettre recommandée ayant été retournée au syndic avec la mention “n’habite pas à l’adresse indiquée” ;

 

Que le syndicat admet que l’adresse à laquelle la notification a été envoyée est celle de la société, que c’est celle qui figure sur son K bis et sur la convocation à l’assemblée générale du 28 mai 2005 dûment réceptionnée ;

 

Que la preuve d’une quelconque fraude n’étant pas rapportée, la cour ne peut retenir que l’hypothèse d’une erreur des services de la poste dans l’acheminement de ce courrier ; que les conséquences de cette erreur ne pouvant être imputées au destinataire de la lettre, la cour retient qu’en l’absence de notification régulière du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse, le délai préfix de l’article 42, alinéa 2 ,de la loi du 10 juillet 1965 n’a pu courir et que le copropriétaire dispose alors pour contester l’assemblée du délai de prescription de dix ans prévu par l’article 42, alinéa 1er de la même loi ;

 

 

Sur le bien fondé de l’action en annulation de l’assemblée générale du 27 mai 2005 :

 

Considérant que la société soutient qu’elle n’a jamais pu accéder aux pièces justificatives des charges ; que lors de l’assemblée générale du 27 mai 2005, aucun document comptable justifiant du montant des charges et du budget provisionnel n’a été mise à la disposition des copropriétaires ; que si dans la convocation à cette assemblée, il était précisé que les comptes pouvaient être consultés à la demande des copropriétaires, le syndic n’a cependant pas notifié les documents visés à l’article 11 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 27 mai 2004 ; qu’elle est fondée à demander l’annulation de toutes les résolutions de l’assemblée générale ayant une incidence directe ou indirecte sur les charges susceptibles de lui incomber ;

 

Que la convocation à l’assemblée générale du 27 mai 2005 rappelle d’une part, en sa page 4 le droit d’accès aux pièces justificatives des charges édicté par l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et ses modalités, soit leur consultation “le 6ème jour ouvré qui précède l’assemblée générale ou sur rendez-vous au bureau du syndic” ;

 

Qu’elle vise d’autre part, pour l’approbation des comptes 2004 et le budget prévisionnel un état récapitulatif envoyé avec le dernier appel de charges, la comparatif budget/dépenses/nouveau budget et la situation de trésorerie ;

 

Que ces éléments sont suffisants pour que les copropriétaires soient en mesure d’apprécier de manière exacte la situation comptable et financière de la copropriété et puissent voter en connaissance de cause sur l’approbation des comptes de l’exercice 2004 par la résolution no 1, sur le budget prévisionnel par la résolution no 2 et sur la quitus par la résolution no 3 ;

 

Que la société se borne à soutenir une argumentation imprécise sans viser expressément les pièces manquantes au regard des résolutions effectivement prises et sans préciser les résolutions dont elle demande l’annulation se bornant à demander celle de toutes les résolutions de l’assemblée générale ayant une incidence directe ou indirecte sur les charges susceptibles de lui incomber ;

 

Que la cour ne peut que constater qu’en outre, après examen du procès-verbal de l’assemblée litigieuse, que la société n’a quitté la séance qu’après la discussion de la résolution 7 ; que cette société n’apparaissant ni dans les opposants, ni dans les abstentionnistes, a donc approuvé les comptes présentés par le syndic arrêtés au 31 décembre 2004 et le budget prévisionnel 2005 et s’est abstenu pour le quitus donné au syndic ;

 

Que la société sera donc déboutée de sa demande en annulation des résolutions de l’assemblée générale du 27 mai 2005 ;

 

 

Considérant qu’il est équitable d’allouer au syndicat la somme supplémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la demande formée à ce titre par la société sera rejetée ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il déclare la société civile immobilière FPPC irrecevable en son action en nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2005.

 

Le confirme pour le surplus.

 

Statuant à nouveau,

 

Déclare la société civile immobilière FPPC recevable en son action en nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2005.

 

La déboute de cette action.

 

Condamne la société civile immobilière FPPC à payer au syndicat des copropriétaires du Centre Commercial des Hauts de Rubelles la somme supplémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

Rejette la demande de la société civile immobilière FPPC formée à ce titre.

 

La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

 

 

Le greffier, Le Président,

 

 

 

commentaires

 

La Cour juge en premier lieu que le défaut de délivrance de la notification du procès-verbal à un copropriétaire absent ou opposant par suite d’une erreur de La Poste a pour effet de ne pas avoir fait courir le délai prévu par l’article 42 alinéa 2. L’action en nullité était donc recevable.

 

Au fond, la société fondait son action en nullité de l’approbation des comptes sur le défaut de notification, avec la convocation, des documents visés à l’article 11 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 27 mai 2004.

La Cour note que la convocation visait un état récapitulatif envoyé avec le dernier appel de charges, la comparatif budget/dépenses/nouveau budget et la situation de trésorerie. Elle juge « que ces éléments sont suffisants pour que les copropriétaires soient en mesure d’apprécier de manière exacte la situation comptable et financière de la copropriété et puissent voter en connaissance de cause sur l’approbation des comptes de l’exercice 2004 par la résolution no 1 ».

Elle juge même que la société, ne figurant, au procès-verbal, ni dans les opposants, ni dans les abstentionnistes, «  a donc approuvé les comptes présentés par le syndic. » Cette affirmation est peut être audacieuse car elle n’est pas appuyée par un contrôle détaillé des résultats du scrutin. La société peut avoir été présente sans participer au vote.

Mais la position de la société était fragilisée pour n’avoir pas précisé dans sa demande quelles étaient les pièces non jointes à la convocation.

 

 

 

 

 

Mise à jour

09/07/2008