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Assemblée générale Décision prise à une
majorité erronée Question faisant l’objet
d’une controverse doctrinale Faute du syndic (non) Décision prise par
l’assemblée (oui) Nécessité d’une action en
contestation (oui) CA Paris, 23e ch., sect. B., 5 mars 2009, Les querelles scientifiques relatives aux risques
sanitaires liés à la présence d’antennes de radiotéléphonie mobile
s’accompagnent de controverses juridiques ! L’arrêt rendu le 5 mars 2009 par la section B de la 23e
chambre de la Cour d’appel de Paris présente l’intérêt de déborder le cadre
habituel des controverses juridiques. M. X.. contestant la décision pris par
l’assemblée générale des copropriétaires, reprochait également au syndic
d’avoir indiqué que la décision pouvait être prise à la majorité prévue par
l’article 25 de la loi de 1965. Il prétendait également qu’une décision ainsi prise à une
majorité erronée ne pouvait être considérée comme une décision de l’assemblée
alors qu’elle était inexistante. Nous reproduisons ci dessous les extraits de l’arrêt rendu sur ces deux points : Extrait 1 de l’arrêt Sur la responsabilité du syndic: Considérant que M.
X.. soutient sur le fondement de l'article 1382 du Code civil que le syndic a
commis une faute en faisant voter à la majorité de l'article 25 une décision
qui requérait l'unanimité des copropriétaires; Considérant que dans
le silence de la loi de 1965 et compte tenu de la controverse sur cette
question, le syndic pouvait légitimement avoir un doute sur la majorité requise
pour prendre une décision d'installation de radiotéléphonie; Que la
jurisprudence. de cette chambre invoquée par M. X.., décidant, par arrêt du 7
avril 2005, de l'unanimité à raison des risques potentiels qu'une telle
installation présente, est postérieure à la décision critiquée; Que la faute du
syndic n'est pas caractérisée, étant relevé que tout copropriétaire pouvait
contester la majorité ainsi retenue par le syndic dans le délai de
contestation de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965; Commentaire : Le syndic engage sa
responsabilité lorsqu’il indique dans la convocation, puis au cours de
l’assemblée générale, une majorité erronée pour décider sur une question
inscrite à l’ordre du jour. C’est le cas lorsqu’il s’agit d’une question
classique pour laquelle la loi du 10 juillet 1965 énonce une prescription
dépourvue d’ambiguïté. Dans d’autres cas,
le syndic professionnel doit être au moins en mesure de détecter l’existence
d’éléments de l’affaire rendant nécessaire l’avis d’un juriste compétent. En l’espèce,
l’assemblée querellée a eu lieu le 21 décembre 2004. Elle a autorisé
l’installation d’une antenne de téléphonie mobile à la majorité de l’article
25 conformément à l’avis du syndic sur ce dernier point. Par la suite, dans
une instance totalement distincte (autre immeuble et autres parties), la
23e chambre B de la Cour de Paris a jugé par arrêt du 07/04/2005
qu’en raison des risques sanitaires encourus, une telle autorisation ne
pouvait être prise qu’à l’unanimité de tous les copropriétaires. Il est évident que
le syndic ne pouvait avoir connaissance d’une décision judiciaire postérieure. On peut ajouter,
sans faire injure à Messieurs les Conseillers composant la Chambre en
question qu’un unique arrêt d’appel peut générer un courant de jurisprudence
mais « ne fait pas » jurisprudence. C’est bien le cas en l’occurrence puisque la Cour d’appel s’est bornée à invoquer le principe de
précaution, certainement très respectable, mais sans expliquer comment il
pouvait s’articuler avec les dispositions du statut de la copropriété. L’argumentation de
M. X.. a donc été écartée. Les syndics
professionnels ne sauraient pour autant méconnaître l’existence de certaines
controverses juridiques. Ils doivent alors en informer les copropriétaires et
inciter les conseils syndicaux à recueillir des avis. Extrait 2 de l’arrêt Sur la recevabilité de la demande en annulation de la
résolution litigieuse: Considérant que M.
X.. soutient que la résolution litigieuse ne pouvait être adoptée au visa de
l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 par l'assemblée générale du 21
décembre 2004, l'article 26 alinéa 7 de la même loi disposant que l'assemblée
générale ne peut à quelque majorité que ce soit imposer à un copropriétaire
une modification aux modalités de jouissance de ses parties privatives; que
cette résolution adoptée sans un vote unanime et touchant aux droits
fondamentaux du copropriétaire sur son lot, ne peut constituer une « décision» s'imposant à tous, à défaut d'une action en nullité engagée
dans les deux mois de la notification de l'assemblée générale en application
de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965; que cette décision ne
peut être qualifiée que d'inexistante comme prise en fraude des droits d'un
copropriétaire, l'action de M. X.. devant être déclarée recevable pendant un
délai de dix années sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article
42 susvisé; Mais considérant que
la résolution litigieuse engageant SFR à installer en parties communes en
haut de l'immeuble un système de radiotéléphone qui comporte l'adoption d'une
position définitive consacrée par un vote est une décision d'assemblée
générale au sens de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'à supposer même que cette
décision ait été prise à une mauvaise majorité, elle ne peut être remise en
cause, n'ayant pas fait l'objet, comme le reconnaît M. X.. lui-même, d'un
recours en annulation dans le délai de deux mois édicté, à peine de
déchéance, par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; C .. ) Commentaire : M. X.. n’avait pas contesté la décision d’autorisation
dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi. Il soutenait que la décision de l’assemblée devait être
considérée comme inexistante dès lors qu’elle n’avait pas été adoptée à la
majorité selon lui nécessaire, en fait l’unanimité. La Cour d’appel rejette évidemment cette prétention,
compte tenu de la position adoptée sur la première argumentation du
demandeur. Mais elle reprend en outre la solution déjà exprimée par
d’autres décisions : une décision de l’assemblée, aurait-elle été
adoptée à une majorité erronée, demeure une décision dès que son adoption a
été proclamée. Les opposants ne disposent alors que de l’action en
contestation de décision prévue par l’article 42 alinéa 2. Rappelons néanmoins qu’une décision peut être attaquée
par la voie, désormais admise par la jurisprudence, d’une action en nullité
tendant à faire reconnaître son inexistence. Sur l’action en nullité voyez
3-5-1-4 Sur la question primordiale de l’implantation des
antennes relais de téléphonie mobile, la seule solution admise à ce jour est
la possibilité, - évidente -, pour les plaignants, copropriétaires ou
voisins, de faire valoir un trouble dont elles peuvent apporter la preuve. Or
jusqu’à présent, les plaignants ont invoqué le plus souvent un risque, et
parfois des troubles sans que la preuve formelle d’un lien avec la présence d’une
antenne en ait été rapportée. Notre observation est exclusivement fondée sur les
informations connues. Nous n’avons aucune compétence pour émettre un avis sur
une question qui relève de diverses branches scientifiques. Sur le plan juridique un nouvel élément est une tendance
à reconnaître à propos de ces litiges la compétence des juridictions
administratives. Celles ci admettent la prise en considération d’un trouble
de voisinage à condition que la preuve en soit rapportée. Pour ce qui est des litiges relatifs, comme celui évoqué
ci dessus, à la décision prise par une assemblée de copropriétaires d’autoriser
l’installation d’une antenne relais en partie haute de l’immeuble, on
constate avec surprise que la question de la cession d’une emprise sur une
portion de partie commune au profit d’un tiers opérateur est rarement
évoquée. Or cette cession relève certainement de l’article 26 de la loi de
1965. |
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